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LES
FORÊTS DE SENLIS
ETUDE SUR LE REGIME DES FORETS D'HALATTE,
DE CHANTILLY ET D'ERMENONVILLE
AU MOYEN AGE ET JUSQU'A LA RÉVOLUTION.
Extrait des Mémoires de la Société de V Histoire de Paris
et de l'Ile-de-France, t. XXXII (1905).
Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouvernkur.
Etienne GUILLEMOT
ARCHIVISTE PALÉOGRAPHE
ATTACHÉ A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.
LES
FORÊTS DE SENLIS
ETUDE
SUR LERÉGIME DES FORÊTS D'HALATTE,
DE CHANTILLY ET D'ERMENONVILLE
AL MOYEN AGE
ET jusqu'à LA RÉVOLUTION
PARIS
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BIBLIOTHECA
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nos
A MON ONGLE
M. Ernest DUPUIS
ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GENERAL DE L'OISE
PRÉSIDENT DU COMITÉ ARCHÉOLOGIQUE DE SENLIS.
HOMMAGE AFFECTUEUX
LES
FORÊTS DE SENLIS
ÉTUDE SUR LE RÉGIME DES FORETS D'HALATTE,
DE CHANTILLY ET D'ERMENONVILLE
AU MOYEN AGE ET JUSQU'A LA REVOLUTION.
INTRODUCTION.
Les forêts de Chantilly, d'Halatte et d'Ermenonville ayant fait
partie des mêmes juridictions sous l'ancien re'gime, il convient de
ne pas les disjoindre pour en étudier l'histoire. Elles dépendaient
en effet de la Maîtrise des eaux et forêts de Senlis pour l'adminis-
tration des bois et la répression des délits qui s'y commettaient. En
ce qui concernait la conservation du gibier nécessaire au plaisir du
roi, elles étaient soumises à une juridiction spéciale qu'on appelait
la Capitainerie royale des chasses d'Halatte. Ce groupement nous
permet aussi de comparer trois forêts possédées et administrées
par des personnalités différentes, car la forêt d'Halatte, seule, était
au roi. Le massif de Chantilly qui constitua le domaine des Mont-
morency et des Condé et celui d'Ermenonville qui appartenait en
grande partie à l'abbaye de Chaalis, bien que situés dans les limites
de la maîtrise de Senlis, jouissaient au point de vue juridique et
administratif d'une certaine autonomie.
A part une notice de M. Léon Fautrat sur la forêt d'Halatte et sa
capitainerie1, l'histoire des forêts de Senlis n'a été l'objet d'aucune
recherche historique spéciale. Les documents manuscrits que nous
avons utilisés sont pour la plupart conservés aux archives départe-
mentales de l'Oise, aux Archives nationales, au château de Chantilly et
i. Comité archéologique de Senlis [Comptes-rendus et Mémoires), année
1886, p. 81.
i
2 LES FORETS DE SENLIS. ()0
aux archives municipales de Senlis; de plus la Bibliothèque nationale
nous a fourni divers documents, notamment des comptes curieux, des
chasses de Charles VI dans la forêt d'Halatte. Dans le manuscrit
d'Afforty, Collectanea Silvanectensia •, conservé à la bibliothèque
municipale de Senlis, nous avons pu recueillir sur les forêts d'assez
nombreuses copies de chartes dont la teneur serait aujourd'hui perdue
sans le travail acharné du savant chanoine de Saint-Rieul. Enfin, le
fonds de la maîtrise des eaux et forêts de Senlis est naturellement riche
en documents intéressants depuis le xvi' siècle; mais ces archives,
situées dans les combles du Palais de Justice de Beauvais, n'étant
pas classées, il nous a été difficile d'en tirer tout le parti que nous
aurions voulu.
En présentant cette étude, en 1900, comme thèse de l'Ecole des
chartes, nous l'avions intitulée : les Forêts du bailliage de Senlis2. Il
nous a semblé préférable d'adopter un titre plus précis, car le bail-
liage de Senlis s'étant étendu à certaines époques jusqu'à Compiègne
au nord et jusqu'aux environs de Pontoise au sud, nous aurions été
entraîné par ce titre à faire l'historique des forêts de Cuise, de Mont-
morency et de l'Isle-Adam, et, par suite, à nous écarter du cadre que
nous nous étions tracé.
Notre travail primitif a subi diverses modifications. C'est ainsi que
par suite de nouvelles recherches, nous nous sommes étendu davan-
tage sur les origines et les défrichements; nous avons également
ajouté un chapitre concernant les plans et les cartes, dont nous avons
fait reproduire un assez grand nombre pour aider à l'intelligence de
certains passages qui paraîtront peut-être un peu ardus.
Pour toutes ces additions, nous avons suivi les excellents et savants
conseils de M. Léopold Delisle, qui fut chargé, avec M. Gustave
Desjardins, d'examiner notre thèse; nous le prions d'agréer l'expres-
sion de notre très respectueuse reconnaissance.
Nous ne saurions trop vivement remercier aussi tous ceux qui ont
bien voulu prendre intérêt à notre travail. Notre pensée, en écrivant
ces lignes, s'adresse tout particulièrement à M. A. de Boislisle, qui
nous a fait l'honneur d'en encourager la publication dans les
Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris, et à M. Jules Lair,
dont la bienveillance à notre égard n'a pas été moindre.
Nous nous souvenons également avec gratitude de l'empressement
1. Voir la notice que Flammermont a consacrée à cette collection dans
son Histoire des institutions municipales de la ville de Senlis. Paris, 1881,
in-8°. (Bibliothèque de l'École des Hautes-Études, sciences philol. et hist.,
45° fascicule, pages xi à xvi.)
•2. Ecole nationale des Chartes. — Positions des thèses soutenues par les
élèves de la promotion de 1900. Chalon-sur-Saône, 1900, in-S°, p, io5.
QI LES FORETS DE SENLIS. 3
avec lequel MM. L. Le Grand, des Archives nationales, E. Roussel,
archiviste de l'Oise, et G. Maçon, conservateur-adjoint du musée
Condé, ont facilité notre tâche en nous dirigeant dans leurs riches
dépôts.
Nombreux enfin sont les confrères et les amis qui ont secondé nos
recherches; nous les en remercions bien cordialement. Nous devons
tout spécialement exprimer notre vive reconnaissance à M. le mar-
quis de Luppé, qui n'a cessé de nous faire profiter de sa connais-
sance approfondie de la région 1 et à M. Léon Fautrat, ancien ins-
pecteur des forêts de Senlis, qui a bien voulu déterminer le choix
de cette étude et s'y intéresser jusqu'au moment de son complet
achèvement.
Et. Guillemot.
PREMIERE PARTIE.
GÉOGRAPHIE. - PROPRIÉTÉ DU SOL FORESTIER.
RÉGIME DES BOIS.
CHAPITRE Ier.
La forêt de Cuise. — Défrichements.
La J or et des Sylvanectes. — Défrichements opérés par les Romains :
camp de Gouvieux, la Barre-de-Rouvray, le temple de Villers, etc. —
Époques mérovingienne et carolingienne : Cotia sylva ; son étendue.
Vernensis sylva. — Défrichements effectués au XIIe siècle sur le
territoire de Brasseuse, dans la vallée de l'Oise, à Gouvieux et à
Lamorlaye, aux environs de Pontarmé et de Plailly. — Interdic-
tions de défricher dès le XIIIe siècle. — Déboisements après cette
époque : peu d'exemples.
La forêt à l'époque gallo-romaine. — « Un peu au nord
de Lutèce, dit Maury2, existait une petite population gauloise
i. M. le marquis de Luppé nous a notamment communiqué les notes
qu'il avait préparées pour la prochaine publication du cartulaire de la forêt
d'Halatte. (Archives nationales, KK 945.) Ce document très intéressant pour
notre travail verra bientôt le jour, c'est pourquoi nous nous sommes dis-
pensés d'en citer les chartes in-extenso.
2. Les Forêts de la Gaule et de l'ancienne France. Paris, 1867, in-8",
p. 52. ^État forestier du nord de la Gaule.)
4 LKS FORÊTS DI SENLIS. 02
que César n'a pas mentionnée et que les géographes qui vinrent
après lui nomment les Sylvanectes. Ce nom leur était attribué
parce qu'ils habitaient une vaste foret entrecoupée seulement de
quelques clairières. Cette foret s'étendait depuis les environs de
Louvres jusqu'au milieu du département de l'Aisne; elle embras-
sait les forêts de Chantilly, d'Halatte, de Compiègne, de Laiguc,
de Coucy et de Villers-Cotterets. Elle paraît avoir été simplement
désignée par les Gaulois sous le nom de coat, cot (en latin cotia),
c'est-à-dire la forêt1. »
De cette immense région boisée, nous n'étudierons qu'une par-
tie, celle qui, bornée au nord et à l'ouest par l'Oise, a été réduite,
par des défrichements effectués au commencement du moyen âge,
à trois beaux massifs, qui encadrent actuellement la ville de Sen-
lis : les forêts d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville.
Il est difficile de savoir de quelle façon les Romains, arrivant
en Gaule, modifièrent l'état de la forêt des Sylvanectes. S'il est
certain que, pour éviter les surprises, ils défrichèrent les forêts
autour de leurs camps, on peut, par contre, malaisément déter-
miner les endroits où ces camps se trouvaient situés. Suivant
l'abbé Fontenu2, il en aurait existé un sur le plateau qui domine
l'Oise, au confluent de la Nonette : « La tradition constante de
tout le voisinage est que César a campé en cet endroit et que
le quartier des environs qu'on a nommé dans tous les temps la
garenne estoit alors une forêt fort épaisse et étendue qu'il fit
abattre pour pouvoir découvrir tout le pays d'alentour et empê-
cher l'ennemi de venir s'y cantonner. » Appuyant sa thèse sur les
découvertes qu'il fit en cet endroit d'élévations de terre aux-
quelles il donne le nom de retranchements, sur le fait que ce lieu
porte de « temps immémorial » le nom de Camp-de-César, l'au-
teur de ce mémoire conclut à l'existence d'un camp romain.
i. Maury, op. cit., p. 53, n. î. Ce nom se retrouve dans celui du village
de Coye (Maury, op. cit., p. 164), dans celui de Coard ou Couard que por-
tait un bois de la forêt d'Ermenonville contigu à la forêt de Perthes (Maury,
op. cit., p. 169), enfin dans le nom du bois de la Coharde au nord de
Chantilly. Maury cite encore d'autres noms de lieux dérivés de Cot; nous
ne mentionnons que ceux de cette origine situés dans le cadre de notre
étude.
2. Mémoires de littérature, tiré des Reg. de VAcad. royale des inscr. et
belles-lettres, t. X (1736), p. 431-435. Cette description est transcrite dans
Comité archéologique de Senlis (Comptes-rendus et Mémoires), année 1864,
p. 206 à 210. Cf. Graves, Statistique de Creil, p. 229.
g3 LES FORÊTS DE SENLIS. 5
D'après Graves1, il y aurait eu également des fortifications
romaines au mont Pagnotte, sommité de la forêt d'Halattc.
En 1790, dit-il, on y voyait encore quelques restes d'un boule-
vard en terre2. Était-ce un camp romain, comme Graves le pré-
tend? Nous n'oserions l'affirmer, estimant qu'il faut autre chose
que des traditions et des vestiges incertains pour obtenir une cer-
titude dans ces questions délicates.
On attribue encore à l'époque gallo-romaine des débris de
constructions situés au sud-ouest de la forêt d'Halatte, au lieu dit
le Rigalot, près de la route de Creil à Senlis. M. Margry en
a donné la description et le plan3. Ce seraient les « restes d'un
poste fortifié, élevé pour commander les débouchés de la forêt
d'Halatte ». Il y a évidemment un rapprochement à faire entre
ces ruines et le nom de Barrum de Roboreto (la Barre-de-Rou-
veray) qui, pendant tout le moyen âge, désigne cet endroit de la
forêt1.
Des établissements gallo-romains existèrent aussi dans la forêt
de Chantilly entre le chemin vert qui conduit de Saint-Léonard
à Pontarmé et le bois Mousseron; on y a trouvé de nombreux
débris de tuiles à rebord et de poteries5.
Mais le monument romain le plus intéressant de la forêt d'Ha-
latte est ce temple dont on a retrouvé les ruines le iong d'un che-
min, d'apparence gallo-romaine, au lieu dit le Vieux-Chemin de
Villers-Saint-Frambourg. Signalé déjà au milieu du xixe siècle,
il a été l'objet de fouilles méthodiques de 1872 à 18746. M. de
1. Statistique du canton de Pont, p. 62.
2. Nous n'avons trouvé aucun texte faisant allusion à ces vestiges, et le
nom même de Pagnotte qui, selon Graves, signifierait, en vieux français,
un poste inexpugnable, ne se retrouve pas une seule fois dans les chartes
du moyen âge, comme l'a démontré M. de Gaix de Saint-Aymour. (Cause-
ries du Besacier. Paris, 1892, in-16, p. 2o3.)
3. Voir la note relative à deux emplacements gallo-romains situés au lieu
dit Rigalot, par M. Margry, dans le volume du Congrès archéologique de
France (séances tenues à Senlis en 1877). Paris, 1878, p. 198 à 206.
4. Non loin de là, en se rapprochant de Creil, est un tertre d'environ
vingt mètres de diamètre appelé la Butte des morts, qui peut avoir quelque
rapport avec ces fortifications. Le Domaine de Chantilly a fait exécuter des
fouilles en cet endroit il y a une cinquantaine d'années; les résultats n'ont
pas laissé de traces. (Dr Boursier, Histoire de Creil, p. 62-63.)
5. Am. Vattier, Une excursion dans la forêt de Cliantilly, dans Comité
archéologique de Senlis (Comptes-rendus et Mémoires) ; année 1879, p. i85.
6. Voir Comité archéologique de Senlis (Comptes-rendus et Mémoires),
années 1872, p. lxxxi; 1873, p. v et vi, xlvii, lv et lxiii.
)
)
2
6 ! ORETS DE SENLTS. 94
Caix de Saint-Avmour', s'appuyant sur les découvertes qui y ont
été faites de monnaies frappées entre le ier et la fin du ive siècle de
l'ère chrétienne, pense que ce temple a pris son plus grand déve-
loppement et sa plus haute réputation sous le règne de Vespa-
siena. Il se composait de trois parties. Dans l'une d'elles, que
M. de Caix appelle le sacellum (lieu consacré), on a trouvé de
nombreux fragments de sculptures, dont les plus intéressantes
sont les ex-voto reproduisant l'effigie même de la personne qui
faisait la dédicace ou bien le membre dont la guérison avait été
demandée3. Les deux autres parties du temple sont : un mur d'en-
ceinte extérieur de 40 mètres de côté et un petit bâtiment formant
un carré de 3m5o sur 3mc)0, où l'on a trouvé des médailles et des
poteries. Ce monument, qui avait été construit avec élégance, à
en juger par les débris de sculptures, fut vraisemblablement
détruit à la fin du ive siècle.
Ainsi, en divers endroits, les Romains défrichèrent la forêt
pour y élever des constructions ou pour y placer des camps.
Mais la nécessité de ces camps ne se faisant plus sentir, ou bien
le sol étant trop ingrat pour pouvoir être cultivé, on laissa la forêt
reprendre son domaine sur plusieurs points. Sur d'autres, au
contraire, les défrichements opérés dans des terres fertiles pour
l'établissement des cités et des villages furent le point de départ
de déboisements considérables qui formèrent de vastes plaines.
Lorsque furent construites, au 111e siècle vraisemblablement4,
les murailles et les arènes de Senlis, la forêt devait être encore
fort rapprochée de la ville. Peu à peu, les habitants de cette cité
étendant leurs terrains de culture, l'éloignèrent à une demi-lieue.
Par contre, le temple d'Halatte, le Barrum de Roboreto, et les
autres établissements, incendiés, détruits, abandonnés furent
replongés dans la solitude des grands bois.
1. Note sur un temple romain découvert dans la forêt d'Halatte. Paris,
1874, in-16.
2. C'est à ce prince qu'on attribue la construction des murailles romaines
et des arènes de Senlis dans lesquelles on a trouvé quelques sculptures qui
présentent la plus grande analogie, comme facture et comme style, avec les
ex-voto du temple d'Halatte.
3. Ces ex-voto, au nombre de deux cents environ, sont en partie conservés
au musée archéologique de Senlis. Plusieurs d'entre eux ont été reproduits
dans le Magasin pittoresque de 1876, p. 84.
4. D'après les notes manuscrites de Flammermont, conservées à l'hôtel de
ville de Senlis.
q5 LES FORÊTS DE SENLIS. J
Cotia sylva. — A l'époque mérovingienne et carolingienne,
les documents ne font mention, pour le pays qui nous occupe,
que de la Cotia sylva, ou forêt de Cuise. C'était une forêt parti-
culière où les rois allaient chasser1. Elle est appelée Cotia ou
Coacia, Caucia sylva2 et Causia dans les capitulaires3. Dégagée
de la grande forêt des Sylvanectes, elle abritait des villas royales
qu'habitaient les Carolingiens ''. Ceux-ci s'y réservaient la chasse
avec un soin jaloux. Ainsi, Charles le Chauve, dans un capitu-
laire de Tannée 877, énumérant un certain nombre de forêts où
Louis, son fils, ne doit pas chasser, spécifie qu'il ne doit pas
demeurer, sauf nécessité, dans son palais de Compiègne ni chas-
ser dans la forêt de Cuise (Compendium cum Causia similiter)».
Quelle était l'étendue de cette forêt? Il est d'abord tout natu-
rel de l'identifier, comme le fait Maury6, avec la forêt de Com-
piègne, à laquelle ce nom de Cuise fut, du reste, longtemps attribué,
et avec la forêt de Laigue; Compiègne étant au centre de ces
deux forêts; il n'y a pas de difficultés.
Mais la forêt de Cuise s'étendait beaucoup plus au sud; elle
comprenait aussi vraisemblablement celles d'Halatte, de Chan-
tilly et les bois d'Hérivaux7. C'est de son nom, en effet, que
vient celui du village de Coye ou Coyse, en latin Cotias, de
même que le boscus Coyae, Quayae boscus, qui désignait au
i. Grégoire de Tours, Monumenta Germaniae historica : scriptores rerum
merovingicarum, in-4*. T. I, p. i58, 23 1. T. II, p. 288, 325. Clotaire Ie1
y fut saisi de la maladie dont il mourut. Maury, op. cit., p. 109.
2. Maury, op. cit., p. 106. Frédegaire et continuateurs, éd. B. Krusch.
Monumenta Germ. hist., scriptores rerum merov., in-40. T. II, p. 122, 173.
3. Maury, op. cit., p. 98, io5. Monumenta Germ. hist., in-40, Capitularia,
éd. Boretius (1897), t. II, p. 36 1.
4. Maury, op. cit., p. io5-io6. Selon Maury, l'une de ces villas, celle qui
était située à peu près au centre de la forêt des Sylvanectes, prit le nom de
Sylvanectis palatium et a été l'origine de Senlis. (Du Gange, Glossaire,
t. V, p. 25.) Il est plus vraisemblable de croire que Senlis a été fondée
le jour où les Romains construisirent les murailles de cette cité, c'est-à-dire
vers le m* siècle.
5. Monumenta Germ. hist., in-4°, Capitularia, éd. Boretius (1897), p. 36i.
Maury, p. io5, note. Du Gange, Glossarium, v' foreste dominicum, t. III,
p. 35o, éd. Henschel.
0. Op. cit., p. 106-107.
7. Abbé Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, éd. nouv. Paris, i883,
t. II, p. 321.
8. Id., Ibid. Maury, op. cit., p. 164-169.
I
)
8 LES FORÊTS DE SENLIS. 96
moyen âge le bois de Coye\ et, ce qui prouve davantage que la
sylva Cotia s'étendait jusqu'à Senlis, c'est qu'en 1348 une partie
de la forêt d'Halatte conservait encore le nom de Cuise3.
Vemensis sylva. — Il est possible cependant que, sous les
Carolingiens, les forêts entourant Senlis aient été désignées par
un autre nom que celui de Cuise, réservé plutôt à la région
boisée qui entourait le palatium Compendium. Dans le capitu-
laire où Charles le Chauve défend à son fils de chasser dans cer-
taines de ses forêts, il l'autorise à poursuivre les sangliers in Vernoz.
Maury pense que cette forêt de Ver ou Verneuil englobait celle
de Villers-Cotterets; elle aurait été contiguë à celle de Cuise ou
tout au moins très voisine. Elle devait entourer la ville de Verbe-
rie, jadis Vernbria, Vermeria, Verbria, où Charlemagne avait
fait bâtir un palais vaste et magnifique et où les Mérovingiens
possédaient déjà une maison de plaisance. « Cette forêt, ajoute
Maury, a sans doute laissé son nom au village de Ver, actuel-
lement au sud de la forêt d'Ermenonville, et la villa appelée
Verneuil, que Charlemagne avait dans les environs de la forêt
d'Halatte, était évidemment celle qui donnait son nom à la
forêt4. »
Quoi qu'il en soit, si ce dernier nom de Ver s'est appliqué
sous les Carolingiens aux forêts de Senlis, il ne semble pas avoir
persisté au moyen âge comme celui de Cuise.
Défrichements. — S'il est difficile, comme on a pu le voir,
d'identifier les noms de forêts que nous ont transmis les docu-
ments de l'époque mérovingienne et carolingienne , il est
tout à fait impossible, faute de documents, d'apprécier les
défrichements que ces forêts ont pu subir pendant toute la
période qui précède le xne siècle. Ils durent être importants,
car de nombreux villages s'étaient formés, dont les habitants
étendaient chaque jour leur terrain de culture. Ici, comme
1. Historiens de France, t. XXI, p. 275.
2. Carlier, Histoire du Valois, t. I, p. 58. M. Secousse, Ordonnances,
t. VI, p. 620. Graves, Annuaire de VOise pour 1834; Statistique du canton
de Pont-Sainte- Maxence. Maury, op. cit., p. 168. L'abbé Lebeuf cite une
charte concernant Saint-Christophe-on-Halatte où les bois de ce canton
sont appelés les bois de Guise.
3. Monumenta Germaniae historica, in-40. Capitularia, éd. Boretius, t. II
(1897), p. 36i. In Verno, porcos accipiat tantum.
4. Maury, op. cit., p. 108. Du Gange, Gloss., t. V, p. 26.
Qj LES FORÊTS DE SENLIS. 9
partout ailleurs, le clergé régulier fut un des grands agents de
déboisement; le clergé séculier l'accéléra de son côté, poussé par
l'intérêt qu'il avait aux défrichements-, ayant droit à la dîme sur
les parties mises en culture, il encouragea les colons dans leur
œuvre de destruction^.
A partir du xne siècle, les documents sont assez nombreux pour
que nous puissions constater la dernière lutte de la forêt contre
la cognée du laboureur. Celui-ci se hâtait de faire des novales,
novalia, comme on appelait les nouvelles terres, car il ne
voyait pas sans envie la forêt occuper des terrains fertiles. Quelques
exemples de ces défrichements du xne siècle donneront une idée
de l'ardeur avec laquelle on avait repoussé la forêt vers les terres
ingrates.
Autour de Baron, en i 1 56, il y avait encore des bois dont on
faisait des novales qui devaient payer la dîme; tout ce qui était
forêt devait être arraché2. A Rully, le pape Luce confirmait
au chapitre Notre-Dame de Senlis, « une nouvelle dîme, qu'on
appelle la dîme des novales » (1182)3. Ailleurs, c'est encore la
dîme de certaines novales faites au détriment de bois appelés « les
Communes » et dont parle le pape Clément III (1 188)4. On ne
défrichait pas moins énergiquement à Brasseuse (Braisilva) : en
1 1 7 1 , Tévêque de Senlis, Henri, reçoit de Guy le Bouteiller toute
la dîme à percevoir sur les novales du bois de Brasseuse et
des environs de Brasseuse s, et le document spécifie bien que Guy
1. Maury, op. cit., p. 1 33-i 34.
2. Louis VII confirme l'accord conclu, avec l'assentiment du chapitre de
Senlis et des religieux de Chelles entre Amaury, évêque de Senlis, et
Mathilde, abbesse de Chelles, au sujet de la dîme des terres nouvellement
défrichées de Baron : a ... Pro decimis novalium de forestis que sunt in
territorio ville que vocatur Berronium... » « ... In cunctis predictarum
forestarum terris que culte sunt et fuerunt et erunt et in ceteris terris
totius territorii prefate ville... » (11 56 « apud Alnetum » (Lannoi), du
i5 avril au 3i juillet). (Luchaire, Etudes sur les actes de Louis VII,
p. 217 et 402, n" 365.)
3. « ... Ecclesiam de Ruilliaco cum medietate majoris decimae terrarum
ejusdem villae, insuper medietatem cujusdam novae decimae quae décima
novalium nuncupatur. » (Atforty, t. I, p. i3.)
4. « ... Significantibus canonicis Sancti Frambaldi, auribus nostris inso-
nuit quod praesumptores quidam eos super décima quorumdam novalium
de nemoribus illis quae dicuntur communia, molestare contra justiciam
non desistunt ...» (Afforty, t. III, p. i5i3.)
5. « In nomine... Ego Henricus, Dei gratia Silvanectensis dictus episco
2
ÎO LES FORÊTS DE SENLIS. 98
a donné ce bois aux laboureurs pour le défricher et le culti-
ver [quod ipse agricolis ad eradicandum et excolendum dédit).
Il est parlé dans la même charte de celui « qui aura fait des
novales dans ce bois et qui, l'ayant défriché, en aura cultivé
le sol* ». En i 196, c'est un bois appelé Calmeia qui est mis en
terre arable [in décima novalium nemoris quod dicitur Calmeia,
sive jam factorum sive faciendorum. . . ) 2 .
Ainsi s'est défrichée peu à peu la région boisée qui s'étendait
dans la grande plaine actuelle de Brasseuse, de Barbery et de
Rully, dont certaines terres portaient ou portent encore des noms
rappelant leur origine : vingt arpents étaient vendus aux religieux
de Saint- Victor en 12 58, dans le territoire des novales (in terri-
torio quod vocatur territorium novalium... )'A ; et, en 1612,
on cite des terres situées aux lieux dits les Grands-Essarts, à Vil-
lers-Saint-Frambourg4.
Dans la vallée de l'Oise, où le sol était fertile et où il était plus
avantageux de cultiver la terre que d'exploiter le bois, nous cons-
tatons, au commencement du xme siècle, des déboisements assez
importants. Entre Brenouille et Pont-Sainte-Maxence, le bois
d'Ageux était arraché en 1226 et les dîmes des terres nouvelle-
ment faites étaient données par l'évêque de Beauvais à l'abbaye
de la Victoire5.
pus, notum facio... quod dominus Guido Buticularius omnem decimam
quae percipienda est in novalibus nemoris de Braisilva vel circa Braisil-
vam... in manus nostras reddidit » (1 171). (Affbrty, t. I, p. 457. Comité archéo-
logique de Sentis (Comptes-rendus et Mémoires), année 1880, p. 241; année
1886, p. 63).
1. Id., Ibid. : « ... Ut quisquis in predicto nemore novale fecerit ac terri-
torium illud, extirpato nemore, in agriculturam redactum excoluerit... »>
2. Confirmation par l'évêque de Senlis, Geoffroy, d'une dîme à percevoir
sur ces novales (1196-1201). (Affbrty, t. I, p. 9 et p. 18.)
3. Affbrty, t. I, p. 2o5.
4. Comité archéologique de Senlis (Comptes-rendus et Mémoires), année
1894, p. 147.
5. Confirmation de ce don par le légat du Saint-Siège (1226) : « ... Dona-
ticnem decimarum omnium novalium jam factorum et deinceps faciendo-
rum in toto nemore de Agoio sito videlicet inter villam quae dicitur Ber-
nolium et villam quae dicitur Pons-Sanctae-Maxentiae... » (Cartulaire de
l'abbaye de la Victoire, Comité archéologique de Senlis, Comptes-rendus et
Mémoires, année 1887, p. i3.) Les propriétaires du bois d'Ageux, le comte de
Clermont et Philippe de Bethisy, en compensation de droits d'usage, accor-
daient aux habitants de Rieux, de Brenouille et du Mesnil-Pont-Sainte-
Maxence le sol de ce bois avec la faculté de le défricher, moyennant un cens
ng LES FORETS DE SENLIS. I I
En 1225, Tévêque de Beauvais, Milon, accordait à l'église
Notre-Dame de Senlis les novales effectuées sur les territoires de
Gouvieux et de La Morlaye et celles aussi qui devaient être faites
dans l'avenir sur ces mêmes territoires'.
Au sud, bien que le terrain sablonneux fût moins favorable à la
culture que les grasses terres de Barbery ou de la vallée de
l'Oise, les forêts cédaient cependant la place aux labours. Déjà, en
i 177, le bois de Plailly était défriché2. Entre Montgrésin, Orry,
Thiers et Pontarmé, les déboisements, quoique moins considé-
rables, gagnaient de proche en proche. Un bois près d'Orry est
ainsi qualifié : in nemore tam extirpato quam extirpando:i
(r2o3). Guy le Bouteiller donnait au chapitre Notre-Dame de
Senlis ce qui restait de ce bois qu'on devait arracher et cultiver'.
Ainsi, au xne siècle et au commencement du xme, des terrains
boisés de notre territoire disparaissaient encore devant la charrue
du colon. Sans doute, les quelques constatations que nous avons
faites de ces déboisements ne permettent pas d'en déterminer
l'importance. Mais, si nous constatons, — ce qui sera d'ail-
leurs facile, — que, dans les siècles suivants, ils sont beaucoup
moins fréquents et peu étendus, nous pourrons conclure que,
dans l'ensemble, la répartition des terres et des bois autour
de Senlis était devenue, dès le xme siècle, ce qu'elle est aujour-
d'hui.
Cet arrêt dans les déboisements eut pour cause l'interdiction
par les rois et par les seigneurs de la mise en culture des forêts;
Guy le Bouteiller, en 1 181, défendait aux moines de Saint-Nico-
las de faire des novales dans le bois du Défais5. En 1 2 1 3, Phi-
annuel de 40 livres parisis. (Bibl. nat., Coll. Baluçe, t. CCCXC, n° 487.
Comte de Luçay, le Comté de Clermont, 1878, p. 5o-5i.)
1. Novembre 1225. Aftorty, t. I, p. 1 o (tiré du Cartulaire de N.-D. de Senlis) :
« ... Omnia novalia quae facta sunt in territoriis ecclesiarum de Gouvix et
de Morleia et quae in eisdem territoriis de cetero fieri contigerit... »
2. Louis VII atteste qu'en échange de l'usage possédé par Guy de Senlis,
son bouteiller, dans le bois de Plailly, à présent défriché, il lui a donné
l'usage perpétuel dans la forêt de Jagny (1 176, du 4 avril au 23 avril 1177).
(Luchaire, Etudes sur les actes de Louis VII, n° 710, p. 322 et 455. Bibl.
nat., ms. fr. 16798, fol. 262.)
3. Afforty, t. I, p. 35.
4. Id., lbid. : « ... Et residuum nemoris quod extirpandum et excolendum
est » (i2o3). é
5. Arch. dép. de l'Oise, II. 258o. Comité archéologique de Senlis {Comptes-
12 LES FOUETS DE SENLIS. IOO
lippe-Auguste interdisait au chapitre de Senlis d' « essarter » son
bois; s'il le faisait, il devait lui payer une amende'. De même,
Philippe, comte de Dammartin, faisait savoir aux religieux de
la Victoire qu'ils ne pourraient pas défricher ce qu'ils possédaient
dans la forêt de Coye (i223)2, etc.
Il est évident que le roi et ses grands vassaux s'étaient effrayés
de la disparition progressive de leurs forêts. Menacés de voir dis-
paraître en même temps leur gibier, car ils aimaient la chasse
avec passion, ils se décidaient à sévir.
Déboisements après le XIIIe siècle. — On ne s'étonnera pas
après ces interdictions si l'on ne constate, depuis cette époque
jusqu'aux temps modernes, que des défrichements accidentels et
peu importants3. D'ailleurs, le roi, qui percevait des droits la
plupart du temps sur les coupes de bois, faisait veiller à la con-
servation des forêts. En 1494, le procureur du roi accusait le
prieur de Saint-Christophe d'avoir indûment loué et défriché,
pour être mise en labourage, une partie de la forêt d'Halatte. Ces
bois étaient en gruerie, et, pour chaque coupe, le prieur devait
payer au roi une redevance qui devenait illusoire si le bois était
arraché4. Il était pourtant parfois nécessaire de tolérer le déboise-
ment quand les habitants de certains villages, resserrés par la
forêt, manquaient de terrains de culture. C'était le cas pour ceux
de Saint-Christophe et de Fleurines, entourés de tous côtés par
la forêt d'Halatte. En 1542, ils supplièrent le prieur de Saint-
Christophe de leur permettre d'en mettre en labour quelques
rendus et Mémoires), année 1886, p. 62-63 : a ... Est autem et aliud nemus
quod dicitur Defensum, quod totum ex integro monachi possidebunt...
excepto quod novalia ibi non facient. »
1. «... Ita quod ipsi non poterunt dare vel vendere, vel essartare nemus
illud, quod si contra fecerint, nobis emendarent » (septembre 121 3). [Car-
tulaire d'Halatte, fol. 5 r° et v", et Arch. nat., J. 701, n° 21. Teulet, Trésor
des chartes, t. I, p. 394; Delisle, Catalogue des Actes de Philippe-Auguste,
n» 1459.)
2. « ... Ad notitiam tam presentium quam futurorum volumus pervenire
quod canonici memorate ecclesie prefatum boscum extirpare non poterunt. »
(Afforty, t. XVI, p. 656.)
3. Afforty, t. II, p. 11 32. lin 1346, les bois du chapitre de Saint-Rieul
vers Aumont s'étaient « écrus et éboulis en terre gaignable ». Les bois du
seigneur de Malassize avaient le même sort en 141 2. (Arch. de Chantilly,
B. 107, 5.)
4. Afforty, t. XXII, p. 6g3. Cartulaire de Saint-Christophe, publié par
M. l'abbé Vattier (1876), p. xl.
101 LES FORETS DE SENLIS. l3
parties1 et le menacèrent même de quitter le pays s'il ne leur
accordait pas cette faveur, disant qu'ils mouraient de faim. Ces
raisons étaient plus que suffisantes pour que le prieur leur permît
de défricher deux cents arpents (i55o).
Néanmoins, ces déboisements furent exceptionnels. On pour-
rait en citer quelques exemples encore2 ; ils ne prouvent pas qu'ils
aient beaucoup entamé le territoire de nos forêts.
Nous étudierons maintenant, au point de vue de la propriété,
les trois massifs d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville,
démembrements de la forêt de Cuise des Carolingiens, tels que
les avaient laissés les défrichements du xne et du xme siècle.
CHAPITRE II.
PROPRIÉTÉ DU SOL FORESTIER.
I. Les forêts d'Halatte et de Pommeraie. — Noms donnés à la forêt
royale d'Halatte. — Étymologie et orthographe de ce nom. —
Répartition des bois royaux et des bois particuliers. — Nombreuses
donations faites au clergé au moyen âge : bois du prieuré de Saint-
Christophe, de l'abbaye de Saint- Vincent, des Templiers, de l'évê-
ché de Senlis, etc.; à la Révolution, ils sont incorporés au domaine
de l'État. — Bois des seigneurs laïques. — Résultats du partage
des bois en gruerie sous le rapport de la propriété : réclamation
des intéressés (i638). — Étendue des bois royaux. — Historique
de la forêt de Pommeraie.
II. Les forêts de Chantilly, de Goye et de Pontarmé. — Extrême
division au moyen âge. — Les abbayes, prieurés et chapitres pos-
sèdent une grande partie des forêts de Coye et de Chantilly : bois
de Chaalis, de Saint-Nicolas, de Saint-Denis, de l'abbaye d'Héri-
vaux, etc. — Enumération des bois laïques au XIVe siècle. — Les
seigneurs de Chantilly ne possèdent qu'une très faible portion de ces
forêts aux XIIIe et XI Ve siècles. — Rachat par les Montmorency
et par les princes de C onde des bois aliénés par leurs prédécesseurs.
i. Cartulaire de Saint-Christophe, p. xlviii. (Afforty, t. X, p. 5553, et
t. XXIII, p. 367-563-587.)
2. Ainsi, les religieux de Saint-Remi-lès-Senlis, le curé de Montlevêque et
le chapitre de Saint-Rieul prétendaient à certains droits sur les dîmes des
terres défrichées et a essartées » depuis quarante ans (20 déc. 1570). (Afforty,
t. IV, p. 1747.)
I | M FORÊTS DK SENLIS. 102
III. la forêt d'Ermenonville. — Forêt d'Hespionc ci de Beelay, —
Nombreuses donations faites à l'abbaye de Chaalis par les rois et
les seigneurs voisins. — Échange entre Jean de Tilly et l'abbaye
de Chaalis d'une partie de la forêt de Coye contre une portion de
la forêt d'Ermenonville (1272). L'abbaye de Chaalis possède au
XIVe siècle la plus grande partie de cette dernière forêt ; le reste
appartient à l'abbaye de la Victoire, à Vèvêché de Senlis, aux sei-
gneurs de Ver et d'Ermenonville, etc. — Aspect de cette forêt au
moyen âge : bruyères. — Plantations de pins au XIXe siècle.
I.
Les forêts d'Halatte et de Pommeraie.
i° La forêt d'Halatte. — En 1 t 65 , nous trouvons cette men-
tion : lucus Halachius, pour désigner la forêt d'Halatte'. Elle
est appelée au xme siècle Halata, Halacta, Alatta, Harlatta'2 ;
on lui donna aussi plus tard les noms de forêt de Senlis*, forêt
de Saint-Christophe'' et forêt de Verneuil, qui désignaient plu-
tôt les parties de la forêt d'Halatte voisines de ces localités. Mais
ces trois dénominations n'ont pas prévalu.
D'après Maury, le mot Halatte paraît être une corruption du
nom de Halta, que portait et que porte encore une colline5 qui
domine la forêt et qu'on appela plus tard mont Haltois6. En
1288, la forêt d'Halatte est en effet désignée sous le nom de
foresta de monte Halatois ou Haltois1 , mais, au xnie siècle,
1. Carlier, Histoire du Valois, t. I, p. b-j. Maury, op. cit., p. 168.
2. Comptes de saint Louis : « Venda Halate, gruagium Halate. » (Histo-
riens de France, t. XXI, p. 253, 271. Olim, éd. Beugnot, t. II, p. 223
(ann. 1283).)
3. Arch. nat., Z»« 3 18, fol. 35. Cartulaire d'Halatte, fol. i3 r° (1394). Le
poète Jean de Flagy, dans un poème composé au xnc siècle, fait chasser le
roi Pépin dans la forêt de Senlis. Mais le poète n'a pas voulu désigner
spécialement la forêt d'Halatte, car plus loin, reprenant le même récit, il
ajoute : « Un jour que le roi chassait devers Senlis, dans la forêt de Mout-
mélian. » (Garin le Loherain, éd. Paulin Paris. Paris, s. d. [1862], in- 18,
p. 25, 26, 46.) Cf. Comité archéologique de Senlis (Comptes-rendus et
Mémoires), année 1879, P- 298-399.
4. Maury, op. cit., p. 168.
5. Le mont Alta, au-dessus d'Aumont.
6. Maury, op. cit., p. 169.
7. Charte relative aux bois de Percebout (prieuré de Saint-Maurice). (Arch.
103 LES FORÊTS DE SENLIS. l5
cette dénomination ne paraît s'appliquer qu'à la partie de la
forêt où se trouve située cette colline. Maury, suivant Graves,
repousse donc l'étymologie donnée par Carlier de Haya lata,
large haie'. Pendant tout le moyen âge, c'est surtout le nom
d& Halate qui est employé. Cette orthographe prévaut notamment
dans le cartulaire de la forêt, qui est de la fin du xive siècle. On y
trouve aussi les formes Halatte'2, Hallate3, Hallatte*, au gré du
copiste. Mais, aux xvne et xvme siècles, l'orthographe Halatte a
prévalu, et c'est encore de cette façon qu'on l'écrit aujourd'hui.
Cette forêt, qu'on peut inscrire dans un parallélogramme dont
les deux côtés orientaux et occidentaux sont fortement entamés
par les « essarts » de Villers-Saint-Frambourg et de Verneuil,
est percée en son centre par les terres de Fleuri nés et de Saint-
Christophe. Son angle sud-ouest se prolonge et forme la forêt de
Pommeraie, dont les propriétaires furent ceux de la châtellenie de
Creil et dont nous parlerons plus loin.
Bornée au nord par Pont-Sainte-Maxence, au sud par Senlis,
dominant la vallée de l'Oise, rivière profonde et calme, qui
la baigne sur toute son étendue nord-ouest, la forêt d'Halatte
était bien située pour l'exploitation. Elle fut aussi merveilleuse-
ment aménagée pour la chasse aux xvne et xvme siècles, et c'est
avec raison que Pierre le Grand l'appelait le jardin de la
France8.
Aliénations. — Au xme siècle, cette forêt avait donc, à peu de
chose près, les limites actuelles. Elle fut toujours royale, mais,
de bonne heure, les rois de France en aliénèrent une partie en
faveur des nombreux établissements religieux de Senlis et des
environs. Des seigneurs laïques et des particuliers en possédèrent
aussi quelques portions, moins étendues cependant que celles du
clergé. Les rois se réservèrent la région septentrionale et occiden-
tale, plus rapprochée de POise, qui servait à transporter le bois
dép. de l'Oise, H. 900.) On retrouve ce nom en i323 (Arch. nat., X1a 5,
fol. 266 v°) et en 1400. (Arch. nat., K. 189, n' 69.)
1. Carlier, Histoire du Valois, t. 1, p. 58.
2. Cartulaire de la forêt d'Halatte, fol. 53 V et 54 v°.
3. Ibid., fol. 55 r° et 56 v°, etc.
4. Ibid., pass. Par exemple au fol. 57 r°.
5. Mémoires de Saint-Simon, éd. A. de Boislisle, 1879, x- 1> P- l^7> note«
Cité par M. l'abbé Mùller dans Comité archéologique de Senlis {Comptes-
rendus et Mémoires), année 1878, p. 104.
l6 M' I "Kl is DE SI NLIS. IO4
jusqu'à Paris, tandis qu'ils donnèrent à l'évêque et aux commu-
nautés religieuses de Senlis le sud de la forêt, éloigné seulement
d'une demi-lieue de cette ville.
A la suite de ces aliénations, le roi, d'un côté, les propriétaires
laïques et ecclésiastiques, de l'autre, se partageaient la foret d'Ha-
latte par moitié. D'après un arpentage général exécuté en i5yi,
elle contenait au total 8,986 arpents, dont 4,499 étaient au roi et
4,487 aux seigneurs laïques et aux religieux*.
Nous examinerons d'abord les bois de l'Église, leur origine,
puis ceux des laïques, enfin les bois du roi.
Bois ecclésiastiques. — Une des plus anciennes donations est
celle du prieuré de Saint-Christophe.
Ce prieuré (Sanctus Christophorus in Halata sive de Halatis)
appartenait à l'ordre de Saint-Benoît, et dépendait du couvent
de la Charité-sur-Loire2.
Situé sur une colline au milieu même de la forêt d'Halatte,
dont ses moines avaient défriché une partie pour bâtir le monas-
tère, il tirait naturellement toutes ses ressources de ces bois, dont
ses fondateurs lui concédèrent une partie importante. En 1068,
Walran, grand chambellan de France, lui accordait, entre autres
choses, la forêt adjacente au prieuré [silvam quoque eidem ville
adjacentem) 3.
Bien que cette charte de donation ne mentionne pas ces bois en
détail, il nous est facile de les identifier cependant, car le prieuré
les conserva pendant le cours du moyen âge. Le dénombrement
du bailliage de Senlis, en 1 385, lui en attribue 600 arpents4.
En 1470, il a une grande pièce de 4 à 5oo arpents appelée le
bois des Usages et deux autres pièces qui forment un total de 7 à
800 arpents5. Saint-Christophe les posséda intégralement jusqu'au
xvne siècle. En 1 638, l'arpentage nécessité par l'édit des grueries
donnel'énumération suivante : les bois du fief de Saint-Christophe
1. Arpentage de décembre 1 57 1 fait par ordre du roi. (Arch. dép. de
l'Oise. Vol. de la Réformation des eaux et forêts de la maîtrise de Senlis,
XVIIe s.)
2. Graves, Statistique de Pont, p. 53.
3. Abbé Vattier, Cartuiaire de Saint-Christophe, p. 11 et p. 4. (Afforty,
t. I, p. i55.)
4. Arch. nat., P. 146, fol. 5o r\
5. Afforty, t. X, p. 5335 et t. XXII, p. r66-l68, et abbé Vattier. i\w-
tulaire de Saint-Christophe, p. xxxm.
105 LES FORETS DE SENLIS. \J
(22 arpents); les Usages (60 arpents); la grande pièce de Saint-
Christophe (491 arpents); le Buisson-de- Paris (102 arpents);
le bois de l'Epine-Servelot et Pierre-qui-Corne (21 5 arpents)1.
Les possessions de X abbaye de Saint- Vincent dans la forêt
d'Halatte remontent au xne siècle. C'est en 11 97 que Raoul
le Queux, de Senlis, vendit, avec l'approbation du roi, suzerain
du fief, à l'abbaye de Saint- Vincent un bois au lieu dit Bonval-
sur-Aumont (i32 arpents)2. L'abbaye le possédait encore en
i3833, en 1 57 1 '' et en 16615. Mais, en 1 638, l'abbé et le couvent
avaient partagé les bois, comme cela arriva souvent avec les
commandataires. Les religieux possédèrent alors 40 arpents et
l'abbé 92e. Le 7 septembre 1642, Paul de Brosse vendit aux
religieux de Saint-Vincent ses bois, appelés Largillière, moyen-
nant 18,000 livres. Cette acquisition augmentait de i5o arpents
le domaine forestier de l'abbaye.
En 1202, une partie de la forêt située entre Verneuil et Senlis
appartenait à la Maison du Temple, établie à Senlis7. Il en est
encore question en 12758. Mais, au commencement du xive siècle,
lors de l'abolition de Tordre, ces bois furent donnés à l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem (commanderie de Laigneville), avec tous
les autres biens de ces Templiers.
Uévêché de Senlis avait dans la forêt l'étendue de bois la plus
considérable après le roi. L'origine de cette propriété remonte à
Philippe-Auguste, qui concéda, en 12 14, àGuérin, évêquede Sen-
lis, grand chancelier, des bois situés entre l'Oise et Senlis (propter
fidèle servitium quod nobis exhibuit karissimus et fidelis noster
Guarinus Silvanectensis electus)9. Cette concession était faite à
l'évêqueetà ses successeurs. Le dénombrement du bailliage de Sen-
1. Arch. dép. de l'Oise, H. 238o. Cité dans l'inventaire, sér. H, tome II,
p. 298. Cartulaire Saint-Christophe, p. lxx, et Afforty, t. X, p. 558i-5583.
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 12 v°, et Arch. dép. de l'Oise, H. 620. {Inven-
taire, sér. H, tome I, p. i5i.) Afforty, t. III, p. i3ii.
3. Arch. nat., P. 146, fol. 5 v\
4. Procès-verbal d'arpentage de la forêt. (Volume de la réformation de la
maîtrise du xvn6 s.)
5. Réformation de la maîtrise (xvn* s.).
6. Ibid., et Afforty, t. III, p. i323-i324.
7. Arch. nat., J. 731.
8. Arch. nat., K. 189.
9. Cartulaire d'Halatte, fol. 53 r ; Delisle, Catal. des actes de Philippe-
Auguste, n* i5i2.
l8 FORÊTS DF. SENLIS. IOÔ
lis ( 1 383) établit que L'évécbé a i,5oo arpents aux lieux « appelés
le Deffois et les Bateis, tenant aux bois de Saint-Christofle et de
Saint- Rieul, aboutissant sur le chemin qui va de Senlis audit
Saint-Christofle'. » En 1571, l'évêque possédait 1,1 34 arpents
d'un seul morceau, sans compter les autres pièces disséminées
dans la foret3. Au xvne siècle, l'arpentage destiné à partager les
bois en gruerie lui trouvait encore 1 ,365 arpents, dont une pièce
de i,236 arpents :i.
C'est également le roi Philippe-Auguste qui donnait, au mois
de septembre 121 3 ', les bois que le chapitre de Senlis posséda,
comme les autres ecclésiastiques, jusqu'à la Révolution. Cette
donation comprenait 129 arpents, qu'on appelait le bois de la
Brosse-Notre-Dame, situé entre le village d'Aumont et la ville
de Senlis. En 1262, le chapitre agrandissait ses propriétés
en achetant à l'abbaye de Chaalis un bois situé entre Aumont et
la Barre-de-Rouvray5, qui appartenait originairement à Eudes
de Cauffery ou de Chauffery0. Celui-ci l'avait vendu en 1228 à
l'abbaye, moyennant 255 livres parisis.
L'abbaye de Chaalis possédait d'autres bois. Elle avait au
xive siècle ceux qu'on appelait les « Deffens de Verneuil »
(60 arpents)7, les bois des Bonnettes, le « Quesne-la-Royne », etc.,
qu'elle acheta de l'abbaye de la Victoire, qui les possédait en
1 383 8. Un arpentage de 1661 permet de constater que l'abbaye
possédait toujours 200 arpents en cet endroit9.
Tout près des propriétés forestières de l'abbaye de Chaalis
1. Arch. nat., P. 146, fol. 18 r°.
2. Procès-verbal d'arpentage. Réformation de la maîtrise (xvn9 s.).
3. Réformation de la maîtrise (xvnc s.).
4. Ibid., Delisle, Catal. des actes de Philippe- Auguste, n° 1459. Afforty,
t. II, p. 871, mentionne le bois de Notre-Dame, sans citer in-extenso les
chartes de i2i3 et de 1262.
5. Cartulaire d'Halatte. Le paiement du prix de ce bois à l'abbaye de
Chaalis est réglé dans une charte du mois d'octobre 1262. (Afforty, t. I,
p. 497.)
6. Eudes de Cauffery était fils d'Eudes de Montgrésin (Trésor des chartes,
.1. 731, n° 32), cite par M. Dupuis, le Hameau de Montgrésin, p. 7. Eudes
avait d'autres parties dans la forêt, car, en 12 19, il vendait au roi un bois
situé entre Halatte et Pommeraie, probablement tout près du précédent.
7. Cartulaire d'Halatte, fol. 42 r.
8. Arch. nat., P. 146, fol. 23 r°.
9. Réformation de la maîtrise (xvu« s.).
107 LES FORÊTS DE SENLIS. tg
se trouvaient les bois de Y abbaye de Maubuisson. Saint Louis
lui donnait en 1245 un bois appelé Aioel, entre Verneuil et Pont,
et 100 arpents d'un bois nommé Bofosse'. L'abbaye achetait, en
1257, de Pierre le Coq, i5o arpents dans le même bois2. Elle
conservait ces propriétés jusqu'à la Révolution-, en i5yi et en
1661, nous retrouvons l'énumération exacte de ce qu'elle possé-
dait au xrne siècle3.
Les possessions du prieuré de Saint- Maurice de Senlis
remontent également au xme siècle. En 1275, Jean de Pont,
châtelain de Pont; vendait aux religieux de Saint- Maurice
1 37 arpents, sis au lieu dit Percebout [in nemore quod vulgari-
ter Percebout appellatur)''. Pour agrandir leurs bois, les reli-
gieux achetèrent en 1288 à Colart de Pont, seigneur de Beaure-
paire, 72 arpents « en Perchebout », qui tenaient à ceux qu'ils
possédaient déjà3. Ces bois « scient le long du chemin de Pont
en alant jusques à la vente Jehan de la Ruelle et en retournant
au Perier-Triquart6 » (1 395) .
Les religieux de Saint-Maurice avaient de plus 7 arpents dans
la forêt, « au lieu dit la Pierre-Saint-Rieule » (xive siècle)7.
Ces achats successifs constituèrent pour le prieuré un assez
grand domaine, puisque l'arpentage de r 57 1 lui comptait
206 arpents et celui de 1 638, 23o8.
Tout près des bois de Saint-Maurice étaient ceux du chapitre
de Saint-Rieul. En décembre 12 18, Philippe- Auguste permettait
à ce chapitre de prendre son usage dans la Broce-Saint-Rieul
et dans le bois d'Aumont9, et Hugues, dit Violete, lui ven-
dait tout le droit qu'il y possédait10. Ces possessions, aug-
1. Cartulaire d'Halatte, fol. 24 r°.
2. Ibid,, fol. 24 v*.
3. Arpentages. Réformation de la maîtrise (xvne s.).
4. Arch. de l'Oise, H. 901. Cité dans V Inventaire des arch. de l'Oise,
sér. H., t. I, p. 238, et Arch. nat., K. 189. Philippe le Hardi confirme cette
vente au mois de mai 1276. (Affbrty, t. I, p. f>6828.)
5. Arch. de l'Oise, H. 901. (Inventaire, p. 238.; Cité par Graves, Statis-
tique de Pont, p. 58.
6. Arch. de Senlis, DD. 34, 2.
7. Arch. nat., P. 146, fol. 2 r°.
8. Réformation de la maîtrise (xvne s.).
9. Afforty, t. II, p. 972.
io. Afforty, t. II, p. 979. Sur les bois de Saint-Rieul, voir Affbrty, t. II,
p. u32, et Arch. nat., P. 146, fol. 14.
20 LES FORÊTS DE SENLIS. 108
méritées de 7 arpents par un échange fait avec le connétable
de Montmorency, avaient encore à peu près la même étendue
lors de l'arpentage de 1 638 * .
Les chapitres des églises de Senlis avaient tous des bois dans la
forêt. Le chapitre de Saint-Frambourg en possédait en commun
avec le village de Villers. Les chanoines ont, « depuis la fonda-
tion de leur église et autrement, 3oo arpents de bois es mettes de
ladicte forest de Halatte auprès de Villers-Saint-Frambourg2 ».
C'est la même superficie en i6383.
Non loin des bois de Saint-Frambourg, mais plus près du
village d'Ognon, étaient ceux du commandeur de Saint-Jean de
Senlis. Au moment du partage des bois en gruerie, en 1 638, le
commandeur apporta aux commissaires de la réformation, un
titre par lequel « il appert qu'à ladite commanderie appartient
une pièce de bois contenante huit vingt arpens, seize en la forest
d'Halatte au lieu dit prez d'Ognon^ » (8 mai 1400). L'arpentage
de 1 638 ne donnait plus que yl> arpents, alors qu'en 1384 l'éva-
luation était de 140 arpents5.
La commanderie de Laigneville possédait aussi au moyen âge
120 arpents, qui touchaient au bois du prieuré de Saint-Mau-
rice. C'était, comme nous l'avons vu, les bois des Templiers. Ils
étaient réduits à 68 arpents en i6386.
Les religieux de Royaumont avaient, en 1 323, deux bois, qui
leur appartenaient encore en 1 638, l'un devant leur maison de
Bonfosse et l'autre au bois de Monthaletes7. Un troisième, qu'ils
avaient au xive siècle, au lieu dit Fontenilles, semble avoir été
aliéné8.
Le prieuré de Saint-Nicolas d'Acy ne possédait rien dans
la forêt d'Halatte lorsqu'en 1 5 5 3, le connétable Anne de Mont-
morency, voulant agrandir son domaine dans la forêt de Chan-
tilly, échangea avec le prieuré deux pièces dans la forêt d'Halatte
contre des droits sur le bois Luton, que Saint-Nicolas lui aban-
1. Réformation de la maîtrise.
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 3 r° et 3 v".
3. Réformation de la maîtrise. 11 furent rachetés par le roi en 1770.
4. Réformation de la maîtrise.
5. Arch. nat., P. 146, fol. 99 v".
6. Réformation de la maîtrise.
7. Arch. nat., X1a 5, fol. 266 v ".
8. lbid.
109 LES F0RÊTS DE SENLIS. 2 1
donnait dans celle de Chantilly1. L'un de ces bois s'appelait les
Forces2 et contenait 33 arpents, l'autre pièce en avait 22.
Les bois de X abbaye du Moncel étaient également relativement
récents. Au moyen âge, ce couvent ne possédait que des usages en
forêt. A la suite d'un cantonnement sans doute, il avait, en Ô71,
une pièce de bois taillis appelée la « Fontaine-aux-Dames »
(17 arpents), vers le mont Pagnotte, 3 arpents au triage des Fal-
laizes et 7 arpents que le roi lui contestait3. En 1 770, l'abbaye pos-
sédait 124 arpents sur la lisière de la forêt au-dessus de Saint-
Paterne4.
La plupart de ces établissements religieux conservèrent
leurs propriétés forestières jusqu'à la Révolution. Tous ces bois
devinrent alors biens nationaux et furent réunis au domaine
de TÉtat comme les bois des émigrés5.
1. Arch. nat., K. 189, n° 106. Arch. de l'Oise, sér. H. 2596. (Cité dans
Inventaire des arch. de l'Oise, sér. H., t. IJ, p. 443.) — Les seigneurs de
Chantilly possédaient depuis longtemps ces bois dans la forêt d'Halatte. En
1376, Guy de Laval, d'après un dénombrement, avait quarante arpents en
deux pièces en « gruage du Roy ». (Arch. de Chantilly, B. 1, 34.) En 1540,
il est dit : « Au connétable de Montmorency appartient deux pièces de bois
dans la forêt d'Halatte, lieudit La Livrée, l'autre Bois-de-Fosses. » Ce sont
ces bois que le connétable échangeait en 1 553.
2. Ce nom de Forces devient Fosses dans d'autres documents. Arch. dép.
de l'Oise, H. 2588. (Inventaire des drch. de l'Oise, sér. H., t. II,
p. 433.)
3. Arpentage de 1 D7 1 . Vol. de la réformation de la maîtrise au
xviie siècle.
4. Carte manuscrite de H. L. Folie (1770) conservée au musée Condé à
Chantilly.
5. Le compte-rendu d'une séance du directoire de Senlis (i5 juillet 1791 )
nous donne la liste de ces bois confisqués :
« Biens nationaux situés forêt d'Halatte :
1 Le ci-devant chapitre possédait
t La ci-devant abbaye de Saint- Vincent
t Le ci-devant prieuré de Saint-Maurice
« Le ci-devant chapitre de Saint-Rieul
« La ci-devant abbaye de Maubuisson
« La ci-devant abbaye de Royaumont
« Le ci-devant prieuré de Saint-Nicolas
« La ci-devant abbaye de Chaalis
« Le ci-devant évêque de Senlis
€ Le ci-devant prieuré de Saint-Christophe
t La ci-devant abbaye du Moncel
(Arch. de l'Oise, L2.)
i5o arpents 89 perches
221 —
26
—
192 —
49
—
3o —
4
—
i3o —
42
—
1 1 1 —
87
—
54 -
53
—
73 —
4°-
—
823 —
57
—
5l2 -
89
—
116 —
22 LES FORÊTS DE SENLIS. MO
Cette longue énumération des propriétés ecclésiastiques montre
qu'une bonne partie Je la foret d'Halatte était entre les mains du
clergé.
Bois laïques. — Les seigneurs laïques n'en possédaient pas
autant. L'étude en est plus difficile et moins précise, car si
les propriétaires ecclésiastiques n'aliénèrent presque jamais leurs
biens, les tréfonciers laïques au contraire, soumis aux lois de
la vie, les vendaient, les transmettaient par héritage, les échan-
geaient, en sorte qu'il est fort difficile de trouver l'origine de ces
possessions et de les suivre dans le cours des siècles.
Les principaux propriétaires laïques sont : les seigneurs
d'Ognon, de Balagny, de Verneuil et de Malassize (xiv° siècle).
Le chambellan du roi Charles VI, le Gallois d'Aunoy, seigneur
d'Ognon, possédait, « de son héritage et de celui de sa sœur »,
la Queue-d'Ognon en 1390'. L'arpentage de 1 57 1 attribue
58 arpents à ses héritiers.
A côté de ces bois sont les propriétés du seigneur de Balagny.
En 1395, Philippe Mallet, sire de Balagny, possède un bois
dont on n'indique pas la contenance situé le long des bois du
commandeur de Saint-Jean de Senlis2, et i5o arpents au lieu dit
le bois d'Estrées3.
Vers le même endroit, le seigneur de Verneuil, Drieu de
Candoirre, possédait, vers 1395, une pièce « séant au lieu dit
d'Estrées, aboutant aux bois du Roy, à Philippes Malet, et aux
champs de Vernueil4 » (220 arpents).
Ce seigneur avait encore 92 arpents « en Fontenilles », lieudit
Les différences que l'on constate parfois d'un siècle à l'autre dans les con-
tenances de bois ne sont pas toujours dues à des aliénations, mais à l'emploi
de plusieurs sortes d'arpents.
1. Cartulaire d'Halatte, fol. 2 3 r°.
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 35 v. Un titre de 1400, relatif à ces derniers,
porte qu'ils sont « sis au lieudit prez d'Ognon », tenant d'une part aux bois
Philippes Malet... »
3. Arch. nat., P. 146, fol. 64 v°. — C'est ce bois, appelé aussi VArgillière,
qui, après avoir appartenu jusqu'au xvn* siècle aux seigneurs de Balagny,
fut vendu en 1617 (27 juillet) à Salomon de Brosse, architecte général des
bâtiments du roi, dont l'héritier, Paul de Brosse, le vendit le 7 septembre
1642 aux religieux de Saint- Vincent, qui le gardèrent jusqu'à la Révolution.
{lnventairedesarch.de l'Oise, sér. H., t. I, p. 1 53 à 1 55. Arch. dép. de
l'Oise, H. 624.)
4. Cartulaire d'Halatte, fol. 3ç r\
I I I LES FORÊTS DE SENLIS. 23
situé entre les bois de Saint-Christophe, les bois de Chaalis et les
bois du roi. Enfin, il possédait 3o arpents touchant aux bois de
Tévèque sur le grand chemin de Senlis, et 10 arpents au lieu dit
Cauffery, près des bois de Royaumont, c'est-à-dire au pied
du Montalta1.
Eustace de Villiers, en héritant de la seigneurie de Verneuil,
jouissait des bois d'Halatte. Il y ajouta celui du Tremblay
(60 arpents), complètement séparé de la forêt, entre l'Oise et
le village de Verneuil. Il tenait encore en arrière-fief 40 arpents
aux Bonnettes, entre les bois de Chaalis et ceux du roi2.
En 1571, le seigneur de Verneuil ne possédait plus que
180 arpents aux « Grandes- Ventes » et « aux bois de Verneuil3 ».
Encore le roi lui en contestait-il la propriété. Au xvme siècle, ces
bois furent possédés par les princes de Condé, devenus seigneurs
de Verneuil.
Au seigneur de Malassize, Rigault de Belloy, appartenaient, en
1392, les bois qui, depuis, prirent le nom de bois de Malassize''.
Jean de Bouconviller, devenu seigneur de Malassize en épousant
Jeanne de Belloy, possédait à ce titre 160 arpents, dont, en
141 2, une grande partie était « esboulue en terres champar-
tables ». Ils étaient situés près du lieu « que l'en dit la Barre-de-
Rouvray, tenant au chapitre de Senlis et au roi5 ».
En 1 638, messire Emmanuel-Philibert de Bonvoult, seigneur
d'Aulnay et de Malassize, présente des titres qui lui attribuent
125 arpents. Mais il résulte de l'arpentage qu'il en possédait
1 5o6, qui passèrent au xvme siècle aux princes de Condé, devenus
seigneurs de Malassize.
D'autres propriétaires, moins importants, avaient dans la forêt
1. Cartulaire d'Halatte, fol 3g r°.
2. Arch. nat., P. 146, fol. 216 v".
3. Dès le xv" siècle, du reste, les seigneurs de Verneuil avaient commencé
la vente de leurs bois. En 1410, Eustace de Villiers vendait à Eustace de
Laistre, conseiller du roi et président de sa Chambre des comptes, 56 ar-
pents au lieu dit Fontenilles et les 3o arpents qu'il possédait au lieu dit
Cauffrey, près des bois du roi, au Montalta. (Arch. nat., P. 146, fol. 283 V.)
4. Arch. de Chantilly, B. 6, 3.
5. Arch. de Chantilly, B. 107, 5. — En 1 57 1 , on évalue à ii'i arpents
seulement la contenance du bois de Malassize. (Réformation de la maîtrise
de Senlis.)
G. Réformation de la maîtrise (arpentage de i638).
0
1 i'
24 LES FORÊTS DE SENLIS. I I 2
quelques pièces de bois, qu'ils tenaient le plus souvent en fief
d'un seigneur voisin.
En 1 3 5 3 , Henry du Murât, sans doute gruyer d'Halatte et père
de Robert, qui tenait cet office en 1400', avait un bois au lieu dit
Chassetrées3. Au même endroit, en 1392, Regnault Maillart,
sergent de la forêt en 14003, possédait 60 arpents et les tenait en
fief de Rigault de Belloy, seigneur de Malassize*. A la fin
du xiv° siècle, un certain Jehan le Bigois possédait 5 arpents au
lieu « que l'en dit Harbot3 ».
Mais il est impossible d'énumérer tous ces petits propriétaires,
quoique peu nombreux. Leurs bois passent de mains en mains,
soit par vente, soit par héritage, et il faudrait connaître la généa-
logie de toutes les familles pour suivre les propriétaires successifs ,;.
1. Cartulaire d'Halatte, fol. 53 v».
2. Ibid., fol. 3i r°.
3. Ibid., fol. 53 v°.
4. Arch. de Chantilly, B. 6, 3.
5. Arch. nat., P. 146, fol. 21 v° et 23 v\
6. Voici l'énumération des bois laïques de la forêt d'Halatte avec leur
contenance en i5ji :
Maître Pierre du Four (prés du triage des Bâtis) .... 29 a. 40 v.
Le seigneur de Verneuil : i° (Croix-des-Veneurs) .... go a.
— 2° (la Grande- Vente) 91a.
— 3° (au mont Alta) 35 a.
Rémy Hachette et les héritiers Monteron de Paris (l'Homme-
Mort) 24 a. 56 v.
Le sieur de Roberval (Queue-Renard) 5 a.
Le sieur de Pipemont, seigneur de Pont (triage des Fallaizes). 44 a. 65 v.
Les héritiers de feu maître Pierre Barthélémy de Senlis
(mont Alta) 20 a. 5o v.
La fabrique de Saint-Gervais d'Aumont (mont Alta) ... 10 a.
Philippe Lebel, escuier, seigneur de la Boissière (mont Alta). 1 1 a. 5o v.
Le seigneur de Sauveterre (près de la route de Creil) . . 25 a.
Le sieur de Rasse : 1° (au sud de la Barre-de-Rouvray) . . 19 a. 75 v.
— 2° (au Plessis-Choisel) 8 a.
Le sieur de Précy (près de la route de Creil à Senlis, vers la
Pommeraie) 23 a.
Maître Nicolas de Bonviller, de Senlis (?)
Le sieur de Rozoy (près de la route de Creil) 54 a.
Le sieur de Mallassize 1 1 1 a.
Le seigneur de Ballagny : r (bois de PArgillière) . . . . 117 a.
— 2° (laQueue-de-Bois,prèsOgnon). 59 a.
Maître Martin Duprié (bois du Lys) 7 a.
I I 3 LES FORÊTS DE SENLIS. 2 5
A l'époque moderne, de nouveaux noms apparaissent. Ce
sont : le seigneur de Montataire, Isaac Madailian, qui achetait, en
i6o5, 58 arpents de -bois près de la Barre-de-Rouvray; maître
Jean Chaillou, conseiller du roi, maître ordinaire en sa Chambre
des comptes, seigneur de Nogent-les-Vierges, Mortefontaineet Gra-
ville,qui possédait 27 arpents, appelés depuis les bois de Nogent; le
seigneur de Sauveterre, à qui appartenaient 38 arpents au-dessus
d'Aumont; enfin, messire Louis de Saint-Simon, chevalier,
sieur de Rasse et du Plessis, qui fit l'acquisition, près de son châ-
teau du Plessis-de- Rasse, de 38 arpents, que lui vendit le cha-
pitre de Notre-Dame (161 3)'.
La commune d'Ognon (?)
Le seigneur d'Ognon : 1° 48 a. i5 v.
— 2° 10 a. 5 v.
Le seigneur de Malgenest 18 a.
(Extrait du volume de la Réformation de la maîtrise de Senlis du xvne s.)
1. Réformation de la maîtrise de Senlis. Partage des bois en gruerie
( i63S). Les bois du seigneur de Rasse, Louis de Saint-Simon, conservèrent
le nom de leur ancien propriétaire. Sur la carte de N. de la Vigne (1743),
ce bois est encore appelé le Boquet-Notre-Dame. Les laïques possédant des
bois dans la forêt d'Halatte à la fin du xvme siècle sont :
M. Charbonnier (au nord de Fleurines) 28 a. 80 p.
Monseigneur le prince de Condé :
i* (la Fortelle et Croix-des- Veneurs) 80 a. 99 p.
2° (les Grandes-Ventes) 107 a. 43 p.
3" (les Boulleaux) 1 1 a. 56 p.
4° (le bois de Malassize) 64 a. 46 p.
M. Bouchart (l'Homme-Mort) 12 a.
M. de Franclieu (Queue-Renard) 12 a.
Le seigneur de Pont (au-dessus de Pont) 86 a.
Le seigneur de Beaurepaire (au-dessus de iieaurepaire) . . 20 a.
Le bois Morel (mont Alta) 18 a.
La commune d'Aumont (au nord d'Aumont) g a.
Les héritiers de M. Hobigant (en deux pièces au mont Alta). 27 a.
Le bois Sauveterre (sur la route de Creil à Senlis). ... 16 a. 22 p.
M. de Saint-Priest (au nord-ouest d'Aumont et au nord du
Plessis-de-Rasse) 94 a. 5o p.
Le seigneur de Nogent-les-Vierges (Id.) 10 a.
Le seigneur de Montataire (Croix-de-la-Livrée) 24 a.
M. Moreau (deux pièces au nord et au sud de la route de
Creil) 3o a.
M. La Fosse y a.
M. le comte de Muret (Queue-d'Ognon) 62 a.
Le seigneur d'Ognon (Id.) 86 a.
Voir la carte de la forêt d'Halatte à la fin du xvme siècle.
3
l)
11'
20 LES FORÊTS DE SENLIS. I 14
Engagement de la forêt. — A partir du xvn" siècle, la foret
d'Halatte fut engagée. Elle l'était en 1 632 à messire Bernard de
Nogaret, duc d'Epernon et de la Valette, qui possédait le domaine
de Senlis. L'engagement consistait en 2,000 arpents, qui devaient
fournir chaque année 200 arpents de bois taillis au seigneur
engagiste. La partie en futaie n'était pas engagée et restait la
propriété exclusive du roi1.
Le partage des bois en gruerie. — Au xvne siècle, la forêt
d'Halatte eut à subir un bouleversement général, qui causa
un grand dommage aux propriétaires laïques et ecclésiastiques
aussi bien qu'au roi et aux officiers des forêts. Ce fut le partage
des bois en gruerie. Nous examinerons seulement ici les con-
séquences qui en résultèrent pour la propriété du sol forestier.
Disons seulement, pour l'intelligence de ce chapitre, que la gruerie
était un impôt variable perçu par le roi sur les coupes des bois
aliénés. Par le partage en question, on supprimait l'impôt en
attribuant au roi en toute propriété une partie du fonds, propor-
tionnelle à la gruerie payée par le particulier.
Ce partage s'effectua en i638 en exécution d1un édit qui parut
en 1619, mais que le sieur de Fleury, grand maître des eaux
et forêts, avait réussi à entraver au commencement du xvne siècle,
parce qu'il devait causer, à son sens, « la ruine entière de ladicte
forest3 ». Cependant, le 21 août 1 636, un arrêt du Conseil d'État
avait fait revivre l'édit de 161 9, et, le 16 juin i638, Nicolas
Méreau, conseiller du roi, maître ordinaire en sa Chambre des
comptes, chargé d'exécuter l'arrêt du Conseil, arrivait à Senlis. à la
maison « où pend pour enseigne le Pot-d'Estain », où il établis-
sait ses bureaux pour commencer l'opération.
Elle ne se fit pas sans de nombreuses plaintes de la part de ceux
qui étaient lésés. Ce fut d'abord messire Bernard, duc de la
Valette, seigneur du domaine et comté de Senlis par engage-
ment, qui déclara supposer absolument à l'exécution de l'édit,
M. Deprez 8 a. 47 p.
La commune de Fleurines 64 a.
La commune de Pontpoint (au-dessus de l'ontpoint) ... 48 a.
(D'après la légende de la carte manuscrite de H.-L. Folie, arpenteur de la
maîtrise de Senlis, 1770.)
1. Réformation de la maîtrise (1641-1664). Rapport du commissaire pour
le règlement des coupes.
2. Réformation de la maîtrise. Règlement pour les coupes dota forêt (1664).
I I 5 LES FORÊTS DE SENLIS. 2J
prétextant qu'il devait « jouir dudit domaine et de tout ce qui en
dépend sans aucun empeschement pour quelque cause que ce
soit », parce que les droits de gruerie lui appartenaient.
On passa outre, et les procès-verbaux ne font même plus mention
de cette opposition. Ceux qui se plaignaient le plus amèrement
étaient les propriétaires laïques ou ecclésiastiques. Ils préféraient
payer au roi l'impôt qui lui revenait quand ils vendaient leur
bois plutôt que d'être déchargés de cet impôt et de voir restreindre
leurs propriétés.
Au reste, le partage n'était pas fait pour tous sur les mêmes
bases; nous verrons, quand nous traiterons de la gruerie, que cer-
tains tréfonciers payaient au roi beaucoup plus que d'autres. Sur
certains bois, le roi ne percevait rien. Tels étaient ceux des sei-
gneurs de Verneuil, de Pont, de Liancourt, du Plessis-Choisel,
et, parmi les propriétaires ecclésiastiques : l'abbaye de Chaalis,
le chapitre Notre-Dame de Senlis, Royaumont, Saint- Vincent,
Le Montcel et Maubuisson, dont les biens formaient un total de
1,100 arpents. Les commissaires du partage avaient essayé
d'attribuer au roi une partie de ces bois. Ce n'avait pas été sans
beaucoup de protestations. Ainsi, le chapitre de Senlis affirmait
qu' « ils ont toujours joui de leurs bois sans que le roy y aye pris
aucun droit », et, si leur titre mentionne qu'il appartiendra « au
roy la moitié du pris de la vente », ils ne sont « jamais demeurez
d'accord dudit prétendu droit duquel Sa Majesté n'a jamais
jouy ». Sans écouter ces plaintes, le commissaire avait séparé
le bois en deux moitiés, dont l'une devait appartenir au roi.
Pourtant, les chanoines ne voulaient pas céder. Ils déclarèrent ne
« pouvoir accepter iceluy partage, aiant maintenu ci-devant, comme
à présent, que leurs bois ne sont de la qualité porté par l'édit ».
Les religieux de Saint-Vincent furent également inquiétés. Ils
protestèrent que « lesdits bois estans destinés pour leur chauffage,
ils ne debvoient estre compris dans l'édit de gruerie ». Il leur fut
pourtant retiré 6 arpents de leurs 120 arpents, sous prétexte qu'ils
payaient au roi le vingtième. On partagea aussi les bois du sei-
gneur de Verneuil et des religieux de Royaumont. Henry de
Bourbon, évêque de Metz et marquis de Verneuil, ne faisait pas
sa résidence au château, et messire Henri d'Escoubleau, arche-
vêque de Bordeaux et abbé de Royaumont, était au siège de son
archevêché; on profita de leur absence pour mutiler leurs bois au
profit de Sa Majesté.
0
J
28 LES FORÊTS DE SENLIS. Il6
Messire Louis de Saint-Simon, sieur de Rasse et du Plessis, se
plaignit comme les autres, du partage auquel, disait-il, il ne
devait pas être soumis.
Plus tard, cependant, on reconnut le bien fondé de certaines
réclamations, et, en 1661, le maître, rendant compte de Tétat des
forets de la maîtrise de Scnlis et énumérant les bois des seigneurs
qui n'avaient pas été compris au procès-verbal d'aliénation des
grueries, fit remarquer que « quelques-uns ayans été inquiétés
pour cette raison en ont été déchargés ».
Mais l'édit s'appliqua entièrement à la plus grande partie des
propriétaires. Le partage attribua au roi 1,297 arpents, groupés,
autant que le permettait la situation de ces tréfonds seigneuriaux,
le plus près possible des anciens bois du roi.
Presque aussitôt, ces bois furent vendus avec faculté de rachat.
Maître Jean Frarin, conseiller et secrétaire du roi, en prit
[,i3g arpents, moyennant 176,000 livres; le marquis de Saint-
Simon 100 arpents pour 9,984 livres et le sieur d'Ognon 63 pour
16,416 livres. Le marquis de Saint-Simon1, désirant se former
un domaine dans la forêt d'Halatte, racheta, en 1659, moyen-
nant 31,900 livres, les 1,1 34 arpents que possédait Jean Frarin;
il ne lui remboursa pas le surplus, sous prétexte « que le
sieur Frarin avait été payé par la coupe qu'il avait faite de ces
bois ».
Une fois aliénés, ces bois ne rapportaient plus rien au roi;
aussi, le commissaire de la réformation insinuait-il, en 1664,
« qu'il serait très avantageux à Sa Majesté de faire le rachat
de ces 1,1 34 arpents et des 100 arpents du marquis de Saint-
Simon et qu'il pouvait très bien le faire en lui remboursant ses
3 1,900 livres ». Cet avis parut sage : un arrêt du Conseil d'Etat
ordonna, en 1667, la réunion au corps de la forêt des 1,090 ar-
pents possédés par le marquis de Saint-Simon, qui avait aliéné
une certaine partie de ceux qu'il avait achetés en 1639.
Les bois du roi. — Cette réunion augmentait d'une façon assez
considérable le domaine royal, qui Savait presque pas varié pen-
dant le cours du moyen âge. Nous n'avons plus rencontré,
en effet, depuis le xive siècle jusqu'au xvnc, une seule aliénation
faite par le roi.
Ainsi, dès le xme et le xive siècle, la forêt d'Halatte était paita-
1. Charles de Saint-Simon.
117 LES FORETS DE SENLIS. 29
gée et démembrée entre les seigneurs laïques, ecclésiastiques et le
roi de la même façon qu'elle le fut pendant tout le moyen âge. Au
xvie siècle, le domaine royal comprenait dans la forêt 4,499 arpents,
dont 464 en futaie et le reste en taillis, soit plus de 4,000 arpents.
Les bois du roi étaient appelés en i5yi : le Montalta1, la Livrée,
le Barbot, bois de la Taille, Fond-du-Cornet, les Bouleaux,
la Forterelle, le Vaulverat, la Fosse-aux-Chats, le Canivet, val-
lée Saint-Flandre, Ruisseau-d'Esviller, les Fallaizes, le Haut-
Merdun, les Tartres et la Fortelle2, dénominations qui se sont
conservées. Enfin, en 1700, le roi achetait aux doyen et chapitre
de Saint-Frambourg, moyennant 24,000 livres, la propriété de
i5o arpents de bois qui leur appartenaient, ou plutôt qui leur
étaient restés après le partage des bois en gruerie.
A la Révolution, le domaine du roi, devenu le domaine de la
nation, s'augmenta, comme nous Pavons vu, de tous les bois
ecclésiastiques. Les bois des émigrés furent aussi réunis au
domaine: cependant, une partie de ces derniers fut rendue à leurs
propriétaires après la Révolution et rachetée seulement fort tard
au xixe siècle 3.
20 La forêt de Pommeraie. — Pour compléter l'étude de notre
premier groupe forestier, il convient d'examiner brièvement quels
furent les propriétaires de cette forêt, qui ne suivit pas le sort de
celle d'Halatte.
La forêt de Pommeraie était estimée contenir, avec la Basse-
Pommeraie, la quantité de 1,403 arpents en i5j2''.
Au xme siècle, elle est appelée Pomeria* et, en français, Pom-
meroye* , qu'on écrit ensuite Pommeraye et Pommeraie.
Cette forêt faisait partie, avec Creil, du comté de Clermont.
1. a Les bois du Roi que on nomme Monthalatas » (1410). (Arch. nat.,
P. 146, fol. 283 r\)
2. Réformation de la maîtrise. Arpentage de 1571.
3. Tels furent les bois du prince de Condé : la Forterelle, les Grandes-
Ventes, les bois de Malassize, de Montataire et de Valière et les bois appe-
lés Morel, la vente Jean-le-Doux, le bois du Four, le bois Raoul, le bois de
Balagny, etc..
4. Réformation de la maîtrise. Déclaration des usagers.
5. Comptes de Philippe de Beaumanoir (1281). Dans Bordier, Philippe de
Rémi, sire de Beaumanoir. Paris, i85g, in-8", p. \ib. Delisle, Catalogue
des actes de Philippe-Auguste (n°* 1922-1923). Comité arch. de Senlis
(Comptes-rendus et Mémoires), année 1902, p. 129.
6. Arch. mun. de Senlis, GC. hS, fol. 8. Arch. nat., P. 146, fol. 283-284.
3o LES FORÊTS DK SBNLIS. I I 8
Réunie, par conséquent, à la Couronne en 1218, elle en lui déta-
chée sous les règnes de Louis VIII et de saint Louis *, puis
de nouveau réunie au domaine royal en 1 258 (arrêt du mois de
septembre). Pourtant, un arrêt de la Toussaint adjugea contre le
roi, aux héritiers de Mahaut, précédente comtesse de Clermont,
le bois de Barthélémy et le bois de Foucherolies, dans la forêt de
Pommeraie, avec le bois de Pinnejai et celui de sire Odon de
Chaufîery -.
La forêt de Pommeraie passa ensuite entre les mains de
Robert de Clermont, fils de saint Louis, en même temps que les
bois des Ageux, au nord de Pont-Sainte-Maxence, car la châtel-
lenie de Sacy-le-Grand faisait aussi partie du comté de Clermont :!
(1269).
Au xive siècle, le comte de Clermont donna en dot à sa fille
Béatrix la châtellenie de Creil, et, parmi les droits utiles de cette
chàtellenie, il énumérait « la forêt de Pommeraie, avec garenne
pour le gros et le menu gibier4 ». De nouveau, en 1374,
Charles V réunit au domaine de la Couronne la forêt de Pomme-
raie avec la baron nie de Creil5.
Il y avait alors plusieurs fiefs dans cette forêt. En 1399,
un certain Jehan de Trossy possède une pièce « à la voye des
Hayes et d'Apremont6 »; au xve siècle, ses héritiers ont 24 arpents,
« tenant au bois Foucherolle, à Apremont7 ».
1. Comte de Luçay, le Comté de Clermont {Etudes pour servir à son his-
toire). Paris, in-8% 1878, p. 1 à 41, 48, b-j.
2. Id., Ibid., p. 57, note. Olim, t. I, p. 261.
3. Ce bois des Ageux, situé entre le ruisseau de Longueaue et l'Oise,
appartenait par indivis, au xnie siècle, au comte de Clermont et à Philippe
de Béthisy. Il fut ensuite possédé par les comtes de Clermont, mais, en
i6o3 (7 avril), le domaine de Clermont subit un démembrement : Charles,
duc de Lorraine, vendit à Jacques du Harlay la châtellenie de Sacy-le-Grand,
les bois et censives des Grands et Petits-Ageux. (Comte de Luçay, le Comté
de Clermont, Etudes pour servir à son histoire, 1878, p. 5i. Comtes engj-
gistes, 1898, p. 3i.) Cette petite forêt contenait 35o arpents en 1641 ; elle
était engagée à cette époque à MM. de Mesme et Blérancourt. En 1661, la
moitié de ce bois dépendait de l'abbaye de Saint-Denys et l'autre moitié,
qui était au roi, était engagée au seigneur de Sacy-le-Graiul.
4. Bordier, Philippe de Rémi, p. i5a-i53. Comte de Luçay, le Comte de
Clermont. Paris, 1878, p. i83.
5. Comte de Luçay, Ibid.
6. Arch. nat., P. 146, fol. -269 v°.
7. Ibid., fol. 96 V.
I I Q LES FORÊTS DE SENLIS. 3 I
Geoffroy Geaulier, gruyer de Pommeraie, y possédait 5o ar-
pents1.
Charles de Chastillon, écuyer, qui tenait le fief de Châtillon,
au-dessus de Creil, avait, en 1402, 216 arpents, nommés : le
bois Enguerran (5o arpents), le bois de Dampmartin (80 arpents),
le lieu dit a Pingay » (36 arpents) et une pièce près de la Barre-
de-Rouvray (5o arpents)2.
En 1422, Guillaume le Fruictier, attorné de la ville de Senlis,
outre le fief d'Apremont, qui consistait en un « manoir, parc et
bois dans le parc », possédait près de 3oo arpents dans la forêt de
Pommeraie3, aux lieux dits la « Queue la Demoiselle », « Esco-
chet », « Queues-d'Oger ». « bois aux Hommes » (dans la Petite-
Vidamée), a à la voye des Hayes », « Coste- Laurent » et au
<( Bruloye ».
La forêt de Pommeraie eut les vicissitudes de la châtellenie de
Creil aux xve et xvie siècles.
Échangée par Charles VIII avec Pierre de Bourbon-Beaujeu
(1483), attribuée par François Ier à sa mère Louise de Savoie
(26 novembre 1D22), puis à sa sœur Marguerite d'Angoulême,
reine de Navarre (12 novembre 1543), de nouveau incorporée au
domaine en 049, engagée par Charles IX à Eric, duc de Bruns-
wick (1 56g) ^5 échue en partage au comte de Vaudémont (22 jan-
vier 1606), elle fut vendue par celui-ci avec la châtellenie de
Creil, dont elle faisait partie, à Henri de Bourbon, prince de
Condé (26 août 1610), qui céda son engagement à sa tante la
comtesse de Soissons (8 avril 161 5) 5. Celle-ci étant morte le
17 juin 1664, ce fut sa petite-fille, Marie d'Orléans, duchesse de
Nemours, et sa tante Marie de Bourbon, princesse de Carignan,
qui devinrent les princesses engagistes de la forêt. L'engagement
donnait le droit de faire couper chaque année 100 arpents de
bois taillis de l'âge de trois ans. La dame engagiste ne pouvait
toucher aux baliveaux qui appartenaient au roi6.
1. Ibid., fol. 60 v\
2. Arch. nat., P. 146, fol. 279 v*. Le 22 mars i665, ce fief de Châtillon
fut vendu par Henri de Montmorency à Louis de Bourbon, prince de Condé.
(D* Boursier, Histoire de la châtellenie de Creil, p. 286.)
3. Arch. nat., P. 146, fol. g5 v*.
4. Comte de Luçay, le Comié de Clermont (Comtes engagistes), 1898,
p. 12.
3. Ibid., p. 45. Arch. de Chantilly, B. 106, 5.
6. Réformation. Règlement des coupes (1664).
.•>2
Il s loin rS m SENLIS.
I 20
Mais des acquisitions successives avaient démembre une partie
de cette foret. Déjà, au xvie siècle, le connétable Anne de Mont-
morency, cherchant à augmenter son domaine, achetait en 1 5 5 8
i François Brunault, bourgeois de Senlis, « la tierce partie en la
moitié par indivis du bois de la Vidamé, entre Senlis et Aspre-
mont1 ». C'était environ 120 arpents. Le bois d1Apremont, en
1623, appartenait au duc de Montmorency2. Mais Louis XIII,
en i633, pendant qu'il occupait Chantilly, rattacha au domaine
les bois de la Basse- Pommeraie, car, dans la réformation de la
maîtrise de Senlis, on trouve cette mention en 1641 : « Il y a
encore dans ladite maîtrise de Senlis une forest appelée Haute
et Basse-Pommeraie appartenant au roi. »
Le grand parc de Chantilly. — Pour former son grand parc,
le prince de Condé acquit, les 27 octobre et 16 novembre 1662,
3oo arpents de la forêt de Basse- Pommeraie. En échange, il
donna aux princesses engagistes du domaine deCreil 200 arpents
de bois en deux pièces, Tune appelée le bois du fief de Châtillon,
que possédait Charles de Châtillon en 1402, l'autre le bois de
Malassize3. Les 3oo arpents que le prince enclavait dans son parc
étaient nommés : les triages de la Truffe, de la vente des champs
d'Apremont et de Foucherolles. Il acquit aussi « certains droits et
héritages dépendants du prieuré de Saint-Nicolas d'Acy, rencon-
trés dans l'alignement dudit parc » (6 novembre 1662) *.
Les héritiers de Mme la princesse de Carignan possédèrent ce
qui restait de la forêt de Pommeraie avec le domaine de Creil jus-
qu'en 1702.
Le 16 février 1704, la princesse d'Harcourt, qui avait acquis la
châtellenie de Creil, la vendit à Henri-Jules de Bourbon, prince
de Condé. Ainsi devenus engagistes de la forêt de Haute-
Pommeraie, les princes de Condé la gardèrent jusqu'à la Révo-
lution''.
1. Arch. de Chantilly, B. io5, n° 2. Ce bois de la Vidamé appartenait
en 1234 en partie à Raoul, vidamé de Senlis. Comité archéologique de Sen-
tis (Comptes-rendus et Mémoires), anne'e 1886, p. j3.
2. Arch. de Chantilly, B. 106, 5.
3. Réformation de la maîtrise de Senlis. Règlement pour les coupes, et
A. de Boislisle, Trois princes de Condé à Chantilly (1904) (Extr. de 1*^4 »i -
nuaire-Bull. de la Soc. de l'Hist. de France, années 1902 et iqo3), p. 66-67.
4. A. de Boislisle, op. cit. Ibid.
b. Comte de Luçay, le Comté de Clermont (Comtes engagistes), 18981
p. 60, et Archives de la maîtrise de Senlis, Palais de Justice de Beauvais,
12 1 LES FORÊTS DE SENLIS. 33
D'après la carte de H.-L. Folie (1770), la Haute- Pommeraie,
dépendant du domaine de Creil, engagée au prince de Condé,
contenait 1,200 arpents. Le prince possédait entièrement dans
cette forêt : le bosquet Saint-Romain et les Brularts (65 arpents),
le bois des Fenêtres (25 arpents), la Côte-Laurens et la Thuilerie
(87 arpents), soit un total de 1,378 arpents.
Confisquée en 1790 comme bien d'émigré, la forêt de Pomme-
raie et des Haies redevint, lors de la Restauration, propriété du
prince de Condé'.
II.
Les forêts de Chantilly, de Coye et de Pontarmé.
Ces trois forêts s'étaient de bonne heure séparées de la forêt
d'Halatte2 par suite d'importants défrichements dans la vallée de la
Nonette-, nous avons constaté les derniers au xireet au xme siècle.
Au sud, vers Orry et Pontarmé, les terres labourables entamaient
profondément la forêt dès le temps de Philippe-Auguste.
Dans ce chapitre, nous étudierons3, comme pour Halatte, les
propriétaires de ces forêts que, pour plus de clarté, nous examine-
rons l'une après l'autre, bien qu'elles ne forment en réalité qu'un
même massif.
i° La forêt de Chantilly. — Elle portait, dès le xine siècle, le
nom qui la désigne aujourd'hui-, on l'appelait la forêt de Chan-
te gli*.
A l'origine, les domaines seigneuriaux étaient les plus considé-
rables dans cette forêt. Comment s'étaient constituées ces pro-
priétés? Il est bien difficile de le dire, en l'absence de documents.
Car c'est un fait digne de remarque que les titres des biens
appartenant aux établissements religieux sont nombreux et géné-
fonds non classé. (Procès-verbaux de visites du maître.) En 170g, les bali-
veaux de la forêt de Pommeraie appartenaient toujours au roi.
1. Dr Boursier, Histoire de Creil, p. 43 1.
2. Maury, les Forêts de la Gaule, p. 169.
3. Cette étude devant constituer un chapitre de l'Histoire du domaine
de Chantilly, que M. G. Maçon se propose de faire paraître, et dont il a
déjà publié de très intéressantes parties, nous esquissons simplement
l'histoire de la propriété dans ces trois forêts.
4. Afforty, t. XVI, p. 669.
! | LES FORÊTS DE SENLIS. I 22
ralcment complets tandis que nous avons peu de choses sur les
propriétés îles seigneurs. Les abbayes, les chapitres conservaient
avec soin les chartes qui établissaient leurs droits; en était-il de
même des laïques? D'ailleurs, pour la contrée qui nous occupe,
il ne faut pas oublier que le violent soulèvement de 1 358, la Jac-
querie, par le pillage et l'incendie de nombreux châteaux, fit dis-
paraître la plupart des documents qu'ils renfermaient. Le château
de Chantilly n'échappa pas au pillage, et des archives, qui seraient
précieuses pour nous aujourd'hui, furent alors détruites.
Selon toute apparence, la puissante maison des Bouteillers pos-
sédait dès le xie siècle de grandes étendues dans le massif forestier
qui forme de nos jours la forêt de Chantilly. Des partages de
famille, des aliénations en faveur d'établissements religieux ame-
nèrent une division que nous allons chercher à établir.
Louis le Gros, dans l'acte de fondation de Yabbaye de Chaalis
en 1 1 36, attribue à ce monastère, entre autres biens, tout ce que
Guillaume de Mello avait eu près d'Orry, tant bois que plaine.
Le roi avait acquis du seigneur de Mello ce qu'il donnait à l'ab-
baye'. C'est le premier fonds du prieuré de Commelles, qui s'ac-
crut bientôt par de nouveaux dons et différentes acquisitions.
Guillaume de Mello avait fait réserve de ses droits féodaux, et
en i2o5, en abandonnant aux religieux la possession complète
de l'étang que ceux-ci faisaient établir, il leur permettait d'exploi-
ter la futaie située entre Senlis et Commelles, altum nemus quod
est inter Silvanectum et Commelles, et le taillis sur 8 ou 9 arpents
qui se trouvaient à côté [et usque ad novem vel octo arpennos
minuti nemoris quod est situm prope dictum nemus) 2.
En 1207, Pierre deChaverci complétait cette donation en con-
cédant à Chaalis 76 arpents situés « près du bois des frères à Com-
melles, de l'autre côté du chemin qui mène de cette grange à
Senlis3 ».
Un acte de 1274 nous donne la situation de ces bois de Chaa-
lis : « C'est assavoir si comme ly bois messire Hugues le Petit et
le bois aux Nonnains de Saint-Remy de Senlis et le chemin qui
1. Arch. de Chantilly, B. 114-118. Sur les bois de Chaalis, dans la forêt
de Chantilly et dans celle de Coye, voir l'Historique du domaine de Com-
melles, par MM. E. Dupuis et G. Maçon. Senlis, 1904.
2. Luchaire, Louis VI le Gros, n0' 563 et 5g6.
3. Arch. de Chantilly, B. 114, u, g. Cette donation était en réalité une
vente, car Pierre de Chaverci recevait 120 livres des religieux.
123 LES FORÊTS DE SENLIS. 35
mayne de Senlis à Luzarches et notre boys de Bus-Ysembart1. »
La même année, en 1274, Jean de Chantilly cédait à l'abbaye
40 arpents situés le long des étangs de Commelles et touchant aux
bois qu'elle possédait déjà. En échange, les religieux lui aban-
donnaient 80 arpents appelés le bois Bouvier ou Bonnet que Guy,
frère de Jean de Chantilly, leur avait donné2. Quelle était, par suite
de ces donations, la contenance totale des bois de Chaalis ? Un acte
de 1400 en donne les limites et ajoute : « Lesquels bois s'entre-
tiennent et contiennent tout ensemble trois cens cinquante arpens
ou environ3. »
L'abbaye de Chaalis conserva ces bois jusqu'au xvne siècle.
Le domaine forestier du prieuré de Saint-Nicolas d'Acy était
plus étendu que celui de Chaalis, mais moins avantageux, car il
ne lui appartenait pas entièrement. Ses religieux devaient à la
libéralité de Guy de la Tour un grand bois appelé Luton, dont ils
cédèrent la moitié des produits à Guy le Bouteiller en 1181 '.
Ils avaient également le bois du Deffois, que Guy delà Tour dut
leur donner, et qu'ils possédèrent entièrement par l'accord fait
avec Guy le Bouteiller3 (1181). Longtemps ils possédèrent le
bois Luton indivisément avec le seigneur de Chantilly; ils le
partagèrent ensuite avec le fils de Guy le Bouteiller, Guy III.
Mais cet arrangement étant désavantageux, ils convinrent avec
Guillaume, petit-fils de Guy, d'en revenir à l'indivision. Ce bois
de Luton (qu'on appelait aussi les 800 arpents) fut pendant tout
le moyen âge une source de conflits entre les seigneurs de Chantilly
et le prieuré, jusqu'au moment où, ces procès devenant insuppor-
1. Arch.de Chantilly, B. 114, 11, 1. Donation par Jean de Chantilly.
2. Arch. de Chantilly, B. 114, 11, 2. Le bois Bouvier se trouvait en bor-
dure de la forêt de Chantilly, face à la pelouse actuelle. (E. Dupuis et G.
Maçon, Historique du domaine de Commelles, p. 26, note.)
3. Arch. de Chantiliy, B. 114, 3, 7. Une contestation eut lieu en 1 537
entre le seigneur de Chantilly, Anne de Montmorency, et l'abbaye de
Chaalis relativement à deux bois situés entre Commelles et Montgrésin.
(Dupuis et Maçon, op. cit., p. 5o.)
4. Arch. de l'Oise, H. 258o. (Cité dans Inventaire des arch. de l'Oise, sér. H.,
t. II, p. 426; cité également dans un mémoire manuscrit du xvniesiécle, Arch.
de Chantilly, B. 3i, 8.) Guy de la Tour était aïeul de Guy le Bouteiller. En
] 124, Louis VI confirmait à ces religieux le village d'Avilly avec le bois, la
plaine, etc. Comité archéologique de Senlis {Comptes-rendus et Mémoires),
année 1880, p. 232.
5. Id., Ibid. Cet acte est transcrit entièrement dans Comité archéolo-
gique de Senlis {Comptes-rendus et Mémoires), année 1886, p. 62, 63.
36 LES lOitf.TS DE SBNLIS. I 24
tables, le connétable de Montmorency proposa un accord avec
Saint-Nicolas : en 1 5 54, les religieux abandonnèrent tous leurs
droits et en échange le connétable leur accorda deux bois dans la
foret d'Halatte, comme nous l'avons vu, avec beaucoup d'autres
terres1. Cependant, le prieuré de Saint-Nicolas avait conservé
certains droits dans le bois Luton; nous en avons la preuve par
des difficultés qui s'élevèrent en 1786, comme nous l'apprend un
mémoire du gruyer de Chantilly. Cet officier s'étonnait de voir
les religieux posséder encore neuf parts dans un bois qu'ils avaient
cédé au connétable et pensait en trouver la raison dans une pure
libéralité des seigneurs de Chantilly2.
Le prieuré de Saint-Nicolas avait en outre le bois Giraud,
que lui avait donné Gile de Bray en 11983, et qui contenait
100 arpents *. En 1204, Guy le Bouteiller de Senlis donnait
aux moines du prieuré le bois de Longboel5 (2 3 arpents),
entièrement séparé de la foret, près du village d'Avilly0. Enfin,
les moines avaient acheté vers i52j les bois des héritiers de
Robert du Murât, qui touchaient les leurs7.
L'abbaye de Saint-Denys possédait près de Gouvieux 5oo ar-
pents à la fin du xiv° siècle. Ils figurent sur la carte en parchemin
du musée Condé, qui représente la forêt de Chantilly à la tin du
xive siècle. Ces bois appartenaient encore à l'abbaye en 1641 et
sont portés sur l'état des forêts de la maîtrise de Senlis8.
Le prieuré de Sainl-Leu d'Esserent avait, en 1 384°, une pièce
i. Arch. dép. de l'Oise, H. 2588. (Cité dans Inventaire des arcli. de
l'Oise, sér. H., t. II, p. 433.) Voir Comité archéologique de Senlis (Comptes-
rendus et Mémoires), années i8S2-i883, p. 94, un article de M. l'abbé Vat-
tier sur le bois des 800 arpents, avec un plan de ce bois, à la fin du
volume, dressé par Dallichamps, arpenteur, le 25 mai 1741.
2. Arch. de Chantilly, B. 3i, 8. Mémoire du gruyer, 5 (1786).
3. Arch. de l'Oise, H. 2582. (Cité dans Inventaire des arch. de l'Oise,
sér. H., t. II, p. 428.) Transcription de cette charte dans le Comité archéo-
logique de Senlis (Comptes-rendus et Mémoires), année 1886, p. 65. Dans
le nécrologe de Saint-Nicolas, on trouve cette mention : « vij kalend. sep-
tembris obiit Gilo de Braio qui dédit nemus Giraudi, videlicet iiij** arpen-
nos. » Comité archéologique de Senlis (Comptes-rendus et Mémoires), année
1886, p. 46.
4. Arch. de Chantilly, B. 1-43 (1402).
5. Arch. de l'Oise, H. 2582.
6. Arch. de Chantilly, B. go.
7. Arch. de Chantilly, B. 69. Mémoire du gruyer, 5. ■
8. Réformation de la maîtrise.
9. Arch. nat., P. 146, fol. 2 52 v°. Ce bois avait été donné an prieuré par
125 LES FORÊTS DE SENLIS. Z']
de bois de 120 arpents qu'il posséda jusqu'en 1 663, époque à
laquelle il la vendit au prince de Condé. Ce bois, appelé la
« Sajette ». la « Saiette Saint-Leu » au moyen âge, était désigné
sous le nom de bois de la Hayette et ne contenait plus que
36 arpents1 au xvne siècle.
Le dénombrement du bailliage de Senlis de 1 384 mentionne
au prieuré de Saint-Leu un autre bois de 200 arpents qui paraît
avoir été aliéné peu de temps après.
Aux religieuses de Saint-Rémy de Senlis appartenait un bois
appelé le Buisson de Montgrésin, contenant 102 arpents (i486) -.
Elles possédaient déjà en 1274, au nord-ouest de ceux de Chaalis,
un autre bois de 24 arpents, d'après la carte de la fin du
xivc siècle3. En 1 665 , elles avaient encore « 200 arpents de bois
scis proche Montgrésin, en la gruerie de Chantilly4 ». Notons
aussi parmi les bois ecclésiastiques, ceux du chapitre de Senlis,
ainsi désignés dans un document du xvme siècle : « i° La Boulaye,
contenant 12 arpents, vers la justice de Senlis, le long des bois
de Pontarmé, près le triège de la maison des Bruyères; 20 le
Héquet, contenant 3o arpents au-dessus de la pièce précédente,
entre la garenne du chapitre, à présent ruinée, et le bois de Saint*
Rémy. » La garenne du chapitre était composée de bruyères qui
furent reboisées au xvme siècle3.
Enfin, le prieuré des Trinitaires de Pontarmé avait un bois
de 40 arpents près de Montgrésin, qui leur fut donné par Gau-
cher de Villers Saint-Paul, au mois d'octobre 1243 °. Appelé
Oddo Aper (Eudes le Sanglier) au xn" siècle. Abbé Eug. Mûller, le Prieuré
de Saint-Leu cTEsserent (Cartulaire). Pontoise, 1901, in-40, n° LXI, p. 62,
et p. 134, n° CXLV. La carte du xivc siècle fait mention de ce bois de la
Sajette, mais n'indique qu'une contenance de 5o arpents.
1. Arch. de l'Oise, H. 2429. {Inventaire des arch. de l'Oise, sér. H, t. II,
p. 335.)
2. Arch. de Chantilly, B. 129, 14. Nous avons vu que les bois aux Non-
nains de Saint-Rémy limitaient ceux de Chaalis en 1274.
3. Arch. de Chantilly, B. 114, 1 1 , 1 .
4. Arch. dép. de l'Oise, fonds de la maîtrise de Senlis, Palais de Justice
(non classé).
5. u Nota que depuis quelques années le chapitre a fait planter en bois
lesdictes garennes. » (Allorty, t. IX, p. 5 162.) Les bruyères du chapitre de
Senlis contenaient 465 arpents en 1733. (Etat des forêts de Chantilly
Halatte et Ermenonville ( 1 7^3), 1 vol. in-12. Bibl. nat., Lk7. i832.)
6. E. Dupuis, la Seigneurie et le village de Pontarmé. Senlis, t8g5,
p. 49 et 100.
38 LES FORÊTS DE SENLIS. I2Ô
« bois de l'ospital de Pontharmé » au xve siècle, il est désigné plus
tard sous le nom de bois du Ministre.
Les seigneurs tréfonciers laïques qui tenaient des bois dans la
foret de Chantilly étaient également nombreux. Deux documents
précieux nous ont permis de les connaître et d'identifier leur situa-
tion : le premier, dont nous avons déjà parlé, est la carte en par-
chemin de la forêt de Chantilly1, exécutée à l'occasion d'un diffé-
rend qui eut lieu au milieu du xvc siècle entre Pierre d'Orgemont
et le comte de Dammartin; elle représente la forêt à la fin du
xiV siècle; le second est le dénombrement des bois possédés par
les seigneurs laïques et soumis au droit de gruerie3. Ces deux
documents sont, à peu de chose près, de la même époque, et l'un
complète l'autre; le dénombrement est un peu antérieur à la carte,
mais ni l'un ni l'autre n'est daté.
Un des propriétaires les plus importants à la fin du xive siècle
était « Monsieur de Menou », comme le désignent les documents.
Il possédait 60 arpents au lieu dit le Chemin-Ferré 3 et 40 arpents
au lieu dit le Chemin de la Borne-Percée.
Rigault de Belloy (-J- en 1412) '', seigneur de Malassize, avait
une assez grande étendue de bois dans la forêt de Chantilly. Déjà
son père ou un de ses ancêtres, Jacques de Belloy, avait possédé au
lieu dit « la Mare-de-Tronsay » 95 arpents qui, à l'époque de nos
documents, n'étaient plus dans le domaine des seigneurs de Malas-
size, mais dans celui du seigneur de Chantilly. De son vivant,
Rigault de Belloy possédait au lieu dit la Borne- Percée 40 arpents
qui avaient appartenu à Pierre de Wiermes3, 20 autres arpents
situés au Chemin-Ferré et 24 arpents au lieu dit Maillecoq, tout
à fait sur la lisière de la forêt.
1. Arch. de Chantilly : armoire des cartes et plans.
2. Arch. de Chantilly, B. g, 3o.
3. Le Chemin-Ferré est la continuation de la chaussée Brunehaut à travers
la forêt de Chantilly. Son nom vient de ce que nos pères avaient découvert
les larges dalles provenant de la route Romaine, qui ont disparu de nos
jours.
4. Arch. de Chantilly, B. 6, 3.
5. Pierre de Chambly, sire de Wiermes, chevalier et chambellan du roi,
achetait, en I2g3, de l'abbaye de la Victoire 70 arpents en la forêt de Chan-
tilly en trois pièces. (Aflbrty, t. XVI, p. 669; Comité archéologique de Senlis,
Comptes-rendus et Mémoires, année 1878, p. >3 1 .) Presque tous les bois
de Pierre de Wiermes appartenaient à la fin du xiv* siècle à Rigault de
Belloy. (Arch. de Chantilly, B. 9, 3o.)
UK.
127 LES FORKTS DE SENLIS. 5g
La carte du xive siècle indique encore une grande pièce
(180 arpents), que sa longueur disproportionnée par rapport à sa
largeur avait fait appeler « la Haye » ; d'après le dénombrement,
elle appartenait à « Jehan le Cheron et à Jehan Guldret »; elle
était autrefois à Guillaume Sengne. A l'époque où fut faite cette
carte, Jehan le Cheron était mort, mais le bois n'était pas sorti de
sa famille, car, en 1496, il est dit appartenir aux « aians cause de
Jehan Cheron1 ».
Un autre propriétaire, « Monsieur de Precy ou de Pressy »,
possédait à la fin du xiv° siècle deux pièces : l'une au lieu dit le
Chemin de Commelles (40 arpents), l'autre, de même contenance,
près des bois de Saint-Leu, appelée la Régale.
Le gruyer de la forêt d'Halatte, Robert du Murât, qui exerça
cette charge en 1 385 et en 1400, avait un petit bois de 12 arpents
tout près du bois Giraud. Les moines de Saint-Nicolas l'ache-
tèrent en 1 527 2.
Le seigneur d'Ognon, le Gallois d'Aunoy, chambellan du roi
Charles VI en i3c)o3, possédait aussi dans la forêt de Chantilly
quelques pièces qu'il tenait de ses ancêtres. En effet, nous voyons
souvent cités, en 1293, les bois de « maistre Thibault d'Aunoy »,
limitant ceux que Pierre de Wiermes achetait à cette époque à
l'abbaye de la Victoire''. Les bois du Gallois d'Aunoy consistaient
en deux pièces : l'une, située au lieu dit Maillecoq, contenait
17 arpents, et l'autre, à la Borne percée, 43 arpents. En 1496,
Guillaume de Montmorency rachetait ces deux bois moyennant
3oo écus d'or au descendant du Gallois d'Aunoy, Philippe d'Au-
noy, seigneur d'Orville, et les rattachait à son domaine5.
Enfin, il existait au milieu de la forêt, touchant aux viviers de
Commelles, un grand bois de 3oo arpents qui appartenait à la fin
du xive siècle à Messire Pierre de Villaines, seigneur de Coye,
« à cause de Madame sa femme ». Appelé bois de Suze ou de
Coye à la fin du xvne siècle, il n'était pas encore rattaché au
domaine de Chantilly à cette époque °.
1. Arch. de Chantilly, B. g, 14.
2. Arch. de Chantilly, B. 69. Mémoires du gruyer (xvme siècle). C'est ce
bois de Robert du Murât qui a donné son nom au triage du Mira.
3. Cartulaire d'Halatte, fol. 23 r\
4. Afforty, t. XVI, p. 66g.
5. Arch. de Chantilly, B. g, 14.
6. Voir la carte de Henry Sengre (i683).
40 LES FORÊTS DE SENLIS. 128
Ainsi, comme on a pu s'en rendre compte par cette énuméra-
tion des nombreux propriétaires de la foret, les seigneurs de
Chantilly étaient loin de posséder seuls les bois avoisinant leur
château.
Le domaine forestier des seigneurs de Chantilly. — On peut
supposer qu'a l'origine les seigneurs de Chantilly possédaient une
grande partie de la foret, mais qu'ils l'aliénèrent aux seigneurs
voisins et aux établissements religieux, du xie au xme siècle, se
réservant, dans ces bois, le droit de percevoir une partie des reve-
nus, soit en argent, soit en nature, quand les propriétaires les
exploitaient. C'est l'origine de tous ces droits de gruerie qui gre-
vaient les bois que nous venons d'énumérer. L'histoire de la foret
de Chantilly a donc beaucoup d'analogie avec celle de la forêt
d'Halatte : dans celle-ci c'est le roi, dans l'autre c'est le seigneur
de Chantilly qui aliène ses propriétés, tout en se réservant certains
droits.
Il est évident qu'au commencement du xne siècle, le seigneur
de Chantilly possédait de grandes étendues forestières. Nous
voyons Guy de la Tour1 donner au prieuré de Saint-Nicolas le
grand bois de Luton, qui contenait 800 arpents, et le bois du
Deffois, qui était voisin2.
Pourtant, le seigneur de Chantilly n'était pas l'unique proprié-
taire : les bois que l'abbaye de Chaalis posséda pendant le moyen
âge dans cette forêt ne lui furent pas donnés par Guy III de
Senlis3; ils venaient de Guillaume, seigneur de Mello, et cette
partie de la forêt était alors considérée comme faisant partie du
fief de Mello (i2o5) '*.
Au xme siècle, le seigneur de Chantilly possédait le bois de
Busysembard, un des rares bois qu'il n'eut pas aliéné5 et qu'il
conserva pendant tout le moyen âge6.
A la fin du xive siècle, nous avons vu comment la forêt était
1. Seigneur de Chantilly de 1099 à 11 24. (Duchesne, Généalogie des Bou-
te Mer s.)
2. Arch. dép. de l'Oise, H. 2579. (Inventaire des arch. de l'Oise, sér. H.,
t. II, p. 426.)
3. Guy III de Senlis, seigneur de Chantilly de 1 1 86 à 1221. (Duchesne,
Généalogie des Bouteillers.)
4. Arch. de Chantilly, B. 114, 11, 8.
5. Dans le dénombrement du bailliage de Senlis ( 1 385 et 1389), le bois de
Busysembard contient 141 arpents.
6. Arch. de Chantilly, B. 114, 11, 1.
129 LES F0RÈTS DE SENLIS. 41
émiettée. Le nouveau seigneur de Chantilly commençait à cette
époque à racheter les bois que ses prédécesseurs avaient aliénés
ou à les reprendre par des échanges. Vers 1390, il possédait
100 arpents au lieu dit Maillecoq, au-dessus de Beau-Larris, en
deux pièces « qui furent Jehan Maquille ». Il avait dû les rache-
ter depuis peu à ce dernier, car le dénombrement a soin de rap-
peler le nom de l'ancien possesseur.
Il avait également racheté1 le bois qu'on appelait « Magnevil-
lain », séant au Chemin-Ferré, contenant 140 arpents.
A la même époque, il possédait encore 26 arpents à la borne de
Coye, « de son propre héritage, » que ses ancêtres n'avaient pas
aliénés ou qu'ils avaient depuis longtemps rattachés à leurs pro-
priétés.
Un autre bois de 95 arpents lui appartenait vers 1390 : c'était
la Mare-de-Tronsay, autrefois à Jacques de Belloy2.
Enfin, Pierre d'Orgemont3 possédait le bois Huon, de 18 ar-
pents, à côté de ceux du prieur de Saint-Nicolas4.
Le dénombrement du bailliage de Senlis5 complète la liste des
bois qui appartenaient aux seigneurs de Chantilly à la fin du
xive siècle. Ce sont : i° 723 arpents « esquels le seigneur de Saint-
Nicolas a part »; il s'agit du bois Luton ou des 800 arpents0 dont
nous avons parlé précédemment. 20 Le lieu dit la Saiette (52 ar-
pents), que le seigneur de Chantilly dut racheter du prieuré de
1. Ce rachat fut fait en i3g5. A cette date, Jean Desquesnes, dit Trara-
dos, chambellan de Mgr le duc d'Orléans, vendait à messire Amaury d'Or-
gemont 106 arpents de bois en la forêt de Chantilly, au « lieu dit Man-
gnevillain, qui jadiz furent au seigneur de Soreviller, tenuz en foy et
hommage de messire Guy de Rely, chevalier, seigneur de Caufery, à cause
de sa femme et de leur dicte terre de Caufery, pour le pris de xixx livres
tournois». (Arch. de Chantilly, B. 9, 12.)
2. Ce bois fut acheté en 1392 par Amaury d'Orgemont à Adam de Mont-
godefroy, qui le lui vendait moyennant 60 s. parisis de cens, 3o chapons
et 20 setiers d'avoine de rente à prendre sur plusieurs héritages. (Arch. de
Chantiliy, B. 9, 11.)
3. Pierre Ier d'Orgemont, seigneur de Chantilly de 1 386 à 1396.
4. Dans le dénombrement du bailliage de Senlis, vers 1 385, ce bois est
désigné : « Le bois qui est a gruage : 19 arpents. »
5. Arch. nat., P. 146, fol. 10 v° et 55 v°.
6. En i38G, dans la vente faite de la seigneurie de Chantilly par Guy de
Laval à Pierre d'Orgemont, la « forest de Lucton » contient « mil arpens,
esquels le prieur de Saint-Nicolas de Senlis prent la moittié de l'argent qui
sont venduz >. (Arch. de Chantilly, B. 9, 10.)
4
42 LliS FORÊTS DK 6ENLIS. I 3o
Saint- Leu ci'Esserent, car ce prieuré possédait, en i 384, 12° ar~
pents au lieu dit la Saiette et n'en possédait plus que 5oau même
endroit, vers 1390, d'après la carte. Il faut admettre que ce rachat
tut fait entre 1384 et 1 386, puisque déjà Guy de Laval1 possé-
dait ces bois de la Sajette. 3° Le Grand-Buissombart, appelé aussi
Bus-Ysembert, Bus-Isembart, qui contenait 141 arpents2 et qui ne
fut jamais aliéné, comme nous l'avons vu.
Continuant les acquisitions précédentes, Guillaume de Mont-
morency racheta en 1496 les bois de Philippe d'Aunoy et retint
en 1 5 14, par jouissance de seigneurie, les 11 arpents situés
près de la justice de Commelles3. Enfin, par un échange fait le
5 mars 1 554, le connétable Anne reprit au prieuré de Saint-
Nicolas la moitié du bois de Luton ou des 800 arpents4.
Par suite de ces achats et de ces échanges, le domaine fores-
tier des seigneurs de Chantilly était donc redevenu assez consi-
dérable. Un aveu rendu au roi en i582 en fait la description
suivante5 : a Appartient ausd. dame et seigneur un boys en lad.
forest tant en haulte fustaye que taillis, tenant d'une part au che-
min tendant de Senlis à Gouvieux, d'aultre costé au boys de
Saint- Denys et aux estangz de Réalmont et de Coye, aboutissant
vers Montgrésin à l'abbé et couvent de Challis jusques à la jus-
tice dudit Chantilly et d'autre bout aux garennes et terres labou-
rables jusques au coin du parc dudit Chantilly, à laquelle pièce
est comprins la vente de Burillon6, qui souloit estre haulte fus-
taye et le buisson et bois taillis de Montgrésin 7 des appartenances
1. Guy de Laval fut seigneur de Chantilly jusqu'en 1 386.
2. Arch. nat., P. 14G, fol. 55 v.
3. Arch. de Chantilly, B. 9, 14. On les appelait les bois de Murât parce
qu'ils avaient appartenu, à la .fin du xiv* siècle, à Robert du Murât, gruyer
de la forêt d'Halatte.
4. Arch. dép. de l'Oise, H. 2587. Malgré cet échange, le prieuré de Saint-
Nicolas posséda encore des droits sur cette partie de la forêt, car, sur
la carte de Sengre (i683), les bois de Saint-Nicolas sont indiqués comme ne
faisant pas partie du domaine des Condé.
5. Arch. de Chantilly. G. Maçon, Chantilly et le connétable Henry de
Montmorency, dans Comité archéologique de Senlis (Comptes-rendus et
Mémoires), année 1902, p. 71.
6. Ce petit bois, situé entre la gare et la Pelouse, avait appartenu à
Claude Burillon. (ld., Ibid., p. 3o, n. 1.) On l'appelle maintenant bois
Bourillon.
7. Contenant 220 arpents, ce bois fut vendu à Pierre d'Orgemont on
I 3 I LES FORÊTS DE SENLIS. ^3
de lad. forest. Contient ledit bois dix-neuf cens soixante-huit
arpens dix-huit perches; et les boys de haulte fustaye estans
enclavés dedans les boys taillis tenans le long des boys taillis et
aux boys taillis de Saint-Denys, d'autre costé au chemin tendant
de Senlis à Gouvieux, aboutissant au bois Burillon et d'autre
bout à la garenne dudit Chantilly, contiennent quatre cens qua-
rante-sept arpens. »
Quand les Condé prirent possession de l'héritage des Mont-
morency, il restait encore bien des enclaves dans la forêt. Mais
les événements que l'on connaît les empêchèrent de s'occuper
immédiatement de l'admirable domaine qu'ils devaient plus tard
orner avec tant de magnificence.
Rentré à Chantilly en 1 66 1 , Monsieur le Prince songea à con-
tinuer les acquisitions de ses prédécesseurs. En i663, les bois de
Saint-Denys entrèrent dans le domaine, par suite d'un échange
avec l'abbaye' . Ceux du prieuré de Saint-Leu cCEsserent (36 ar-
pents, appelés la Hayette, autrefois la Sajette-Saint-Leu) furent
rachetés vers la même époque2, de même que les bois de Chaalis
(35o arpents) acquis par un échange en 1666-67 3. Moyennant
vingt mille livres, Monsieur le Prince acquit encore les 200 ar-
pents des religieuses de Saint-Remy de Senlis, en 16724.
M. le prince Henri-Jules ne travailla pas moins activement
que son illustre père à l'arrondissement du domaine. Dans la
forêt de Chantilly proprement dite, il effaçait l'enclave du bois de
Suze en acquérant le marquisat de Coye (19 avril et 4 mai 1701)5
et rachetait en 1706 (2 septembre) le bois du Ministre, contenant
1396 par Jehan de Montgrésin avec la seigneurie de ce nom. (E. Dupuis, le
Hameau de Montgrésin, dans Comité archéologique de Senlis, Comptes-
rendus et Mémoires, année 1897, p. 9.)
1. Ratification de cet échange par le roi en juin i663. (Arch. nat.
Registres du Parlement, XU 8663, fol. 404 v, et 8665, fol. 217 v". A. de
Boislisle, Trois princes de Condé à Chantilly, p. 67.)
2. Arch. dép. de l'Oise, K. 2429. {Inventaire des arch. de l'Oise, p. 422.)
Ces bois furent unis à la seigneurie de Chantilly, par confirmation du roi,
au mois de mars 1687. (Archives de Chantilly, B. 23, 2. Mémoires du
gruyer de l'année ij52.)
3. Arch. nat., XIa 8665, fol. 354 v'- Arch. de Chantilly, B. 42. A. de Bois-
lisle, op. cit., p. 67, 68.
4. Arch. nat., XIa 8670, fol. 5g. A. de Boislisle, op. cit., p. 68.
5. Arch. de Chantilly, B. 126. A. de Boislisle, op. cit., p. 94.
44 LES FORÊTS DE SENLIS. l32
40 arpents, par un échange avec les Trinitaires de Pontarmé'.
En 1 698, la forêt de Chantilly était comptée pour 7,600 arpents
de la mesure locale-.
20 La forêt de Coye. — On l'appelait au xine siècle le bois de
Coye ou bois de Quaye [Boscus Cqyae, Quayae boscus) -, on
trouve notamment cette mention dans les comptes de saint Louis3.
Ce nom, comme nous l'avons dit, était dérivé de Cotia, qui dési-
gnait la grande forêt deSenlis à Compiègne sous les Carolingiens.
Au moyen âge, le nom de « forest de Coye » désigne toujours
les bois situés au sud des étangs de Commelles '.
Comme celle de Chantilly, cette forêt fut extrêmement divisée
sous le rapport de la propriété, et les princes de Condé n'en
devinrent les propriétaires qu'après l'avoir achetée pièces par
pièces aux seigneurs religieux ou laïques que nous allons énu-
mérer.
L'abbaye de Chaalis possédait, par suite de dons, une certaine
partie de la forêt de Coye. Dès 1171, Guy II de Senlis, seigneur
de Chantilly b, lui confirmait « tout ce qu'elle possède en terre,
prés, aunaies, bois et vignes à Comelles6 », que Guillaume le
Loup lui avait donnés; il se réservait un bois appelé Spineval
[Spinevallé] .
C'était le commencement d'un domaine que les seigneurs voi-
sins ne tardèrent pas à agrandir.
Hugues, maire de Luzarches, donnait aux mêmes religieux le
bois appelé la Pointe-de-Beauvais [Hasta Belvacensis)1 (1 ij5);
Raoul Cocatrix, en i2o3, leur vendait pour 3o livres le bois
appelé a li Cormiers » et leur donnait 1 5 arpents au lieu dit
« Chenne-Percié8 ». Guillaume de Senlis, seigneur de Chantillv,
1. Arch. de Chantilly, B. g3. Id., Ibid.
2. Mémoire de 1698, publié en 1881, p. 26o-33i et 389. A. de Boislisle,
op. cit., p. g5.
3. Voir Maury, op. cit., p. 164. Historiens de France, t. XXI, p. 17b;
t. XXII, p. 567, 748.
4. Arch. de Chantilly, B. 127, 2 (i386); B. i3o, 6 (1481); B. 127, 5
(1416, 1495), etc.
b. De ii5o à 1186. (Duchesne, Généalogie des Bouteillers .)
6. Aftbrty, t. XIV, p. 474.
7. Arch. de Chantilly, B. 114, 11, 2. (E. Dupuis et G. Maçon. Historique
du domaine de Commelles, p. 7 et suiv.)
8. Arch. de Chantilly, B. 114, «2, 5.
I 33 LES FORÊTS DE SENLIS. ^5
confirmait en juillet 1232 la possession du bois l'Abbé, Nemus
abbatis1, et leur accordait au mois d'août cinq quartiers entre
le bois l'Abbé et Spineval, que Guillaume conservait toujours2.
Enfin, Jeanne du Chardonnet, veuve de Guillaume du Char-
donnet, leur vendait en juin 1271 un bois de 5o arpents appelé
la Montangle, situé entre Orry et Luzarches, moyennant 100 liv.
parisis3.
Mais, en 1272, l'abbaye de Chaalis fit un échange avec
Jean de Tilly, seigneur de Luzarches. Ce dernier, moyennant
toute la forêt de Perte, de Perta, et de Jariel et la moitié des
« onze vingts arpents » dans la forêt d'Espyonie4 qu'il aban-
donnait aux religieux, obtenait certaines parties de leurs bois,
situés entre 1' <r eaue » de Commelles et l'abbaye d'Hérivaux.
Chaalis gardait pourtant le bois l'Abbé, touchant aux viviers, le
bois du Chardonnet, c'est-à-dire la Montangle, le bois de l'Alleu,
« de Laloo3 », et le bois appelé la Hante-Guingebourc. Ceux que
les religieux cédaient à Jean de Tilly étaient au nombre de neuf;
ils s'appelaient : Blanc-Fossé, la Plante-More, la Coudroie, les
Sept-Quartiers, le Petit-Alvez, la Fottoie, Bus-Conchie, la Croix-
Guiart et la Grant-Gastine6.
En 1400, les religieux de Chaalis étaient encore en possession
des bois qu'ils avaient conservés lors de l'échange avec Jean de
Tilly : a Lesquels buissons tiennent à la loge du vivier et terres
dudit hostel et aux terres de la ville d'Orry7 ». Mais, par acte
du 4 octobre 1666, ils les cédèrent au prince de Condé; c'était
environ 636 arpents. Ceux qu'ils possédaient dans la forêt de
Chantilly étaient vendus en même temps8.
i. Arch. de Chantilly, B. 114, 3, i3.
2. Ibid., B. 114, ii, 14. (Duchesne, Généalogie des Bouteillers.)
3. Arch.de Chantilly, B. 114, 11, 24.
4. La forêt d'Espyonie était une partie de la forêt d'Ermenonville.
5. Arch. de Chantilly, B. 114, 11, ig.
6. Afforty, t. XVI, p. 102. Ces bois, contenant 610 arpents, faisant partie
du fief de Tilly, après avoir passé dans plusieurs mains, furent en partie
rachetés par les religieux de Chaalis au commencement du xvi° siècle. (Du-
puis et Maçon, Historique du domaine de Commelles, p. 45 et suiv.)
7. Arch.de Chantilly, B. 114, 3, 1. En 1641, il est dit : « De ladite abbaye
dépend environ 900 arpents de bois taillis près la ferme de Commelles. »
Les bois de la forêt de Chantilly étaient compris dans ces 900 arpents.
■S. Arch. de Chantilly, B. 42. Dupuis et Maçon, Historique du domaine
de Commelles, p. 56 et 60.
46 LES FORÊTS DE SBNL1S. I 34
\J abbaye d'Hérivaux avait aussi, près des bâtiments du monas-
tère, un domaine boisé assez considérable.
En n3o, Renaud II, comte de Clermont, qui possédait par
indivis la seigneurie de Luzarches avec Mathieu de Beaumont,
donnait à un ermite nommé Ascelin un bois situé à deux lieues
de Luzarches, pour l'entretien des compagnons de sa vie érémi-
tique. Ce don fut l'origine du monastère d'Hérivaux '.
Cette abbaye obtenait, en i2o3, le bois des Quatre-Seigneurs
que lui donnait Guy III, seigneur de Chantilly, qui Pavait
acquis lui-même de Renaud de Mongrésin2, puis, en 1209, le
bois du Val-de-Cépoy, dont Baudoin, fils du maire de Luzarches,
lui vendait la moitié et lui donnait l'autre3.
Confirmant ces donations, Jean de Beaumont, en 1 2 1 3, donnait
aux chanoines de l'église d'Hérivaux le lieu où l'église est cons-
truite et le bois voisin de cette église, boscumque domui pre-
fatae vicinum*. Enfin, en 1241, Raoul, chevalier, fils de Guy
le Bouteiller de Senlis, sous prétexte qu'il possédait un bois où il
ne pouvait mener ses charrettes sans endommager celui des reli-
gieux, le leur vendait pour 40 livres parisis5; il était situé le long
du chemin qui conduisait de la Grange-du-Bois à la loge de Tilly ;
il touchait au bois du Val-de-Cépoy et à la pièce du Blanc-Fossé.
Au xvme siècle, le domaine forestier de l'abbaye d'Hérivaux
comprenait 469 arpents, que Louis- Henri, duc de Bourbon,
prince de Condé, acheta en 17 16 moyennant 60,000 livres6. Les
religieux gardèrent cependant 35 arpents, qu'ils consentaient à
tenir en roture.
De l'abbaye d'Hérivaux dépendait le prieuré de Fosses, dont
le curé de Fosses était prieur. Ce petit établissement possédait en
1 554 un bois de 18 arpents au lieu nommé les « Gobinyaux »,
autrement dit la Vallée-aux-Prêtres. Au xvie siècle, lors d'une
enquête au sujet de ces bois, le prieur affirmait qu'ils sont de « la
fondation, dotation et augmentation de l'église et abbaye dudit
1. Gall. christ., t. VII, col. 817. Comte de Luçay, le Comté de Clermont,
1878, in-8% p. i3.
2. André Duchesne, Généalogie des Bouteillers.
3. Chartes transcrites dans la transaction faite entre les seigneurs de
Luzarches et les religieux d'Hérivaux le 18 août i52b. (Afforty, t. VII,
p. 3694 à 3702.)
4. Afforty, t. VII, p. 3700.
5. Afforty, Id., Ibid.
6. Arch. de Chantilly, 8. 129, 2.
I 35 LES FORÊTS DE SENLIS. 47
Hérivaux et ont été anciennement baillés au prieur curé pour son
chauffage » '. Le prince de Condé racheta ces 18 arpents en 1733
et les réunit à ses forêts; leur mauvais état avait engagé le prieur
à les vendre au Prince : « Ils rapportoient si peu de chose, disait-il,
qu'ils ne valoient pas ce qu'ils auroient coûté pour les faire
abattre; » et le prieur ajoutait : « Il pourrait convenir à S. A. S.
et luy raporteroit avec le temps ce qu'il peut produire, parceque
les gardes de ses forests veilleraient à la conservation d'iceluy2. »
D'après le dénombrement du bailliage de Senlis, en i383,
l'évêché de Senlis possédait à Orry 60 arpents de bois3.
Dès le xme siècle, le chapitre Notre-Dame de Senlis avait
aussi des terrains boisés près d'Orry ''. En 148 1, une sentence des
juges gruyers de Coye et de Chantilly reconnaît qu'il appartient
au chapitre de Senlis un bois nommé le Grand-Chesnoy, entre
Orry et la Chapelle, contenant 1 36 arpents5. A côté, le cha-
pitre en avait un autre appelé le Petit-Chesnoy. D'une contenance
de 273 arpents au xvir3 siècle, ces bois furent vendus au prince
de Condé par le chapitre de Senlis pour 40,000 livres, le 3o sep-
tembre 1698 fi.
Enfin, d'autres établissements religieux et hospitaliers possé-
daient certaines parties peu importantes de la forêt de Coye;
c'étaient : la Maison-Dieu de Senlis, les religieuses de Saint-
Rémy, Saint-Jean de Senlis, l'hôpital de Marly, la maladrerie de
Survillers (i386)7.
Au sud-ouest de cette forêt étaient les bois de la seigneurie de
Lu\arches. C'était, d'après un dénombrement de i5m8, « une
pièce appelée les Hautes-Coutumes, contenant 400 arpents
1. Arch. de Chantilly, B. i3i, 1.
2. Id., Ibid.
3. Arch. nat., P. 146, fol. 9 v°.
4. En i2o3, Guy cédait à Notre-Dame son droit de gruerie dans les bois
d'Orry moyennant 55 livres parisis. (Duchesne, Histoire de la maison des
Bouteillers, éd. Sandret, p. 23 à 25; Afforty, t. XV, p. 5g, 66, 75, 33o;
Comité archéologique de Senlis (Comptes-rendus et Mémoires), année 1881,
p. 272.)
5. Arch. de Chantilly, B. i3o, 6.
6. Arch. nat., XIa 8693, fol. 198. A. de Boislisle, Trois princes de Condé
à Chantilly, p. 94.
7. Arch. de Chantilly, B. 127, 2. L'abbaye de la Victoire avait aussi pos-
sédé des bois dans la forêt de Coye; en 1223, Philippe-Auguste, son fonda-
teur, lui en donnait 100 arpents situés à Coye, « près des viviers de ladite
église ». (Afforty, t. XVI, p. 656.)
8. Afforty, t. VII, p. 3461-3464.
48 LES FORÊTS DE SENL1S. I 36
ou environ; une autre appelée la Verrerie et 22 arpents... joi-
gnants laditte Verrerie du côté de Coye, contenant le tout 200 ar-
pents ou environ... ». Le 29 juin 1707, M. le prince Henri-Jules,
achetant la moitié de la seigneurie de Luzarches à M"es de Sois-
sons, héritières de Luxembourg, réunit ces bois à son domaine'.
3° La forêt de Pontarmé1. — Cette forêt suivit les vicissitudes
de la seigneurie de ce nom.
Au xue siècle, les bois et la seigneurie étaient aux mains des
Bouteillers de Senlis, qui possédaient Chantilly, Ermenonville,
Luzarches, Coye, etc.
Thibaud de Beaumont possédait au xme siècle la seigneurie de
Pontarmé avec la foret qui en dépendait. En 1 278, Jean de Tour-
nebus, son gendre3, à qui une partie de la foret était échue en
partage, la vendait à Renaud de Nanteuil, évêque de Beauvais;
on la nommait à cette époque le bois de Jariel, des Jarioles et des
Fosses. Sa contenance était de 1,100 arpents5.
En 1 3 53, on voit apparaître pour la première fois cette men-
tion : « Les bois de Ponthermier3. »
Ces bois ne paraissent pas être restés en la possession de l'évêque
de Beauvais. Ils appartinrent successivement à Ansel le Bouteil-
ler, à son neveu Adam et aux héritiers de celui-ci jusqu'à la
vente qui en fut faite à Robert de Lorris, chambellan du roi, sei-
gneur de Montépilloy et d'Ermenonville, qui devenait, en 1 35 3,
seigneur de Pontarmé. L'acte de vente porte sur le « tréfonds des
bois du Jariel, des Jarioles, d'entour l'hostel et de tous les bois
appartenant à iceluy hostel », contenant 908 arpents.
Les seigneurs de Pontarmé n'étaient pas seuls propriétaires.
Nous rencontrons à cette époque les noms des Pacy et des Lorfèvre,
qui tenaient des bois d'une certaine importance et qui devinrent,
par suite d'alliances ou d'acquisitions, possesseurs de la seigneu-
rie. Celle-ci, du reste, s'augmentait peu à peu. En 141 5, les bois
comprenaient t,632 arpents, et 2,200 lors de la réunion au
domaine des Montmorency. Elle avait pour voisins l'évêque de
1. Arch. de Chantilly, G. 1. A. de Boislisle, op. cit., p. 94.
2. Cette section est empruntée à l'excellente étude de M. E.Dupuis sur la
Seigneurie et le village de Pontarmé. Sunlis, i8g5, in-8°.
3. Jean de Tournebus avait épousé Isabelle, fille de Thibaut de Beau-
mont.
4. Arch. de Chantilly, B. 8, 7, 1.
5. Arch. nat., JJ. 81, fol. 352 r\ Abandon par le roi Jean à Robert de
Lorris du droit de chasse, qu'il avait acquis dans les bois de Pontarmé.
(E. Dupuis, op. cit., p. 60.)
\3j LES FORÊTS DE SENLIS. 49
Beauvais, par les dépendances importantes du châtel de Thiers',
le prieuré de Sainte-Geneviève-du-But, qui possédait 75 arpents2,
et Tévêque de Senlis, à qui appartenait le bois du Reposoir, vers
Senlis.
Ce fut en 1 543 et en 1 545 que le connétable acheta ce domaine
à Charles de l'Hôpital, seigneur de Pontarmé, et à ses beaux-
frères, moyennant une somme totale de 62,666 livres3.
Quant aux bois qui appartenaient à 1 evêque de Beauvais, ils
furent adjugés avec la seigneurie de Thiers, le 10 octobre 1564,
au connétable Anne de Montmorency, au nom du cardinal Odet
de Châtillon, évêque de Beauvais, pour 8,52o livres tournois4. La
forêt de Pontarmé entrait donc presque entièrement dans le
domaine de Chantilly.
Restaient pourtant les enclaves des bois de Sainte-Geneviève et
de l'évêque de Senlis. M. le prince Henri-Jules les lit disparaître:
le 29 novembre 1698, il acheta les quatre-vingts arpents des bois
du But pour une rente annuelle de 175 livres et le bois du Repo-
soir ou de l'Évêché (90 arpents environ) par un échange qu'il fit
avec l'évêque le 3o septembre 1707*.
III.
La forêt d'Ermenonville.
La plus grande partie de cette foret appartint à l'abbaye de
Chaalis jusqu'à la Révolution.
Louis VI , en fondant cette abbaye ( 1 1 36), lui concéda de vastes
étendues de bois.
1. Voir E. Dupuis, le Château de Thiers.
2. En 1223, Guy IV, seigneur d'Ermenonville, concéda aux chanoines de
Sainte-Geneviève du But 20 arpents en un sien bois, appelé le Jariay, à
condition qu'ils ne pourraient pas les essarter (Duchesne, Généalogie des
Bouteillers, op. cit., avril 1223); et Thibaud de Beaumont, en 1264, leur
donna 5o arpents à côté des précédents. R. Giard, Etude sur l'histoire de
l'abbaye de Sainte-Geneviève de Paris (Mém. de la Société de l'Hist. de
Paris, t. XXX, p. 88).
3. Arch. de Chantilly, B. 8, 6, 4 et 8. E. Dupuis, la Seigneurie de Pon-
tarmé, p. 24, 25, 26.
4. Arch. de Chantilly, B. 10, 14. E. Dupuis, le Château de Thiers,
p. 1 1 et 12; pièces justificatives, n° VI, p. 36.
b. Arch. de Chantilly, B. 92. A. de Boislisle, Trois princes de Condé à
Chantilly, p. g3, 94.
)
5o i BS FORÊTS DE S EN LIS. I 38
Elle cm ainsi l'usage de la forêt d'Hespione (Hcspionyc) ', de
Beelay et du bois de Sainte-Geneviève. Cette concession ne com-
prenait pas le fonds du sol forestier. Mais, quelque temps après,
le roi de France lui en donna l'entière propriété2.
Forêts d'Hespione et de Beelay. — Il n'est pas douteux que
ces bois font actuellement partie de la foret d'Ermenonville, et
Louis VI, en les concédant, entendait faire à l'abbaye un don
avantageux en raison du voisinage.
Leur identification est du reste facile. La forêt d'Hespione se
trouve dans la partie de la forêt traversée par le pavé d'Avennc,
qui a conservé les désignations de triages des Grandes-Epiones,
des Petites-Épiones3. Le bois de Beelay était situé au nord de
l'abbaye. Dans un échange de pâturages fait entre l'abbaye de
Chaalis et le couvent de Sainte-Geneviève, on mentionne une
pièce de bois appelée Boleya (quevocatur Boleya) qui se trouve
joindre le grand bois de la Chapelle. Or, ce grand bois apparte-
nait au couvent de Sainte-Geneviève et était situé autour de la
maison de la Chapelle (circa domum de Capella), dépendance de
l'abbaye de Chaalis, tout près de ce couvent ''.
Constitution du domaine forestier de Chaalis. — A ces dona-
tions royales, les seigneurs voisins ajoutèrent les leurs, et des
achats successifs, faits pendant la deuxième moitié du xine siècle,
de bois situés au sud de la forêt actuelle d'Ermenonville consti-
tuèrent à l'abbaye un domaine important.
Renaud de Fequepeuz, écuyer, lui vendait 53 arpents situés
au-dessus de Dammartin (i263)3. De Pierre de Nanteuil elle fai-
sait l'acquisition de j5 arpents (1276). Enfin, elle achetait de
Guillaume de Poissy 74 arpents près du bois précédent (1280) et
19 arpents de Gaucher de Beaumont en 12746.
1. Cartulaire de Chaalis. Bibl. nat., ms. lat. uoo3, fol. 1. (Cocheris,
Dépouillement du cartulaire de Vabbaye de Chaalis, Notices et extraits de
documents manuscrits conservés dans les dépôts publics de Paris et relatifs
à l'histoire de Picardie, p. 382.) Cocheris place cette forêt d'Hespione près
d'Épinay-Champlatreux aux environs de Luzarches. Cette identification est
fausse. La forêt d'Épionne, Hespione, était une partie de la forêt d'Erme-
nonville, non loin de l'abbaye de Chaalis.
2. Cartulaire de Chaalis, fol. 4 v*.
3. Dans le dénombrement du bailliage de Senlis, on cite : la « forest d'Er-
menonville, dite Espione » (1 383). (Arch. nat., P. 14G, fol. 63 r°.)
4. Cartulaire de Chaalis, fol. 3i v.
5. Jbid., fol. 55 r\
6. Ibid., fol. 55 v° et 56 v".
I 39 LES FORÊTS DE SENL1S. 5l
Tous ces bois formaient un total de 221 arpents. Ils se ratta-
chaient au massif forestier d'Espyonie; actuellement ils en sont
séparés; plusieurs ont été défrichés. Ils étaient situés entre la
route de Dammartin et Othis1.
En même temps que l'abbaye se composait dans la forêt
d'Ermenonville un domaine fort étendu, les seigneurs lui ven-
daient ou lui donnaient au cours du xme siècle une assez grande
partie de la forêt de Coye. Nous avons vu commentées donations
s'étaient faites. Un échange effectué en 1272 eut pour conséquence
une diminution de ce côté et par compensation une augmentation
considérable autour des bâtiments de l'abbaye : Jean de Tilly
lui demandait une partie de ses bois de Commelles et lui
remettait en échange des bois que les religieux désiraient depuis
longtemps posséder parce qu'ils étaient à la porte du couvent.
C'étaient les bois de Perthe, de Jariel et la moitié des « onze
vingts arpens » que Jean de Tilly possédait de l'héritage de sa
femme Jeanne2.
Déjà à cette époque l'abbaye avait près de ce dernier bois
un buisson qu'on appelait la Hante de Loisy3. Pour augmen-
ter ses propriétés de ce côté, elle acheta en 1274 de l'abbaye de
Royaumont le bois du Deffoy ou du Deffay, « qui dicitur Def-
fensus 4 i) .
Enfin, en 1276, elle compléta son domaine dans le bois de
Perthe en achetant le bois de la Coarde qui en faisait partie 5, et
Guy le Bouteiller lui abandonna a une haie qui siet au-dessous
du bois que l'en dit Perte6 ».
La forêt de Chaalis au XIVe siècle. — Ces achats et ces dona-
tions successives formèrent un beau domaine forestier, dont le
dénombrement du bailliage de Senlis à la fin du xive siècle7 nous
donne la description suivante :
1. Les achats de l'abbaye de Chaalis complétèrent la donation que lui
fît, en 1208, Pierre li Eschans, seigneur de Survillers, de la moitié d'un bois
appelé bois de Mortemer, situé entre Loisi (commune de Ver, Oise) et Moncy-
Sainte-Opportune (Othis-Sainte-Oportune). (Cartulaire de Chaalis, op. cit.,
fol. i38.)
2. Afforty, t. XVI, p. 102.
3. Id., Ibid.
4. Cartulaire de Chaalis, fol. i38-xxxiv.
5. Ibid., fol. 28-xn.
6. Ibid., fol. 52 V.
7. Arch. nat., P. 146, fol. 20 V et suiv.
52 LES FORÊTS DE SKNLIS. 140
« A l'cncontre de ladite église [de Chaalis], ung bois nommé le
bois Saincte-Geneviefvc..., tout enclos de murs. — Item, à ren-
contre dudit bois et à rencontre de ladite église ung bois nommé
le bois de l'Abbé..., tenant aux bois aux Chevaliers, appartenais
au seigneur d'Ermenonville..., clos de murs et de fossés à yaue...
Item, ledit Buisson de Perte et de la Couarde, tenant ensemble...,
contenant environ vij° arpens de bois... Item, ung buisson appelé
le bois Yvet, de moult petite valeur... Item, les bruieres puis ledit
Buisson jusques aux bois diz Trembleel et Bellay, que on dit la
lorest de Chaalis, et tenant à ladicte forest tout au long et puis
ledit bois aux Chevaliers jusques à certaines bornes mises
entre lesdites bruieres et les bruieres aux religieux de la Vie-
tore' [sic), près du chemin de la croix Dampleu. Item, lad.
lorest de Chaalis, tenant d'un bout audit bois aux Chevaliers et à
la forest d'Ermenonville, dicte Espione, jusques à ladicte croix
Dampleu et d'un costé aux bruieres dessusdites et d'autre costé
au pont de la Ramée et aux viviers de Chalempont et à la croix
Olimage et jusques aux bruieres Monseigneur l'évesquede Beau-
vés. Item, toutes les bruieres puis ladicte forest jusques ausdits
viviers à Morton, à la Bououloye2 de Challepont et jusques à la
juridiction de Saint-Denis et d'un boult à ladite forest et d'autre à
ladite terre de Monseigneur de Beauvés, toutes lesquelles bruyères
ne sont ne ne furent oneques d'aucun prouffit fors de pasturage
pour plusieurs villes esquelles bruieres est située une petite cha-
pelle de Saincte-Marguerite3. Item, ung buisson nommé les
vjxx arpens de Luzarches contenant vjxx arpens, tenant d'une part
à la forest d'Ermenonville et d'autre à un buisson dit les Han-
telles, prez de la chapelle Saint Supplis. Item, ledit buisson des
Hantelles...
« ... Ung buisson appelé les .iiij. bornes... Item, ledit buisson
de Fontaines..., contenant .xxv. arpents, etc. »
Ce dénombrement suffit à montrer quelles vastes étendues pos-
sédait l'abbaye de Chaalis. Il est vrai qu'une grande partie pro-
duisait un bois de médiocre qualité. Le sol sablonneux ne lais-
sait guère pousser que des bruyères, et le pâturage était le seul
profit qu'on pouvait tirer de ces landes.
1. L'abbaye de la Victoire.
2. Il existe encore la route Boulaye, près du poteau de Charlepont, au
milieu de ces bruyères.
3. La chapelle de Sainte-Marguerite-des-Grès, qui existe encore.
i4i
LES FORETS DE SENLIS. 53
L'abbaye conserva ce domaine jusqu'à la Révolution. En 1641,
le maître particulier, énumérant les forêts de la maîtrise de Sen-
lis, constatait « à l'abbaye de Chaalis environ 3, 000 arpents de
bois sis es environ de lad. abbaye' ».
Autres bois ecclésiastiques et laïques. — Presque tous les
établissements religieux avoisinant les bois en recevaient des rois,
au moment de leur fondation, une certaine étendue, qu'ils
pouvaient exploiter pour réparer leurs bâtiments et pourvoir à
leur chauffage.
L'abbaye de la Victoire, fondée par Philippe-Auguste en sou-
venir de la victoire de Bouvines2, eut ainsi de Louis VIII les
terres et les bruyères entre Senlis et Chaalis (1225)3. Le sol était
pauvre et les bois peu productifs, en raison du terrain sablon-
neux. En 1 641 , les religieux avaient encore une pièce de bois tou-
chant ceux de l'évêque, contenant 200 arpents4, qu'ils gardèrent
jusqu'à la Révolution.
A peu de distance de Chaalis, à Borest, existait un prieure
dépendant de l'abbaye de Sainte-Geneviève de Paris qui possé-
dait au xne siècle un bois dans la forêt d'Ermenonville (in silva
quam habemus non multum longe a villa nostra que dicitur
Borret)*.
L'abbaye conserva ces bois fort tard; en 1641, l'état des forêts de
la maîtrise mentionne les bois de l'abbaye de Sainte-Geneviève
de Paris. Elle avait en outre 200 arpents près de ceux de l'abbaye
de la Victoire et un autre bois de 80 arpents0.
Enfin, l'évêque de Senlis possédait aussi des bois près de Mont-
i. Réformation de la maîtrise de Senlis.
2. Cette abbaye fut fonde'e en 1222 par Philippe-Auguste sur l'emplace-
ment où l'envoyé de Philippe, suivant une légende, rencontra celui de son
fils aîné, qui devait annoncer à son père les succès qu'il avait remportés en
Anjou ce même jour. (Cartulaire de l'abbaye de la Victoire et Gall. christ.,
t. X, col. i5o3.
3. Cartulaire de l'abbaye de la Victoire, fol. 92 r° et v°.
4. Réformation de la maîtrise (état des bois).
5. Cartulaire de Chaalis. Bibl. nat., ms. lat. 1 ioo3, fol. 8 r°. Voy. R. Giard,
Notes sur le village de Borest, dans Revue des Questions historiques,
t. LXX, p. 5i8-523.
6. Réformation de la maîtrise de Senlis. Mentionnons encore les bois de
Robert de Murât et de plusieurs autres, situés à la Saussoie, qui payaient
chaque année aux religieux de la Victoire un cens de 38 sols parisis le jour
de Saint-Frambourg ("condamnation de Robert de Murât, qui ne payait pns
le cens qu'il devait. {Cartulaire de l'abbaye de la Victoire, fol. 94 r°.)
54 LES FORÊTS DE SENLIS. 142
lévèque : à la Saussaye, ioo arpents et 1 56 arpents « en Jariel,
tenant à Madame de Ermenonville », en i383'. Il dut augmenter
ses propriétés par des achats, car, en 1641, le maître particulier
lui comptait « 5oo arpents de bois sis à Montlévêque2 ».
Par suite de toutes ces donations ou ventes, le domaine fores-
tier des seigneurs d'Ermenonville et des seigneurs voisins était
considérablement réduit. Ceux-ci, du reste, attachaient peu d'im-
portance au revenu du bois, qui était médiocre, et désiraient seu-
lement conserver la justice et la chasse dans les parties boisées
qu'ils avaient données ou vendues.
Au xive siècle, ils ne possédaient plus que le bois « aux Che-
valiers » et la partie de la forêt d'Ermenonville nommée
« Espione:! ».
Le sud de cette forêt appartenait au xive siècle aux seigneurs de
Ver1. Les bois de Ver furent en partie défrichés à l'époque
moderne.
La forêt d'Ermenonville n'avait pas sous l'ancien régime l'as-
pect qu'elle présente aujourd'hui -, de grands espaces de bruyères
la séparaient de la forêt de Pontarmé, et, en 1733, elle ne conte-
nait que 5,468 arpents de bois contre 3,846 arpents de bruyères5,
qui furent en partie plantés en sapins au xixe siècle.
CHAPITRE III.
ARPENTAGES. - BORNAGES. - CARTES ET PLANS.
Bornages au XIIIe siècle. — Armes et emblèmes gravés sur les
bornes. — Bornages des Montmorency au XVIe siècle. — Vérifi-
cation générale des bornages de la forêt d'Halatte ( 1 664). — Fos-
sés et buttes servant de limites entre les bois. — Arpentages géné-
raux. — Plans de la forêt d'Halatte : de Lebel (i65g); de
1. Arch. nat., P. 146, fol. 9 v°.
2. Réformation de la maîtrise de Senlis.
3. Au xiv» siècle, voici comment on désignait les différentes parties de la
forêt d'Ermenonville : « Les bois dits Trembleel et Bellay, que on dit lu
forest de Chaalis...; la forest d'Ermenonville, dite Espione. » Il y avait donc
une tendance à cette époque à attribuer à ces forêts le nom de leurs posses-
seurs : forêt de Chaalis, forêt d'Ermenonville. (Arch. nat., P. 146, fol. 65 r°.)
4. Arch. nat., P. 146, fol. 64 v° et fol. 5 5 r\
5. Sur une carte de la forêt d'Ermenonville, par N. de la Vigne (mai
1743), et conservée au musée Condé, à Chantilly, les parties boisées sont
indiquées par une teinte spéciale, les bruyères sont en blanc.
143 LES FORÊTS DE SENLIS. * 55
Liébaux (vers ibg5); de N. de la Vigne (1743); de Folie (1770).
— Atlas des eaux et forêts de la Grande Maîtrise de l'Ile-de-France
(1668). — Cartes de la foret de Chantilly : plan du XVe siècle en
parchemin; cartes de Henri Sengre (i683), de N. de Fer (170s),
de N. de la Vigne (1725 et 1744). — Plans de la Forêt d'Erme-
nonville et de la capitainerie d'Halatte.
Bornages. — La division de ces forêts entre un si grand
nombre de propriétaires nécessitait des délimitations exactes. La
plupart du temps, c'était à la suite d'empiétements réciproques
que l'on procédait à l'arpentage et au bornage des bois en litige.
Au moyen âge, ces opérations ne furent jamais générales, chacun
vérifiait les limites de ses bois, en contrôlait la contenance, prin-
cipalement en cas d'achat. Aux xvne et xvme siècles, des règle-
ments des grands maîtres donnèrent un caractère général à ces
opérations.
Déjà, au xme siècle, on avait soin de délimiter les bois par des
bornes. Une pièce, dans la forêt de Coye, vendue par Raoul
à l'abbaye d'Hérivaux est déclarée : circumquaque bornatam*
(1241). Simon Desfossez, bailli de Vermandois, approuve, en
i25o, le bornage de quelques biens du chapitre de Senlis près de
Commelles2, etc. Ce qu'étaient ces bornes à cette époque, il est
difficile de le dire; il est peu probable qu'elles fussent bien taillées
ni marquées d'un signe quelconque.
Au commencement du xvie siècle, voici les personnes qui pro-
cédaient au bornage des bois. Lorsqu'on limita ceux de Saint-
Christophe, du côté de Villers-Saint-Frambourg, le 12 novembre
i5oo, on y appela deux laboureurs, le mesureur du roi et quatre
sergents de la forêt d'Halatte qui posèrent les bornes. Puis
le procureur du roi, le gruyer, le greffier des eaux et forêts, le ser-
gent dangereux et d'autres encore visitèrent l'opération3. Les
bornes ainsi plantées ne portaient aucun signe, il n'en est pas fait
mention dans le procès-verbal. D'ailleurs, les pierres qui limitent
ces bois sont encore debout, elles ont o'"5o de hauteur environ,
1. Afforty, t. VII, p. 3699. Renaud de Montgrésin vend à l'abbaye de
Chaalis 94 arpents « certis métis determinatos » (1208). (Arch. de Chan-
tilly, B. 114, 11, 1 1.)
2. A. Margry, Comité archéologique de Senlis (Comptes-rendus et Mém.),
année 1902, p. i55.
3. Alî'orty, t. X, p. 5546-555o.
56 LES FORÊTS DE SENL1S. 144
sont plates, assez mal taillées et ne portent aucune trace de
gravure.
En 1 5 1 2, le prieuré de Saint-Nicolas et Guillaume de Montmo-
rency faisaient placer, autour d'un bois situé à la Petite-Vidamé,
« cinq grandes bornes de pierre de la carrière de Vineuil et d'un
meme grain, et une petite borne de pierre bize du côté du chemin
d'Apremont' ». Il n'est pas non plus question d'emblèmes parti-
culiers marqués sur ces pierres.
Bornes armoriées. — Pourtant, vers la même époque, dans la
forêt de Coye, les propriétaires y gravaient leurs armes ou leurs
emblèmes. Les seigneurs de Luzarches, faisant une transaction
avec l'abbaye d'Hérivaux au sujet de certains bois, spécifiaient
(1 526) : « Seront mises bonnes bornes, marquées de leur marque. .. ,
taisant claire séparation des choses appartenantes ausdits relli-
gieux, abbé et couvent et ausdits seigneurs de Luzarches, de l'as-
siette desquelles bornes et séparations seront faites et passées
bonnes Chartres et lettres...2. »
Ce fut au milieu du xvie siècle que se firent les bornages les
plus importants3, principalement dans le domaine des seigneurs
de Chantilly.
Anne de Montmorency, désirant délimiter sa forêt qu'il avait
étendue par de nombreuses acquisitions, fit procéder à cette opé-
ration avec une certaine solennité. Elle eut lieu principalement
entre les années 1 538 et 1 546. C'est alors que furent placées, dans
les forêts de Chantilly, de Pontarmé et de Coye, autour des bois
des particuliers et des établissements religieux, les belles bornes
qui sont encore nombreuses dans ces forêts''. D'une hauteur de
1 mètre en moyenne au-dessus du sol, solidement assises par un dé
de pierre de cinquante centimètres carrés environ enfoncé dans la
terre, marquées d'un côté aux armes des Montmorency et de l'autre
1. Afforty, t. XXIII, p. 385-386. Abbé Vattier, Notes sur Saint-Nicolas,
dans Comité archéologique de Sentis (Comptes-rendus et Mémoires), années
1882-1883, p. 88.
2. Afforty, t. VII, p. 3697.
3. Sur la carte en parchemin conservée au musée Condé, qui représente
la forêt de Chantilly à la fin du xiv" siècle, des bornes sont indiquées géné-
ralement aux angles des bois particuliers. Elles sont particulièrement rap-
prochées et nombreuses autour des bois de Chaalis (du rief de Mello\
4. Le duc d'Aumale a fait mettre quelques-unes de ces bornes sur la
terrasse du château de Chantilly, autour de la statue du connétable Anne.
(Voir Historique de Commettes, p. 5i.)
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145 LES FORÊTS DE SENLIS. 5j
aux armes ou emblèmes des seigneurs ou établissements religieux,
dont elles délimitaient les bois, elles étaient difficilement mobiles
et fixaient sans conteste les limites des propriétés *.
Dans la forêt d'Halatte, au mont Alta, le connétable, qui pos-
sédait deux bois2 entourés par des propriétés particulières et tou-
chant aux bois du roi, y fit également poser des bornes marquées
de ses armes et datées du millésime 1 540, année de ce bornage3.
Les propriétaires voisins, suivant son exemple, quand même
ils ne limitaient pas les bois du connétable, se payèrent le luxe
de bornes aussi finement taillées5. Tout ce bornage existe encore
presque intact.
A l'autre extrémité de la forêt, vers Pontpoint, à la suite d'un
désaccord que l'on constate en 1 57 1 s, le roi et l'abbaye du Mon-
1. Les procès-verbaux de ces bornages sont conservés aux archives de
Chantilly : 2 janvier 1 538 (n. st.), procès-verbal de bornage des bois de
Saint-Nicolas (64 bornes plantées du 21 novembre au 6 décembre x 537) ï
2 mars 1 538 (n. st.), procès-verbal du bornage du bois Luton ou des Huit-
Cents (38 bornes plantées du 25 février au iermars), série B., carton 7; —
17 et 24 avril i53g, accord entre le connétable et les abbayes de Chaalis, de
Royaumont, de Maubuisson, de Saint-Rémy, le prieuré de Saint-Leu-d'Es-
serent, la dame de Coye (Mme de Suze) au sujet de 71 bornes qui ont été
plantées dans la forêt de Chantilly (armoire 83, tablette 16); — 12 août 1540,
lettres d'accord entre le connétable, les abbayes de Chaalis et de Royaumont,
le chapitre de Senlis, les maîtres de la maladrerie de Luzarches, Mme de
Suze et les habitants de Coye au sujet de 5i bornes qui ont été plantées
autour des Grandes- Ventes (forêt de Coye) (armoire 87, tablette 16).
2. Le bois de la Livrée et le bois de Fosses qui, faisant partie du fief de
Tournebus, entrèrent dans le domaine en 1496 et que le connétable échan-
gea avec Tabbaye de Saint-Nicolas en i553. M. l'abbé Vattier (Comité archéo-
logique de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires, années 1882-1883, p. 99)
dit qu'on procéda solennellement et minutieusement, au moment de cet
échange, à l'effacement des armes de M. le connétable. (Afforty, t. XXIV,
p. 664.) Ce grattage a été si peu effectué que nous avons pu photographier
sur ces mêmes bornes les armes du connétable de Montmorency.
3. Les actes relatifs au bornage de ces deux bois sont contenus dans un
cahier de vélin de 22 feuillets (Arch. de Chantilly, B. 112). Le premier acte
est du 12 juin 1540, le dernier du 4 décembre de la même année. Les bornes,
— 17 pour le bois de la Livrée, 3o pour le bois de Fosses, — furent plan-
tées au mois de novembre 1540.
4. Ainsi le chapitre de Saint-Rieul, l'évêque de Senlis et la commune
d'Aumont, dont les bois n'étaient pas partout limitrophes de ceux du con-
nétable. M. l'abbé Mûller a reproduit les marques de trois de ces bornes
de 1540 dans Comité archéologique de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires,
année 1879, P- ^28 et 336.
5. Arpentage et description de la forêt d'Halatte en 1 571 , vol. de la réfor-
mation de la maîtrise de Senlis au xvuu siècle. (Arch. dép. de l'Oise.)
5
58 LES FORÊTS DE SENLIS. 1 46
cel rirent exécuter un bornage des bois de ce couvent; quinze
bornes sont encore debout, dont deux, près de la croix Frapotel,
sont datées du millésime i 579 ; d'un côté sont gravées les armes du
roi en haut relief et de l'autre celles de l'abbesse du Moncel, Phi-
lippe de Pellevé, surmontées des trois lettres initiales, P. d. P.1.
Inspections des bornages. — Une vérification générale des
bornages de la forêt d'Halatte fut faite au xvne siècle par les com-
missaires chargés de la réformation de la maîtrise des eaux et
forêts de Senlis. C'était une des opérations sur lesquelles Colbert
avait fixé l'attention des grands maîtres à qui incombait le soin
de préparer la grande ordonnance de 1669. Il fallait, avant de
régler l'aménagement des forêts, en établir rigoureusement la
contenance2.
Le 23 août 166 3, maître Guy Chamillart, conseiller du roi et
commissaire député par Sa Majesté pour la réformation générale
des forêts du département de l'Ile-de-France, visitait la forêt d'Ha-
latte avec le procureur du roi, les officiers et les sergents de cette
forêt, en constatait le bornage et désignait à l'arpenteur, Siméon
Favier, les endroits où il était nécessaire de poser de nouvelles
bornes3. Cette opération s'effectuait au mois de décembre 1664.
Dans son procès-verbal, l'arpenteur rendait compte minutieuse-
ment des bornes « plantées d'ancienneté » qu'il avait vérifiées. Il
trouvait en place celles du prieuré de Saint-Nicolas (bornage des
Montmorency, 1540) et celles de l'abbaye du Moncel, vers Pont-
point (bornage de 1579), qu'il reconnaissait armoriées; il contrô-
lait aussi l'emplacement de toutes les autres. Dans les bois qui
n'étaient pas suffisamment délimités, Siméon Favier, accompagné
de quatre manouvriers « qui faisaient les trous », plaçait des
bornes nouvelles « suivant l'art de l'arpentage » et du consente-
ment de tous les particuliers. Ceux-ci étaient tenus de livrer les
bornes « chacun en droit soi ». C'est ainsi qu'à la place des petites
« bornes de grez » du chapitre Notre-Dame de Senlis (bois de la
Barre-de-Rouvray), on en mit de nouvelles en pierre de taille
1. Pellevé : de gueules à la tête humaine d'argent au poil levé d'or. —
Du Fay : d'argent semé de fleurs de lys de sable. Nous devons cette identi-
fication à l'obligeance de M. le marquis de Luppé. Les autres bornes du
Moncel sont simplement marquées de la crosse de l'abbesse et des trois
lettres : P. d. P.
2. Maury, op. cit., p. 461-463.
3. Procès-verbal de bornage de la forêt d'Halatte (z'5 août i663), vol. dfl
la réformation de la maîtrise de Senlis (xvn* siècle). (Arc h. dép. de l'Oise.)
147 LES F0RÊTS DE SENLIS. 59
gravées de l'emblème du chapitre. Elles existent encore presque
toutes. L'inscription des marques sur les bornes que fournissaient
les propriétaires était du reste facultative*.
Fossés et buttes de terre. — Indépendamment des bornes, on
délimitait aussi les bois par des fossés assez profonds qui existent
encore en partie.
Dans la forêt d'Ermenonville, certaines limites sont au contraire
formées par une butte de terre au sommet de laquelle étaient
placées les bornes. Ainsi sont séparés les bois de l'abbaye de la
Victoire et de l'évêque de Senlis (Bois-du-Buat), au sud de Mont-
levêque. Ces élévations de terre ont quelquefois jusqu'à 3 mètres
de hauteur sur 5 mètres de largeur environ.
Arpentages généraux. — Les opérations de vérification de
bornage telles que celle de i663 étaient précédées d'un arpentage
général.
Au xvie siècle, un arpentage général de la forêt d'Halatte fut
fait en exécution des lettres patentes de Charles IX du 6 no-
vembre 1571, qui prescrivaient au grand maître des forêts du
royaume d'envoyer dans le délai de douze jours « le dénombre-
ment et déclaration de tous les bois et forêts2 ». Pour dresser ce
dénombrement, le maître particulier, accompagné de ses officiers
et sergents, fit arpenter la forêt et la décrivit minutieusement. Son
procès-verbal énumère les cinq gardes, mentionne les triages et
leur contenance, caractérise la nature et l'état du fonds, ainsi que
la valeur du bois. Il nous apprend quels étaient les bois du roi
et ceux des particuliers ou communautés. La forêt contenait alors
8,986 arpents : le roi en possédait 4,499 et les seigneurs ou per-
sonnes particulières 4,487 3.
Un autre arpentage général fut exécuté en 1733. C'était moins
un travail destiné à établir la fixité dans les contenances qu'un
1. Une petite carte manuscrite de la forêt d'Halatte, de la fin du xvne siècle,
où sont indiquées très minutieusement toutes les bornes, paraît avoir été
faite au moment de cette vérification de bornage. (Bibl. nat., Ge. D. 4^18.)
2. Alfred Maury (op. cit., p. 460) dit que la formation d'un terrier des
eaux et forêts avait été inutilement décrétée en 1571. Il fut pourtant exé-
cuté, pour la forêt d'Halatte, comme nous le voyons.
3. Ancien procès-verbal d'arpentage et description de la forêt d'Halatte et
bois dépendant de la maîtrise des eaux et forêts de Senlis, bois de gruerie
et déclaration des usagers par le sieur Martine, a maistre particulier de
ladicte maistrise » ( 1 57 1)- Vol. de la Réformation des eaux et forêts de la
') i!e( de Senlis. (Arch. dép. de l'Oise.)
60 LES FORÊTS DE SENLIS. 1 48
état des routes nouvellement ouvertes, dans les trois forêts d'Ha-
latte, de Chantilly et d'Ermenonville, par les officiers de la capi-
tainerie. Les résultats de cet arpentage furent consignés dans un
petit volume imprimé de 88 pages, dont la Bibliothèque natio-
nale possède un exemplaire, relié aux armes des Condés1. La
forêt d'Halatte y était estimée contenir avec tous les buissons
13,699 arpents; celle de Chantilly, « tant en deçà qu'au delà des
Étangs » de Commelles2, 1 1,240 arpents, sans compter les parcs,
ni les jardins, ni les bruyères du chapitre, ni les bois détachés.
Enfin, dans la foret d'Ermenonville, on avait trouvé 5,468 arpents
de bois et 3, 846 arpents de bruyères.
Plans de la forêt d'Halatte. — Les arpentages étaient accom-
pagnés de plans. Ceux de la forêt d'Halatte sont assez nombreux.
Nous ne possédons pas malheureusement celui qui certainement
était joint à la description de cette forêt en 1 57 1 . Il aurait pu nous
renseigner exactement sur la situation des bois royaux et seigneu-
riaux avant le partage des bois en gruerie (i638).
Il faut signaler aussi comme perdu, ou tout au moins égaré,
un plan qui fut exposé à Senlis en 1877, °,uand la Société fran-
çaise d'archéologie tint son congrès annuel dans cette ville. La
description qui en fut faite à cette époque3 nous donne sur ce
document quelques détails intéressants qui nous font d'autant
plus regretter sa disparition. Il est intitulé : « Plan, signes et des-
cription de la forêt de Halatte, appartenant au roy, contenant la
quantité de 4,449 arpents 59 verges4..., suivant le mesurage qui
en a esté fait par moy, arpenteur de Son Altesse Royale soubsigné,
au mois d'aoust 1659 : Lebel. » Cette carte, dit la description, est
manuscrite, sur parchemin, d'une exécution toute primitive.
Nous avons déjà parlé d'un petit plan non daté, sur papier et
de la fin du xvir8 siècle, récemment donné à la Bibliothèque
nationale5, qui paraît avoir été fait par l'arpenteur chargé de la
1. Il est intitulé : État des forests de Chantilly, Hallatte et Ermenon-
ville, plaines et buissons qui en dépendent pour la chasse, avec les croix,
tables, poteaux, carrefours , étangs, routes et chemins qui y sont contenus
et l'arpentage du tout fait en ij33. A Paris, chez Pierre Simon, impri-
meur de S. A. S. Monseigneur le Duc, 1 733, in-12. (Bibl. nat., Lkr. iSSi.)
2. C'est-à-dire les trois forêts de Chantilly, de Coye et de Pontarmé.
3. A. Margry, les Cartes du Congrès, dans Comité archéologique de Sen-
lis, Comptes-rendus et Mémoires, année 1878, p. xxvi, et L. Fautrat, la
Forêt d'Halatte et sa capitainerie. Senlis, 1887, p. 22, 23.
4. Pour les bois du roi qui n'étaient pas engagés.
5. Don de M. Le Chatelier. Il est ainsi décrit dans le Bulletin mensuel de
149 LES F0RKTS DE SENLIS. 61
vérification du bornage de la foret d'Halatte (août i663-décembre
1664). La précision avec laquelle sont indiquées les bornes sur la
lisière de la forêt, sur les limites des bois du roi et des particuliers
confirmerait cette hypothèse.
De la même époque (1668), nous avons un document géogra-
phique très curieux et très soigné, qui comprend les forêts de la
région administrative appelée la grande maîtrise de l'Ile-de-
France, Brie, Perche, Picardie et pays reconquis, et qui contient
par conséquent celles de la maîtrise des eaux et forêts de Senlis.
Voici la description de cet atlas d'après un rapport que M. Roux
adressa au ministre de l'Instruction publique1 : « C'est un manus-
crit de format atlantique composé de 63 feuillets doubles du plus
beau vélin, fixés sur onglets, offrant 63 cartes-plans accompagnés
de miniatures, avec des cartes admirablement décrites. Dans un
coin du titre magnifiquement orné de tableaux champêtres, d'attri-
buts mythologiques, d'armoiries et de riches encadrements, on lit la
note suivante qui nous apprend les noms des auteurs de ce manus-
crit et la date de son exécution : « Les plans du présent volume ont
« esté enluminés par Compardelle en l'année 1668 et les tables
« escrites par Damoiselet... » Or, en 1668, le sieur Barillon, maître
des requêtes, avait été désigné par le roi pour travailler à la réfor-
mation des eaux et forêts du département de l'Ile-de-France.
M. de Saumery, étant grand maître des eaux et forêts au même
département, on peut en conclure que M. de Saumery fit lever les
plans qui devaient servir aux travaux de la commission nommée
pour réformer entièrement l'administration des eaux et forêts et
pour préparer un nouveau règlement qui fut inauguré par l'or-
la Bibliothèque nationale (mars 1904) : « Plan de la forêt d'Halatte » (s. 1.
n. d.), une feuille manuscrite 460 X ^70 (fin du xvne siècle), Ge. D.4518.
— Un autre plan, évidemment de la même époque et de la même main,
indique seulement les bois du roi; donné par M. Le Chatelier, il est aussi
décrit dans le même Bulletin mensuel : « Plan d'une partie de la forest
d'Halatte » (s. 1. n. d.), une feuille manuscrite 412 X 29° (fin du xvn° siècle),
Ge. D.4D19.
1. Revue des Sociétés savantes, année 1859, t. I, semestre de janvier-juin,
p. 737. — Ce manuscrit figurait à l'Exposition d'archéologie et des beaux-
arts ouverte à Chartres au mois de mai i858, et c'est à cette occasion que
M. Roux envoya au ministre son rapport. M. Roux compare les enlu-
minures de cet atlas aux a merveilles de la miniature du xv* siècle ».
Nous ne saurions souscrire à cette appréciation qui nous semble fortement
exagérée.
02 LES FORÊTS DE SENLIS. I 5o
donnance du roi publiée en août 1669. Il faut remarquer, en
outre, que Colbert, alors conseiller d'État, était également député
pour la réformation des eaux et forêts dans la généralité d'Amiens.
M. de Saumery, possesseur d'une immense fortune, n'a pas hésité
sans doute à supporter tous les frais de l'exécution artistique d'un
manuscrit destiné à établir les limites des maîtrises particulières
auxquelles le nouveau règlement allait faire subir une transfor-
mation complète1. »
Moins intéressante, quoique peinte dans la galerie des cerfs du
palais de Fontainebleau, est la fresque de Dubreuil, qui repré-
sente une partie de la forêt d'Halatte, celle qui avoisinait le château
de Verneuil. Cette peinture n'a pas grand intérêt au point de vue
topographique. La forêt sert simplement de cadre à la demeure
qu'Henri IV fit construire pour Gabrielle d'Estrées2.
Un autre plan gravé par Liébaux à la fin du xvire siècle n'est
pas non plus d'une exactitude rigoureuse. Il est intitulé : « Plan
de la forest de Halatte où sont marquées les nouvelles routes
faites par ordre du roy avec les environs de Senlis, dressée sur les
lieux et dédiée à Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince
par son très humble et très obéissant serviteur : Liébaux. » Une
autre légende ajoute : « Forest de Halatte contenant 5, 703 arpents3
appartenants au roy, plantée moitié de futaye et l'autre moitié de
taillis, en ce non compris 1 ,3oo arpents de bois de la Pommeraye,
engagée avec le domaine de Creil à Monsieur le Comte de Sois-
sons. » Ce plan n1est pas daté, mais, d'après les indications pré-
cédentes, il dut être fait aux environs de Tannée 1667 '.
La carte de Liébaux indiquait les premières routes droites que
les capitaines des chasses avaient fait percer par l'ordre du roi
1. Ce manuscrit provient de la succession de M. de Morangis, dans la
bibliothèque duquel il était conservé, dit M. Roux, comme un des monu-
ments les plus rares et les plus curieux de la calligraphie et de la peinture.
Il appartient aujourd'hui à la famille de Maleyssie.
2. M. Fautrat a donné une bonne reproduction de cette fresque dans la
notice qu'il a consacrée à la forêt d'Halatte. (L. Fautrat, op. cit., p. 22, 24 et
à la fin du volume.)
3. Les 4,499 arpents possédés par le roi en 1 57 1 s'étaient accrus des bois
de gruerie rachetés au marquis de Saint-Simon en 1667.
4. Il existe de nombreux tirages de cette carte de Liébaux, qui mesure
610 X 417 : Arch. nat., N'- Oise 5o, N^ Oise 54 et N3 129. La Bibliothèque
nationale en possède deux : Ge. Pf. 85, n" 26, et Ge. D. 4^20, cette dernière
donnée en 1904 par M. Le Chatelier.
I 5 I LES FORÊTS DE SENLIS. 63
dans les forêts de la capitainerie. Deux autres cartes manus-
crites, conservées aux Archives nationales, indiquent la deuxième
et la troisième série de nouvelles routes que le roi fit ouvrir dans
sa forêt d'Halatte pour la commodité des chasses. La première1
correspond à l'ordonnance du 18 septembre 17 142, par laquelle
il était prescrit de faire huit nouvelles routes de 18 pieds de large
et quatre de 9 pieds. Elle indique d'une couleur foncée les nou-
velles routes projetées et d'une teinte plus claire les routes droites
déjà faites en exécution d'ordonnances précédentes. La seconde
carte manuscrite3 est annexée à l'arrêt du ier décembre 171 5, qui
projette vingt et une nouvelles routes à tracer dans les forêts d'Ha-
latte et de Haute-Pommeraie. Les routes nouvelles que l'on doit
faire y sont également teintées d'une couleur différente des autres.
Une des meilleures cartes gravées de la forêt d'Halatte est celle
que dressa l'ingénieur du roi, N. de La Vigne, en juillet 1743 4. Elle
est intitulée : « Carte de la forest d'Halatte où sont marquées les
nouvelles routes, carrefours et chemins faits pour la commodité
des chasses, levée sur les lieux par N. de La Vigne, ingénieur du
Roy et de S. A. S. Monseigneur le Prince de Condé en juillet
1743. » Elle indique d'une façon très claire les lieux dits, les
triages, les routes et les particularités intéressantes.
Pour la fin du xvme siècle, il existe au musée Condé, à Chan-
tilly, une carte manuscrite d'Halatte faite en 1 770 par H.-L. Folie,
arpenteur, où tous les bois du roi, des particuliers, seigneurs
laïques ou ecclésiastiques, les parties en gruerie rattachées au
domaine du roi en i638, les bois taillis et la futaie sont indiqués
très clairement par des teintes différentes3.
1. Arch. nat.; N3 148.
2. Arch. nat., E. 8671s, n" 20.
3. Arch. nat., E. 88oB, 8iA; E. 88iw. Au dos de cette carte est écrit :
a Paraphé par nous, chef du Conseil des finances, au désir de l'arrest du
Conseil de ce jourd'huy septième décembre 171 5, Villeroy. »
4. Une carte manuscrite et coloriée, sans signature et sans date, semblable
à cette carte gravée de N. de La Vigne, existe aux Archives nationales (N3 179).
Les épreuves de la carte gravée d'Halatte (juillet 1743) sont nombreuses. Il y
en a deux aux Archives nationales (N3 179). Le Comité archéologique de
Sentis l'a fait reproduire en phototypie.
5. M. Cultru à Senlis possède une autre carte manuscrite du même arpen-
teur, exactement semblable à celle du musée Condé et de la même année.
La légende en est plus détaillée, mais elle est en très mauvais état, les
teintes ont presque disparu et certains points sont illisibles. Citons enfin
i I
64 LES FORETS DE SENLIS. I 52
Cartes et plans de la forêt de Chantilly. — Pour la foret de
Chantilly, il existe une carte fort intéressante du xve siècle con-
servée au musée Condé', dont nous avons eu déjà l'occasion de
parler dans les précédents chapitres, qui donne l'aspect de la forêt
vers la fin du xive ou le commencement du xvc siècle. On relève
en effet, parmi les nombreux propriétaires des bois qui y sont
mentionnés, les noms de Robert du Murât, gruyer de la forêt
d'Halattede i 385 à 1400, de Rigault de Belloy, seigneur de Malas-
size, mort en 14 12, du Gallois d'Aunoy, chambellan du roi
Charles VI en 1390. Ce plan n'est pas daté; il fut exécuté à l'occasion
d'un différend qui s'était élevé relativement aux droits de gruerie
entre le seigneur de Chantilly et le comte de Dammartin2. On
remarque cette mention écrite près du parc : « Cy fut commancée
la veue faicte pour Monsieur de Chantilly, demandeur. » Or, nous
avons la date presque exacte de ce procès. Il y a dans les archives
de Chantilly3 un recueil de titres composé de quatre feuillets que
le comte de Dammartin, grand maître d'hôtel de France, fit par-
venir au seigneur de Chantilly, Pierre d'Orgemont, « deman-
deur », pour lui prouver que les comtes de Dammartin possé-
dèrent les droits de panage et de gruerie du xme au xve siècle; le
dernier titre produit par le comte est de Tannée 1465. Seize ans
plus tard, un arrêt du Parlement confirmait le comte de Dam-
martin dans son droit de gruerie sur la forêt de Chantilly que lui
contestait Pierre d'Orgemont4. On peut donc présumer que cette
carte, annexée aux pièces du procès, fut faite entre les années 1465
et 1481, date de l'arrêt du Parlement.
Très primitif avec ses arbres verts dessinés naïvement, d'une
une carte d'Halatte que M. Fautrat nous a communiquée. C'est la carte levée
par de La Vigne en juillet 1748, avec des indications intéressantes faites pro-
bablement à la Restauration. Un liseré rouge indique les limites des bois de
l'État : ils comprennent presque toute la forêt, sauf les bois du prince de
Condé (la Forterelle, les Grandes-Ventes, les bois de Malassise, de Monta-
taire et de Valière), sauf aussi le bois Morel, la vente Jean le Doux, le bois
du Four, le bois Raoul, le bois de Balagny et quelques autres petits bois qui
ne furent rattachés que fort tard au xix° siècle à la forêt de l'Etat.
1. Armoire des cartes et plans.
2. Au dos de cette carte se trouve une note indiquant que la figure de la
forêt de Chantilly fut dessinée au sujet d'un procès mû entre Pierre d'Or-
gemont, seigneur de Chantilly, demandeur, et le comte de Dammartin,
défendeur.
3. Carton B. 1, n° 43.
4. Arch. de Chantilly, B. 23, n° 2.
! 53 LES FORÊTS DE SENLIS. 65
topographie très fantaisiste, ce curieux plan montre bien l'extrême
division de la forêt à cette époque. Il indique surtout les bois
soumis à la gruerie et à la demi-gruerie, sur lesquels «. Mon-
sieur de Chantilly » prétendait avoir seul les droits.
Nous avons ensuite une lacune de deux siècles dans les docu-
ments topographiques de la forêt de Chantilly.
La carte de Henry Sengre ' , qui embrasse les forêts de Chantilly,
Coye et Pontarmé, et le grand parc créé en 1662, est datée de
l'année 1 683. Elle représente le domaine acquis par les Montmo-
rency et le prince de Condé, avec les enclaves existant encore à
cette date, que Monsieur le Prince Henri Jules devait faire dispa-
raître en partie. Les routes de la Table y sont marquées, mais la
légende est très sobre. Seuls les bois n'étant pas du domaine sont
désignés par leur nom. Ce plan avait été fait évidemment pour
juger d'un coup d'ceil les bois qu'il était encore nécessaire d'ac-
quérir pour constituer un domaine forestier compact.
Au xvme siècle, N. de Fer (en 1705), N. de La Vigne (en 1725
et en 1744) dressèrent de bons plans des forêts de Chantilly, de
Coye et de Pontarmé. Le dernier, analogue à ceux que N. de La
Vigne leva en juillet 1743 pour la forêt d'Halatte et en mai 1743
pour celle d'Ermenonville, a les mêmes qualités de clarté et de
précision. Il en existe de nombreux tirages2.
Cartes de la forêt d'Ermenonville. — Il n1y en a que très peu
à notre connaissance. Nous n'en avons pas du xvne siècle. Une
carte manuscrite de cette forêt, sans nom d'auteur et postérieure
à 1721, conservée aux Archives nationales3, est intéressante pour
la date des grandes allées ouvertes dans ce massif au xvme siècle.
La légende porte en effet : « Les routes marquées de violet sont
anciennes; celles marquées de rouge ont esté faictes suivant les
1. Exposée dans le vestibule du château de Chantilly, elle est intitule'e :
a Plan de la forest et du grand parc de Chantilly nouvellement levé par
Henry Sengre en i683. »
2. Il est intitulé : « Carte de la forest de Chantilly où sont marquées les
nouvelles routes, carrefours et chemins faits pour la commodité des chasses,
levée sur les lieux par N. de La Vigne, ingénieur du Roy et de S. A. S.
Monseigneur le prince de Condé en juin 1744. Il en existe une épreuve de
dédicace sur satin aux Archives nationales, N2 Oise 49. Il y en a d'autres
épreuves sur papier, Archives nationales, NaOise 194. Cette cote renferme
une carte manuscrite non datée de la forêt de Chantilly vraisemblablement
de la main de N. de La Vigne.
3. Arch. nat., N3Oise 195.
66 LES FORÊTS DE SENLIS. I 54
lettres patentes du 2 5 janvier 1718; celles qui sont en jaune ont
esté faictes par ordre de S. A. S. Monseigneur le Duc et confir-
mées dans les lettres patentes du 3o novembre 1721 ; celles mar-
quées de bleu restent tk faire et sont ordonnées par les mêmes
lettres patentes du 3o novembre 1721. » C'était une carte d'étude
qui servait au capitaine des chasses pour faire exécuter les routes
nouvellement décrétées1.
Une autre carte manuscrite, également sans date et sans nom
d'auteur, est conservée aux Archives nationales2. Elle est exac-
tement semblable à la carte gravée que N. de La Vigne dressa
en mai 1 743 3 pour la forêt d'Ermenonville. Serait-ce la carte
manuscrite de cet ingénieur?
Nous citerons, pour terminer, les plans de la capitainerie
d'Halatte, dont les limites embrassaient nos trois forêts.
Il existe aux Archives nationales un certain nombre de cartes
manuscrites de cette capitainerie. Quelques-unes sont fort grandes :
l'une, de 171 1, est en mauvais état4; une autres, non datée, est
également du commencement du xvme siècle; une troisième,
levée et dessinée en 1728 par Jacques Dubois, géographe et arpen-
teur ordinaire des bâtiments du roi et dessinateur des jardins de
Sa Majesté6, porte un écu soutenu par deux sauvages. Ces trois
cartes sont peintes.
La meilleure carte de la capitainerie a été faite par N. de La
Vigne et gravée par Coquart en 1725. Elle est d'une grande
1. Au dos de cette carte est écrit : A monsieur de Sarrobert. Ce capitaine
des chasses (-{- 1742) s'est évidemment souvent servi du plan dont il s'agit.
Il a été maintes fois plié et déplié, et les couleurs sans doute lavées par la
pluie sont si pâles qu'elles peuvent prêter à confusion.
2. N» Oise 3g.
3. Deux épreuves de cette carte de N. de La Vigne sont aux Archives
nationales, N3Oise 195. Il en existe beaucoup d'autres soit au musée Condé
soit à Sentis. Parmi les cartes du Congrès de 1877, M. Moinet en exposa
une qui représentait la forêt d'Ermenonville vers 1750. Une teinte verte
indiquait les parties de la forêt qui étaient encore ou déjà boisées au
milieu du xvue siècle; une teinte jaune marquait les parties qui à cette
époque étaient en landes ou bruyères. (A. Margry, les Cartes du Congrès,
dans Comité archéologique de Sentis, Comptes-rendus et Mémoires, annee
1878, p. XXVIII.)
4. Arch. nat., N'Oise i3.
5. Arch. nat., N3Oise 56.
6. Arch. nat., N:i()ise 5.
I 55 LES FORÊTS DE SENLIS. 6j
finesse d'exécution; les limites de la capitainerie y sont marquées
par un pointillé1.
CHAPITRE IV.
RÉGIME DES BOIS. - GRUERIE.
I. Le droit de gruerie dans la forêt royale d'Halatte. — Les reli-
gieux n'ont pas l'entière propriété des bois qui leur ont été donnés.
— Bois indivis entre une communauté religieuse et ses hôtes. — Le
droit du roi. — Quotité du droit royal. — Tiers et danger. —
Le droit du gruyer : gruerie. — Perception de la gruerie sur les
bois royaux. — Rachat de la gruerie par le roi (i363). — Exemp-
tions, limites de gruerie. — Difficultés entre le gruyer et les pro-
priétaires soumis à cet impôt. — Cantonnements. — Partage des
bois en gruerie (i 638) : résultat désastreux pour la forêt.
II. Le régime du droit de gruerie dans les forêts seigneuriales de
Chantilly et de Coye. — Bois indivis. — Définition de la gruerie
seigneuriale. — Au XIVe siècle, trois seigneurs se partagent la
gruerie dans la forêt de Chantilly. — Pleine et demi-gruerie. —
Quotité de cet impôt. — A partir du XVIe siècle, le seigneur
de Chantilly possède seul le droit de gruerie. — Abandon, vente de
gruerie en faveur d'établissements religieux.
f
Le droit de gruerie dans la forêt royale d'Halatte.
En règle générale, les établissements ecclésiastiques, dont nous
avons énuméré les propriétés forestières dans un des chapitres pré-
cédents, ne possédaient pas Tentière jouissance de leurs bois.
Les rois de France, en leur donnant certaines parties de la forêt,
avaient apporté à leurs libéralités des restrictions importantes.
Lorsque Philippe-Auguste donnait à Tévêque une portion de la
i. La légende porte : « Carte topographique des environs de Chantilly
où sont marquées les limites de la capitainerie royale de Halatte, suivant
l'édit du Roy du mois de septembre 1724, levée sur les lieux et assujetie
aux observations géométriques de la méridienne de Paris par N. de La Vigne,
ingénieur géographe du Roy et de S. A. S. Monseigneur le Duc, gravée
par A. Coquart en 1725. » Il y a de nombreuses épreuves de cette carte :
cinq aux Archives nationales, N:;Oise 88, 90; N3Oise 129.
68 LES i OR] i DE SENLIS. I 56
foret d'Halatte vers Senlis, il lui permettait bien de vendre ses
coupes de bois quand il le voulait, mais lui défendait de les don-
ner (ita quod nichil inde dare poterint) (1214) '.
Dans les 200 arpents qu'ils avaient achetés à Jean de Pont2,
les religieux de Saint-Maurice avaient seulement « l'usage pour
ardoir, pour prendre des écharas et pour faire leur prouffir' ».
Philippe-Auguste accordait aux chanoines du chapitre de Senlis
l'usage dans leur propre bois'' (121 3)-, mais ceux-ci ne pouvaient
ni le donner, ni le vendre, ni le défricher, et, s'ils transgressaient
ces défenses, ils devaient payer une amende au roi5. L'abbaye de
Saint-Vincent n'avait dans ses bois de la forêt d'Halatte que
« l'usage pour faire busche, escharas, mesrien a vin, pressouers et
maisons6 » (1 383).
Certains propriétaires pouvaient cependant vendre leurs bois,
mais avec la permission du roi seulement. Ainsi, les Templiers
reconnaissent qu'ils ne peuvent vendre, sans l'assentiment et la
volonté du roi de France7, les bois qu'ils possédaient entre Senlis
et Verneuil.
En principe, les établissements ecclésiastiques et les seigneurs
laïques n'avaient pas davantage la totalité des revenus de leurs
coupes ni le droit d'administrer leurs bois selon leur convenance
ni d'y rendre la justice. Ils devaient, en outre, y laisser paître les
animaux de ceux à qui le roi avait donné ou vendu l'usage. Enfin,
le roi conservait presque toujours dans les bois aliénés la chasse
aux grands animaux et la garenne. Tel est le régime de la plupart
des bois des laïques et de l'Église situés dans la forêt d'Halatte.
Examinons en effet l'état des bois de cette forêt, d'après le procès-
verbal d'arpentage de 1 071 : pour presque tous, nous voyons cette
mention : le roi y prétend haute justice, droit de chasse, garenne,
paisson et panage8, sans compter l'impôt qu'on appelait gruerie.
1. Cartulaire d'Halatte, fol. 53 r° et v\
2. Arch. nat., K. 18g, et Arch. de l'Oise, H. 901.
3. Arch. nat., P. 146, fol. 61 r et v°.
4. Cartulaire d'Halatte, fol. 6 v°.
5. « Habemus in nemore nostro quod dicitur Brocia Béate Marie usuarium
nostrum ita quod nec dare nec vendere vel essartarc nemus illud possumus;
quod si contra faceremus ei emendaremus. » (Arch. nat., J. 731, n" ai.
Teulet, Layettes du trésor des chartes, t. I, p. 394 a. Afforty, t. I, p. 568 (a6).)
6. Arch. nat., P. 146, fol. 5 v°.
7. Arch. nat., J. 73 1, n° 17 et n" z3, Layettes du trésor des Chartes, t I.
p. 408.
8. Réformation de la maîtrise de Senlis.
1 57 LES forêts DE senlis. 6g
Bois indivis. — Certaines communautés religieuses qui possé-
daient des hôtes dans la foret ou dans un village riverain parta-
geaient parfois avec eux d'une façon fort singulière les revenus de
leurs bois. Voici comment les chanoines du chapitre de Saint-
Frambourg et les habitants de Villers, leurs hôtes, répartissaient
entre eux les coupes d'un bois qui leur appartenait dans la forêt
d'Halatte à côté de ce village : les habitants auront chaque année
dans les bois, que le chapitre ne vend pas, une coupe suffisante
pour leur chauffage, s'ils la demandent aux chanoines de Saint-
Frambourg. Ceux-ci devront la leur délivrer aussitôt. Dans cette
coupe, le chapitre aura le tronc (la tronce) de chaque arbre qui
aura la longueur d'une charrette, les habitants de Villers auront
ce qui reste1. Lorsque les chanoines avaient quelque réparation
à faire dans les charpentes de leurs bâtiments, ils prenaient dans
leur bois ce qui était nécessaire. On vendait les branches et les
souches des baliveaux qui ne pouvaient servir aux œuvres de
charpenterie. Mais, loin de percevoir le total du prix de la vente,
les chanoines devaient en remettre la moitié au roi. Ils n'avaient
plus que l'autre moitié, dont les habitants de Villers prenaient le
quart2. La répartition des revenus du bois se faisait dans la même
proportion quand il s'agissait de vendre les arbres du chapitre
qui, « par fort vent et orage », étaient cassés ou déracinés.
Il en était de même lorsqu'au lieu du chapitre c'était quelqu'un
des habitants de Villers qui demandait du bois pour réparer sa
maison. Dans ce cas, le chapitre avait un sergent qui allait visiter
« la maison ou masure » et faisait son rapport aux chanoines du
nombre d'arbres qu'il était nécessaire d'abattre. On vendait les
remanans comme ceux qui provenaient des réparations du cha-
pitres.
En dehors de ces ventes accidentelles ou plutôt extraordinaires,
le chapitre de Saint-Frambourg faisait des coupes régulières dont
le revenu était toujours partagé avec les habitants dans la même
proportion, et le roi touchait la moitié du prix4.
i. Cartulaire d'Halatte, fol. 3.
2. Arch. nat., Zl03i8, fol. 35 v°, et Cartulaire d'Halatte, fol. 3.
3. Cartulaire d'Halatte, fol. 2 v°. — Si un habitant de Villers, ayant ainsi
obtenu du bois pour réparer sa maison, négligeait de le mettre en œuvre
dans le délai d'une année, le chapitre l'accordait à un autre ou le gardait
pour lui. (Ibid., fol. 2 r°.)
4. Cartulaire d'Halatte, fol. 3 r° et fol. 3 v.
III
70 LES FORÊTS DE SKNLIS. I 58
Le droit du roi. — Les chanoines de Saint-Frambourg n'étaient
pas les seuls à posséder dans la forêt d'Halatte des bois sur les-
quels le roi prélevait un droit aussi lourd. Cet impôt s'appela plus
tard gruerie, gruage. A l'origine, on ne le désignait pas d'une
façon spéciale, et on réservait ce terme de gruerie à tout un
ensemble de privilèges qui comprenaient la perception d'un droit
sur les bois, la justice, la garenne, le panage, etc., et dont jouis-
sait, au xne et au xme siècle, dans la forêt d'Halatte, non pas le
roi, mais un seigneur qu'on appelait le gruyer.
Au xine siècle, le droit que le roi percevait, concurremment au
gruyer, sur les bois aliénés était très variable. Sa quotité servait
à le désigner, mais il n'avait pas de nom particulier.
Comme les chanoines de Saint-Frambourg, les religieux de
Saint- Vincent devaient au roi la moitié des revenus de leurs
coupes1.
L'impôt du roi n'était cependant pas toujours aussi onéreux.
A part le seigneur de Verneuil, Eustace de Villiers, qui, près de
son château, possédait au xive siècle le bois de Tremblay, sur
lequel le roi prenait la moitié2, il y avait peu de bois dont la moi-
tié seulement des bénéfices revenait au propriétaire.
Le plus souvent, ceux de la forêt d'Halatte devaient au roi
le cinquième ou le tiers du prix de la vente.
Le roi prenait aussi son droit sur les usages vendus; c'était le
tiers pour l'usage du prieur de Saint-Christophe (1270).
Au xme siècle, le roi avait quelquefois le quart des bois ven-
dus; ainsi, quand l'évêque vend ses bois, le roi y prend la
quatrième partie3.
Si le droit par lequel le roi perçoit la troisième partie des coupes
est appelé tiers, on trouve aussi quelquefois réunis, pour nommer
le droit du roi, ces deux mots : tiers et danger, qui désignent un
droit général en Normandie ;. Il ne paraît pas cependant que le
1. « Quant lesdiz seigneurs vendent leursdiz bois, le Roy prent la moitié
sur chascun arpent. » (Cartulaire d'Halatte, fol. i3 r\)
2. ( Esquelz le Roy nostre sire prent la moitié quant ilz sont vendus et
non autrement, et le puis vendre sans le congié du Roy toutesfois qu'il me
plaist ou les user sans vendre ouquel cas le Roy n'y prent rien. » (Arch.
nat., P. 146, fol. 216.)
3. « Ita tamen quod nos et heredes nostri de pecunia nemorum vendito-
rum quartam partem habeamus. » (Cartulaire d'Halatte, fol. 53 r' et 53 v\)
4. A. Maury, les Forets de la Gaule et de l'ancienne France, p. 436,
I 59 LES FORÊTS DE SENLIS. 71
mot danger ait eu une signification précise dans les bois de la
forêt d'Halatte, et il n1est pas douteux que dans nos forêts il n'a
jamais correspondu à la quotité qu'on lui attribuait dans cette
province, c'est-à-dire au dixième.
Ainsi, les bois du chapitre de Saint-Rieul, en 1 3 1 5, sont sou-
mis au tiers et danger1 ; mais, en se reportant au partage des bois
en gruerie de i638, on constate, comme le firent les officiers char-
gés du partage au xvne siècle, qu'ils payaient le tiers et le cin-
quième (tiers et quint).
Il serait donc assez naturel de n'attribuer à ce mot de danger
que le sens de seigneurie [domigerium), comme l'a fait voir M. L.
Delisle2; danger désignerait alors l'impôt en général, sans fixer la
quotité, car c'était le seigneur [dominus], et le seigneur par excel-
lence, le roi, qui le percevait.
Il faut le comprendre de cette façon lorsque Philippe IV, en
1288, abandonne son droit de « danger » dans les bois de Perce-
bout, abandon que Philippe III avait déjà fait en 12763.
Cependant, cette expression « tiers et danger », pour désigner
l'impôt perçu par le roi, n'est pas fréquente dans la forêt d'Ha-
latte. Outre la charte relative aux bois de Saint-Rieul, je ne l'ai
rencontrée que dans deux documents : Guy de Laval, seigneur
de Chantilly, possédait en 1376 « en la forest de Hallate environ
quarante arpens en deux pièces, en gruage du roi notre sire, en
tiers et en dangier* ». En 1400, les religieux de Saint-Maurice
étaient exempts de « tiers et danger3 ».
On peut encore expliquer le rapprochement de ces mots dan-
ger et tiers par le passage en Picardie et dans l'Ile-de-France de
la formule normande sans qu'on lui attribuât le sens qu'elle
avait en Normandie.
Le droit du gruyer. Rachat de la gruerie par le roi (i363).
— A certaine époque, on pourrait mettre aussi au nombre des
1. Afforty, t. II, p. 11 32. « De boscis suis sitis in foresta nostra Halate in
quibus tertium et dangerium habere dignoscimur. »
2. L. Delisle, Des revenus publics en Normandie, dans Bibl. de l'École
des chartes, 3e série, I, 450. — Colonel Borrelli de Serres, Recherches sur
divers services publics du XIIIe au XVIIe siècle. Paris, i8g5, in-8°, p. 396.
{Origine du droit de tiers et danger.) — Christophe Berault, Des droits de
tiers et danger, gruerie et grairie. Rouen, 1625, in-8*.
3. Arch. nat., K. 189, 69.
4. Arch. de Chantilly, B. 1, 34, et Arch. nat., P. 146, fol. 10 v.
5. Arch. nat., K. 189, 69.
72 LES FORÊTS DE SENLIS. l6o
grands propriétaires forestiers soumis à la gruerie le roi lui-même.
Cette assertion semblera étrange au premier abord, puisque,
perçu au profit du roi, cet impôt ne peut Fêtre sur ses propres
bois. Mais nous avons vu que, dans la foret d'Halatte, la gruerie
proprement dite fut, jusqu'au xivc siècle, l'apanage d'un seigneur
qu'on appelait le gruyer. Celui-ci percevait son droit, non pas seu-
lement sur les bois que le roi avait aliénés, mais aussi toutes les
fois qu'il était fait des ventes dans le propre domaine royal.
Nous n'avons pas l'intention, pour le moment, de décrire les
nombreux revenus de ce gruyer ni d'exposer comment il rendait
la justice et percevait les amendes. Nous n'en parlerons ici que
pour montrer son rôle dans le régime des bois en Halatte.
Quand le roi faisait couper ses bois, soit pour réparer les char-
pentes de ses châteaux ou pour garnir le bûcher de ses résidences
et de ses rendez- vous de chasse, on ne prenait généralement que
le tronc; le gruyer avait le surplus'.
Dans les ventes, les marchands avaient un délai pour emporter
leur bois; le délai passé, le bois qu^ls n'avaient pas eu le temps
île couper ni même de débarder appartenait au gruyer, que ce fût
dans les ventes du roi comme dans celles des particuliers2.
Mais, surtout, le gruyer possédait un droit sur la forêt du roi
comme sur les bois ecclésiastiques et laïques, c'était ce qu'on
appelait le vingtième denier*.
Pour le gruyer, le roi n'était donc qu'un grand propriétaire qui
payait comme les autres son droit de gruerie, et même mieux que
les autres, puisqu'il avait de plus grands bois, et, par conséquent,
les vendait plus souvent.
i. « Item, et que quant le Roy notredit seigneur fait coupper bois en
ladicte forest pour faire aucuns ediffices ou pour ardoir on prent ce que il
faut à faire ledit ediffice et tout le demourant est à la gruerie. r> {Cartulaire
d'Halatte, fol. 35 v\)
2. « Item, par toute ladicte forest les revenans qui demeurent es ventes,
appriés les termes de widenges, tant es bois du Roy nostredit seigneur
comme es autres dessusdiz. (Ibid., fol. 36 v.)
3. Cartulaire d'Halatte, fol. 36 v : o C'est assavoir le vintiesme denier
par toute ladicte forest tant es bois du Roy nostredit seigneur, quant es
bois des églises et tous aultres qui eulx que ils soient qui ont bois et
quantes foiz que l'on y fait ou vent aucunes ventes. » Vente de la gruerie
d'Halatte (i362). — xme siècle : « Habebit vicesimum denarium, sicut con-
suevit capere et habere in nemoribus militum et nobilium qui sunt in
foresta. » (Afforty, t. XVI, p. 5o.)
I 6 I LES FORETS DE SENLIS. J 3
Le « vingtième denier » que percevait le gruyer s'appelait pro-
prement gruerie, gruage, tandis que le droit royal, soit « tiers » ,
soit « quint », moitié ou quart, ne prenait pas ce nom.
En effet, lorsqu'en 1 363, le roi, pour se débarrasser de l'im-
pôt qu'il payait à l'un de ses sujets et pour le percevoir à sa
place sur les bois des*ecclésiastiques ou des laïques, eut racheté à
Jeanne Choisel, femme du dernier gruyer d'Halatte, Pierre de
Pacy, la gruerie du vingtième denier avec tous les autres droits de
ce gruyer dans la forêt', il appelle ce prélèvement son droit de
gruage. Quant à l'ancien droit qu'il percevait sur les bois dès
l'origine, il ne l'appelle que son droit ancien2, son droit. Ainsi,
pour le bois de Saint-Maurice, « il appert que le roi leur donna
le dangier et tout le droit qu'il y avoit, les dessus dits les ont veu
user par ainsi que se lesdits bois sont vendus, le roy y a le ving-
tiesme denier pour le gruage ».
Plus tard cependant, après le rachat du vingtième au gruyer,
on prit l'habitude d'appeler gruerie l'ensemble des droits que per-
cevait le roi sur les bois particuliers, aussi bien les anciens droits
royaux (moitié, tiers, quart et quint) que le droit de gruerie pro-
prement dit (le vingtième).
Par ce rachat, effectué en 1 363, le roi percevait donc sur
les bois des ecclésiastiques et des laïques le vingtième denier
en plus du droit qu'il avait auparavant. Les propriétaires n'y
avaient rien gagné. Il leur était indifférent que ce fût le roi ou
un autre seigneur qui leur prît une partie des revenus de leurs
coupes. Ce qu'ils auraient désiré, c'était de ne rien payer et d'être
libres d'exploiter leurs bois à leur guise, de les garder pour eux ou
d'en vendre les tailles sans demander aucune permission.
Exemptions de gruerie. — Quelques propriétaires avaient ce
privilège dans la forêt d'Halatte; il leur avait été accordé par
exemption toute spéciale du roi de France, soit en considération
de services qu'ils avaient pu rendre, soit, la plupart du temps,
i. Cartulaire d'Halatte, fol. 36 r°. (Lettre de vente de la gruerie d'Halatte.)
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 53 v\ — Droit perçu sur les bois de l'évêque
de Senlis : « Se ledit evesque ou sergens vendoient ledit bois, le Roi y pren-
droit le quart denier de son droit ancien et le xxc denier pour son droit de
gruage qu'il a conquis par achat depuis la date desdictes lettres trans-
criptes. » Et encore dans les bois de Saint-Maurice : a Le Roy y avoit
gruage du vingtiesme denier, lequel gruage le Roi nostredit seigneur à con-
quis depuis. » (Arch. nat., K. 189, n* 69.)
6
74 LES FORÊTS DE SENLIS. IÔ2
surtout quand il s'agissait d'établissements religieux, par pure
générosité royale. Au mois de juin 1257, saint Louis donnait
aux religieuses de Maubuisson le droit qu'il avait en i5o arpents
de bois que les religieuses avaient achetés et en 20 arpents qu'on
leur avait donnés en aumône'. En 1276, comme nous l'avons
déjà vu, Philippe le Hardi abandonnait aux religieux de Saint-
Maurice « son tiers », qu'il percevait dans les bois du prieuré
quand ils étaient vendus2. Certains bois du seigneur de Verneuil
ne payaient rien non plus; nous ne connaissons pas l'origine
de cette exemption. Lorsque les seigneurs de Verneuil four-
nissent le dénombrement de leurs bois, il est simplement fait cette
mention : « Sans gruerie, » ou bien : « Esquels bois le roi ne prent
aucun droit » (xive siècle) 3. Ces deux expressions ne signifient pas
un même privilège, car, si le roi ne prenait aucun droit dans
le bois d'un propriétaire, il n'en résultait pas que le gruyer eût
également fait l'abandon du sien. Les bois de Verneuil, qu'on
appelait les bois d'Estrées, ne payaient rien au gruyer. Et, dans
la vente de la gruerie faite au roi en 1 363, une clause spéciale
indique que « les bois d'Estrées et les bois de Chaalis ne doivent
point de xxe denier tant seulement4 ». Les bois de Chaalis étaient,
en effet, également exempts de tout droit, soit envers le roi, soit
envers le gruyer, et, lorsqu'en i638, un édit eut ordonné le par-
tage des bois en gruerie, ils furent laissés intacts*. Le prieur de
Saint-Christophe avait aussi certains bois qui ne devaient rien.
C'était, en 1470, environ 5oo arpents, appelés le bois des
Usages, « qui ne sont point en gruerie, et n'y prend le roy aucun
1. Cartuîaire d'Halatte, fol. 24 v° et 25 r°. Mainlevée de l'empêchement
mis par le réformateur des eaux et forêts à la jouissance de ces bois (1394.
En relatant cet acte de 1257, le réformateur mentionne « le droit de
gruage » que le Roi avait donné aux religieuses; le mot n'est employé ici que
par analogie avec le droit du gruyer. Il y avait donc une tendance dès cette
époque (xive siècle) à confondre sous le nom de gruerie, gruage, tous les
droits royaux.
2. Arch. nat., K. 18g, 69. « Nec non tertium quod habebamus in eo cum
vendebatur et quicquid juris nobis aut nostris successoribus in ipso com-
petebat... eisdem et sue ecclesie omnino et in perpetuum remittimus et
quittamus. »
3. Cartuîaire d'Halatte, fol. 3g r°. Arch. nat., P. 146, fol. 216 v° et
fol. 283 r.
4. Cartuîaire d'Halatte, fol. 36 V.
5. Réformation de la maîtrise.
l63 LES FORÊTS DE SENLIS. 7 5
droitH ». Enfin, certaines exemptions d'impôt n'étaient que tem-
poraires; le roi les accordait aux ecclésiastiques lorsqu'ils avaient
besoin d'argent pour réparer leur église ou leur monastère. En
1 3 1 5, Louis X remit pour cinq ans au chapitre de Saint-Rieul le
droit de tiers et danger qu'il avait dans les bois du chapitre2.
C'était sous la condition expresse que l'argent qui leur reviendrait
de la vente serait affecté à la construction de l'église et non pas à
un autre usage3.
Les bois dispensés de l'impôt avaient un autre privilège : leurs
propriétaires n'étaient pas tenus d'avertir le roi lorsqu'ils les ven-
daient. Les religieux de Saint-Maurice « dient estre exempts de
tiers et danger et dont ilz dient que ilz ne doivent point prendre
congié de vendre4 ».
La seule raison d'être de cette permission qu'il fallait obtenir
était dans le droit lui-même. C'était une surveillance que le roi
exerçait; un propriétaire désirait-il couper son bois, la demande
qu'il en faisait avertissait le roi de percevoir l'impôt. Ceci préve-
nait de nombreuses fraudes, car les propriétaires cherchaient
naturellement à l'esquiver le plus possible.
Ce droit était lourd en effet; ceux qui en étaient dispensés
étaient l'exception, et la plupart payaient le « vingtième », le
« quint » et le « tiers ». Certains, comme nous Pavons vu, devaient
la moitié. Quelques-uns étaient cependant dispensés du « quint ».
Le prieur de Saint-Christophe avait, en 1 385, un bois de 6oo ar-
i. Aftorty, t. X, p. 5335-7. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint-Christophe,
op. cit., p. 54.
2. Afforty, t. II, p. 11 32 : « Significamus vobis [ballivo Silvanectensi]
nos... ecclesie sancti Reguli Silvanectensis, de speciali gratia concessisse
quod ipsi de boscis suis... usque ad quinquennium, anno quolibet usque
ad summam trecentarum librarum parisiensium vendere possint eisque
jus nostrum in eisdem boscis nobis competens, in constructionem seu fabri-
cam dicte ecclesie convertendum durante dicto quinquennio donavisse... »
3. Afforty, id., ibid.
4. Arcli. nat., K. 189, n° 6g. Cette permission obligatoire inhérente au
droit de gruerie est très caractéristique dans les bois de Saint-Maurice.
Avant l'abandon du droit, il est spécifié : « ... de ipso nemore aliquid ven-
dere vel alienare non possint sine licentia et mandato illustrissimi régis
Francie. s Lorsque le roi abandonne son droit : a ... et illud de cetero ven-
dere quandocumque et quotienscumque voluerunt, nostra vel nostrorum
successorum licentia non petita. » (Arch. nat., K. 189, id.) Ces clauses
montrent parfaitement la liaison intime du droit de gruerie et de la permis-
sion obligatoire.
j6 LKS FORÊTS DK SENLIS. 1 64
pents oîi le roi prenait seulement le « tiers et le vingtième1 ».
D'autres, ayant obtenu seulement l'exemption du droit royal
avant le rachat de la gruerie par le roi, lui payaient simplement
ce qu'ils devaient au gruyer avant 1 363, c'est-à-dire le « ving-
tième ». Pierre Lorfevre possédait a côté d'Aumont, en 1 388, un
bois qui payait seulement le « vingtième denier2 », et le prieur
de Saint-Christophe avait 40 arpents où le roi « a droit de gruerie
pour le vingtième denier » (1704)3. Les bois soumis à la gruerie
étaient nombreux, car Jehan Roussel, procureur et lieutenant du
maître des eaux et forêts en 1542, dit qu'ils « sont de bien grant
estendue, douze fois plus grant que icelle pièce de bois4 » (il
s'agissait des 400 arpents du prieur de Saint-Christophe). Ils cou-
vraient donc dans la forêt d'Halatte, au xvie siècle, une étendue de
4 à 5;ooo arpents.
Limites du droit de gruerie. — Il semble que tous ces bois
soumis à la gruerie aient été compris dans des limites en dehors
desquelles le roi ne percevait rien. Nous avons trouvé dans plu-
sieurs documents des traces de ces limites sans avoir pu les déter-
miner pour toute l'étendue de la forêt. Ainsi, les religieux de
Saint-Maurice possèdent des bois « qui ne sont assis es mectesde
la grurie d'icelle forest » (1400)5. Le seigneur de Verneuil a des
bois au lieu dit « les Bonnettes » hors gruerie. Le Gallois d'Au-
noy ne peut transporter son bois « hors des mettes de la dicte
gruerye, attendu que ladicte Queue-d'Ongnon meut en la grue-
rye de nous6 ». Il faut penser que les bois exempts du droit for-
maient les limites de cette gruerie. Ces « mettes », comme on les
appelait, étaient donc très compliquées, puisque les bois exempts
de l'impôt formaient des enclaves et quelquefois même étaient
complètement entourés par ceux qui le payaient.
Difficultés pour la perception de ce droit. — Si la perception
du droit était difficile, la façon dont on devait le percevoir don-
nait lieu souvent à beaucoup de contestations. Rien n'était bien
1. Arch. nat., P. 146, fol. 5o v°.
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 9 r°. « Lesquelles sont en la gruerie de la
forest d'Halatte, c'est assavoir que le Roy nostre sire y prent le xxe denier
quand on vent la tonture. »
3. Fonds non classé de la maîtrise de Senlis, Palais de Justice de Beauvais.
4. AfForty, t. X, p. 5353-59. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint-Chris-
tophe, p. L.
5. Arch. nat., K. 189, 69.
6. Cartulaire d'Halatte, fol. 7 3 r\
I 65 LES FORÊTS DE SENLIS. JJ
fixe en effet au moyen âge. On savait que tel bois payait tant,
mais quand il s'agissait de percevoir le droit, personne n'était
d'accord. Les embarras étaient encore plus grands quand, au
xme et pendant la première moitié du xive siècle, le gruyer tou-
chait, comme le roi, une part dans le prix des coupes. C'était
surtout entre le gruyer et les particuliers que s'élevaient les désac-
cords à ce sujet. Les propriétaires, ecclésiastiques ou laïques,
obligés de lui payer son « vingtième denier », essayaient tout au
moins, par divers moyens, de n'en donner qu'une partie. Ainsi,
les uns protestaient quand le gruyer voulait prendre son droit
sur le bois des « routes »; on appelait ainsi le bois abattu tout
autour d'une vente pour bien la délimiter; après cette opération,
le triage que l'on devait vendre était séparé des autres bois par
des layons, par des « routes » qui empêchaient le marchand
de couper du bois dans les triages voisins. Il n'était pas bien
défini non plus si le droit du gruyer se percevrait sur le prix fixé
par les premières enchères, ou si Ton déduirait le vingtième denier
du prix définitif. Enfin, ce qui exaspérait surtout le propriétaire,
c'est qu'il avait des frais pour faire vendre son bois et que le
gruyer ne voulait pas les lui déduire du prix principal lorsqu'il
exigeait son droit de gruerie1.
Lorsque les propriétaires réclamaient trop vivement, le gruyer
entrait en accord avec eux. Ils établissaient alors de quelle façon
le droit se percevrait, sans toutefois formuler une règle générale
pour tous les contribuables. C'était surtout avec le prieur de
Saint-Christophe que le gruyer avait le plus de difficultés pour
percevoir sa « gruerie ». Le prieur avait de grands bois, les ven-
dait souvent et ne tenait pas à payer plus qu'il ne devait. En
i3Ô2, il fit un accord avec le gruyer. Il fut convenu entre eux
que le vingtième denier serait perçu sur le prix fixé par la der-
nière enchère. En compensation des frais de vente, le gruyer ne
devait rien prendre sur le bois des « routes ». Toutefois, si le
prix provenant des bois de « routes n était supérieur aux frais de
la vente, le gruyer percevait son droit sur l'excédent2.
i. Cartulaire de la forêt d'Halatte, fol. 28 v. Le prieur de Saint-Chris-
tophe se disait « en saisine de destourner du sort et pris de la vendue de
mes bois, les frès que la vente couste à router, vendre, crier, mesurer et
délivrer avant que le gruyer soit payé ne assigné de son xx» denier et sans
ce que le gruyer prengne point de xx* denier sur ce qui ainsi est desconté ».
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 29 V. t Item, quant aux routes, la coustenge
l'y
78 LES FORÊTS DE SENL1S. l66
La gruerie qui grevait les bois des particuliers était parfois tel-
lement lourde que les propriétaires hésitaient à les vendre. Le
prieur de Saint-Christophe avait un usage dans le bois du Defois.
Cet usage tout spécial lui permettait de vendre son bois', mais
dans ce cas le roi en percevait le tiers et le gruyer le ving-
tième. Encore le droit du gruyer n'était-il pas prélevé sur le total
du prix de vente, mais sur la part du prieur. De cette façon la
part du roi restait entière2. Ce régime, qui ne laissait guère au
prieur que la moitié du bénéfice, ne l'encourageait pas à exploiter
un bois qui lui rapportait si peu3.
Pour remédier à un tel état de choses, on fit un cantonnement.
Le prieur eut 55 arpents avec la faculté de les vendre quand il le
voudrait. Le gruyer ni le roi n'y percevaient plus aucun droit.
Ce qui restait de la pièce partagée était vendu soit par le prieur,
soit par le roi. Si le prieur en vendait une coupe, il devait
dans un délai de huit jours le faire savoir au bailli ou au prévôt
de Senlis. Le roi avait alors quarante jours pour chercher un
acquéreur à plus forte enchère. S'il n'en trouvait pas, la vente
du prieur était validée et les bénéfices étaient partagés comme
avant l'accord (i 270) 4.
Partage des bois en gruerie (i638). — Les cantonnements
de gruerie furent très rares au moyen âge. Celui de 1270, que
nous venons d'étudier, est tout à fait spécial. C'est au xvne siècle
de crier, vendre, router et mesurer et délivrer se penra premièrement et
entièrement sur le pris de la vendue des routes, sans ce que le gruyer y
prengne aucune chose. Et par dessus celle coustenge demeure aucune
chose du pris de ladicte vendue desdictes routes, le gruyer y prenra
xxe denier. »
1. Nous verrons qu'il était généralement interdit de vendre le bois
d'usage.
2. Afforty, t. XVI, p. 49, et t. X, p. 5295. Abbé Vattier, Cartulaire de
Saint-Christoplie, p. 29. « ... Dictum tamen nemus idem prior alio modo ven-
dere non poterat, ut dicebatur ex parte régis et gruarii, sine assensu rcgis,
nec donare, et si illud fortasse de assensu régis venderet, rex tertiam par-
tent haberet, prior vero duas partes et Johannes gruarius vicesimam par-
tem totius pretii, quam capere debebat idem gruarius totaliter et integraliter
in parte prions, ita tamen quod rex haberet tertiam partem suam sine dimi-
nutione aliqua et due partes prioris essent onerate de toto gruagio. »
3. Id., ibid. « ... Illud nemus parum utilitatis domino régi prestabat
quia vendi non consueverat, et priori ad magnam utilitatem non cedebat
usus quem ibi habebat... »
4. Afforty, Id., ibid.
167 LES FORÊTS DE SENLIS. 79
seulement qu'un édit ' général pour toutes les forêts du royaume
vint décréter le partage des bois en gruerie. Il reçut son exécution
dans la forêt d'Halatte, au grand mécontentement de tous les pro-
priétaires. Nous avons déjà vu, en parlant de la propriété du sol
forestier, comment le partage s'effectua. Ceux qui ne payaient plus
aucun droit, — ils n'étaient pas nombreux, — restèrent entiè-
rement maîtres de leur propriété. Au contraire, les malheureux
qui versaient au roi la moitié des revenus de leurs coupes virent
passer la moitié de leurs bois dans le domaine royal. C'est ainsi
que les commissaires du partage séparèrent en a deux parts
esgalles » les bois du chapitre de Saint-Frambourg.
Les autres virent partager leurs bois selon l'impôt qu'ils
payaient. Ceux qui devaient tiers, quint et vingtième n'étaient
guère plus favorisés que ceux qui payaient la moitié. Sur 66 ar-
pents on n'en laissait que 34 au chapitre de Saint- Rieul. Le
commandeur de Senlis avait 7 3 arpents, on lui en ôtait 36. Ceux
qui n'étaient soumis qu'au vingtième subissaient une réduction
dans des proportions moindres. Le prieur de Saint-Nicolas d'Acy
ne perdit que 3 arpents sur les 68 qu'il possédait. L'évêque de
Senlis payait quart et vingtième. Il possédait encore 1 ,365 arpents
en 1 638 ^ on lui en laissa 965.
Le partage effectué, le roi ne préleva plus aucun droit dans la
forêt et les propriétaires furent entièrement maîtres des bois qui
leur restaient2. C'était une compensation; ils n'eurent plus à
demander au roi la permission de vendre ni à s'inquiéter de payer
la gruerie.
Pour l'état général de la forêt, le partage fut désastreux. Quand
nous traiterons plus loin de l'exploitation et de l'aménagement
des bois, nous verrons avec quelle fréquence les officiers chargés
de la conservation élevèrent leurs plaintes contre le manque absolu
de toute règle pour les coupes et de toute prévoyante économie
dans le respect des baliveaux. Cet état de choses était la consé-
quence naturelle du morcellement auquel avait abouti le partage
des bois en gruerie. Le tableau suivant donne l'état d'émiettement
de la forêt à la suite de cette opération :
1. L'édit général était du mois de mars 1619; il ne reçut son application
dans la maîtrise de Senlis qu'en 1 638.
2. La clause spéciale insérée après chaque partage est celle-ci : t Laquelle
pièce sera quitte de tout droit de gruerie et grairie et les officiers des eaux
et forests n'y pourront prendre aucune juridiction. »
lll
8û LES FORÊTS DE SENLIS. 1 68
TABLEAU DU PARTAGE DES BOIS EN GRUERIE
DE LA FORÊT D'HALATTE (i638).
Contenance
(JRUERIE PEBÇI I
Part
DbSIQNATIOH
Part ATTRIBUEE
ÎUETAIMES.
DU BOIS.
AVANT LE
l'Ali LE ROI
AU ROI.
LAISSEE AU
1" A H I A r, E.
[quotité).
PROPRIETAIRE.
L'abbé et les
i" Les Bon-
1/20
\
religieux de
nettes.
40 a.
5 a. 65 p.
108 a.
Royaumont.
2" Près du
i
Montalta.
73 a.
'
Le marquis
i° la grue-
de Verneuil.
rie de Ver-
neuil.
35 a. 20 p.
i/3 et 1/20
17 a. 39 c.
17 a.
—
2° autre
pièce.
200 a.
sans gruene
sans gruene
200 a.
Abbé et reli-
Au Mon-
gieux de
talta.
121 a.
1/20
6 a.
1 15 a.
Saint-Vin-
cent.
Prieur de
i° grande
Saint-Chris-
pièce de
tophe.
St - Chris-
tophe.
491 a.
—
2" buisson
de Paris.
102 a. 85 p.
( i/3 et 1/20
' 296 a. 58 c.
' 5 1 2 a.
3° bois de
l'Ep i n e-
Servelot et
Pierre-qui-
Corne.
2 1 5 a.
4° bois du
fief Saint-
Christo-
|
phe.
22 a.
/
22 a.
—
5° buisson
,
' sans gruerie
Jacqueline.
6° Usages de
St - Chris-
4 a.
\
\
—
> sans gruene
..
tophe.
60 a.
(
60 a.
Chapitre et
i°les usages
habitants de
des habi-
Villers-Saint-
tants de
Frambourg.
Villers.
2° bois du
c haç i tre
St - hram-
174 a. 57 v.
87 a. 28 c.
87 a.
bourg.
1S0 a.
1 a
90 1,
90 1
S" d'Ognon
et de Bala-
i° bois d'O-
gnon.
63 a.
1 ao
'7 P-
60 a.
gny-
2° bois de
Balagny.
95 a. 8a v.
i/5 et 1/20
ti a. 66 \ .
i6g
LES FORETS DE SENLIS.
8l
Propriétaires.
Commandeur
de Saint-Jean
de Senlis.
Commandeur
de Saint-Jean
de Laigne-
ville.
Prieuré de
Saint- Nico-
las d'Acy.
Chapitre No-
tre-Dame de
Senlis.
Habitants de
Saint - Ger-
vais d'Au-
mont.
L'évêque de
Senlis.
Le chapitre
de Saint-
Rieul.
Religieux de
St - Maurice.
Sieur de Mon-
tataire.
DÉSIGNATION
DES BOIS.
Bois de la
comman-
derie de
St-Jean de
Senlis.
Vers la
q ueue de
la Brosse.
i° triage de
la Borne
blanche.
2° autre
pièce.
i° les Bros-
ses.
1° Barre de
Rouvray.
Bois de St-
Ge rva i s
d'Aumont.
i° grande
vente de
l'évêché.
2° la Brosse.
3° bois des
Fosses.
4°venteJean
Ledoux.
i° le Tom-
beray.
2° la Borne-
Morel.
3° au-dessus
d'Aumont.
Bois de St-
Maurice.
BoisdeMon-
tataire.
Contenance
AVANT LE
P A RT A r, E.
73 a. 5o p.
68 a. 3g c.
Gruerie perçue
par le roi
{quotité).
i/3, i/5 et 1/20
i/3, i/5 et 1/20
Part attribuée
au ROI.
36 a. 26 c.
33 a. 72 c.
42 a. 8 v.
26 a. 62 v. 1
1/20
3 a. 47 p.
1 56 a.
100 a.
i3 a.
1/2
sans gruerie
huit (?) et 1/20
i,236 a. 1
42 a. 24 v. ,/4 et ,
ig a. 22 v. I
60 a. 87 v. !
78 a.
sans gruerie
2 a. ig p.
1/20 / .3Q2 a. 7 5 v.
40 a. l \
22 a. i5v. j»/3.»/S*V«>j 32 a. 80 c.
4 a. 32 v.
23o a.
58 a. 57 c. i/3, [/5 et 1/20
11 a. 1/2
Part
laissée au
propriétaire.
37 a.
35 a.
65 a.
78 a.
100 a.
g65 a. 1/2
33 a.
218 a. 1/2
28 a. 8g c. I 2g a.
82
LES FORETS DE SENLIS.
I7O
■ iiim IIRI8.
unis.
, \ .S ' 1
V V > M 1
P A II 1
l'Ail I.K ROI
[quotité).
Pari ai
AU ROI.
P m ; r
LA.IBSÉI il
PROPR 1ÉTAIRB,
Sieur de Ma-
lassize.
Presduche-
m i n de
Creil.
i5o a.
i/3, i/5 et 1/20
74 a.
76 a.
Héritiers du
sr de Chen-
nevières.
Bois Maî-
tre-Jean.
■1 1 a. 11 v.
1 20
1 a. 5 v.
20 a.
Sieurs de Bre-
nouille et
Travail.
i° bois des
Huguenots.
2" bois de
la Bres-
sière.
3 1 a. yi p.
14 a. 3 c.
i/5 et 1/20
1 3, i/5 et 1/20
7 a. 90 c. \
'. 3o a.
6 a. 92 v. ,
Seigneur de
Nogent.
Bois de No-
gent.
27 a.
1 i. i/5 et 1/20
i3 a. 32 p.
i3 a.
La veuve Mon-
sieur Pas-
toureau et
sieur de Fer-
rière.
i° bois de
Bray.
2" bois du
Lis.
18 a. 71 c.
S a. 48 p.
1 3,i 3 et 1 20
i/3, l 5 et 1 20
8 a. 3 c.
4 a. i5 v.
\
1 '=a-
Le sieur de
Sauveterre.
Bois de
Sauveterre.
38 a. 75 p.
i/3, i/5 et 1 20
19 a. 12 p.
19 a.
Monsieur de
Saint - Si-
mon.
i° bois de
Bray.
2° la vente
N.-D.
12 a.
34 a.
1 3, i/5 et 1/20
i/3 et 1/20
6 a.
8 a. i6 p.
Î 32 a.
1
En 1641, on évaluait la contenance des bois attribués au roi
par ce partage à 1,290 arpents « à la petite mesure » '.
II.
Le régime du droit de gruerie dans les FORÊTS SEIGNEURIALES
de Chantilly et de Coye.
Dans les forêts seigneuriales, le régime était également celui Je
« la gruerie ». Les seigneurs de Chantilly, à l'exemple du roi,
1. Réformation delà maîtrise des eaux et forêts de Senlis (xTU*8.), Arch.
dép. de l'Oise.
I7I LES FORÊTS DE SENLIS. 83
avaient retenu un droit dans les parties de la forêt qu'ils avaient
cédées aux laïques ou même aux établissements religieux.
Certains bois cependant n'étaient pas soumis à la gruerie, mais
à l'indivision. Car les seigneurs n'adoptaient pas un régime uni-
forme; ils choisissaient le plus facile.
L'état d'indivision avait ses inconvénients : si les deux proprié-
taires n'étaient pas complètement d'accord, des procès s'engageaient
nécessairement. Ce fut le cas du bois Luton. D'abord entièrement
possédé par le prieuré de Saint-Nicolas d'Acy, il fut ensuite divisé
entre le prieur et Guy II, seigneur de Chantilly1 (i 1 8 1), par moitié.
Sous Guillaume2, le régime n'était plus l'indivision ; chacun ven-
dait ses bois comme il l'entendait, il n'y avait aucun rapport entre
les deux propriétaires. Mais le même Guillaume fit avec le prieuré
un accord qui ramena l'indivision ( r 233). L'administration était
commune, plutôt aux frais du seigneur de Chantilly; nous y
reviendrons, pour ce qui regarde l'administration, la justice et les
amendes. Chacune des parties pouvait vendre la coupe, et si l'autre
ne trouvait pas d'enchérisseur dans un délai de six semaines, la
vente était définitive. Sinon, il pouvait être enchéri de six semaines
en six semaines. C'était un peu le régime du bois de Saint-Chris-
tophe en Halatte, dont le prieur faisait les ventes, sur lesquelles
le roi avait quarante jours pour trouver un enchérisseur. Cette
organisation paraissait goûtée au xnie siècle3. Elle n'amenait
cependant pas de bons résultats. L'accord était parfait en théorie;
en pratique, il l'était moins. En août 1282, Jean de Chantilly4
avouait qu'il avait contrevenu à cette convention sur presque tous
les points : « Il avait vendu le panage et le pâturage à son profit
et prétendu que le bois devait être vendu à sa volonté et ne pou-
vait être enchéri qu'en sa main 3. »
L'indivision devait nécessairement aboutir à de tels résultats
1. Arch. dép. de l'Oise, H. 2579. Inventaire des archives de l'Oise, t. II,
série H, p. 426. — Guy II le Bouteiller, seigneur de Chantilly et d'Erme-
nonville, fils de Guillaume le Loup (1132-1149). (Duchesne, Généalogie des
Bouteiller s.)
2. Seigneur de Chantilly (1222-1249), fils de Guy III.
3. Voir ci-dessus. L'accord entre le roi et le prieur de Saint-Christophe
pour la vente des bois est de l'année 1270.
4. Seigneur de Chantilly, Bouteiller (1249-1288), fils de Guillaume, qui
avait fait l'accord. (Duchesne, Généalogie des Bouteillers .)
5. Arch. dép. de l'Oise, H. 258o. Accord au sujet du bois de Luton,
Inventaire des archives de l'Oise, t. II, série H, p. 427.
84 i.KS KDiii rS DI BENLIS. 172
lorsqu'elle existait entre un seigneur et une communauté reli-
gieuse. Le plus fort et le plus puissant réclamait toujours les
meilleurs revenus.
Le bois Luton resta cependant indivis pendant la plus grande
partie du moyen âge ', mais les désaccords revenaient sans cesse.
Au xvie siècle, le connétable Anne de Montmorency disait qu'il
en était propriétaire et que ses prédécesseurs avaient seulement
donné en aumône au prieuré l'usage dans ce bois avec droit de
prendre la moitié des deniers provenant de la vente des coupes.
Les accords du xme siècle étaient donc ouvertement méconnus.
Le seigneur de Chantilly niait l'indivision. Un tel régime ne
pouvait durer; le connétable fit un échange et le bois lui resta
tout entier2 (12 avril 1 553).
De tels inconvénients n'étaient pas faits pour rendre commune
l'indivision des bois. Aussi en rencontrons-nous peu d'exemples.
En règle générale, les bois des forêts de Chantilly et de Coye
étaient soumis, comme ceux de la forêt d'Halatte, à l'impôt qu'on
appelait « gruerie ». Ce droit était perçu par les seigneurs et non
par le roi. Si nous voulons en trouver l'origine, il faut remonter
aux concessions faites par les seigneurs aux établissements ecclé-
siastiques ou aux seigneurs laïques. Legruyer de Chantilly, cher-
chant au xvme siècle à expliquer l'origine de la gruerie, disait dans
un mémoire (1776) : « Le seigneur gruyer ne s'est défait de ses
bois en faveur de ses vassaux qu'à la retenue du cinquième et de
tous ses droits de justice et de police3. »
La gruerie, en effet, est la restriction apportée par le seigneur
à la concession d'un bois faite à un particulier ou à une commu-
nauté. Cette restriction comprend des objets divers : la perception
d'une partie des revenus du bois, Injustice, Y administration ; on
peut y ajouter la chasse et la délivrance du panage.
Le seigneur gruyer est donc maître dans les bois où il a grue-
rie : de percevoir une redevance, de délivrer l'usage, de se livrer à
la chasse et d'exercer la justice. Un document nous en fournit la
preuve, — c'est l'abandon de son droit par le seigneur de Luzarches,
— dont voici la traduction : « Je quitte à celle église toute la
1. En 147g, on cite encore le bois Luton « où le prieur a la moitié en
toutes choses, excepté la Garenne n. (Arch. de Chantilly, B. 90, fol. 6 r\)
2. Arch. dép. de l'Oise (H. 2:187). Inventaire des archives de ÏOise, t. II,
série H, p. 433.
3. Arch. de Chantilly, B. 23, 2. Mémoire 4 du gruyer (1776).
I j3 LES FORÊTS DE SENLIS. 85
gruerie et tout ce que j'avais ou pouvais avoir dans lesdits bois
à cause de la gruerie, ne retenant rien pour moi, pour mes héri-
tiers ou successeurs, ni la redevance, ni l'usage, ni l'impôt ou
coutume1, excepté seulement la chasse et la justice telle que je
l'exerçais au commencement2 » (1271).
Cependant, on entend plus particulièrement par ce mot grue-
rie la redevance due par les particuliers ou les communautés. On
aperçoit cette nuance dans la mention suivante : « Le comte de
Dammartin ne perçoit pas de gruerie, excepté qu'il a toute jus-
tice, comme il dit, haulte, moyenne et basse3. » Gruerie désigne
ici spécialement la redevance par cette expression : « Percevoir la
gruerie. » Mais il signifie aussi tous les autres droits que nous
avons énumérés (justice, paisson, chasse) quand il est question
d'un seigneur qui « possède la gruerie » [habere grieriam) ''.
Le seigneur de Chantilly n'était pas seul à « posséder la grue-
rie », car la forêt n'était pas uniquement à lui. Et si le roi parta-
geait avec le gruyer les redevances qu'il percevait dans la forêt
d'Halatte, les seigneurs de Chantilly partageaient encore bien
davantage avec les seigneurs voisins les droits qu'ils avaient sur
les bois de leur foret.
Le roi ne percevait rien dans la forêt de Chantilly. S'il y eut
des droits, c'était à titre de comte de Dammartin au xme siècle5.
1. Redditum, conditionem, consuetudinem sont trois mots qui signifient
redevances. (Ducange traduit consuetudo par : redevances en nature ou en
espèces; olim : coutume.)
2. Arch. de Chantilly, B. 114, 3, 18. Afforty, t. XVI, p. 71. Vente par
Ansel, seigneur de Luzarches, aux religieux de Ghaalis du droit de gruerie
dans les bois de Gommelles. « ... quittans eis... quicquid grierie seu ratione
grierie habebam vel habere poteram in nemoribus antedictis, nichil in eis
michi vel meis heredibus sive successoribus retinendum, nec redditum, nec
usarium, nec conditionem aut consuetudinem nec aliud omnino prêter tan-
tummodo chaciam talem et talem justiciam qualem habere consueveram in
premissis. »
3. Arch. de Chantilly, B. g, 3o.
4. « Ego dicebam me habere grieriam. » Accord entre Raoul Ier de Senlis,
seigneur de Luzarches en i23i pour la gruerie. (Arch. de Chantilly,
B. 114, 3, 9.)
5. En 1220, le roi fait une enquête pour savoir si on lui doit la gruerie
dans le bois Luton : 0 ... de mandato nostro ratione dominii nostri Domni
Martini f'actam, didicimus dilectum et fidelem nostrum Guidonem Buticula-
rium Silvanectensem et priorem et monachos Sancti Nicolay de Aciaco, de
ncmore de Lucton nunquam reddidisse griariam vel debere... » (Arch. de
Chantilly, B. 90, 1.)
IIP
86 LBS FORÊTS DE SENLIS. 1 74
Le gruyer de Chantilly cite bien un document par lequel le roi
Philippe V aurait accordé à Guy Le Bouteillier de Senlis un droit
{Tuerie et un droit de chasse dans la forêt de Chantilly l. Mais
ces droits du roi étaient isolés. On peut dire qu'en général la
gruerie appartenait aux seigneurs voisins.
Nous avons de nombreux documents sur la division extrême
de ce droit. La gruerie était divisée en quarts et en moitiés; les
seigneurs possédaient donc des fractions de gruerie. Il est fort
difficile de connaître l'origine de ces partages et de savoir pour-
quoi le revenu de cet impôt n'était pas aux mains d'un seul sei-
gneur. Si l'origine de la gruerie doit s'expliquer par la retenue
d'un droit faite par le seigneur sur le bois donné, il faudrait
admettre que ces bois à l'origine étaient partagés entre plusieurs.
On peut expliquer cette division par les partages de seigneuries
qui fractionnèrent les fiefs.
Nous avons vu que l'abbaye de Chaalis possédait des bois dans
la forêt de Chantilly que lui donna, en 1205, Guillaume de Mello3.
Elle en avait d'autre part qui lui furent donnés par Pierre de
Chaverci et par Renaud de Montgrésin. Enfin, d'autres seigneurs
lui cédèrent une partie de la forêt de Coye. L'abbaye payait donc
la gruerie à différents seigneurs. Certains d'entre eux la récla-
maient dans les bois de Commelles, mais en dehors du fief de
Mello seulement. Ainsi, Raoul Ier, seigneur de Luzarches et de
Coye3, reconnaissait, en septembre i23i, que dans les bois de
Chaalis, mouvant du fief de Mello, il ne pouvait pas la réclamer"'.
Dans ces conditions, les limites qu'on assignait aux fiefs avaient
une grande importance, car, selon qu'on les élargissait ou qu'on
les resserrait, le seigneur percevait moins ou plus de droits. C'est
ainsi que le même Raoul Ier, seigneur de Luzarches, se plai-
gnit de nouvelles limites du fief de Mello tracées par les baillis
du comte de Boulogne. Les baillis avaient probablement reculé
1. Arch. de Chantilly, B. 23, 2. Mémoire 4 (1776).
2. Arch. de Chantilly, B. 114, 11, 8.
3. Raoul I°r (-{- i25o) fut seigneur d'Ermenonville en 1249, après la mort
de son neveu, Guy V le Bouteiller.
4. Arch. de Chantilly, B. 114, 3, 9. a Ego predicta nemora et omnia de
predicto feodo moventia que possidet dicta ecclesia apud Comellas esse
juris ejusdem ecclesie recognovi, promittens quod... in predictis omnibus
ad dictum feodum pertinentibus per me vel per alium nichil de cetero doc
qrieriam nec aliud reclamabo. t
175 LES FORÊTS DE SENLIS. 87
les nouvelles limites au delà des anciennes, de sorte que Raoul
se voyait privé de sa gruerie sur certaines parties des bois de
Chaalis (octobre 1234) '.
Les bois du fief de Mello avaient un moment payé le droit à
plusieurs gruyers. Les nombreuses réclamations des seigneurs
tendant à percevoir la gruerie sur ces bois le prouvent suffisam-
ment. En i23i (septembre), Raoul Ier de Senlis, seigneur de
Luzarches, prétendait y posséder la gruerie2. Au mois de décembre
de l'année i23i, Philippe, comte de Boulogne, réclamait le
même droit3. Symon de Poissy, en avril 1234'', et Joseph de
Nantouillet, en avril 12375, voulaient également l'exiger dans les
bois de Mello. Ces prétentions étaient-elles fondées? c^st pro-
bable; leurs ancêtres avaient dû percevoir à l'origine la redevance
qu'ils abandonnèrent dans la suite.
Quoi qu'il en soit, ces réclamations de la part de quatre sei-
gneurs prouvent que la gruerie pouvait se fractionner.
Nous en avons d'ailleurs d'autres exemples.
Ansel, seigneur de Luzarches, avait, en janvier 1271, le quart
de la gruerie sur les bois de Commellesr' ; un autre quart apparte-
nait à Jean de Tilly7 et la moitié qui complétait le tout était
perçue par Mathieu, comte de Dammartin8.
Les bois de la Victoire étaient soumis à la gruerie de la même
façon. Les mêmes seigneurs que précédemment se la partageaient
en deux quarts et une moitié 9.
1. Arch. de Chantilly, B. 114, 3, 16.
2. Ibid., 3, 9.
3. Arch. de Chantilly, B. 114, 3, 12.
4. Ibid., 3, i5.
5. Ibid., 3, 17. Dupuis et Maçon, Historique de Commettes, p. 18.
6. Ibid., 3, 18. Aflorty, t. XVI, p. 71. « In illis scilicet nemoribus que
sunt de grieria habueram ego partem grierie videlicet totius grierie quartam
partem. » — Ansel de Luzarches, fils de Raoul Ier le Bouteiller, était sei-
gneur de Luzarches et Coye en partie (1270-1309).
7. Jean de Tilly épousa Jeanne de Beaumont, nièce d'Ansel de Luzarches.
Il était seigneur de Luzarches, en partie avec Ansel.
8. Arch. de Chantilly, B. 114, 3, 21. Dupuis et Maçon, Historique de Com-
melles, p. 22. Il s'agit là des bois de Commelles, situés en dehors du fief
de Mello. Ceux qui faisaient partie du fief n'étaient plus soumis à l'impôt
depuis les années i23i à 1237, par suite de l'abandon successif du droit
par les seigneurs qui le réclamaient. Les autres bois étaient encore soumis
à l'impôt, on les désignait par ces mots : « Ceux qui doivent la gruerie »
(eorum videlicet que sunt de gryeria).
9. Duchesne, Généalogie des Bouteillers . Il s'agit des 100 arpents que les
88 i.ks FORÊTS DE SENLIS. 176
Certains propriétaires avaient la remise d1une partie du droit.
C'est ainsi que Robert de Belloy avait des bois* dans la forêt de
Chantilly dont le régime était le suivant : le comte de Dammar-
tin y prenait la moitié de la gruerie, le seigneur de Chantilly
n'en avait que le quart, et Robert de Belloy, le propriétaire,
possédait l'autre quart2 (1396).
C'était le régime du bois Giraud, qui appartenait au prieur de
Saint-Nicolas. « Le bois Girautesten gruerye de monseigneur le
comte de Dammanin et du prieur. Sur laquelle y ont chacun la
moitié du droit de gruerie3 » (1479).
A la fin du moyen âge, la plupart des bois laïques de la forêt
de Chantilly payaient le droit de gruerie. Un document1
concernant les bois de cette forêt vers la fin du xive siècle nous
donne la liste de ceux qui le devaient. Les bois des ecclésias-
tiques ne le payaient guère; ils en avaient été exemptés au
cours du moyen âge. C'étaient : le bois de Chaalis « du fief
de Mello », complètement exempté; le bois Giraud, exempté
envers le seigneur de Chantilly, qui payait encore la moitié
de la gruerie au comte de Dammartin; le bois de Luton indi-
vis; le bois de Saint-Denis ne devait rien payer, il n'en est
pas fait mention dans ce document; nous n'avons pas trouvé de
pièces relatives à la gruerie de ce bois. Nous reviendrons plus
loin sur ces exemptions. Quelques autres bois ecclésiastiques
étaient cependant soumis à ce droit.
Vers la fin du xive siècle, la gruerie, dans la forêt de Chantilly,
était partagée entre trois seigneurs : celui de Chantilly, le seigneur
d'Ermenonville5 et le comte de Dammartin. Ce dernier en perce-
religieux de la Victoire possédaient par don de Philippe-Auguste, fait en
1223. Ces bois étaient situés à Coye près des viviers. (Afforty, t. XVI,
p. 268.)
1. Ces bois étaient disséminés un peu de côté et d'autre. Robert de Bel-
loy possédait, près des viviers de Commelles, un hôtel qu'on appelait la
Loge de Viermes, et deux des étangs de Commelles, ceux qu'on nommait
« le grand estang » et le « petit estang ».
2. Arch. nat., P. 146, fol. 65 r°.
3. Arch. de Chantilly, B. 1, 43. Le prieur possédait la gruerie depuis
l'abandon que lui en avait fait Raoul Ier le Bouteiller en i25o. (Arch. de
Chantilly, B. 90, 8.)
4. Ibid., B. 9, 3o.
5. Dans le document des Arch. de Chantilly B. 9, 3o, on le nomme Mon-
seigneur le Bouteiller. En 1 345, le seigneur de Chantilly ne paraît avoir
aucun droit de gruerie dans la forêt. A cette date, Guillaume, seigneur de
177 LES FORÊTS DE SENLIS. 89
vait la moitié; les deux autres se partageaient chacun un quart.
Encore faut-il faire une distinction entre les bois qui devaient
« pleine gruerie » et ceux qui payaient « demie gruerie » seule-
ment. La pleine gruerie était divisée entre les trois seigneurs,
comme on vient de le dire. C'était le « quint denier », le cin-
quième du revenu des bois. La « demie gruerie » était partagée
entre le seigneur de Chantilly et le seigneur d'Ermenonville. Les
bois soumis à cet impôt ne devaient que le « xe denier », le
dixième du revenu des ventes. Le comte de Dammartin n'y per-
cevait aucun droit. Ces trois seigneurs, en vertu de leur gruerie,
exerçaient dans tous les bois qui leur étaient soumis la haute,
moyenne et basse justice. Des règlements spéciaux prévoyaient
comment s'exerçait cette justice en commun1. Nous y reviendrons
plus loin dans le chapitre consacré à ce sujet.
Les bois soumis à la pleine gruerie étaient assez considérables ;
ils couvraient une étendue de près de 1,000 arpents (969 exacte-
ment); ceux de demi-gruerie contenaient 523 arpents.
Les bois du seigneur de Chantilly, peu nombreux à cette
époque (fin du xive siècle), payaient le droit comme les autres3.
Ces bois avaient été rachetés et payaient autrefois l'impôt. Ils
continuèrent à le payer dans la suite.
Comme il devait arriver, les seigneurs gruyers ne furent pas
toujours d'accord entre eux pour le prélèvement de leur droit.
Vers 1465, le comte de Dammartin fut obligé de fournir un
mémoire contre Pierre d'Orgemont, qui avait la prétention de
percevoir seul la gruerie dans la forêt3. Le seigneur de Chantilly
dut reconnaître ses torts. En 148 1, un arrêt du Parlement con-
firma le comte de Dammartin, Antoine de Chabannes, dans sa
possession de la moitié de la gruerie4.
Chantilly, prétend que le sire d'Ermenonville n'a pas droit de chasser dans
les bois de la forêt qui sont a en gruerie commune au comte de Flandres,
au comte de Dampmartin et audit seigneur d'Ermenonville ». (Arch. de
Chantilly, B. 1, 3i.)
1. Arch. de Chantilly, B. 9, 3o.
2. < Le seigneur de Chantilly possède un bois qui est a gruage xix arpents »
(i386). (Arch. nat., P. 146, fol. 10 v.)
3. Arch. de Chantilly, B. 1, 43. Il faut placer la date de ce mémoire
entre 1465 et la mort de Pierre d'Orgemont. (Dupuis et Maçon, Histo-
rique de Commettes, p. 42-43.)
4. Arch. de Chantilly, B. 23, n° 2. Mémoires du gruyer de Chantilly
(i752).
7
90 LES FORÊTS DE SENLIS. I78
La quotité attribuée à cet impôt est très difficile à déterminer
pour le haut moyen âge; les chartes ne sont pas explicites sous
ce rapport. On se contente de dire : « Je retiens pour moi et mes
héritiers la gruerie quand les bois seront vendus 1 . » Les seigneurs
s'occupent plutôt de déterminer quelle part ils possédaient, soit
le quart, soit la moitié; jamais ils ne spécifient la quotité de
l'impôt lui-même. Il est probable que ce fut toujours, comme au
xive siècle, le « cinquième2 » du produit des ventes. Les bois de
la forêt de Coye soumis au droit de gruerie payaient aussi le
« quint » comme ceux de la forêt de Chantilly. La pièce de bois
du « Grand-Chesnoy », qui appartient au chapitre de Senlis,
doit payer « toutesfois les droits de quint denier et grurie à mes-
dits seigneurs3 quand le cas y echera 4 » (148 1).
Pendant la période moderne (xvie, xvne et xvnr8 siècles), la
quotité fut toujours du « cinquième » pour la pleine gruerie et du
« dixième » pour la demi-gruerie.
Dans le bois Girault et du Deffois et dans la touffe de Long-
boel, appartenant au prieur de Saint-Nicolas, « Anne de Mont-
morency et ses successeurs doivent prendre demie gruerie ». Les
bois de ce prieuré qui étaient employés pour l'usage du couvent
ne payaient aucun droit, mais ceux que les moines vendaient
payaient l'impôt : « Avant i685 et depuis, jusqu'en 1695..., le
prieur employoit 24 arpens... qui se vendaient et payaient demie
gruerie au receveur de Chantilly, 8 pour les religieux qu'ils pre-
noient pour leur chauffage et étoient exempts de droit. Depuis
1696, on n'a plus fait de distinction et le droit a été payé pour
le total s. »
Le prieur de Saint-Nicolas écrivait en 1774 : « L'aveu et
dénombrement de i55i porte que le droit de grurie est de dix
sols un pour ceux qui sont en plaine grurie et pour ceux de
demy grurie à portion6. \> Et ailleurs : a II n'est pas contesté que
1. * Salva michi et heredibus meis grieria, quando nemora ad grieriam
pertinentia vcndentur. » (Arch. de Chantilly, B. 114, 3, 9. Afforty, t. XV,
p. 7H-)
2. « Et y prennent lesdits gruyers le ve denier pour ledit gruage » (1396).
Gruerie perçue sur les bois de Robert de Belloy. (Arch. nat., P. 146,
fol. 65 r°.)
3. Le Comte de Dammartin, et Pierre d'Orgemont, seigneur de Chantilly.
4. Arch. de Chantilly, B. i3o, 6.
5. Arch. de Chantilly, B. 69.
6. Id., ibid.
Ijg LES FORÊTS DE SENLIS. Ç)I
le droit de grurie de la forest de Chantilly est de dix sols un et
aussy le droit de demy grurie de vingt sols un. » Enfin, au
xvme siècle, le gruyer de Chantilly, résumant la question, disait:
« On ne doit pas regarder les ecclésiastiques comme seuls pro-
priétaires; ils n'ont que la propriété utile de quatre cinquièmes.
Le seigneur gruyer s'est réservé un cinquième percevable en
argent ou en nature avec le droit entier de grurie et justice sur
lesdits bois '. »
A partir du milieu du xvie siècle, lorsque le connétable Anne
de Montmorency eut racheté le comté de Dammartin, le seigneur
de Chantilly fut seul à percevoir l'impôt sur les bois des forêts de
Chantilly et de Coye. En octobre 1643, Louis XIV remit au
prince de Condé la seigneurie de Chantilly et le comté de Dam-
martin, qui avaient été confisqués en 1 632. Les princes de Condé
continuèrent donc, aux xvne et xvme siècles, à percevoir entière-
ment le droit que leurs prédécesseurs partageaient autrefois,
lorsque le comté et la seigneurie n'étaient pas dans les mêmes
mains.
La perception de la gruerie constituait pour le seigneur de
Chantilly un assez beau revenu. Mais, à la fin du moyen âge, il
était beaucoup moins important, car les Montmorency avaient
racheté un certain nombre de bois; de plus, quelques proprié-
taires, les religieux principalement, étaient dispensés du prélève-
ment. Au xvine siècle, par suite des nouvelles acquisitions des
princes de Condé, les bois qui payaient le droit étaient de peu
d'étendue.
Exemptions de gruerie. — Nous avons déjà vu comment les
seigneurs remirent à l'abbaye de Chaalis tous les droits qu'ils pos-
sédaient dans les bois du fief de Mello. Dans la forêt d'Ermenon-
ville, les bois de cette abbaye semblent également exempts de toute
redevance. En 1266, Raoul II déclare qu'il n'a pas de gruerie
dans les bois de Chaalis, « que l'on appelle Beelay, Trembleel,
Espione2 ». En 1276, Ansel de Luzarches vendait à la même
1. Arch. de Chantilly, B. 23, 2. Mémoire du gruyer (1776).
2. Cartulaire de Chaalis, op. cit., fol. 10 v°. « Derechief, il est ordené que
nous n'avons nulle gruerie en nuls de lius dessus nommés. » Raoul II le
Boutciller, 1 25 1 à 1276, seigneur d'Ermenonville, succéda à son père,
Raoul Ier, mort en i25o. (Duchesne, Généalogie des Bouteillers.)
92 LES FORÊTS DE SENLIS. 1 80
abbaye tout le droit qu'il avait dans les « onze vingts arpents de
Luzarches, faisant partie de la forêt d'Espyonie1. »
Dans la forêt de Coye, des concessions de droit de gruerie
étaient également faites aux communautés religieuses. En i2o3,
Guy III le Bouteiller*2 abandonnait au chapitre de Senlis la moi-
tié du droit de gruerie qu'il possédait entre Orry et le bois du
Chenuet3. Jean de Corbeil lui remettait l'autre moitié en 1207 ;.
Ces bois étaient partiellement défrichés, la concession primitive
ayant accordé sans doute au chapitre <» le droit d'essart », et
par suite les seigneurs ne percevaient plus de droits sur cer-
taines parties, puisqu'on n'y faisait plus de coupes. Aussi ces
terres défrichées étaient-elles soumises à un nouvel impôt : le
droit (Vavenage (jus avenagiij, redevances dues en avoine. Voilà
pourquoi Jean de Corbeil abandonnait la redevance en avoine
qu'il percevait sur ce bois {et a jure avenagii, pro parte nostra.
nemus illud quittavimus penitusque absolvimus). Cette redevance
singulière perçue sur un bois ne peut donc s'expliquer que par le
défrichement5.
Vers 1 220, Guy IV, seigneur d'Ermenonville, donnait en
aumône aux religieux de la Victoire la moitié de la gruerie dans
leurs bois de Comelles6. Cette donation complétait l'abandon
fait par Philippe, comte de Boulogne et de Dammartin7, de la
moitié de ce droit, qu'il possédait avec Guy sur les mêmes bois
(1223).
Les religieux d'Hérivaux se virent débarrassés de cet impôt en
1237. Raoul Ier, seigneur de Luzarches et de Coye, leur donnait
« le quint de la moitié » de toute la gruerie qu'il percevait8 sur
1. Duchesne, Généalogie des Bouteillers. — Ansel de Luzarches, frère
de Raoul II, seigneur d'Ermenonville, était seigneur de Luzarches et de
Coye avec Jean de Tilly, son neveu (1270-1309).
2. 1186-1221. Était seigneur de Chantilly, d'Ermenonville, de Luzarches
et de Coye.
3. Afforty, t. I, p. 35.
4. Ibid., p. 32.
5. Afforty, t. I, p. 32.
6. Afforty, t. XVI, p. 656. En i2 3o, Raoul I", seigneur de Luzarches,
confirmait ce don.
7. Il était aussi comte de Clermont. (Afforty, t. XVI, p. 656.)
8. Ces bois étaient situés dans la forêt de Coye et s'appelaient les bois de
lioissy, des Quatre-Seigneurs, du Pas-de-1'Asne, du Val-de-Cepois, de Nepuis,
du Couldray et du Chesnoy.
I 8 I LES FORÊTS DE SENLTS. g 3
leurs 36o arpents. Il leur vendait les quatre autres parts moyen-
nant 226 livres1.
Très généreux, Raoul le Bouteiller fit aux abbayes beaucoup
de concessions de ce genre. En i25o, étant devenu seigneur
d'Ermenonville2, il donna aux religieux de Saint-Nicolas toute
la gruerie qu'il possédait dans le bois Giraud3. C'était une partie
du droit. Mais toutes ces largesses n'étaient pas toujours appré-
ciées des héritiers. En i3o5, Ansel, seigneur de Luzarches et
Coye5, fut obligé d'intervenir contre sa nièce, Jeanne de Beau-
mont, qui réclamait dans le bois Giraud le droit que son grand-
père avait cédé5.
Plusieurs donations et ventes successives en 1271 achevèrent
de dégrever dans la forêt de Goye les bois de l'abbaye de Chaalis
du droit de gruerie que percevaient Jean de Tilly pour un quart,
Ansel le Bouteilier, seigneur de Luzarches", pour l'autre quart,
et Mathieu, comte de Dammartin, pour la moitié7.
La gruerie était, comme l'était toute chose à cette époque, tenue
en fief du seigneur suzerain. C'est ainsi que Jean de Tilly tenait
en fief du comte de Dammartin le quart de gruerie qu'il perce-
vait sur les bois que nous venons d'étudier. Les ventes de gruerie
obligeaient le vendeur à payer à son suzerain le droit de quint, à
cause du changement de propriétaire. Voilà pourquoi Jean de
Tilly. vendant à Chaalis le quart de gruerie, mouvant en fief du
comté de Dammartin, insérait cette clause dans son acte de vente :
'( Si le comte de Dammartin donne à ces conventions son assen-
timent, je suis obligé de lui payer son quint sur la somme que
j'ai reçue, c'est-à-dire sur 60 livres parisis, car je tiens ladite grue-
rie en fief du comté de Dammartin8. »
1. Duchesne, Généalogie des Bouteillers.
2. Par la mort de son neveu Guy V, seigneur d'Ermenonville, qui mou-
rut sans enfants. (Duchesne, Généalogie des Bouteillers.)
3. Arch. de Chantilly, B. 90, 8.
4. En partie avec sa nièce, Jeanne de Beaumont, qui épousa Jean de
Tilly.
5. Arch. de Chantilly, B. 90, 8.
6. Ansel de Luzarches, oncle de Jean de Tilly par sa femme Jeanne de
Beaumont, était seigneur de Luzarches par moitié avec son neveu Jean.
'Duchesne, Généalogie des Bouteillers.)
7. Arch. de Chantilly, B. 114, 3, 21. Aftorty, t. XVI, p. 73. C'étaient les
bois qui ne dépendaient pas du nef de Mello. (Dupuis et Maçon, Histo-
rique de Commelles, p. 22-23.)
8. Arch. de Chantilly, B. 114, 3, 18. « ... Cui comiti Domni Martini, si
•) | IIS l'ORÊTS I)K SKNLIS. I 82
Les donations ou ventes de gruerie faites aux abbayes susci-
taient une question importante. Si les abbayes vendaient à un
seigneur laïc les bois ainsi déchargés du droit par vente ou par
donation, cette exemption s'étendait-elle au seigneur qui achetait
ces bois dégrevés? Il semble qu'il en ait été ainsi; mais, par pru-
dence, les acquéreurs obligeaient les abbayes à les préserver de
la redevance dans le cas où les anciens seigneurs gruyers auraient
voulu percevoir leur droit sur le nouveau possesseur. Ainsi, Jean
de Tilly, échangeant avec Ghaalis les bois que les religieux pos-
sédaient à Commelles, spécifiait : « Les religieux, abbé et cou-
vent de Chaalis seront tenus de nous rendre ces bois libres de
toute gruerie envers le comte de Dammartin comme envers Ansel
le Bouteiller, seigneur de Luzarches' » (1272).
Après le xme siècle, les donations de gruerie furent très rares,
nous n'en avons pas trouvé de traces. Pourtant, les propriétaires
désiraient beaucoup en être déchargés. Au xvme siècle, le prieur
de Saint-Nicolas disait2 : « La complaisance que les prieur et
religieux de Saint-Nicolas ont de laisser 4 toises de bordures
le long des routtes et d'avoir laissé faire ces routtes au travers de
leurs bois devroient les décharger de tous droits, puisque c'est
pour ainsi dire prendre le droit en nature par ces bordures
et encore le fonds par la largeur des routes. »
Mais on comprend que les bénéficiaires de ce droit fussent peu
disposés à accéder à ces désirs, car les revenus qu'ils en tiraient
étaient assez avantageux.
conventionibus istis consentiat, de predicta summa pecunie quam me reco-
gnovi pro me récépissé videlicet de sexaginta libris parisiensium teneor sol-
vere quintum suum, cum de ipsiuscomitisfeodo supradicta grieria teneor;... »
1. Aftorty, t. XVI, p. 102. a ... que nemora cum fundo tenentur nobis
dicti abbas et conventus liberare ab omni grieria tam erga comitem Domini
Martini quam erga dominum Ansellum Buticularium, militem de Luzar-
chiis. ï
2. Arch. de Chantilly, B. 69.
1 83 LES FORÊTS DE SENLIS. 95
DEUXIÈME PARTIE.
ADMINISTRATION ET JURIDICTIONS FORESTIÈRES.
CHAPITRE Ier.
Gruerie fieffée de la forêt d'Halatte (...? à i363).
Origine. — Les Choisel, gruyers d'Halatte (i igo-i363). — Jeanne
Choisel vend cet office au roi (mai i363). — Juridiction de ces
gruyers. — Poursuite des délits. — Conflits de juridiction avec
quelques propriétaires. — Lieutenant, sergents, procureur, « plaids »
du gruyer. — Produit des amendes. — Administration du gruyer :
quelques abus. — Épaves, revenus du gruyer.
Nous avons entrevu dans le chapitre précédent l'existence d1un
seigneur, administrateur de la forêt d'Halatte et juge des délits
qui s'y commettaient. Nous l'avons vu partager avec le roi l'im-
pôt des bois aliénés, percevoir même un droit sur la forêt royale
et se réserver certaines parties des coupes que le roi faisait effec-
tuer pour l'usage de ses châteaux.
Ce seigneur s'appelait le gruyer, que nous appellerons le sei-
gneur-gruyer, pour ne pas le confondre avec les officiers royaux
qui portèrent ce nom à partir du xive siècle.
Cette gruerie, comme on appelait cet office, était un fief évi-
demment qui donnait au titulaire des revenus appréciables en
même temps que le pouvoir d'administrer la forêt. Quelle était
l'origine de cette charge privilégiée? Il est difficile de le dire.
Peut-être le gruyer d'Halatte était-il un descendant des forestarii,
officiers dont il est parlé dans les capitulaires de Charlemagne
et de Louis le Pieux '. A la faveur de la faiblesse des derniers
i. A. Maury, les Forêts de la Gaule, op. cit., p. ioo. Le capitulaire de
villis, de l'an 800, nous apprend que ces forestiers avaient la garde des
forêts de la couronne. Or, nous avons vu que la forêt de Cuise était de
celles-là.
96 IIS KORÈTS DE SENLIS. 1 84
Carolingiens, ces forestarii s'approprièrent sans doute, comme
les autres fonctionnaires, une certaine partie des revenus qu'ils
étaient chargés de percevoir, et les rois qui vinrent ensuite régle-
mentèrent ces abus, les restreignirent et leur donnèrent la forme
d'un don royal.
N'ayant trouvé aucun document antérieur au xme siècle relatif
à ce gruyer, il nous a été impossible d'éclaircir les ténèbres de
son origine. Graves nous dit1 : « Au xnc siècle, Louis le Jeune
détacha de la forêt de Cuise une partie des bois de Halatte pour
en donner l'inspection au maire de Pontpoint2. »
Ce maire de Pontpoint exerçait sa juridiction en 1212 jusque
sur les bois de Rhuys3 et de Chevrières''.
Or, en 1 190, Philippe-Auguste donne connaissance d'un usage
dans la forêt d' Halatte à Pierre Choiseau3, qui devait être fores-
tier à cette époque, bien que sa fonction ne soit pas indiquée, car
nous savons par les actes des xine et xive siècles que les Choisel
ou Choiseau furent gruyers jusqu'en 1 363.
Les Choisel, gruyers d'Halatte (ngo à i363). — Il faut
donc admettre qu'au xne siècle l'administration et la juridiction
de la forêt d' Halatte appartenaient au maire de Pontpoint, qui
était alors Pierre Choiseau.
Toutefois, s'il est sûr que Pierre Choiseau était gruyer d'Ha-
latte à partir de 1190, il est plus douteux qu'il fût maire de
Pontpoint à cette époque.
En effet, Pierre Choiseau ou Choisel vit encore en 1243. Il est
appelé à cette date : Petrus dictus Choisel de Plessiaco*. Il
existe toujours en 1 256 : Ego Petrus dictus Choisial, miles,
1. Statistique de Pont, p. 1D7.
2. Pontpoint, canton de Pont-Sainte-Maxence, comprend cinq villages :
Moru, Saint-Pierre, Saint-Gervais, Saint-Paterne, le Moncel.
3. Canton de Pont-Sainte-Maxence.
4. Carlier, Histoire du Valois, t. I, p. 09. — Chevrières, canton d'Estrécs.
5. L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe- Auguste, n* 3 19. Philippe-
Auguste mande à Pierre Choiseau qu'il a donné à la maison de Bernouille
l'usage du mort bois dans son bois d'Halatte.
6. Afforty, t. X, p. 5294; Ibid., p. i5. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint-
Cliristopfie, p. 16 et 17. (Aflorty, t. X, p. 53o2; Ibid., n° 28, p. 14. 1 A cette
date, Pierre Choisel donne à cens au prieuré de Saint-Christophe en Halatte
une maison sise à Senlis.
I 85 LES FORÊTS DE SENLIS. gj
dominus de Plesseia juxta Silvanectum* . Enfin, nous le
voyons encore en 12592 : Je, messires Pierres Choisaux, che-
valiers et sires du Plaisier3. Dans aucun de ces documents, il
n'est qualifié maire de Pontpoint. Il est vraisemblable cependant
que Pierre Choisel fut maire de cette commune en 121 2, mais
qu'il donna sa démission dans la suite ou ne fut plus nommé4.
Il était du reste devenu un seigneur fort puissant, puisqu'en
1243 il était nommé de Plessiaco, c'est-à-dire seigneur du Pies-
sis, qui, de son nom, fut appelé du Plessis-Choisel, puis du Plessis
de Rasse, quand Gilles de Rouvray de Saint-Simon, chambellan
du roi Charles VII, grand bailli de Senlis, l'eut acquis des des-
cendants de Pierre Choisel5 en 1448.
Pierre Choisel n'est pas toujours nommé gruyer, on l'appelle
aussi « le forestier d'Halatte » [forestarius de Halata)6, ce qui
confirme l'hypothèse qu'il descendait de ces forestarii carolin-
giens. Dans les documents du xme siècle, il prend rarement son
titre de gruarius, gruyer.
L'ensemble de la juridiction, de l'administration et des reve-
nus de ce gruver s'appelait gruerie (grueria) 7 dès le xme siècle
(1283).
La gruerie était héréditaire, et les Choisel la conservèrent jus-
qu'au xive siècle.
Pierre Choisel avait un fils, Jean Choisel8 (1243), qui avait
1. Afforty, t. X, p. 0294. Accord entre le prieur de Saint-Christophe et
Pierre Choisel, relativement à la justice des bois de Saint-Christophe.
(Abbé Vattier, Cartulaire de Saint-Christoplie, p. 23.)
2. Olim, éd. Beugnot, t. I, p. g3-vi.
3. Aftorty, t. X, p. 52g5. Pierre Choisel renonce à voler le bois de Saint-
Christophe.
4. En 1260, le maire de Pontpoint est Gautier Begers, mais, à cette
époque, Pierre Choisel était mort. (Afforty, t. X, p. 53o5; Vattier, op. cit.,
p. 24.)
5. Graves, Statistique de Senlis, p. 68.
6. Olim, éd. Beugnot, t. I, p. g3-vi.
7. « Deliberate fuerunt Johanni Choisel, militi, palmate racione gruerie
sue in foresta Halate. j {Olim, éd. Beugnot, t. II, p. 223-iv.) Nous verrons, au
chapitre de l'exploitation, qu'on appelait paumées ou renchières les suren-
chères qui étaient mises dans les adjudications de bois. Pour surenchérir,
il fallait payer un droit à l'officier chargé des ventes.
8. Aftorty, t. X, p. 53o2 et 5294. Pierre Choisel, du consentement de ses
héritiers, Jean et Isabelle, confirme à Saint-Christophe le don d'une maison
située à Senlis (1243). (Abbé Vattier, op. cit., p. 16 et 17.)
98 LES FORÊTS DE SENLIS. I 86
succédé à son père comme gruyer d'Halatte vers 12591. En
1277, celui-ci prend le titre de miles, forestarius Halate'2. On le
retrouve en 1 283 : Johanni Choisel militi*. Il existait encore en
1 323 : Johannem dictum Choisel, militem, gruarhim foreste de
Halate \
Vingt ans plus tard, Pierre de Pacy, son gendre, était gruyer
d'Halatte. En 1344, en effet, un acte mentionne « Pierre de
Pacy, chevalier, seigneur dou Plessié de Pomponne et gruier de
la forest de Halate'' ». Une note d'Afforty nous indique que
« Pierre de Pacy était pour lors et en 1346 gruier » de cette
forêt0. Jeanne Choisel, fille unique de Jean Choisel, avait
hérité de la gruerie et l'avait transportée en dot à Pierre de
Pacy, son mari : « Mondit seigneur gruier, à cause de nous,
de ladicte forestz, » dit Jeanne Choisel". Le 12 mai 1 362,
Pierre de Pacy était mort, et Jeanne prenait le titre de « gruyère
de la forêt de Halatte8 ». Elle ne resta pas longtemps en posses-
sion de cet office, trop lourd pour elle. De fréquents conflits
avec le prieur de Saint-Christophe au sujet de la justice et de
l'administration de la forêt la décidèrent à vendre au roi, le 9 sep-
tembre 1 363, moyennant 3,ooo florins d'or, le privilège d'admi-
nistrer la forêt et d'en percevoir certains revenus, dont elle et ses
ancêtres avaient joui, comme nous l'avons vu, pendant près de
1. En 1271, on trouve : « Johannes, gruarius foreste de Halata, filius
quondam domini Pétri de Plesseyo militis. (Afforty, t. XVI, p. 49, et t. X,
p. 529Ô; abbé Vattier, op. cit., p. 29 et 3o.) Afforty (t. IV, p. 223o) décrit
ainsi le sceau de Jean Choisel : « Un écusson à l'antique à une bande accos-
tée de six fleurs de lys, trois en chef 2 et 1 et trois en pointe rangées en
bande. » Autour est écrit : -j- Sigillum Joliannis dicti Choisel. Description
faite d'après un sceau apposé à une charte de 1260. Demay {Inventaire des
sceaux de l'Artois et de la Picardie, p. 256, n" 3i) décrit aussi le sceau de
Jean Choisel, apposé à une quittance du i3 septembre i3oi.
2. Olim, éd. Beugnot, t. II, p. g2-xix.
3. Id., Ibid., p. 223-iv.
4. Arch. nat., X1a 5, fol. 266 v. Afforty, t. I, p. 6; t. XI, p. 58o6. Comité
arch. de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires, 1880, p. 128. Afforty, t. 111,
p. 1 54 et 1 5 1 1 (1327).
5. Arch. de Senlis, DD. 34. Afforty, t. III, p. 1697.
6. Afforty, t. II, p. n32.
7. Cartulaire d'Halatte, fol. 89 r°.
8. « Jeanne Choiselle, jadis femme de Pierre de Pacy, chevallier, sire vin
Plessis de Pomponne, et gruyère de la forest de Halate. » {Cartulaire d'Ha-
latte, fol. 28 v, 36 r« et 89 r.)
187 LES FORÊTS DE SENLIS. 99
deux siècles'. Elle se réserva seulement certains droits, « la pes-
son de quarante porcs, de trente chiefs de bestes d'aumaille et
l'usage du bois sec en estant et de vert en gesant ».
Jeanne Choisel laissait un fils, Jacques de Pacy, trop jeune
à la mort de son père pour pouvoir lui succéder, que nous
voyons, en 1394, réclamer les usages auxquels il avait droit,
seul reste de la seigneurie de ses ancêtres2.
Juridiction des seigneur s- gruy ers et de quelques proprié-
taires de la forêt d'Halatte. — Les Choisel possédaient, en
vertu de leur gruerie, le privilège d'exercer la justice dans toute
la forêt3. Ils s'en acquittaient par eux-mêmes, mais ne la ren-
daient pas toujours avec toute l'équité désirable.
Leur ardeur à poursuivre les délinquants n'était pas désinté-
ressée, et le produit des amendes qui leur appartenait stimu-
lait leur zèle. Encore ne devaient-ils pas outrepasser leurs
droits. En 1259, la justice de Pierre Choisel n'étant pas à l'abri
de tout reproche, les autorités compétentes durent intervenir.
Robert de Houssaie, doyen de Senlis, et le prévôt de la ville
firent une enquête sur la façon dont le gruyer poursuivait les
délits.
Il se trouva que Pierre Choisel allait prendre les fagots ou les
bûches jusque dans les maisons des habitants de Pontpoint.
L'affaire fut portée devant le Parlement, qui réglementa de
la façon suivante la poursuite des délinquants : « Le forestier ne
pourra pas poursuivre dans les maisons des habitants de Pont-
point les délits commis par eux dans la forêt d'Halatte. Il
pourra cependant arrêter le délinquant dont la voiture sera
encore chargée du bois qu'il a pris indûment dans la forêt. Il
pourra saisir également le bois du délinquant si celui-ci le porte
sur son dos ou le fait transporter par son cheval; mais, quand le
1. Cartulaire d'Halatte, fol. 36 r\ Lettre de vente de la gruerie d'Halatte.
La quittance des 3, 000 ûorins d'or payés par le roi à Jeanne Choisel est
du 27 août 1 365. (Bibl. nat., Clairambault 32, p. 2367. G. Demay, Inven-
taire des sceaux de la collection Clairambault à la Bibl. nat., t. I, n" 2499.)
2. Ibid., fol. 21 r* : « Jacques de Pacy, escuier, filz de feu Madame
Jehanne Choisel, jadiz femme de feu messire Pierre de Pacy. »
3. Ibid., fol. 36 r°. Il a la « cognoissance de toutes personnes tant d'église
comme nobles et autres, de quelque estât que il soit, la punicion et con-
traccion d'iceulx et de ceulx prent selon leur meffais ».
^tener,fc;î
100 LES FOUETS DE SENLIS. l88
bois de délit sera déchargé dans sa cour ou dans sa maison, il ne
pourra plus le confisquer'. »
Il n'était pas toujours facile pour le gruyer d'exercer sa justice,
et les propriétaires se plaignaient souvent qu'il outrepassait ses
droits.
Il est vrai que plusieurs de ces propriétaires avaient la justice
sur leurs propres bois. Ainsi, l'évèque de Senlis avait reçu le pri-
vilège de juger les délits commis sur son domaine forestier. La
justice du gruyer n'était cependant pas exclusivement écartée des
bois de l'évèque. En règle générale, les sergents du gruyer pou-
vaient saisir les malfaiteurs ou les délinquants dans tous les bois,
quels qu'ils fussent. Mais l'évèque de Senlis avait aussi le droit
d'avoir des sergents. Pour éviter les conflits de juridiction, la con-
naissance des délits était réglée de la façon suivante : le sergent
de l'évèque avait-il trouvé dans ses bois quelque délinquant,
c'était l'évèque qui le jugeait; au contraire, si le sergent du
gruyer l'avait saisi le premier, c'était au gruyer qu'en appartenait
la connaissance2.
L'abbaye de Royaumont prétendait également connaître des
délits commis dans ses bois3 et protestait contre les droits du
gruyer. En i323, les religieux se plaignirent au Parlement qui
donna raison au gruyer : il avait exercé strictement ses droits,
et les religieux n'avaient pas droit de justice, comme ils le récla-
maient4.
Dans le domaine du prieur de Saint-Christophe, l'exercice du
droit de justice était partagé entre le prieur et le gruyer comme
dans les bois de l'évèque5.
i. Olim, éd. Beugnot, t. I, p. 93-vi.
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 37 r*. Lettre de vente de la gruerie (1 363) :
« Et aussi l'evesque de Senlis puet avoir un sergent pour la garde de ses
bois, lequel sergent se il treuve aucune personne meftaisant es bois dudit
évesque, avant que les sergens de ladicte forest, ledit evesque en avoit la
congnoissance et les amendes pour cause du dommage desdiz bois. »
3. Les bois de < Fontenilles » et du « mont Halates ».
4. Arch. nat., Xl* 5, fol. 26G v. Boutaric, Actes du Parlement de Paris,
t. II, p. 493, n° 7032.
5. Cartulaire d'Halatte, fol. 37 v°. a Excepté que ce esJis bois Saint-Chris-
tofle eschiet aucun exploit de justice haulte, moyenne ou basse, se le prieur
ou son sergent le trouvoit premièrement avant que ladicte gruière [Jeanne
Choisel en i3Ô2] il en a la congnoissance et se le gruier ou gens estranges
le treuvent premier, ladicte gruière en a la cognoissance. »
189 les forets de senlis. ioi
Le gruyer avait le droit de juger sur les bois du prieur les
larrons [lairones] ou les gens qui se battaient (aliquos mel-
leiam facientes) lorsque ses sergents ou d'autres personnes,
n'étant pas sous la juridiction du prieur de Saint-Christophe ou
du prieur de la Charité-sur-Loire, avaient saisi ces malandrins.
Mais si les sergents ou les hôtes du prieur de Saint-Christophe
ou bien les personnes qui se trouvaient sous la justice du prieur
ou de celui de la Charité-sur- Loire avaient trouvé ces malfaiteurs
soit dans les bois, soit dans les chemins, soit dans les sentiers ou
autres lieux situés dans le domaine forestier du prieuré, le prieur
et les moines de Saint-Christophe pouvaient les juger.
Le gruyer se réservait la justice des larrons qui s'étaient empa-
rés des animaux sauvages1.
Il y eut cependant à ce sujet certaines difficultés qui nécessi-
tèrent un règlement plus précis et l'obligation de spécifier plus
exactement les cas dont pourrait connaître le prieur et ceux qui
devaient être de la justice du gruyer.
On distingua les délits qui regardent proprement gruerie.
C'étaient les délits de chasse; le gruyer les jugeait : « Quant à la
congnoissance des meffais et délis qui regardent proprement
gruerie, comme des bestes prinses dans la forest par les hostes
dudit prieur, celle congnoissance demourra... au gruyer2. »
Au prieur appartenait de juger les méfaits de ses hôtes touchant
la vente des bois et l'exploitation. Le règlement énumère les délits
qui peuvent se commettre à ce sujet : si l'un des hôtes du prieur
a vendu du merrien ou des bûches et ne les livre pas; s'il achète
du bois à quelque marchand de la forêt et ne le paie pas; s'il
s'engage envers un marchand pour exploiter son bois et n'exécute
pas l'ouvrage3.
Dans tous ces cas, le prieur pouvait juger, à condition cependant
que ce fût dans son domaine forestier. Hors de là, la justice des
mêmes délits appartenait au gruyer''.
i. Cet accord est de 12 56. (Afforty, t. X, p. 5294.) Le dernier article est
le même que celui de i362, où le gruyer se réserve dans les bois de Saint-
Christophe « les delis qui regardent proprement gruerie, comme des bestes
prinses en la forest ».
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 29 v\
3. Ibid., fol. 3o r°.
4. Ibid. « Tant, sauf que se aucun des hostes dudit prieur, marchand de
la forest, estoit refusant de paier le fermier ou livrer des denrées de la
102 LES FORÊTS DE SENLIS. I QO
Quand le gruyer connaissait un délit commis dans les bois
du prieur, un délit de chasse par exemple, puisque ceux-ci étaient
particulièrement de sa compétence, les sergents du gruyer assi-
gnaient le délinquant à comparaître-, ils devaient cependant con-
voquer le prieur ou son sergent1.
Enfin, les jugements du prieur de Saint-Christophe ressortis-
saient « par devant les gens du roy.... au siège de Senlis », et non
pas par-devant le gruyer, comme ce dernier le prétendait2.
Ce règlement établit d'une façon précise la manière dont le
prieur et le seigneur-gruyer devaient exercer la justice dans les
bois du prieuré. C'était la définition exacte de la juridiction
de chacun plutôt qu'un règlement nouveau créé de toutes pièces.
Il était le résultat des accords que les Choisel et les prieurs
avaient faits antérieurement.
Les sergents du gruyer. — D'après les textes précédents, nous
venons de voir que le gruyer avait des sergents pour exercer
sa justice et administrer la forêt [servientes dicti forestariï) 3.
Les sergents n'avaient pas seuls le pouvoir de prendre des mal-
faiteurs. En effet, le gruyer prescrit aux « étrangers » de lui ame-
ner les délinquants qu'ils trouveront* (i256). Le gruyer se
réserve encore le droit de confier la garde des bois particuliers
aux serviteurs de ces propriétaires. Dans ce cas, il ordonne à ces
nouveaux gardes de venir lui apporter « aux prochains plaids »
les exploits qu'ils y feront5 (r 363).
forest que il avoit vendues ou enconvenanciées ou de paier les ouvriers qui
avoient fait ses ouvrages, et ledit marchand a aucunes denrées en sa vente
hors du bois dudit prieur, le gruyer le pourra arrester se il en est requis
par le demandeur. »
1. Cartulaire d'Halatte, fol. 29 V. « ... Celle congnoissance demourra au
gruyer, en ce cas les sergents dudit gruier pourront fere en la terre du prieur
les adjournemens, appelé le prieur ou son sergent. »
2. « Et en saisine de avoir sur ledit prieur et en ses dites villes [Fleu-
rines et Saint-Christophe] toute souveraineté et ressort. » [Cartulaire d'Ha-
latte, fol. 29 r".)
3. Olim, éd. Beugnot, t. I, p. g3-vi.
4. « Quod si servientes mei vel alii extranei qui non sunt de familia ...
Sancti Christofori aliquem vel aliquos latrones ... deprehenderint, mea ex
illis erit justicia. » (Afïorty, t. X, p. 5294; abbé Vattier, op. cit., p. 23.)
b. Cartulaire d'Halatte, fol. 89. « Et se il plaisoit à nous ou à nos suc-
cesseurs gruiers de lad. forest à commettre ledit coupeur [des religieux de
Saint-Vincentj... pour garder leurs dits bois avec les autres sergens de lad,
forest, il nous fera serment que toutes les prises de exploitz qu'il fera, il
IQI LES FORÊTS DE SENLIS. 103
Au-dessus des sergents de la forêt, il y a le maistre sergent,
qui a autorité sur les autres. C'est à lui que les gardes-bois des
particuliers commis par le gruyer viennent faire leur rapport en
l'absence de ce dernier1.
Officiers du gruyer. — Pour le remplacer, le gruyer a un lieu-
tenant, qui tient ses plaids en son absence : « L'an mil CCC cin-
quante cinq, par devant nous Jehan Brûlé, lieutenant de noble
messire Pierre de Pacy, chevalier, gruyer du roy notre sire en sa
forest de Halate. es plais tenus par nous au Plessis-Choisel2. »
Le gruyer a aussi un procureur : « Sur ce que le procureur de
l'office de mondit seigneur proposoit, etc.3 » (i 355).
Plaids du seigneur- gruyer \ — Les audiences du gruyer s'ap-
pellent les plaids. Il les tient, lui ou son lieutenant, dans son
château du Plessis-Choisel : « Jour certain lui fut assigné à
comparoir au Plessié-Choisel pour venir amander ce que fait
avoit4... » « Par jugement es plais tenus par nous en nostre court
du Plessié-Choisel, le dymenche après feste de la Magdeleine... »
(i344)5-
C'est là que les gardes-bois viennent lui apporter leurs exploits :
« Il rapportera à nous et à nos successeurs, gruiers de lad. forestz,
ou au maistre sergent d'icelle aux prochains plaids qui seront au
Plessis-Choisel...6. »
Les amendes. — Le produit des amendes qui proviennent des
délits appartient au gruyer : « Item, la congnoissance de toutes
personnes, tant d'église, comme nobles et autres..., et de ceulx
prent selon leur meffais, et avoir les amendes comme est dessus,
tant arbitraires comme ordinaires7 » (i 363).
Il arrive que les délinquants ne paient pas exactement les
amendes auxquelles ils sont condamnés. Dans ce cas, le gruyer ne
peut pas les poursuivre partout. C'est ainsi qu'il ne pourra pas
contraindre les hôtes du prieur de Saint-Christophe tant que
rapportera à nous et à nos successeurs gruiers de lad. forestz ou au maistre
sergent d'icelle aux prochains plaids. »
i. Id., Ibid.
2. Cartulaire d'Halatte, fol. i5 v.
3. Id., Ibid. « Le procureur de l'office de notre dicte court » (1344). (Arch.
de Senlis, DD. 34, n" 5.)
4. Cartulaire d'Halatte, fol. i5 r°.
5. Arch. de Senlis, DD. 34.
6. Cartulaire d'Halatte, fol. 36 v°.
7. Vente de la gruerie d'Halatte. (Ibid., fol. 37 r\)
104 LKS FORÊTS DM SENLIS. JQ2
ceux-ci se trouveront sur la terre du prieuré. Mais si les hôtes se
risquent dans la forêt en dehors des bois du prieur, le gruyer
pourra les appréhender ' (i3Ô2).
Les sergents ne doivent avoir aucune part dans les amendes.
Au xme siècle cependant, ils ne se gênaient pas pour en exiger.
Les malheureux paysans, souvent peu coupables, payaient alors
double amende, l'une aux sergents et l'autre au forestier.
Un arrêt du Parlement leur interdit formellement cet abus
(1259) : « Quant aux amendes que les sergents prennent indû-
ment en plus de celle que le forestier perçoit sur les délinquants
de Pontpoint, on a donné tort au forestier. »
Administration des seigneurs- gruyers. — Dans son adminis-
tration, le seigneur-gruyer n'était pas à l'abri de tout reproche.
Les habitants de Pontpoint avaient dans la forêt certains can-
tons qui leur étaient réservés pour leur usage. Pierre Choisel,
sans s'inquiéter de l'intérêt de ces habitants, avait accensé au vil-
lage du Mesnil3 l'usage que la commune de Pontpoint percevait
dans les mêmes bois*. Il y trouvait son avantage, puisqu'il perce-
vait double revenu. Le Parlement défendit à Jean Choisel, alors
gruyer, en 1259, d'accenser de nouveau cet usage aux habitants
du Mesnil5.
Pierre Choisel profitait quelquefois de son pouvoir pour
prendre le bois qui lui convenait dans le domaine des coramu-
1. Ibid., fol. 3o V. « Et se aucun des hostes du prieur devoit au gruyer
deffaulx ou amendes, il les pourra exécuter hors de la terre dudit prieur en
la forest se il les treuve, et non pas en la terre dudit prieur. » — L'amende
est commune avec le prieur si les sergents du prieur et du gruyer saisissent
ensemble un délinquant : « Se mes sergent viennent au forfait que li ser-
gens Sainct-Christophe et li mien viennent ensemble, l'amende est com-
mune à moi et au prieur. » (Afforty, t. X, p. 5295; Vattier, op. cit., p. 24.)
2. Olim, éd. Beugnot, t. I, p. 93-vi. « Item, de emendis quas servientes
dicti forestarii capiunt indebite ultra principalem emendam quam levât
forestarius ab illis qui foris faciunt in foresta predicta : Melius probatum
est pro ipsis hominibus quam pro forestario. »
3. Sans doute le Mesnil-Pont-Sainte-Maxence.
4. Olim, éd. Beugnot, Ibid. 0 ... Utrum forestarius adcensiverit in usa-
gium ipsorum hominum de Pomponio homines de Mesnilio ad certos red-
ditus, in suum et eorum usagii detrimentum. »
5. Olim, éd. Beugnot, Id., Ibid. « Injunctum fuit eidem forestario quod
homines de Mesnilio, quos pater suus adcensiverat et adtraxerat in oadem
foresta ad usagium hominum de Pomponio inde amoveat, nec ulterius
habeant ibidem usagium » (1259).
IÇ3 LES FORÊTS DE SENLIS. 105
nautés. Il eut cependant des remords, et, près de mourir', il avoua
ses torts : « Je fais à sçavoir que aucunes fois je et mes pères
avons pris du bois de Sainct-Christophe sans le congié du prieur,
dont concience me reproche que je n'avoit nul droit, et, pour ce,
je leur quit et vuel que je ne mi hoir ne poisent riens prendre
ou devant dit bois de Sainct-Christophe desorenavant sans leur
congié...2. »
Cependant, les successeurs de Pierre Choisel furent très atten-
tifs à veiller à la bonne administration de la forêt. En 1270,
Jean du Plessis se plaint que le prieur de Saint-Christophe n'use
pas de son bois comme il le doit3 (1271) et qu'il ne veut payer la
gruerie.
Le gruyer allait quelquefois trop loin dans son zèle pour répri-
mer les abus. En 1277, le même Jean du Plessis-Choisel défen-
dait à l'abbaye de Saint-Vincent de faire du bois de moule en
se servant de scie. Les religieux protestèrent devant le Parle-
ment, qui leva la défense du gruyer4.
C'est à lui que revenait le pouvoir de permettre la paisson aux
adjudicataires et de les avertir quand ils pouvaient mettre les bes-
tiaux dans les usages3 (i3o2).
En 1309 cependant, ce n'est pas au gruyer, mais au bailli de
Senlis que Philippe IV ordonne de délivrer l'usage des religieux
de Saint-Maurice6.
1. C'est en 125c que mourut Pierre Choisel. Nous trouvons en effet que
Pierre Choisel vit encore cette année-là. Mais, en même temps, dans l'enquête
faite en i25g sur la justice du forestier, il s'agit de Jean Choisel, puisqu'il
est dit : c Les hommes du Mesnil à qui son père avait accensé l'usage. »
2. Mars i2 5g. (Afforty, t. X, p. 5295. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint-
Christophe, p. 24.)
3. Vattier, Cartulaire de Saint-Christophe, p. 3o. Afforty, t. X, p. 520,5 et
t. XVI, p. 4900. « Dicebat pro se et domino Rege..., dictum priorem Sancti
Christofori excedere utendo de quodam nemore sito in foresta de Halata. »
4. Olim, éd. Beugnot, t. II, p. 92-xix. Le 12 mai i3Ô2, le gruyer fit un
accord à ce sujet avec les religieux de Saint-Vincent. (Cart. d'Halatte, fol. 89.)
5. Philippe IV accorde aux chanoines de Saint-Maurice le droit démettre
seize porcs dans la forêt. « Dantes forestario dicte foreste nostre moderno
et qui pro tempore fuerint ejusdem foreste nostre forestarii, tenore presen-
tium... quod permittant ut iidem capellani nostri ... dictos sexdecim porcos
predicto tempore in eadem foresta nostra ponant. » Arch. nat., K. 189, n° 76,
Cart. d'Halatte, fol. 5 v.
6. Arch. nat., K. 189, n° 69. « Dantes ballivo Silvanectensi moderno ...
tenore presentium in mandatis ut dictas sexaginta quadrigatas bosci ...
8
IOÔ LES FORÊTS DE SENL1S. 1 94
Le roi avertit le gruyer quand les communautés religieuses
veulent faire l'exploitation de leurs bois. En i 346, Philippe VI
s'adresse à P. de Pacy pour lui dire qu'il permet au chapitre de
Saint-Rieul de couper les arbres « vielz et ancien < ».
Le seigneur-gruyer exerce encore sa surveillance sur les livrées
d'usage faites par les propriétaires de bois à leurs usagers. 11 se
dit « en saisine de visiter se la livrée que ledit prieur de Saint-
Christophe fait à ses hostes en ses boys tant pour pasturer comme
pour édiffier est bien faicte et d'icelle agréer si elle me semble
bien faicte ou se non d'icelle desprécier et faire autre2 » (i3Ô2).
Il veille à ce que les délivrances d'usage soient faites dans des
bois deffensables : « mais que les bos aient aage3 ».
Les usagers ne peuvent « user » avant d'être venus le faire
savoir au gruyer4.
Il faut une permission du gruyer pour arracher dans la forêt
les arbres à fruits comme des pommiers ou des néfliers5. Pour-
tant, dans les bois de Saint-Christophe, le prieur pouvait donner
le « congié » de le faire.
Revenus des gruyers. — Les seigneurs-gruyers avaient, à cause
de leur office, de nombreux revenus dans la forêt6. La vente de
la gruerie en 1 363 en énumère un grand nombre.
En plus du vingtième denier sur les bois du roi, de l'Eglise et
des seigneurs, en plus « des revenans qui demeurent appriès
les termes de widenges », ils avaient toutes « forfaictures,espaves,
amendes, quelles que elles soient ».
Les propriétaires n'étaient pas toujours disposés à leur laisser
les épaves. En i323, les religieux de Royaumont protestèrent
dictis fratribus ... deliberari faciat. ï Le même fait se reproduit en 1 3 1 5 ;
c'est au bailli que le roi s'adresse pour permettre une coupe dans les bois
de Saint-Rieul. (Aftorty, t. II, p. u32.)
1. Aftorty, t. II, p. 1 132.
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 29 v°.
3. Ibid.
4. Ibid. « Mais ses hostels [du prieur de Saint-Christophe] n'en useront
devant que il seront venus dire et faire savoir au gruier la livrée. »
5. Ibid.
6. Ils avaient un traitement fixe en plus de leurs autres revenus. Vers
i32g, on allouait au gruyer 2 sous par jour et 100 sous pour robe chaque
année: « Custos foreste llalate per diem ij. s. et per annum pro roba c. s. »
(J. Viard, Gages des officiers royaux vers i32Q, publié dans Bibl. de
l'École des chartes, t. LI, p. 238 et 243.)
195 LES FORÊTS DE SENLIS. IO7
contre la violence du gruyer qui leur avait enlevé une laie trou-
vée morte dans leur bois1.
Le gruyer percevait encore une certaine redevance sur chaque
feu des villages usagers. C'était généralement « une géline et six de-
niers». A Pontpoint et au Moncel, c'était seulement « une poulie
et cinq deniers »; pour la femme veuve, « une poulie et trois
deniers ». A Rully et Chamicy, « chacun chef d'ostel » lui doit
a un pain et sept deniers »; à Bray, « les hostes de Saint-Rémy
un denier chascun » ; à Barbery, « celui qui a cheval deux
deniers », etc.
Tels étaient aux xine et xive siècles les droits et les devoirs du
seigneur à qui incombait la charge d'administrer la forêt d'Ha-
latte. Très attentifs à percevoir les revenus de leur gruerie, les
Choisel furent parfois trop sévères vis-à-vis des paysans coupables
et exigèrent leurs amendes avec trop d'âpreté. De plus, leurs pri-
vilèges étaient souvent la cause de mécontentements et de procès
avec les propriétaires de la forêt; on comprend que le roi, pour
faire cesser cet état de choses, ait racheté la gruerie en 1 363.
Dans le chapitre suivant, nous étudierons comment et par qui
fut administrée la forêt d'Halatte à partir de cette époque jusqu'à
la Révolution.
CHAPITRE II.
JURIDICTION ROYALE ET ADMINISTRATION DE LA FORÊT
D'HALATTE
de i 363 a 1789.
Gruyers royaux. — Lieutenant du grand maître. — Établissement à
Senlis d'une maîtrise particulière des eaux et forêts (i554). Elle
comprend d'abord toute l'étendue du bailliage de Senlis. — Démem-
brement en deux maîtrises à la fin du XVIe siècle. — Officiers. —
Gages des officiers de la gruerie et de la maîtrise. — Administra-
tion de la forêt de Pommeraie : gruerie fieffée (XIV6 siècle). Au
i. Arch. nat., Xu 5, fol. 266 v\ « Erunt in saisina ibidem ... habendi et
capiendi et explectandi in dicto loco espave quando ibi evenit; et cum in
dicto loco inventa fuisset quedam sus silvestris mortua, dictus miles per
vim seu violentiam dictam suem de dicto loco comportavit seu apportari
fecit. »
108 LES FORÊTS DE SENLIS. I96
XVIIe siècle, elle dépend de la ?nattrise de Senlis. — Mauvaise
situation financière des officiers forestiers au X VIIe siècle. — Abus ;
fautes ; condamnation des forestiers (XVIe siècle). — Réformations
(i3g0'i400, i5i2, i582, 1664). — Listes des seigneurs-gruyers
(1 igo-i363), des gruyers royaux (i363-XVIIe siècle) et des
maîtres.
Gruyers royaux. — Lorsque Jeanne Ghoisel vendit au roi,
le 9 septembre 1 363, la gruerie d'Halatte, elle renonça, pour
elle et ses héritiers, à exercer la justice dans la forêt.
Cette seigneurie forestière faisait retour au domaine royal'
comme bien des fiefs que le roi rachetait ou qu'il reprenait lorsque
ses vassaux venaient à mourir sans enfants.
Pour remplacer les seigneurs du Plessis-Choisel, le roi créa
des gruyers royaux.
Ces nouveaux officiers connaissaient des délits comme les
Choisel, avec les mêmes restrictions, sur les bois de Saint-
Christophe et de Téveque de Senlis, qu'aux xme et xive siècles2.
La différence essentielle qui existait entre eux et les seigneurs
gruyers, c'est qu'ils étaient fonctionnaires royaux et que tous les
revenus de la forêt, amendes, droits perçus pour les délivrances
de panage, etc., étaient versés dans le trésor du roi.
Les gruyers avaient leur siège à Senlis3. Ils tenaient leurs plaids
a au chastel du roi nostre dit seigneur ». Ils faisaient là les ventes
de bois, même celles du prieur de Saint-Christophe4. Ils adju-
geaient également la paisson de la forêt et étaient chargés de per-
cevoir les droits de gruerie pour le roi lorsque les propriétaires
faisaient des ventes3.
1. Vente de la gruerie de la forêt d'Halatte (9 septembre 1 363). — Car-
tulaire d'Halatte, fol. 37 v°. « De toute laquelle gruerie de la forest de
Halate, avec le droit, saisine, propriété, justice et seigneurie d'icelle et les
droit, franchise, cens, rentes, amendes, forfaitures, revenues, prouffiz et
émolumens qui à ce sont appartenans et appendans... ladite dame se est
dessaisie et démise du tout... »
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 78 r°.
3. a ... Ils sont tenus de les faire crier aux plaids du gruyer et garde de
la forêt pour le roi à Senlis » (1472-1475). (Arch. dép. de l'Oise, H. 372.)
4. lbid., et Afforty, t. X, p. 552i.
5. Cartulaire d'Halatte, fol. 48 r°. 0 Si vous mandons que lesdictes pièces
de bois et les autres... vous mettes à pleine délivrance en faisant paier par
ceulz à qui il appartiendra le droit de gruerie d'iceulx bois, quant il y
escherra. » (Mandement du souverain « maître et général reftbrmateur des
eaues et forests du royaume » au gruyer d'Halatte, 1398.)
Xgy LES FORÊTS DE SENLIS. IOO,
Le gruyer avait sous ses ordres plusieurs sergents dans la forêt
d'Halatte et un lieutenant qui le remplaçait1.
On en appelait des jugements du gruyer aux plaids tenus dans
les villes voisines par le « Maître et enquêteur des eaux et forets
es pays de France, Champagne et Brie »2.
Jusqu'au xvie siècle, l'administration de la forêt fut presque
exclusivement confiée à ce gruyer. Il y avait cependant à Senlis
un lieutenant du grand maître qui jugeait certains délits dont
le gruyer ne pouvait connaître. Nous voyons apparaître ce lieu-
tenant vers le deuxième tiers du xve siècle3. Il prenait le titre de
« lieutenant particulier à Senlis de M. le grand maître des eaues
et forets es pays de France, Champagne et Brie » (1477- 1478) ou
de « lieutenant général au bailliage de Senlis de Mgr le Me des eaues
et forests du Roy » aux mêmes pays (1494-15 20), ou encore de
« lieutenant pour le roy sur le faict de ses eaux et forests. » Ce
lieutenant est assurément le prédécesseur des maîtres particu-
liers. Par un règlement du tribunal de la Table de marbre, du
17 mars 1 541 , pour le siège de Senlis, le lieutenant du grand
maître et le gruyer tenaient chacun un tribunal séparé. Il était
prescrit au premier de a tenir ses plaids aux jours accoustumez
jusques à dix heures du matin excluses, après laquelle le gruyer
de la forêt tiendra son siège et expédiera les causes de la gruerie. »
S'ils se réunissaient pour des fonctions communes, le lieutenant
représentant le maître avait préséance sur le gruyer 4. Un procu-
1. Arch. nat., K. 189, n" 69, et Cart. d'Halatte, fol. 53 v\ « ... Nous
avons fait venir devant nous Robert de Murât, gruyer de lad. forest, Jehan
de Boves, son lieutenant, Regnault Maillart, Hermonnes de Lys et Nicaise
Cholin, tous sergens et officiers de lad. forest... »
2. Ainsi, en 1430, le prieur de Saint-Christophe en appelle des jugements,
arrêts, emprisonnements prononcés contre lui par Denis de Beaufort, gruyer
d'Halatte, aux « prochains jours des eaues et forets qui seront tenus à Pont-
Sainte-Maxence par le Maître et enquêteur Jean le Fe'ron ou par son lieute-
nant. » (Afforty, t. X, p. 552 1.)
3. Denis Barthélémy, lieutenant particulier à Senlis du grand maître des
eaux et forêts du roi, aux pays de France, Champagne et Brie, rend une
sentence contre le procureur du roi au profit du prieur de Saint-Christophe
relativement au droit de panage. (1477.) Arch. dép. de l'Oise, H. 2373.
{Inventaire des archives de VOise, série H, t. II, p. 2g5.)
4. Sainct-Yon. Les Edicts et ordonnances des roys... deseaues et forets.
1610. In-fol., p. 881. Guyot, Répertoire de jurisprudence, éd. 1784, article
gruerie.
IKi LES FORÊTS DF. SKNI.IS. 1 98
reur du roi pour le fait des eaux et forêts, résidant à Senlis, com-
plétait le personnel des officiers des forêts1.
Maîtrise particulière des eaux et forêts du bailliage de Sen-
lis. — En vertu d'un édit général de Henri II, fut créée à Senlis,
en i554, une maîtrise particulière, qui comprit d'abord toute
l'étendue du bailliage.
« Est à considérer, dit le maître particulier de Senlis en 1661,
qu'en l'année 1 554 le roy Henri second, d'heureuse mémoire,
créa, par son édit du mois de febvrier audit an2, des charges de
maistres particuliers en chaque baillage et séneschaussée du
royaume, la maistrise particulière dont il s'agist, n'ayant pour
bornes et limites de sa jurisdiction que ceux dudit baillage de
Senlis, comprenoit lors en son estendue non seullement les forests
de Halatte et Pommeraye, bois et buissons des Ageux, mais
encore la forest de Cuise, en laquelle il y avoit un gruyer parti-
culier; mais depuis, ayant esté créé par un nouvel édit un
maître particulier qui feroit sa résidence à Compiègne, la garde
et conservation de ladite forest de Cuise luy fut commise, nonobs-
tant que laditte forest de Halatte et celle de Cuise ne composassent
qu'un seul et mesme domaine, pour raison a encore à présent
esdittes deux maistrises3. »
Ainsi la maîtrise de Senlis s'étendait fort loin en 1554-, elle
comprenait dans sa juridiction les forêts de Cuise '' et d' Halatte,
administrées par un seul maître, qui résidait à Senlis 5.
Voici, du reste, l'organisation intérieure des eaux et forêts au
xvie siècle : il n'y avait qu'un contrôleur et qu'un receveur pour
toute la maîtrise, mais le maître avait un lieutenant pour chaque
forêt; il y avait également deux procureurs, l'un à Senlis et
1. Arch. dép. de l'Oise, H. 2373.
2. Sainct-Yon. Les Edicts et ordonnances des roy s... des eaues et forets,
1610. In-fol., p. 58.
3. Réformation de la maîtrise de Senlis (1664).
4. Actuellement la forêt de Compiègne.
5. Arch. nat., Q1 i5i5!, fol. 44 r*. Comptes du bailliage de Senlis (1574).
Le maître de Senlis juge encore à cette époque les délits de la forêt de
Cuise. — a Audit Martine, maître des eaux et forêts, la somme de 10 escus
pour estre allé de la ville de Senlis, où il fait sa résidence, en la ville de
Compiègne et séjourné en icelle tant pour faire visiter les gardes des ser-
gens, etc.. » (Arch. nat., Q1 8G51. Comptes du bailliage de Senlis, p, 99 bis.)
Il n'y avait qu'un arpenteur pour les deux forêts. (Ibid.)
ig9 LES F0RETS DE senlis. in
l'autre à Compiègne, et deux greffiers. Enfin, la forêt d'Halatte
et la forêt de Cuise avaient chacune un gruyer1 (i58i).
Cette organisation fut maintenue, nous dit le maître de 1661,
jusqu'à la création d'une maîtrise à Compiègne par un édit du
roi. La date de cet édit doit être placée aux environs de l'année
1596, car dans le « rolle des estats de l'ordinaire du bailliage »
de cette année, il est fait mention de deux offices de maîtres par-
ticuliers « antien et alternatif » des eaux et forêts au siège de
Senlis et de deux offices de maître particulier des eaux et forêts
de Compiègne2.
Etendue de la maîtrise de Senlis au XVIIe siècle. — A partir
de cette date, la maîtrise de Senlis fut exclusivement réservée aux
forêts d'Halatte et de Pommeraie. Elle étendait cependant ses
limites jusque sur les bois de l'évêque de Senlis et de Chaalis,
dans la forêt d'Ermenonville, sur ceux de cette abbaye et du cha-
pitre de Senlis à Commelles et dans la forêt de Coye. Mais ses
officiers n'exerçaient pas leur juridiction sur ces propriétés. Ils
n'avaient pas davantage compétence sur « une très grande quantité
de bois appartenant en propre à plusieurs gentilshommes et à
plusieurs particuliers non plus que sur la forest de Chantilly et
Pontharmé, qui est très grande, en laquelle y a des officiers parti-
culiers3 ». Ces derniers officiers étaient ceux de la gruerie de
Chantilly, juridiction spéciale des Montmorency et des princes
de Condé, dont nous parlons plus loin.
Au nord de la forêt d'Halatte, au delà de l'Oise, était un petit
bois appelé le bois des Ageux. Il était indivis entre l'abbaye de
Saint-Denis et le roi, qui l'engageait. Quoique faisant régulière-
ment partie de la maîtrise de Senlis, ses propriétaires ne vou-
laient pas en subir la juridiction. Ils « usent à leur gré dudit
buisson sans avoir voulu souffrir, depuis plus de trente ans,
1. Arch. nat., Q1 8651, p. 99 bis.
2. Pourtant, en 1623, le maître de Senlis fait encore des ventes dans la
forêt de Cuise. Arch. nat., P. 1902, fol. 82 r°. (Comptes du bailliage de
Senlis.) 1 Taxation des officiers des eaux et forêts de Senlis d'avoir vacqué
à la vente des bois chablis en la forest de Cuise. » L'office de maître parti-
culier alternatif de Senlis, créé en vertu de l'édit général de Henri III (février
1 586), avait été supprimé par un arrêt du conseil d'État du roi du 3o juillet
1594. (Sainct-Yon, les Édicts et ordonnances ..., p. 869.) Cet arrêt ne fut
vraisemblablement suivi d'aucun effet. (Afforty, t. IX, p. 5o5o-5o52.)
3. Réformation de la maîtrise.
I 1 a LES FORETS DE SENLIS. 200
que lesdits officiers en ayent pris connoissance, malgré les arrêts
et les poursuittes du grand maître' ».
La maîtrise de Sentis était, à Test, bornée par celle de Villers-
Cotterets. Les limites des deux maîtrises n'étaient pas fixées d'une
façon précise, et souvent des conflits de juridiction éclataient
quand il s'agissait de connaître d'un délit commis sur ces
limites2. Au nord elle touchait à celle de Compiègne, à l'ouest
et au sud à celles deClermont et de Beaumont-sur-Oise3.
Officiers de la maîtrise. — Le personnel des officiers de la
maîtrise était composé comme il suit en i5ji : un maître parti-
culier du bailliage de Senlis, un gruyer de la forêt d'Halatte,
un gruyer « pour le roi en sa chastellenie de Creil » pour la
forêt de Pommeraie, quatre gardes pour la première et deux pour
la seconde. Il y avait aussi pour la forêt de Cuise, placée sous
l'autorité du maître de Senlis, une hiérarchie d'officiers subal-
ternes dont nous n'avons pas à nous occuper. Le reste du per-
sonnel, contrôleur, receveur, lieutenants, était le même qu'en
i58i*.
En 1 633, lorsque la maîtrise de Senlis était réduite à la forêt
d'Halatte, il y avait deux offices de maîtres particuliers, l'un
ancien et l'autre alternatif, un lieutenant, un procureur du roi,
un sergent traversier, un sergent dangereux, deux sergents
chevaucheurs et quatre sergents gardes5. Il y avait toujours
i. Réformation de la maîtrise (1661).
2. C'est ainsi que les officiers de la maîtrise de Villers-Cotterets préten-
dirent avoir la juridiction sur les bois du prieuré d'Auteuil en Valois (cant.
de Betz), alors que, réellement, ces bois étaient de la maîtrise de Senlis.
(Fonds de la maîtrise de Senlis, Palais de justice de Beauvais.)
3. La maîtrise des eaux et forêts de Senlis faisait partie du département
de l'Ile-de-France, Brie, Perche, Picardie et pays reconquis. Ce département
comprenait au xvne siècle, dans l'Ile-de-France, les maîtrises et grueries
suivantes : la maîtrise de Paris, les grueries de Brie-Comte-Robert, de Cor-
beil, de Limours, de la Ferté-Alais, de Montlhéry, de Boulogne, de Livry
et de Bondy ; les maîtrises de Vincennes, de Saint-Germain-en-Laye, de
Dreux, de Montfort-l'Amaury, de Dourdan, de Mantes et de Meulan, de
Pontoise, de Clermont-en-Beauvaisis, de Beaumont-sur-Oise, de Senlis. de
Compiègne, de Laigue et de Villers-Cotterets, de Chauny et de Coucy.
(Atlas des eaux et forêts appartenant à la famille de Maleyssie, 1668.)
4. Réformation de la maîtrise.
5. Arch. nat., Q1 S652, p. io5 à m. {Comptes du bailliage de Senlis.) 11
y avait quatre gardes dans la forêt en 1 57 1 . On appelait 1 gardes » les sor-
tions de la forêt surveillées par les gardes forestiers ou sergents. Celles d'Ha-
201 LES FORÊTS DE SENLIS. [l3
deux gruyers, l'un pour Halatte, Tautre pour la forêt de Pom-
meraie.
Le maître et le lieutenant étaient astreints à résider à Senlis; ils
tenaient audience chaque semaine, le lundi à midi, et, chaque
année, devaient appeler tous les usagers de la forêt à comparaître
à leurs assises ou grands jours, au siège royal de la maîtrise'. Les
sergents devaient faire leur rapport des prises excédant 60 sols, au
maître des Eaux et forêts de Senlis. Le gruyer avait connaissance
des délits jusqu'à 60 sols seulement2.
Gages des officiers forestiers. — Avant l'établissement de la
maîtrise de Senlis, le gruyer de la forêt d' Halatte recevait pour
ses gages, comme celui de la forêt de Pommeraie, « tous les
jours .ij. solz parisis3, valant .xxxiiij. livres .xvj. solz par an
(en 1450)'' et cent solz parisis pour robe par an, qui se paient
communément sur le recepveur de Senlis ».
C'étaient les gages fixes du gruyer.
Il percevait en plus certains droits sur les bois qu'il vendait :
« Ledit gruier prent de son droit sur chascune vente que on
mesure et crie en vente royal et ordinaire : pour chascune vente,
.v. solz parisis5 et .v. solz parisis pour le martel que paye le
marchant. »
Les marchands de la forêt ne pouvaient pas débarder le bois
sans une permission du gruyer. Il leur fallait une « lettre de déli-
vrance » de cet officier, ordonnant aux sergents de laisser faire les
charrois. Pour cette lettre, ils payaient 4 sols au gruyer.
Pour chaque lettre scellée de son sceau, le gruyer percevait
encore 4 sols, et le clerc, « pour escripre lesdictes lettres et livrer
latte étaient appelées en 1668 : Mont-Alta, Verneuil, Saint-Christophe, Gru-
ries. Il y en avait deux dans la forêt de Pommeraie : la garde d'Apremont
et la garde du Plessis.
1. Réformation de la maîtrise. Règlement pour le rétablissement de la
forêt d'Halatte, art. 92 (1664).
2. Arrêt de la cour du 26 janvier 1 5yg. (Saint- Yon. Édicts..., p. 881.)
3. Cartulaire d'Halatte, fol. 84 r\
4. Arch. nat., P. 146, fol. 25 v". (Comptes du bailliage de Senlis, p. 4.)
5. Cartulaire d'Halatte, fol. 84 r°. 11 avait d'abord été écrit : < xx sols »,
mais en marge, au regard de ce chiffre, a été ajoutée à la même époque la
correction suivante : « Mais en toutes ventes que on mesure et crye, le
gruyer n'a point xx solz, mais il a v solz parisis pour le martel du mar-
chant. » On peut encore expliquer cette correction par la suppression de ce
traitement que le gruyer recevait primitivement.
114 lhs KORKTS DE SENLIS. 202
le parchemin, .ij. solz ou .iiij. solz, selon la faculté de la dicte
lettre et l'escripture ».
Quand il délivrait les paissons, le gruyer recevait « .x. solz pari-
sis, payés par le recepveur de Senlis ou par le marchant ' ».
Si son lieutenant le remplaçait, c'est lui qui touchait les 10 sols.
En raison de son office, le gruyer avait encore des droits
de pâturage pour un certain nombre de bêtes. Nous examinerons
cette question en traitant des usages.
La liste des agents forestiers se complétait au xve siècle par un
charpentier pour le bailliage, qu'on payait « .liiij. livres, et pour
robe .c. solz2 ».
Peu après la création de la maîtrise, en 1574, les officiers
de cette juridiction recevaient les gages suivants3 : le maître par-
ticulier, 240 livres parisis; son lieutenant, 80 livres; le procu-
reur du roi, 40 livres, et le greffier, 20 livres.
Le gruyer, à cette époque, recevait 41 livres 10 sols. Les
quatre sergents ordinaires de la forêt, chacun 12 livres 3 sols
4 deniers; les mesureur et arpenteur, 54 livres.
Les gages du sergent dangereux n'étaient pas fixes -, c'était lui
qui percevait les amendes; il en touchait le tiers4.
Indépendamment de leur traitement, les officiers de la maîtrise
percevaient également une certaine somme sur les ventes, la
visite, le mesurage, le ballivage des bois taillis. Les comptes
du bailliage de Senlis mentionnent ce qui revient à chacun des
agents forestiers pour ces diverses opérations5.
Parmi ces employés, il faut aussi compter le trompette du
bailliage, à qui des gages étaient attribués « pour avoir publié le
jour et heure de la vendition et par ledict trompette avoir fait
ouverture du chastel du roy6, baillé le bassin et chandelle pour
recevoir les enchères7 » (1574).
Administration de la forêt de Pommeraie. — Comme la forêt
1. Cartulaire d'Halatte, fol. 84 r°.
2. Arch. nat., P. 140, fol. 22 v°. (Comptes du bailliage de Senlis, p. 5,
1450.)
3. Arch. nat., Q1 1 5 1 51, fol. 56. (Comptes du bailliage de Senlis, 1:174.)
4. Id., Ibid., fol. 44 r\ (Ibid., 1574.) Le « rolle des estats de l'ordinaire
du bailliage de Senlis de l'an i5g6 » (Aftorty, t. IX, p. 5o5o) donne la valeur
des offices de la maîtrise à cette époque.
5. Ibid., Q» 8651. y^d.)
6. Les audiences de la maîtrise se tenaient dans le château du roi à Senlis.
7. Arch. nat., Q1 8651. (Comptes du bailliage de Senlis, 1574.)
203 LES FORÊTS DE SENLIS. I I 5
de Pommeraie était trop détachée de celle d'Halatte pour pouvoir
être soigneusement surveillée par le gruyer de cette dernière
forêt, on avait établi à Creil une gruerie dépendant de la maî-
trise de Senlis. Elle avait sous sa juridiction la forêt de Pomme-
raie et le petit bois des Ageux, au nord de Pont.
Cette gruerie existait déjà au xive siècle, alors que la forêt
de Pommeraie, faisant partie du domaine de Creil, appartenait
à Béatrice de Bourbon, reine de Bohême et de Luxembourg
et tante de Charles V4.
En 1 363 , cet office était tenu en fief. Béatrice de Bourbon l'avait
donné en dot à l'une de ses dames d'honneur, Jeanne de Rode-
mach2, lorsque celle-ci épousa Porrus de Lavercines, chevalier3.
La possession de cette « gruerie fiévée » était assez avantageuse;
elle donnait droit à plusieurs « pourfis et émolumens » et était
héréditaire'. Celui qui la possédait n'était pas tenu d'exer-
cer personnellement la surveillance de la forêt; il était astreint
seulement à faire « desservir ledit office... par personne ydoine
et convenable à ce faire5 ». Les gages de ce gruyer étaient de
« .xxij. deniers parisis par jour et .c. sous pour robe par anc »,
que le receveur du domaine de Creil lui payait à trois termes,
« c'est assavoir l'Assencion Notre Seigneur, la Toussains et la
Chandelleur ». Les gages de « la dicte robe » lui étaient payés
« chascun an à la dicte Toussains7 ».
Avec ces gages, « ledit chevalier livroit et estoit tenus livrer un
sergent à ses frez pour la garde de ladicte gruerie et garenne8 ».
Le gruyer devait hommage au possesseur de la forêt. C'est
i. Arch. nat., Trésor des chartes, J. 160*, n° 26.
2. Rodemach, village d'Alsace-Lorraine à quinze kilomètres nord-est de
Thionville.
3. Arch. nat., Trésor des chartes, J. i6oa, n° 26.
4. ld., Ibid. « Donnons et ottroions à héritage et comme sa propre chose
l'office fiévée de gruerie de notre forest de Pommeraie, avecques tous les
pourfis, drois et émoluemens appartenans audit office, à tenir, joir et pos-
sesser de elle et de ses hoirs de son corps perpétuellement et héritable-
ment... »
5. Id., Ibid.
6. Ibid., J. i6ob, n" 53.
7. Arch. nat., J. iôob, n° 52. Enquête du mois d'octobre 1378 pour savoir
ce que les receveurs du domaine de Creil ont payé à Porrus de Lavercines
pour ses gages de gruyer de i363 à 1374.
8. Id., Ibid.
I I 6 LES FORÊTS DE SENLIS. 204
ainsi que la reine de Bohême, ayant nommé Jeanne de Rode-
mach titulaire de cet office, l'avait mise « en saisine et possession
d'icellui office et receue en son hommage1 ».
Lorsque Béatrice de Bourbon échangea avec le roi, le 22 sep-
tembre 1374, la forêt de Pommeraie et la châtellenie de Creil
contre 16,000 arpents de terre dans la châtellenie de Bar-sur-
Aube2, Charles V nomma un nouveau gruyer, Richard Potier,
« varlet de ses chiens ». Quatre ans après, Jeanne de Rodemach,
qui s'était remariée avec un certain Geoffroy Gaulier, obtint du
roi confirmation de son office. Cette double nomination pour
une seule charge amena les deux partis à réclamer chacun leurs
droits. L'affaire fut portée devant le bailli de Senlis, mais ni lui
ni le gouverneur de Creil ne voulurent trancher la question (6 et
20 janvier 1379, n. st.)3.
On fut obligé de recourir au roi, qui, le 5 avril 1379, ren-
dit l'arrêt suivant''. Charles V reconnaissait que sa tante la reine
de Bohême avait bien investi Jeanne de Rodemach de l'office
fieffé de la gruerie de Pommeraie. Il convenait également
qu'après être rentré en possession de la forêt de Pommeraie par
l'échange fait avec sa tante en 1374, il avait nommé gruyer
Richard Potier, alors qu'en 1378, peu de temps après, il confir-
mait Jeanne de Rodemach dans la possession de son office. Richard
et Jeanne avaient donc également droit. Pour trancher le diffé-
rend, il maintenait Richard Potier dans la possession de cette
gruerie et payait à Jeanne de Rodemach et à son mari « une foiz
la valeur d'yeellui office », c'est-à-dire « la somme de trois cens
francs d'or ».
Il ne voulait pas confirmer le don de sa tante, car; « par le don
de ladicte tante, ladicte gruyerie estoit mise hors du domaine de
ladicte chastellenie ». Et Charles V voulait « remettre et unir
ensemble » la châtellenie et la gruerie de la forêt.
Ces gruyers étaient, au xive siècle, dans une assez bonne situa-
tion de fortune. Le dénombrement du bailliage de Senlis5 donne
des propriétés du gruyer Geoffroy Gaulier l'énumération sui-
vante : « .j. fief... contenant une maison et jardin, séant au Ples-
1. Arch. nat., J. iôoa, n° 26.
2. Id., Ibid.
3. Arch. nat., J. 160», n" 40-41.
4. Ibid., n* 43.
5. Arch. nat., P. 146, fol. 60 v°.
205 LES FORÊTS DE SENLIS. I I J
sier1. Item, .iiij". arpens de terres gaignables, séant oudit ter-
roir..., avec toute justice et seignourie par tout son dit fief,
.j. autre fief contenant la moitié d'un molin, séant à Monta-
thère..., la moitié de la court assis devant ledit molin, la moitié
d'une isle estant en ladicte rivière de Thérain. Item, .iij. arpens,
.iij. quartiers de prez assizen la praerie de Creel. Item, .v. arpens
de terre... Item, .iij. arpens, que terre que vingne. Item, .vj. s.
.vj. deniers de menus cens..., avec toute justice et seignorie,
duquel fief sont tenus .ij. hommages...; .j. autre fief, contenant
une maison séant à Croxy, avec les jardins et appartenances
d'icelle. Item, .1. arpens de petit boiz, séans en la forest de Pom-
meroye, .xlviij. arpens de terres, .j. pressoir, une eaue et jardin
assis à Saint-Mesmin. Item, .vj. s. de cens à la Saint-Rémy,
dont le prieur de Saint-Leu prent le tiers. Item; .viij. mines
d'avaine et une poule au Noël. »
Les gruyers de Pommeraie étaient donc au xive siècle de véri-
tables seigneurs. Porrus de Lavercines, gruyer avant Geoffroy
Gaulier, était chevalier.
En passant à Richard Potier, la gruerie de Creil restait hérédi-
taire. En 1490, nous retrouvons, exerçant cette charge, un autre
Richard Potier, sans doute le petit-fils du précédent2. Cet office
resta dans la même famille jusqu'au xvne siècle3.
Au xve siècle, le gruyer de la forêt de Pommeraie recevait pour
ses gages : « .xxxiiij. livres .viij. s. parisis, et pour robe .c. solz
par an, » comme au xive siècle. Deux sergents surveillaient cette
forêt; leurs gages étaient de « .xvj. livres .xviij. solz parisis par
an4 » (1490).
En 1 5 8 1 , le gruyer de Pommeraie touchait « trente livres
parisis et cent solz parisis pour son droit de robe, à paier aux
termes de Chandelleur et Assention Notre-Seigneur ». Les deux
sergents étaient aux gages de « douze deniers parisis par jour, qui
1. Le Plessis-Pommeraie, situé dans la forêt de ce nom.
2. Arch. nat., P. 140, fol. 25 r°. {Comptes du bailliage de Senlis, 1490.)
3. Afforty, t. IX, p. 5o5o. « Estats des eaux et forests de l'ordinaire du
bailliage de Senlis en 1596. s A cette époque, l'office de gruyer de la forêt
de Pommeraie était évalué i5o livres.
4. Arch. nat., P. 140, fol. 2.5 r°. (Comptes du bailliage de Senlis, 1490.)
En 1280, le sergent qui gardait la forêt de Pommeraie recevait seize deniers
par jour. (Comptes de Philippe de Beaumanoir, bailli de Clermont. Bordier,
Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir. Paris, 186g, in-8°, p. 116, 122
et 123.)
I I 8 LES FORÊTS DE SENLIS. 206
est par an dix huict livres cinq solz tournois à paier aux mêmes
termes* ».
La gruerie de Creil n'était plus héréditaire au xvne siècle; elle
dépendait de la maîtrise de Senlis. Sa juridiction s'étendait sur la
Haute et Basse-Pommeraie et le bois des Ageux, <* pour la garde
et la conservation desquelz sont establis un gruier, un procureur
du roy, un greffier et deux gardes2 ».
En 1 665, ces forestiers remplirent très mal leurs fonctions. Les
agents chargés de la réformation reconnurent que les « désordres
et dégradations de la forest de Pommeroye procédoient du dérè-
glement des officiers d'icelle3 ».
Un nouveau règlement fut nécessaire. Le réformateur ordonna
au gruyer de « tenir son audiance tous les samedys de chacune
sepmaine, à l'heure de midy, en la chambre des eaues et forests
dudit Senlis ».
Le gruyer devait juger « les délicts au-dessous de soixante solz
parisis et faire au greffe de la maistrise les rapports des délitez
excédans soixante solz parisis d'amende'' ».
Situation financière des officiers au XVIIe siècle. — La situa-
tion pécuniaire des officiers de la maîtrise de Senlis fut gravement
compromise au xvne siècle par le partage des bois en gruerie.
Comme c'était « en faisant les opérations nécessaires à l'exploita-
tion de ces bois qu'ils tiroient les principaux émolumens de leurs
charges », et que, depuis le partage, les seigneurs, ayant été déchar-
gés de la justice des officiers, administraient eux-mêmes leurs
propriétés, ils ne touchaient plus aucun droit sur les ventes par-
ticulières. Les pertes qu'ils avaient éprouvées du fait de ce partage
les contraignirent à se plaindre; on tenta de leur donner satis-
faction. Un arrêt du Conseil d'État du 16 février 1639 leur assi-
gna comme dédommagement la somme de 1 ,3oo livres, à prendre
sur le fonds de futaie. Mais on leur retira bientôt, par deux fois,
1. Arch. nat., Qi 865». {Ibid., p. 5a, i58i.)
2. Registre de la réformation de la maîtrise. Règlement des coupes de la
forêt d'Halatte (1664).
3. Réformation de la maîtrise. (ld., Ibid.)
4. Réformation de la maîtrise. Règlement pour la gruerie de Creil (i665).
Les gages et chauffage de la gruerie de Creil furent supprimés par redit
d'août 1669. Lorsque le prince de Condé acquit la chàtellenie de Creil, il
fut stipulé dans le contrat que le prince s'obligeait à payer ces gages jusqu'à
ce qu'il plût au roi d'en rembourser la finance. (Boursier, Histoire de Creil,
p. 43o.)
207 LES FORÊTS DE SENLTS. • 119
la moitié de cette indemnité, si bien qu'il leur resta seulement un
quart à partager, c'est-à-dire 325 livres.
Ce dédommagement dérisoire ne fut pas le seul déboire
qu'éprouvèrent les officiers de la maîtrise au xvne siècle.
En i632, le duc Bernard de La Valette, ayant acheté par enga-
gement le domaine du comté de Senlis, payait ses finances
sur le fonds servant aux charges, aux dépens des officiers de la
maîtrise. Encore une fois, ceux-ci se plaignirent au réformateur ;
a depuis l'année 1640, il n'avoient reçu aucune chose de leurs
anciens gages et taxations4 ».
Ils ne manquaient pas d'autres sujets de plaintes : ils avaient
« esté contraincts de payer toutes les taxes faites sur les officiers,
tant domaniaux qu'extraordinaires, depuis le commencement des
guerres, quy montent encore à de grandes sommes ». Ils pré-
voyaient de nouvelles taxes, « qui causeroient, disaient-ils, la
totale destruction de leurs familles ».
Les sergents de la forêt avaient alors si peu de gages qu'ils ne
pouvaient pas s'appliquer « totalement à l'exercice de leurs
charges sans être obligés de vaquer à d'autres emploies... pour
vivre, ce qu'ils tirent des revenus de leurs charges estant si peu
de chose, disait le maître, qu'il ne mérite pas de dire ».
Ces plaintes furent pourtant écoutées, et les officiers reçurent
de meilleurs traitements. En 1664, le maître particulier avait
pour ses gages 600 livres, le lieutenant 3oo livres, le procureur
du roi les mêmes gages que le lieutenant, le greffier 60 livres, les
deux sergents traversiers 1 20 livres et chacun des sergents à garde
100 livres2.
Pour récompenser les officiers, qui, par suite de cette pénurie
d'argent, avaient « beaucoup souffert de toutes manières, et,
nonobstant, n'avoient laissé de faire tous leurs efforts possibles...
1. Réformation de la maîtrise de Senlis. Etat des forêts (1661).
2. En 1623, le maître avait seulement 3oo livres, le lieutenant 100, le pro-
cureur 5o et le greffier 25. (Arch. nat., P. 19021, fol. 78 V. Comptes du
bailliage de Senlis.) Les officiers de la maîtrise touchaient en 1673 : le
maître particulier, 400 livres et 25 cordes de bois; le lieutenant, 100 livres
et i5 cordes; le procureur du roi, 200 livres et 10 cordes; le garde-mar-
teau, 3oo livres et 10 cordes ; le greffier, 5o livres et 10 cordes. Colbert avait
réduit le nombre des employés des maîtrises à ces cinq officiers dans chaque
siège. Les six gardes d'Halatte et de Pommeraie avaient 600 livres et
24 cordes de bois.
1 20 LES FORÊTS DE SENLIS. 208
pour la conservation des droits de Sa Majesté1 », le réformateur
demandait au roi d'accorder annuellement telle somme qu'il
trouverait à propos, par forme de récompense, « aux officiers qui
luy seroient certifiiez par les grands maîtres ou autres... avoir
bien et deuement satisfaict au debvoir de leurs charges2 ».
Le réformateur fixa également les droits perçus par les fores-
tiers sur les ventes de bois et toutes les fois qu'ils faisaient
les opérations nécessaires à l'exploitation, car, avant cette époque,
ils les prenaient sans aucune règle.
Mauvaise administration et condamnation des forestiers. —
Si les forestiers furent dignes d'éloge, lorsqu'ils continuèrent à
veiller exactement à la conservation de la forêt, malgré la modi-
cité de leurs gages, on ne peut en dire autant de ceux qui l'admi-
nistrèrent au commencement du xvie siècle.
Une réformation de la forêt d'Halatte eut lieu en 1 5 1 1 3, qui
trouva presque tous les officiers coupables de quelques délits.
Plusieurs d'entre eux furent condamnés et destitués.
En 1 5 io, le gruyer d'Halatte, Adriant Hougnant, empêche les
usagers de prendre du bois dans les usages où ils ont droit.
A l'instar de saint Louis, il rend la justice sous un arbre dans la
forêt, mais ses jugements sont loin d'être comparables à ceux de ce
saint roi. « Sans requeste des parties et sans vouloir oyr lesdits habi-
tants en leurs deffenses, luy estant soubz ung arbre de la dicte
forest, les a condampné en l'amende et fait deffense de ne plus
aller en ladite forest4. »
Le procureur du roi « prenoit du bois soubz couleur de chauf-
fage ». Il était marchand ; on lui ordonna de « n'estre plus mar-
chant des bois du roys ».
Barthélémy, le lieutenant du grand maître, et le gruyer se que-
rellent au sujet de la juridiction. Ce dernier dit « qu'il a con-
gnoissance et jurisdiction en première instance de tous les délitz
et maléfices qu'ils se commettent en icelle forest; néantmoins,
i. Rapport du maître. Réformation de la maîtrise (1664).
2. Un arrêt du 5 septembre 1693 déchargea le maître particulier de Senlis
de la contribution au service de l'arrière-ban. (Aftorty, t. XI, p. 7001.)
3. Arch. nat., Z>° 3 16, fol. 46 r».
4. Arch. nat., Zu 3 16, fol. 17 v°. Arrêts de la Table de marbre.
5. Id., Ibid., fol. 46 r°.
209 LES F0RETS DE SENLIS. 121
ledit Barthélémy l'empêche chacun jour en l'exercice et préroga-
tive de son dit office1 ».
Ce ne sont pas les seules fautes dont ces officiers se sont rendus
coupables, et la Table de marbre leur inflige des peines sévères.
Le lieutenant du grand maître comparaît devant cette juri-
diction supérieure. Il est condamné à « six vingts livres parisis
envers le roy, à rendre et restituer à icellui seigneur les deniers
qu'il a prins ». On lui défend à « tousjours l'exercice dudit estât2 ».
« Maistre Adrian Hougnant », gruyer, est condamné, « pour
réparacion des concussions, fraudes, exactions, abbuz » qu'il a
commis, à « quatre cens livres parisis » envers le roi et privé
a dudit office de gruyer de Halatte ». La Table de marbre ordonne
en outre « qu'il assistera nue teste à la prononciation deceste pré-
sente sentence3 ».
La même année r 5 1 1 voit punir deux sergents de la forêt
d'Halatte : tous deux sont privés de leur office, et l'un devra
« faire amende honnorable au siège de la Table de marbre et
en l'audience et siège desdites eaues et forestz à Senlis, nue teste
et à genoulx, tenant une torche de quatre livres de cire ardant,
et dire que à tort et contre raison il a commis soubz umbre de son
office de sergent les concussions, etc., qu'il s'en repent et requiert
pardon à Dieu, au roy notre sire et à justice4 ».
Philippe Thureau, l'autre sergent, emprisonné à Paris, est
condamné « à estre amené des prisons de la Conciergerie ayant sur
sa teste une mittre de papier, paincte d'arbres de bout et de plat,
et tenant une torche de quatre livres de cire ardant, jusques
en notre dit siège de la Table de marbre et en icelluy faire à
genoulx amende honnorable ».
Au xvne siècle, malgré toutes les protestations du maître, les
officiers de la forêt n'étaient pas d'une intégrité parfaite :
Le réformateur, Me Barillon d'Amoncourt, défend aux ser-
gents de « composer avec les délinquants, de recevoir d'eux
argent, vivres, denrées pour faire esvanouir et osier la connois-
sance des délictz5 ».
Le maître lui-même, « messire Charles de Sainct-Simon »,
i. Id., Ibid., fol. 16 v.
2. Arch. nat., Zu 3i6, fol. 46 v°.
3. Id., Ibid., fol. 46 V et 47 r\
4. Id., Ibid., fol. 46 r°.
5. Réformation de la maîtrise. Règlement de la forêt d'Halatte (1664).
9
122 LES FOUETS DE SENL1S. 210
celui qui assurait le roi de son zèle, avait perçu plus de droits
qu'il ne lui en était attribué. Le commissaire de la réformation
le condamne à 3,ooo livres d'amende1.
Devant tous ces abus de la part des officiers, comme aussi des
marchands et des usagers, les réformations étaient nécessaires.
Réformations de la forêt d'Halatte. — La forêt d'Halatte en
subit plusieurs.
Déjà, en 1 323, au mois de mai, Oudart du Crœux, « maître et
inquisiteur des forêts », faisait un rapport au roi sur les usages
des habitants de Fleurines et de Saint-Christophe en Halatte2.
Mais la première réformation importante sur laquelle nous ayons
des détails précis eut lieu de 1390 à 1400 environ. Elle était diri-
gée par Ector de Chartres, maître des eaux et forêts de Normandie
et Picardie, envoyé par ordre du souverain maître, Guillaume,
comte de Tancarville et vicomte de Melun3, « général refformateur
des eaues et forés par tout le royaume ». C'était généralement à
Saint-Christophe, point central de la forêt, que le commissaire de
la réformation tenait ses bureaux d'enquête4. Cette réformation
de la fin du xive siècle avait pour but la vérification des droits de
chaque usager et de chaque propriétaire. Aussi, lorsque la réforme
commence, personne ne doit plus jouir de ses bois, il n'y a plus
un bûcheron, plus un usager, plus un animal domestique dans la
forêt. Celle-ci est morte pendant plusieurs mois et ne reprendra
sa vie qu'après la vérification des titres de tout usager et de tout
propriétaire5. Lorsque les titres manquent, ayant péri par incen-
1. Id., Ibid.
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 34 r°. Voir la description de la tombe d'Ou-
dart du Crœux dans Comité archéologique de Senlis {Comptes-rendus et
Mémoires), année 1886, p. 117.
3. Cartulaire d'Halatte, fol. ^3 r°. « Comme par le commandement et
ordonnance d'icelui seigneur et de mondit seigneur le conte, nous soyons
nouvellement venus en la forest de Hallate pour icelle visiter. »
4. Arch. nat., K. 18g, n° 69. « ... Es jours ensuivant à Saint-Christophe
en Halate, nos enquestes séant illecques. »
5. Cartulaire d'Halatte, fol. 53 r° et passim. « Comme par le commande-
ment d'icellui seigneur [le roi] et de mondit seigneur le conte [de Tancar-
ville, souverain maître et général réformateur], ait esté fait savoir par cry
solempnel etdeffendu que nul qui se dit avoir droit, usage, franchise, cous-
tume, bois en gruage, en garenne ou autres drois quelconques en Lui.
torest ... n'y entrast pour y prendre aucune chose jusques ad ce que de ses
tiltres, Chartres ou privilèges nous | Ector de Chartres] feust suffisamment
apparu... »
OUDART Du CttEUS (-J- I 3 29)
Maître et enquêteur des eaux et forêts.
Eglise de Pontpoint (()> -
l'liolulj[iii Di rlliau I
211 LES FORÊTS DE SENLIS. 123
die ou autrement, on fait venir « plusieurs tesmoings, marchans
desdis bois, ouvriers, qui en yceulx ont ouvré, sergens et
autres1 ». Le réformateur fait également comparaître les offi-
ciers : a Robert du Murât, garde de ladicte forest, Jehan de
Boves, son lieutenant, Regnault Maillart, Hermonnet de Lys et
NicaiseCholin, tous sergens et officiers de la dicte forest, et autres
personnes notables aians congnoissance des usages et coustumes
d'icelles2 ». Tous ces témoins affirment s'ils ont vu ou non
le propriétaire ou l'usager user de son bois ou de son usage.
Le fait d'avoir des titres n'est pas suffisant; il faut prouver au
réformateur que la possession a été réelle. A l'évêque de Senlis,
qui lui montre sa charte de concession du roi Philippe-Auguste,
Ector de Chartres « dissimule » jusqu'à ce qu'il ait « sceu et
enquis se du contenu esdictes lettres transcriptes, il avoit joy et
usé bien et deuement3 ». On rend à cet évêque l'usage de sa forêt
parce que « luy et ses prédécesseurs évesques dudit lieu de Senlis
ont joy et usé de tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du con-
traire4 ».
Aux propriétaires ou usagers qui ne peuvent retrouver leurs
titres, on accorde des délais. L'abbaye de Chaalis obtient, pour
présenter ses chartes, une prolongation du 17 mars jusqu'au
24 juin (1394)5.
Jacques de Pacy lui-même, le descendant des seigneurs-gruyers,
est obligé de prouver ses droits. On lui accorde un délai du
16 février à la Pentecôte6.
Quand le réformateur a terminé l'interrogatoire des témoins et
l'inspection des chartes, il fait un procès-verbal, dans lequel
il transcrit les lettres de propriété et met ses conclusions. Si les
titres et les droits à la possession sont bien établis, il adresse un
mandement au gruyer pour lui ordonner de laisser la libre jouis-
sance.
Mais le mandement du commissaire de la réformation ne suffit
pas, il faut encore l'assentiment du souverain maître. Le proprié-
taire est donc tenu de porter le mandement du réformateur au
1. Cartulaire d'Halatte, fol. i5 v°.
2. lbid., fol. 53 v°, et Arch. nat., K. 189, n° 69.
3. lbid., fol. 53 v».
4. lbid., fol. 53 v.
5. lbid., fol. 21 v.
6. lbid., fol. 21 v°.
124 LES FORÊTS DE SENLIS. 212
comte de Tancarville « pour ycelles veriffier et en ordonner à son
bon plaisir' ». Le grand maître, suivant l'enquête du réformateur,
par un dernier mandement, ordonnera au gruyer de laisser jouir le
propriétaire, et celui-ci, à partir de ce moment seulement, ne sera
plus inquiété2.
Les réformes de ce genre étaient très utiles, vu la quantité
d'usages que la forêt d'Halatte avait à supporter et les abus qui
en résultaient. Les habitants des villages riverains, en effet,
envoyaient fréquemment leurs bestiaux sans en avoir le droit, si
bien que, parmi ces nombreux usagers qui parcouraient les bois,
les officiers ne savaient plus lesquels étaient véritablement auto-
risés.
Nous n'avons pas trouvé de réformation importante pendant le
xve siècle. C'est au commencement du xvie, en i 5 1 1 , que les
registres de la Table de marbre nous signalent une réformation
de la forêt d'Halatte, qui aboutit, comme nous l'avons vu précé-
demment, à la destitution de presque tous les officiers3.
Les deux dernières réformations de cette forêt sont de i582 et
de 1664. Cette dernière était dirigée par Paul Barillon d'Amon-
court, « député par Sa Majesté pour la réformation générale des
eaues et forests du département de l'Ile-de-France, Brie, Perche,
Picardie et pays reconquis ». Dans toutes les autres forêts de
France, Louis XIV avait prescrit de semblables réformes pour
préparer la grande ordonnance de 1669.
A cette époque du xvne siècle, la forêt d'Halatte était en très
mauvais état, dévastée par les usagers, par les mendiants, les
malheureux, que les guerres continuelles du siècle de Louis XIV
laissaient dans une disette extrême et qui allaient la nuit voler
du bois pour pouvoir s'acheter un peu de pain. Les résultats
de cette réformation furent la clôture pendant dix ans de la forêt
d'Halatte, qu'on interdisait absolument à tous les usagers, la
suppression de plusieurs garennes établies par les riverains, enfin,
un règlement général pour la maîtrise de Senlis, dont les officiers
n'avaient pas toujours rempli leurs devoirs avec toute la cons-
cience désirable'1.
1. Cartulaire d'Halatte, fol. 5-4 r".
2. Le Cartulaire d'Halatte est composé de tous les mandements, enquêtes
et procès-verbaux de la réformation de cette forêt.
3. Arch. nat., Z1" 3 16, fol. 46 r°.
4. Réformation de la maîtrise de Senlis. Procès-verbaux. — Pour mon-
21 3 LES FORÊTS DE SENLIS. 125
Liste des seigneurs-gruyers de la forêt d'Halatte :
Pierre Choisel ou Choiseau, i 1 90-1 25 9^.
Jean Choisel, i25g-i2>2j.
Pierre de Pacy, gendre de Jean Choisel, 1 344-1362.
Jeanne Choisel, fille de Jean, et veuve de Pierre de Pacy,
« gruyère » de la forêt, 12 mai 1362-9 septembre 1 363.
Jeanne Choisel vend au roi la gruerie fieffée de la forêt d'Ha-
latte le 9 septembre 1 363.
Liste des gruyers royaux qui ont administré la forêt d'Halatte
de i363 jusqu'au XVIIe siècle :
Guillaume Maillart, 1 373 2.
Robert du Murât3, 1385-14004.
Adam deVillers5, 1400-141 2 6.
Regnault de Creil, i404-i4o8T.
trer l'utilité de ces réformes et donner une idée des abus qui se produi-
saient, voici quelques chiffres des amendes prononcées par les commissaires
de cette réformation de 1664 : a Contre les officiers, amendes et restitutions
au profit du roy, io,5oo livres; contre les marchands, riverains et délin-
quants, amendes et restitutions, i3,8i2 1. 10 s.; contre les ecclésiastiques,
pour abus commis en leurs bois, amendes au profit du roy, 2,750 livres. »
(Légende de l'Atlas des eaux et forêts de l'Ile-de-France (1668), maîtrise
de Senlis.) — Dans un compte de la maîtrise, nous avons trouvé cette men-
tion du maître : c J'ai. fait un autre voyage à Paris pour me charger du
volume de la Réformation de Senlis » (1666).
1. Ces dates indiquent les années extrêmes où nous avons rencontré ces
officiers forestiers; elles ne correspondent pas nécessairement à l'entrée en
charge ni à la mort.
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 14 V.
3. Ecuyer de cuisine du roi, de Monsieur et de Madame de Touraine.
4. Cartulaire d'Halatte, fol. 17 v°, 53 v°, 3i r°. — Arch. nat., K. 189,
n° 69. — Arch. de Senlis, DD. 34, 2. — Comité archéologique de Senlis
(Comptes-rendus et Mémoires), année 1878, p. 238; année 1880, p. 62;
année 1881, p. 52, note, et p. 78. — Afforty, t. III, p. 1527 et i55g.
5. Ecuyer, seigneur de Houchin, « escuyer d'escurie ï de Monseigneur le
duc de Bourgogne et lieutenant de Monsieur le duc de Brabant, qui avait le
titre de gruyer d'Halatte.
6. Arch. de Chantilly, B. 107, 5. — Afforty, t. II, p. n 32. — Arch. de
Senlis, DD. 34, 9. — Arch. dép. de l'Oise, H. 901. — Comité archéologique
de Senlis (Comptes-rendus et Mémoires), année 1881, p. 3i5. — Bibl. nat.,
Clairambault 114, p. 8909.
7. Afforty, t. II, p. n 33; t. X, p. 55 16.
l m, LES K0KKTS I>K SENLIS. 214
Le duc de Brabant, gruyer d'Halatte, 1413'.
Eustace de Villers a, 141 3.
HeJlin ou Herlin de Bailleul3, 1425-1427''.
Denis de Beaufort, écuyer, i42g-i43o5.
Charles de Flavy, 1443 6.
Oudard le Lombardel, 14507.
Jean le Charron, 1473-14778.
Chrestien Dugast ou Du Gast, 1488- i5oo9.
Adrien Hougnant, i5io10.
Jean le Cordellier, i5i811.
Daniel du Fresnoy, 1540-1 546 i2.
François le Coq, 1571-162913.
Nous ne donnons pas la liste des gruyers aux xvneet xvme siècles.
Ces officiers, depuis rétablissement de la maîtrise de Senlis,
n'étaient plus que des agents subalternes, sous l'autorité des
maîtres particuliers, à qui incombait la charge de diriger la
forêt.
1. Ibid., t. X, p. 5520.
2. « Eustace de Villers, escuyer, commis à exercer la grurie de la forest
de Halatte de par Monsieur le duc de Brabant, gruyer de ladicte forest pour
le roy nostre sire. » (Afforty, t. X, p. 5520.)
3. Ecuyer, seigneur de Bailleul ou Bailloel, capitaine de Pont-Sainte-
Maxence.
4. Cartulaire d'Halatte, fol. 85 r°. Arch. dép. de l'Oise, H. 619.
5. Afforty, t. II, p. u32; t. X, p. 552 1.
6. Arch. de Senlis, DD. 34, 12 : « Jehan de Chancy, lieutenant de Charles
de Flavy, escuier, gruyer de la forest de Halatte. »
7. Arch. nat., P. 140, fol. 25 v°.
8. Comité archéologique de Senlis {Comptes-rendus et Mémoires), année
1878, p. in; année 1881, p. 210; années 1889-1890, p. 123; année 1893,
p. 25. Afforty, t. VII, p. 36o4~36o5; t. X, p. 58oi u. — Arch. de Chan-
tilly, B. 89. — Jean le Charron possédait un hôtel, rue Bellon, à Senlis,
appelé l'hôtel de la Lézarde.
g. Afforty, t. VIII, p. 4527; t. X, p. 555 1. Comité archéologique de Sen-
lis {Comptes-rendus et Mémoires), année 1879, p. 110, 111; année 1899,
p. 232.
10. Arch. nat., Z,e 3 16, fol. 16 v°.
ii. Comité archéologique de Senlis {Comptes-rendus et Mémoires), année
1881, p. i34, note.
12. Arch. de Chantilly, B. 39, 9. Afforty, t. VII, p. 3577.
i3. Comité archéologique de Senlis {Comptes-rendus et Mémoires), année
1880, p. 66; année 1881, p. 1 58, 240. François le Coq avait une maison à
Senlis, rue des Ballances. (Afforty, t. IV, p. 1839; t. V, y. »538-a83^ .
t. VIII, p. 4559, 4562 et 4569.)
21 5 LES FORÊTS DE SENLIS. 127
Liste des maîtres des eaux et forêts de la maîtrise de Senlis :
Noël Gambier, i5541.
René de.Martine, iSji-iSq^.2.
Daniel de Martine, 1 598-1623 3.
Auguste le Féron, 16234.
Louis de Saint-Simon5, 1627-1641.
Charles de Saint-Simon6, 1 661- 1670.
François Seroux de Commodelle, 1 675-1 709 7.
Louis Seroux de Commodelle, 1 709-1 741.
Claude Noël Delorme8, 1758-1789.
CHAPITRE III.
JUSTICES SEIGNEURIALES.
I. Justices particulières de la forêt d'Halatte : du prieur de Saint-
Christophe, de l'e'vêque de Senlis, du chapitre de Saint-Fram-
bourg, etc.
II. Justices et administration des forêts de Chantilly et d'Ermenon-
ville. — La justice et la gruerie. — Justice commune. — Juridictions
1. Sainct-Yon, les Édicts et ordonnances..., 1610, in-fol., p. 65.
2. Réformation de la maîtrise. (Arch. nat., Q1 8651. Afforty, t. IV, p. ig38.
Sainct-Yon, les Édicts et ordonnances..., 1610, in-fol., p. 869.)
3. Arch. nat., P. 19021. Arch. de Chantilly, B. 106, 5. Afforty, t. X,
p. 5574 et 5578.
4. Arch. nat., P. 19021, fol. 82 v°.
5. Chevalier, seigneur de Rasse, du Plessis-Choisel, d'Ivillers, Chament
et Aumont, châtelain de la châtellenie de Vaux. (Réformation de la maî-
trise.)
6. Seigneur de Pont-Sainte-Maxence, le Plessis, la Versine et autres lieux.
7. Fonds de la maîtrise de Senlis. Palais de justice de Beauvais, fonds non
classé.
8. Cl. Noël Delorme fut nommé député en 1789 pour la rédaction des
cahiers de Senlis et chargé, avec trois autres, de présenter à l'assemblée du
tiers état du bailliage le cahier du tiers état de la ville de Senlis, de le sou-
tenir et de prendre part à l'élection des députés aux Etats généraux. (Flam-
mermont, Comité archéologique de Senlis (Comptes-rendus et Mémoires),
année i8y5, p. 244.) Le 11 octobre 1792, les forestiers étaient « G. Laurens
et L. Durant, lieutenants de ladite maîtrise du ci-devant bailliage, l'office de
maître particulier vacant. » 'lbid., année 1877, p. 3o2 ; année 1879, p. 276.)
128 LES FORÊTS DE SF.NLIS. 2l6
des abbayes de Chaalis et de la Victoire. — Droits de la maîtrise
de Sentis sur ces juridictions. — Forestiers des abbayes; leurs
pouvoirs. — Juridiction seigneuriale de la forêt de Chantilly. Au
XIVe siècle, elle est partagée par trois seigneurs. — La gruerie
de Chantilly; son étendue ; sa compétence. — Conflits de juridiction.
— Gruyers de Chantilly dans l'exercice de leurs fonctions.
Justices particulières de la forêt d'Halatte.
Sans nous étendre sur les justices particulières de la forêt
d'Halatte, que nous avons déjà esquissées en étudiant les conflits
de juridiction entre elles et le gruyer, nous énumérerons rapide-
ment les rares propriétaires de cette forêt à qui les rois de France
avaient accordé le privilège de rendre la justice.
Nous avons déjà vu quelle était la juridiction du prieur de
Saint-Christophe dans les nombreux bois qu'il possédait autour
du prieuré, quels étaient les cas de sa compétence et ceux qu'il
devait laisser juger par le gruyer '.
L'évêque de Senlis avait, comme le prieur, le droit d'avoir des
sergents, dont il jugeait les exploits lorsque ceux-ci n'avaient pas
été devancés par les sergents royaux. Au xvne siècle, sa juridiction
était contestée par les officiers de la maîtrise. Ceux-ci se plaignent,
en i65o,que Tévêque a mis, pour exercer la justice de ses bois, un
gruyer, dont l'office est rempli par le lieutenant même de la maî-
trise2.
Le chapitre de Saint-Frambourg avait un sergent qui pouvait
« exercer son office de sergenterie esdiz boys et ville de Villers ».
Les chanoines pouvaient juger les délits et percevoir une partie
des amendes, dont « le roy notre dit seigneur aura la moitié du
prouffit et lesdiz doyen et chapitre l'autre » (1392) 3. Le partage
était donc le même que pour les revenus des coupes.
Le seigneur de Balagny avait « toute justice et seigneurie,
haulte, moienne et basse », avec le droit d1 « avoir son sergent
1. En 171 2, les prieurs de Saint-Christophe payaient leur garde-bois
60 livres. (Vattier, Cartulaire de Saint-Christophe, op. cit., p. 62.)
2. Maîtrise de Senlis. Palais de justice de Beauvais, fonds non classe.
3. Cartulaire d'Halatte, toi. 1 r°.
2IJ LES F0RÈTS DE SENLIS. 1 29
et officiers en sesdiz bois pour faire tous exploiz de justice »
(i395)*.
Les mêmes droits appartenaient au seigneur de Verneuil2.
Malgré cela, de fréquents conflits de juridiction s'élevaient entre
les officiers de ce seigneur et ceux du roi. Les registres de la
Table de marbre nous rapportent beaucoup de difficultés de ce
genre3.
Les religieux de Royaumont'5, ceux de Saint-Maurice n'avaient
pas la justice entière. Ces derniers pouvaient seulement, s'il leur
plaisait, mettre un garde dans les bois qu'ils avaient vendus pour
prendre les délinquants et les amener dans la prison du gruyer.
Celui-ci percevait l'amende3 (1275).
L'administration des bois soumis au droit de gruerie, dans la
foret d'Halatte, était confiée aux officiers royaux, mais, après le
partage de i638, les propriétaires furent libres d'administrer eux-
mêmes la part qui leur était laissée.
II.
Justice et administration des forêts de Chantilly
et d'Ermenonville.
Dans les forêts de Chantilly et d'Ermenonville, les grandes
abbayes de Chaalis et de la Victoire pouvaient exercer la justice
dans leurs bois tantôt librement, sans aucune intervention sei-
gneuriale, tantôt en commun avec les seigneurs de Chantilly et les
seigneurs voisins. Pourtant, à l'origine, ceux-ci n'aliénèrent pas
volontiers leur droit de juridiction.
Juridiction de l'abbaye de Chaalis. — Lorsqu'au xne et au
xme siècle les seigneurs accordèrent à cette abbaye une partie
1. Arch. nat., P. 146, fol. 64 V.
2. Arch. nat., Zle 3i6.
3. En i5og, les sergents de la forêt d'Halatte s'étaient transportés dans la
justice du seigneur de Verneuil, « s'efforçant informer des batures et oul-
trages commis es personnes ... au moyen de quoy la congnoissance luy
appartient ». (Id., Ibid.)
4. Ibid., X1a 5.
5. Arch. nat., K. 189. « Quod ipsi religiosi cum voluerint et sibi placue-
rit, in ipso nemore vendito, suo nomine et pro ipsis, custodem possint
ponere, qui custos possit capere delinquentes in ipso nemore et eos in pri-
sionem gruarii de foresta Halate ducere, tam pro dampnis ipsorum reli-
giosorum quam pro emenda dicti gruarii. »
1 3o IIS FORINTS DE BENLIS. 2l8
de leurs forets, ils eurent soin d'y retenir une part des revenus, la
chasse et la justice.
Raoul Ier, seigneur de Luzarches, promet aux religieux de Chaa-
lis de ne plus rien réclamer dans leurs bois de Commelles, du fiel"
de Mello. Il se réserve cependant la justice dans les bois qui lui
doivent la gruerie1 ( i 2 3 i ) .
En 1271, Ansel de Luzarches abandonne son droit de gruerie
dans ces derniers bois3, mais retient la justice3. En mars 1271,
Mathieu, comte de Dammartin, fait la même donation (car il pos-
sédait l'autre moitié de la gruerie), mais garde la justice, comme
Ansel de Luzarches 5.
Les seigneurs ne retiennent pourtant pas toute justice sur les
propriétés abbatiales.
Ansel de Luzarches permet aux religieux d'avoir des forestiers
[forestarii) , qui arrêteront les malfaiteurs, les voleurs de bois,
tous ceux qui causeront quelque dommage à leur forêt. Les
moines de Chaalis pourront juger ces délinquants, exiger d'eux
une amende et le service ou « vin» des forestiers3 (1271).
Jean de Chantilly, en 1274, réglemente la justice commune
dans les mêmes bois entre Senlis et Commelles : si quelque étranger
voulait empêcher les religieux de chasser, ou s'il chassait lui-
même dans leurs bois, ledit Jean et les frères de ladite abbaye
pourront arrêter le chasseur et le juger fi. Pour le reste, Jean de
Chantilly abandonnait aux religieux « toute justice, toute seigno-
rie et droicture7 ».
1. Arch. de Chantilly, B. 114, 3, 9. Afforty, XV, 711. « Salva michi et
heredibus meis justitia in illis nemoribus in quibus habeo grieriam. »
2. Qui ne faisaient pas partie du fief de Mello et où Raoul de Luzarches,
son père, avait gardé la gruerie.
3. Et la chasse (janvier 1271). (Arch. de Chantilly, B. 1 14, 3, iS.) En jan-
vier 1271, il vend sa part de gruerie, mais, en mars 1271, il la donne.
(Ibid., B. 1 14, 3, 20.)
4. Arch. de Chantilly, B. 114, 3, 21. Aftorty, t. XVI, p. 73. Il retient
également la chasse.
5. Arch. de Chantilly, B. 114, 3, 18. « Ita tamen quod, non obstante pre-
dicta justicia vel chacia, liceat eis et eorum forestarii malefactores suos et
eos qui de suis lignis vel rébus aliis sibi dampna intulerint arresiare et
capere in dictis nemoribus et secum adducere ac tenere quousque dampna
sua rehabent et emendam pariter ac forestariorum servicium sive vinum. »
6. Cartulaire de Chaalis, fol. 157 (en latin), et Arch. de Chantilly,
B. 114, 11, 1 (ir# pièce, en français).
7. ld., Ibid.
219 LES F0RÊTS DE SENLIS. I 3 I
Au xive siècle, l'abbaye possédait la juridiction entière dans ses
forêts : « Le droit de povoir prendre tous ceulx qu'ilz trouveroient
chassans et meffaisans en leur dict boys et de congnoistredu mef-
faictet en avoir les amendes1 » (i3g3).
Dans la forêt d'Ermenonville, l'abbaye de Chaalis avait, à l'ori-
gine, toute juridiction dans certains bois, mais, pour d'autres,
n'avait qu'une justice restreinte.
Jean de Tilly lui donnait, dans les bois de Perthe et de Jariel,
toute justice, « haute et basse », avec le droit de poursuivre tout
malfaiteur ou voleur emportant de cette forêt du bois ou des
lapins (1272, mai)2.
Dans leur forêt « de Trembleel et Bellay » et dans leurs autres
bois, les religieux avaient seulement « moyenne et basse justice
hors la chaude meslée et hors mort et mehaing », avec « toutes
forfaictures et amendes" » (i 383).
Juridiction de V abbaye de la Victoire. — L'abbaye de la Vic-
toire était complètement indépendante pour administrer son
domaine dans la forêt d'Ermenonville. La haute, moyenne et
basse justice lui appartenait'* (xrve et xve siècles). L'évêque de
Beauvais lui ayant contesté cette propriété, un arrêt du Parlement
lui défendit de l'inquiéter à ce sujet (i3io) 5.
Au xvue siècle, la maîtrise de Senlis prétendit exercer sa juri-
diction dans la forêt de la Victoire; un nouvel arrêt établit
le règlement suivant : « Quand un délit sera commis dans les
bois, le juge de l'abbaye en aura la connoissance, ou le maître
particulier. Mais quand il s'agira de dégradations de la part
des religieux ou de l'abbé, le maître seul pourra les juger6. »
Dans la forêt d'Ermenonville, toutes ces propriétés abbatiales
étaient administrées par les religieux eux-mêmes ou par leurs
officiers. La maîtrise de Senlis ne pouvait y prétendre aucun droit
pour l'exploitation et la vente. En 1641, le maître constate dans
1. Arch. de Chantilly, B. 1 14, 11, 1 (2e pièce). Confirmation par Charles VI
des droits de l'abbaye.
2. Afforty, t. XVI, p. 102. « Cum prosecutione furis seu malefactoris de
locis predictis boscum sive cuniculum exportantis et cum omnimodo justi-
cia tam alta quam bassa in nemoribus de Perta et de Jariel. »
3. Arch. nat., P. 146, fol. 65 r°.
4. Cartulaire de l'abbaye de la Victoire, fol. 2i5 v.
5. Ibid., fol. 209 r°.
6. Ibid., fol. 104 r".
1 32 LES FORÊTS DE SENL1S. 220
son procès-verbal ' « qu'il y a encore quantité de bois dans l'esten-
due de la maistrise particulière des eaues et forests de Senlis,
appartenant aux ecclésiastiques et communautez, desquelz, pour
n'avoir esté cy-devant en grurie, ils ont usé en tout à leur dis-
crétion ».
Forestiers des abbayes; leurs pouvoirs. — Pour administrer
et surveiller leurs forêts, les abbayes avaient des officiers et des
sergents. L'abbaye de la Victoire avait un bailli et garde-justice,
dont les « plaiz » se tenaient à « ung auditoire estant en icelle
abbaye » (xve siècle)2.
Ce « bailly » jugeait les délits commis dans les bois, pronon-
çait les amendes3. En 1606, le garde-justice de la Victoire est
en même temps procureur au bailliage et siège présidial de
Senlis4.
L'abbaye de Sainte-Geneviève a des forestiers [forestariï] qui
peuvent saisir les bestiaux pâturant ex sciencia pastorum dans
les triages défendus (1296).
Les sergents de l'abbaye de Chaalis, appelés aussi forestarii,
d'après un règlement d'Ansel de Luzarches (1271), peuvent
poursuivre les délits dans les bois de Commelles, entre Senlis et
les Viviers5.
Si le malfaiteur vient à s'échapper, les forestiers sont autorisés
à le poursuivre hors du domaine de l'abbaye, à saisir le bois ou
le gibier qu'il a pris dans la forêt des religieux. Dans ce cas,
ceux-ci ne pourront pas exiger de lui une amende, mais seule-
ment le « vin » des forestiers.
Ces forestiers ont-ils saisi quelque délinquant dans les forêts où
le seigneur de Luzarches a la justice, ils sont tenus de le faire
savoir à ce seigneur.
Pour garder ces bois de Commelles, les forestiers pourront por-
ter des arcs, des flèches et d'autres armes. Raoul le Bouteiller, en
1. Réformation de la maîtrise.
2. Cartulaire de l'abbaye de la Victoire, fol. 2i5 v°. Les religieux de la
Victoire ayant séparé leurs bois en deux manses, l'abbé et les religieux
devaient fournir des gardes à frais communs : « Et mettront iceulx abbé et
religieux deux gardes sur lesdis boys a despens communs. » [Ibid.,
fol. io3 r\)
3. Cartulaire de l'abbaye de la Victoire, fol. 216 r\
4. Id., Ibid.
5. Cartulaire de Chaalis, fol. 3i V.
221 LES FORÊTS DE SENLIS. , I 33
1266, veut que « li abbés et li couvens [de Chaalis] soient tenu
ou cil qui gardera l'ordre à fere jurer leurs serjans qui porteront
ars et sajetes' ».
Si les forestiers blessent un malfaiteur en le poursuivant ou
bien en se défendant, Ansel de Luzarches promet qu'il ne les
poursuivra pas en justice pour ce fait. Si même ils ont commis
contre un délinquant un homicide involontaire, Ansel ne les
inquiétera pas, pourvu qu'ils prouvent, toutefois, qu'ils étaient
en état de légitime défense2.
La poursuite des délits dans le bois Luton est réglée par un
accord spécial entre Guillaume II, seigneur de Chantilly, et le
prieur de Saint-Nicolas3 (i233). « Le bois sera gardé aux frais
du seigneur. Le prieuré pourra pourtant y mettre des fores-
tiers particuliers à ses propres frais. Si les forestiers du sei-
gneur et du prieuré prennent ensemble un délinquant, ils le
conduiront à Chantilly, et l'amende sera commune au seigneur
et au prieuré ; si les forestiers du prieuré prennent en délit un des
hôtes du prieuré en l'absence du forestier du seigneur, ils le con-
duiront à Saint-Nicolas, et l'amende sera commune; si celui
qu'ils prennent n'est pas des hôtes du prieuré, ils le conduiront à
Chantilly, et l'amende sera encore commune; si, enfin, les fores-
tiers du seigneur prennent en délit un hôte du prieuré, ils le con-
duiront à Chantilly, et l'amende sera commune, mais le seigneur
sera tenu de rendre la liberté à cet hôte sous caution et de le trai-
ter par droit. »
Les forestiers devront prêter serment par-devant le seigneur et
les moines « de bien et fidèlement garder le bois et d'en conserver
les amendes et revenus ».
En 1 55 1 , le prieur de Saint-Nicolas avait encore le droit
d'avoir un sergent pour ses bois, « lequel prêtera serment et fera
ses rapports... devant le gruyer du seigneur de Chantilly 4 ».
Le privilège d'exercer la justice dans leurs bois appartenait
presque exclusivement aux propriétaires qui étaient exempts du
1. Ibid., fol. 10 v°.
2. Arch. de Chantilly, B. 114, 3, 18. Afforty, t. XVI, p. 71.
3. Arch. dép. de l'Oise, H. 258o, et Inventaire des arch. de l'Oise, série H,
t. II, p. 427.
4. Aveu du connétable de Montmorency (i55i). (Arch. de Chantilly,
B. 3i, 8. Mémoire du gruyer.)
i ; \ LES FORÊTS DK SBNLI6. 222
droit de gruerie; dans les autres bois, les seigneurs hauts-justiciers
abandonnèrent rarement leur juridiction.
Justice seigneuriale de la forêt de Chantilly. — Au moyen
la juridiction de la forêt de Chantilly était partagée entre trois
seigneurs. Nous avons vu quelle étroite corrélation existait entre
la propriété de la gruerie et celle de la justice. Nous avons égale-
ment remarqué que, dans certaines expressions, « avoir la grue-
rie », c'était posséder aussi le droit de justice et la chasse.
Par conséquent, si nous suivons cette règle, nous verrons que
les seigneurs justiciers de la forêt sont ceux qui ont la gruerie,
ceux qu'on nomme « seigneurs-gruyers ».
Ansel de Luzarches et Matthieu, comte de Dammartin, posses-
seurs chacun pour moitié de la gruerie dans les bois de Chaalis
à Commelles, y possédaient également la justice.
Au xive siècle, comme la gruerie perçue sur les différents bois
de la forêt était divisée entre trois seigneurs, la justice également
se trouvait partagée entre les trois gruyers : le seigneur de Chan-
tilly, le comte de Dammartin et Guillaume le Bouteiller, sei-
gneur de Montépilloy, de Saintines, etc.1.
A cette époque, chacun de ces seigneurs avait haute, moyenne
et basse justice dans les bois de gruerie et de demi-gruerie qui
composaient presque toute la forêt de Chantilly.
Ils avaient leurs sergents. Quand il s'agissait de juger, celui
dont le sergent avait la prévention sur les autres avait la juridic-
tion du délit : « Et quant aux forfaictures de bestail, qui premier
prent, la congnoissance luy en appartient2. »
Il n'en était pas de même quand c'était un crime : « Mais s'il
advenoit que aucun malfaicteur pour cas criminel fust prins
esdicts bois, il seroit justicié en commun3. »
Cette division de la juridiction entre trois personnes dura jus-
qu'au milieu du xve siècle. Dans la suite, le seigneur de Chantilly
et le comte de Dammartin continuèrent tous deux à connaître des
délits commis dans la forêt.
i. Arch. de Chantilly, B. g, 3o. Déjà en 1279, le comte de Dammartin
avait toute justice dans la forêt de Chantilly. (Arch. de Chantilly, B. 1, 43.)
Titres envoyés par le comte de Dammartin à Pierre d'Orgemont vers 1470
pour lui prouver qu'il a droit de justice et gruerie dans la forêt.
2. Arch. de Chantilly, B. 9, 3o.
3. Id., Ibid. En 1402, le comte de Dammartin a seul la haute justice sur
le bois Giraud du prieur de Saint-Nicolas. Il partageait par moitié les
amendes avec le prieur. (Ibid., B. 1, 43.)
2 23 LES FORÊTS DE SENLIS. I 3 5
Une telle communauté ne pouvait cependant pas aller sans
de fréquents conflits de juridiction. Vers 1470, Pierre d'Orge-
mont prétendit avoir seul le droit de haute justice et tous les droits
qui en dépendaient dans la forêt de Chantilly. Un arrêt du Par-
lement (5 janvier 148 1) confirma, comme nous l'avons vu, le
droit du comte de Dammartin.
A cette époque, vers 148 1, chacun de ces seigneurs avait un
gruyer. C'est ainsi qu'on voit mentionné le gruyer du comte de
Dammartin pour les forêts de Coye et de Chantilly et le gruyer
de Pierre d'Orgemont pour les mêmes forêts.
Celui du comte de Dammartin administrait en plus les forêts
de ce comté'.
Lorsque le connétable de Montmorency, seigneur de Chantilly,
eut racheté le comté de Dammartin, au milieu du xvie siècle, il
fut seul à exercer la justice dans la forêt. L'aveu fourni au roi en
1 55 1 par le connétable contient cette mention : « Le seigneur a
tout droit de justice dans la forêt de Chantilly, garenne et grurie
en tous les bois y étant assis et buisson alentour, tels que les bois
de Coye, Royaumond, Maubuisson, Saint-Martin de Coye, l'ab-
besse de Saint-Rémy, le ministre de Pontarmé et Saint-Nicolas2. »
Pourtant, à partir du milieu du xvie siècle, cette juridiction,
bien que rendue au nom d'un seul seigneur, était exercée par deux
gruyers, celui de Chantilly et celui du comté de Dammartin. Ce
dernier avait la garde de la forêt de Coye3.
En 1687, un édit du roi enleva au gruyer du comté de Dam-
martin la surveillance de la forêt de Coye. Le gruyer de Chan-
tilly dirigea seul les deux forêts4. Cette partie de la juridiction
qu'on enlevait à la gruerie de Dammartin s'appelait la gruerie
des Essarts.
A partir de cette époque, les forêts de Coye et de Chantilly
furent donc placées sous la surveillance et juridiction de la grue-
rie de Chantilly.
Cette gruerie devint royale lorsque la seigneurie fut confisquée
1. Arch. de Chantilly, B. i3o, 6.
2. Ibid., B. 3i, 8.
3. En 1548, le gruyer de la comté de Dammartin accorde au prieur de
Fosses la permission d'abattre un arpent de son bois dans la forêt de Coye.
(Ibid., B. i3i, 7.)
4. Arch. de Chantilly, B. 3i, 8, et B. 23, 2. Lettres patentes du roi
(17 juillet 1637).
I 36 LES FOUETS DE SENLIS. 224
par le roi en i632, et, par suite, ses appels, ne pouvant plus res-
sortir qu'à un tribunal royal des eaux et forets, furent portés, par
ordre du roi, à la Table de marbre1. Voilà pourquoi le gruyer
disait en 1776 : « La gruerie de Chantilly n'est pas une simple
gruerie seigneuriale, de celles créées par l'édit de 1707, ni suffra-
gante d'une maîtrise, elle a été érigée particulièrement en faveur
des princes du sang, seigneurs de Chantilly, avec les mêmes pri-
vilèges que celles-ci-. »
Le gruyer ne pouvait juger par provision en aucun cas pour
matières entre particuliers. C'était le seul point par lequel la
gruerie de Chantilly différait des maîtrises3.
Les officiers étaient reçus à la Table de marbre 4, au Parlement
ensuite. « Ils sont égaux, dit encore le gruyer, à ceux des maî-
trises, sous les ordres du seigneur de Chantilly, qui, dans cette
partie, fait les fonctions de grand maître5. »
Conflits de juridiction. — A cette époque moderne, les conflits
de juridiction éclatèrent à chaque instant entre les officiers de la
gruerie et ceux de la justice ordinaire de Chantilly, de la maîtrise
de Senlis et de la capitainerie d'Halatte6.
« Les tentatives de la maîtrise de Senlis, remarque le gruyer,
ont été imaginées à l'avènement des nouveaux grands maîtres ou
maîtres particuliers qui n'avoient pas encore eu le temps de con-
noître les droits de la gruerie de Chantilly sur les bois qui
sont sortis des mains du seigneur-gruyer à la charge et retenue de
la justice et police7. »
Les officiers de la maîtrise allèrent si loin dans leurs préten-
tions, à la fin du xvme siècle, qu'ils provoquèrent un arrêt du
Conseil d'État (i5 mai 1787) leur interdisant « formellement
de continuer de tels agissements » et maintenant les officiers de la
gruerie dans leurs droits8.
1. Arch. de Chantilly, B. 23, 2. Depuis la suppression de la Table de
marbre, les appellations des sentences de cette gruerie se portèrent directe-
ment au Parlement.
2. Ibid., B. 23, 2.
3. Ibid., B. go. Rapport du gruyer (1772).
4. Id., Ibid.
5. Arch. de Chantilly, B. 23, 2. Mémoire du gruyer, 3 ( 1 77 1 ).
6. Les archives du château conservent un grand nombre de ces conflits.
7. Mémoire du gruyer (1776). (Arch. de Chantilly, B. *3,
8. Arch. de Chantilly, B. 70, 5j.
225 LES FORÊTS DE SENLIS. 1%J
Les conflits de juridiction avec la capitainerie des chasses
d1Halatte ne furent pas moins fréquents qu'avec la maîtrise
de Senlis.
Il y avait des points tellement délicats qu'ils devaient néces-
sairement faire naître des difficultés.
Ainsi, le gruyer prétendait, contre la capitainerie, que « le
lapin, dont les chasses se sont emparées comme gibier, n'en fait
point partie; il est considéré comme animal destructif des bois,
et sa ruine est dévolue par l'ordonnance aux maîtrises, qui sont
chargées d'en adjuger à l'audience la destruction' ».
« Les officiers des chasses, dit encore le gruyer, depuis que
leurs AA. SS. en sont devenues capitaines, ont commencé par
s'e'mparer de tous les gardes de la gruerie d'abord, sous le pré-
texte de la connexité de service, et, ensuite, par autorité, ils ont
été jusqu'à ôter à la gruerie la connoissance des faits de bra-
connage sur les terres et bois hors les limittes, en assujettis-
sant les gardes à faire leurs rapports à cet égard à la capitai-
nerie2. » Ces conflits eurent des conséquences déplorables : comme
le prince de Condé donnait plutôt raison aux officiers de la capi-
tainerie, ceux-ci laissèrent pulluler le gibier, qui ravagea les bois.
Quand le prince voulut remédier au mal, la Révolution arriva.
Forestiers, gruyers de Chantilly dans l'exercice de leurs
fonctions. — Entrons maintenant dans l'organisation intérieure
de ces juridictions au moyen âge et aux temps modernes.
En 1227, le comte de Dammartin n'avait pas encore de fores-
tier attitré pour exercer sa justice : le prévôt de Dammartin s'oc-
cupait des bois de Commelles3.
Au xme siècle, le seigneur de Chantilly avait des sergents dans
les bois de sa juridiction. Ils devaient jurer de ne pas inquiéter
les usagers : « Noz sergenz qui sont et seront gardes de noz boys
et de nos garennes jureront sur sainz par-devant nous à Chan-
tilly, en la présence du maistre de Commelles, que ils ne pren-
1. Mémoire du gruyer (1776). (Arch. de Chantilly, B. 23, 2.)
2. Arch. de Chantilly, B. 23, 2. Mémoire du gruyer (1771). Ces conflits
de juridiction faisaient naître des mémoires de la part des gruyers et des
maîtres, mémoires qui nous renseignent exactement sur l'organisation inté-
rieure de ces juridictions.
3. Arch. de Chantilly, B. 90, fol. 8. En 1227, le prévôt de Dammartin
inquiète les religieux de Chaalis pour la gruerie de leur bois.
10
I 38 LES FORÊTS DE SENLIS. 22Ô
dront les pasteurs ne les autres sergenz qui soyent à l'abbé et au
couvent et au maistre de Commelles ' . »
L'officier des forêts du seigneur de Chantilly2, en 1449, s'ap-
pelle le « gruyer3 ». Sa compétence s'étend sur les forêts de Coye,
Chantilly et Lamorlaye.
Les « plais de gruyerie » se tiennent à la Chapelle-en-Serval ''.
C'est là le siège de la gruerie pour le gruyer du seigneur de Chan-
tilly et pour celui du comte de Dammartin (148 1).
Les droits de gruerie de ce dernier sont perçus par un receveur
du comté5 (1416).
C'est le gruyer qui permet aux marchands d'exploiter les ventes.
Avant de commencer l'exploitation, ceux-ci doivent se présenter
devant lui, au siège de la gruerie, pour qu'il les autorise6.
Les gruyers du comte et du seigneur de Chantilly agissent
toujours ensemble. Ce sont eux qui ordonnent l'arpentage des
bois en cas de difficulté : « Par l'ordonnance de messires les
gruyers de Dampmartin et de Chantilly... » (i486)7. Ces officiers
jugent aussi les contestations de propriété du sol forestier8.
Un aveu fourni au roi par le connétable de Montmorency nous
donne le détail de l'administration de la forêt de Chantilly en
1 55 1 : « En ladicte justice il y a un gruyer, greffier et sergent
fesant les raports, etc., devant ledict gruyer par chacun mardi
pour en juger, taxer les intérests et amendes avec toutes les
causes et actions qui interviennent en ladite forest.
« Nul ne peut faire vente de ses bois ni les abbattre, mais
doivent estre vendus à jour de plaids devant le gruyer et payer
les droits de grurie ou demie-grurie, selon le cas.
1. Arch. de Chantilly, B. 114, n, 1.
2. Guillaume le Bouteiller.
3. Vincent le Faucheur, gruyer de Coye, de la Morlaye et de Chantilly
pour noble et puissant seigneur Guillaume le Bouteiller. (Arch. de Chan-
tilly, B. 90, fol. 27.)
4. Arch. de Chantilly, B. go, fol. 27.
5. Arch. de Chantilly, B. 1, 43. « Jehan Fourmies, receveur de la comté
de Dammartin, a receu (le 18 novembre 1416) la somme de 36 s. t. pour
la part de gruage du comte de Dammartin de viij arp. de bois achetez 18 1. t.
par Pierre le Grant. »
6. Arch. de Chantilly, B. go, fol. 27 V.
7. Arch. de Chantilly, B. 129, 14.
8. Ibid., B. i3o, 6. En 148 1, les gruyers du seigneur de Chantilly et du
comte de Dammartin maintiennent le chapitre de Senlis dans la propriété
de son bois du Chesnoy.
227 LES FORÊTS DE SENLIS. I 39
« Aucun ayant bois en ladite forest... ne peut couper aucun
arbre, tant fruictier que autre, sans l'exprès consentement dudit
seigneur1. »
Les seigneurs de Chantilly étaient très attentifs à veiller au bon
entretien de leur forêt et donnaient eux-mêmes les ordres à leurs
forestiers pour les délivrances d'usage. Le 6 mai 1596, le duc de
Montmorency écrit du camp de Traversy aux officiers de sa grue-
rie, au sujet des religieux de Saint-Nicolas : « Mes officiers, le
sieur de la Curée m'a faict entendre que, à cause de son prieuré
de Saint-Nicolas, il a grande quantité de bois, tant taillis que
hault bois, en ma forest de Chantilly, subjectz en ma justice
et grurye, ausquelz les prieurs et relligieux ont accoustumé
prendre, par chascun an, leur chauffage, après leur avoir esté par
vous martelé; et, pour ce qu'il désire faire ceste année quelque
séjour audict prieuré, il m'a prié luy permectre de faire abbastre
quelques arbres esdictz bois, pour le chauffage tant de luy que
dudict prieur, ce que je luy ay accordé; c'est pourquoy ne faillez,
oultre ce que pouvez avoir martelé ceste année pour le chauffage
des relligieux quy sont en ladicte abbaye, de luy faire encore
marteller quelques estocqs d'arbres esdictz bois de Sainct-Nicolas,
dont il puisse thirer huict à dix cordes de bois ; sur ce, la présente
n'estant à aultre effect, je prie Dieu qu'il vous ayt en sa garde.
— Du camp de Traversy, ce sixiesme jour de may mil cinq
cens quatre vingtz et seize. Vostre [affectionné] amy : Mont-
morancy2. »
Au xviie siècle, les officiers des forêts n'avaient pas de siège fixe :
a Ceux des eaux et forests, dit le gruyer, n'avoient pas d'auditoire
fixe, ils rendoient la justice dans le lieu qu'ils choisissoient,
soit bourgs, villes ou autres endroits où il y avoit prisons,
autant que cela se pouvoit, et les parties y étoient assignées à
jour certain3. »
Au xvme siècle, le siège de la gruerie était à Chantilly4.
i. Ibid., B. 3i, 8. C'est la même chose en i582 (aveu rendu au roi par
Madeleine de Savoie) : « Et pour l'exercice de la justice y a un gruyer, lieu-
tenant, greffier et quatre sergens portans espieu, lesquelz rapportent par
chacun mardy de la sepmaine par-devant ledit gruyer ou son lieutenant
toutes et chacunes les forfaictures qu'ilz treuvent en lad. forest, etc.. »
(Comité archéol. de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires, année 1902, p. 69.)
2. Arch. dép. de l'Oise, H. 2590. Inventaire des arcli. de l'Oise, série H,
t. Il, p. 437.
3. Arch. de Chantilly, B. 23, 2. Mémoire du gruyer (1752).
4. Id. Ibid.
I4O LES FORÊTS DE SENLIS. 228
C'était le conseil du prince de Condé qui délibérait quand il
s'agissait d'ordonner des coupes de bois', « Le roi, dit le gruyer,
laisse au seigneur de Chantilly, comme à ceux qui ont des grue-
ries semblables, la liberté de gouverner leurs bois à l'exemple des
siens propres, à la charge, cependant, de réserver les ballivaux
qu'ils peuvent abatre après quarante ans2. »
Les gruyers de Chantilly, comme nous l'avons vu, se plai-
gnaient à bon droit de l'organisation intérieure de leur juridic-
tion. Les mêmes gardes surveillaient à la fois le gibier et les
bois; ils appartenaient à la gruerie et à la capitainerie d'Halatte :
« Il est presque impossible, dit le gruyer, que les gardes-
chasses puissent faire les deux services en mesme temps. » Il
demande qu'on fasse « défences aux anciens gardes-chasses de
s'immiscer dans le faict des eaux et forests » et réclame des
a gardes particuliers pour le service de la gruerie3. »
Les forestiers de Chantilly n'avaient pas d'uniforme. En 1764,
ils s'adressèrent au prince de Condé pour leur en demander un,
se plaignant que, n'en ayant pas, on les respectait moins.
« Les officiers des maîtrises, dit le gruyer, portent un habit
distingué, ceux des chasses de même... Les officiers des maî-
trises sont en habit bleu, avec des boutonnières d'argent et un
gland au bout... Les officiers de S. A. S. peuvent être distin-
gués par leur couleur, l'étoffe, le dessin du galon ou une feuille
de chesne brodée en argent pour boutonnière, et le gland au
bout4. »
Le prince de Condé n'ayant pas acquiescé a leur demande, ils
réclament encore leur uniforme en 1771 :
a II seroit avantageux de donner aux officiers de la gruerie,
comme à ceux des maîtrises, un habit d'ordonnance, qui les dis-
tingue et les fasse reconnoître, ceux de la capitainerie en ont. Si
S. A. S. juge à propos de l'ordonner, les officiers de la grue-
rie en feront les frais. Ce sont des habits qui durent très long-
temps5. »
Nous ignorons si les gruyers obtinrent satisfaction, mais la
Révolution arriva bientôt, qui confisqua le domaine forestier de
Chantilly et supprima les officiers des princes de Condé.
1. Ibid., B. 3i, 8. Mémoire du gruyer, 5.
2. Ibid., B. 3i, 2. Ibid.
3. Arch. de Chantilly, B. 23, 2.
4. Id., Ibid. (1774).
5. Arch. de Chantilly, B. 23, 2. Mémoire du gruyer (1771).
229 LES F0RETS DE SENLIS. I4I
TROISIÈME PARTIE.
USAGES. - EXPLOITATION. — CHASSE.
CHAPITRE Ier.
Droits d'usage.
I. Usages au bois. — Usages au bois mort. — Usages au bois vert;
mort-bois, définition. — Spécification des droits; à quoi l'usage
doit-il servir? — Défense de vendre le bois d'usage. — Transport
du bois, « asnée, charretée ». — Outils dont ne peuvent se servir les
usagers. — Délivrance des usages par les officiers. — Droits de
chauffage. — Conversions de bois de chauffage en redevances en
argent.
II. Pâturages. — Droits de paisson appartiennent au seigneur-haut
justicier. — Adjudication de la paisson. — Animaux auxquels on
interdit le pâturage en forêt. — Age des bois pour V autorisation
du pâturage. — Temps de paisson; sa durée. — Loges pour la pais-
son. — Restrictions faites aux droits de pâture. — Règlement pour
les pâturages (XVIIe siècle). — Redevances.
Autres droits. — Coupe d'herbe en forêt. — Droits de faire des
cendres, de couper les lianes, de cueillir les fruits. — Tuileries. —
Abus des usagers. — Dévastation des forêts par les mendiants mou-
rant de faim aux XVIe et XVIIe siècles, par les soldats au temps
des guerres. — Poursuite des délits par les sergents. — Pénalités ;
amendes; tarif des amendes pour les bois abattus.
Dans la forêt d'Halatte, les droits d'usage étaient très étendus.
La plupart des abbayes, des seigneurs, des communes possédaient
en forêt, soit l'usage au bois, soit le droit de pâturage.
Les usages au bois peuvent se diviser en deux espèces : le droit
de prendre le bois mort et celui de ramasser ou de couper le
bois vert.
I42 LES FORÊTS DE SENLIS. 23o
Usages au bois.
Usage au bois mort. — Quand les usagers avaient droit au
bois mort, on spécifiait de quelle façon ils pouvaient le ramasser.
L'abbaye de Fécamp a l'usage au bois mort debout ou couché dans
la forêt d'Halatte1. C'est le nemus mortuum stans et stratum2,
le « bois sec gisant et estant />.
Le moine de Saint-Symphorien de Beauvais qui demeure à
Saint-Paterne3 peut prendre avec un âne le bois qui tombe en
« pourriture et qui ne tient pas à racine* » (12 12). C'était l'usage
le plus généralement accordé, car il ne nuisait pas aux forêts. Au
xvnc siècle, le réformateur maintenait aux paroisses voisines3 leur
droit au « bois mort traisnant ».
Usage au bois vert; mort-bois. — L'usage au bois vert s'ap-
pelle le mort-bois lorsqu'il désigne le droit de couper le bois
d'essence inférieure. Il est très préjudiciable à la conservation des
forêts, car les usagers, maîtres du mort-bois, l'étendent à toutes
les essences. Il fut surtout accordé par les premiers rois. Plus
tard, les ordonnances restreignirent ces donations.
Philippe-Auguste concède aux lépreux de Senlis « l'usage au
mort-bois dans sa forêt de Halate6 » (n85). — Cinq ans plus
tard, ce même roi accordait un usage identique à la maison de
Brenouille7 (1 190).
i. Bibl. nat., Chart. et dipl., 74, fol. 54. (Luchaire, Étude sur les actes
de Louis VU, p. 263 et 426, n" 5 1 5.) Confirmation à l'abbaye de Fécamp
de cet usage donné par Aubri, chambellan du roi (n65).
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 73 r°.
3. Saint-Paterne, village de la comm. de Pontpoint, eant. de Pont-Sainte-
Maxence.
4. Cartulaire d'Halatte, fol. i3 v. « Capit ad usum suum cum uno asino
in Bolemonte boscum qui cecidit et putrescit nec heret cum radicibus in
terra. « Simon le Roux, chevalier, possède le même usage.
5. Les habitants de Chament, Balagny, Pontpoint, Pont, Verneuil, Saint-
Frambourg, Rully, Chamicy, le Plessis-Pommeraye, les Hayes et Saint-
Maximin. Réformation de la maîtrise. Règlement des usagers de la forêt
d'Halatte, art. 43 à 58 (1664).
6. Aft'orty et Catal. des actes de Philippe-Auguste, par M. L. Delisle,
n' 140.
7. Ibid. et Ibid.y n* 3 19.
23 1 LES FORÊTS DE SENLIS. 143
En 1223, les religieux de la Victoire pouvaient chaque semaine
prendre dans la forêt d'Halatte six charretées de mort-bois attelées
à deux chevaux *.
Les usages au mort-bois, trop souvent accordés, portaient un
tort considérable aux forêts. Philippe VI, par une ordonnance du
29 mai 1348, définit ce qu'il fallait entendre par mort-bois2, et
le roi Jean, ratifiant une donation3 faite à l'Hôtel-Dieu de Sen-
lis. en 1 187, par Philippe-Auguste, spécifiait comme son père ce
qu'il fallait entendre par cet usage : « Et fit déclarer et entendre
son intencion sur icellui mot mort-bois, c'est assavoir que ceulx
de ladicte maison peussent user, avoir en ladicte forêt bois vert
et vif en estant sur le pié, non por tans fruit*. »
Les habitants de Chaînent et Balagny avaient également, dans
les bois de l'évêque de Senlis, usage au mort-bois. — Cet usage
s'étendait même sur les ventes « vendues à marchand ». C'est, du
moins, ce que prétendaient les habitants de ces villages lorsqu'on
accusait un des leurs, Regnault David, d'avoir pris dans la vente
Guiot Naterel « tilleux, coudres et autres morbos5 ».
Les hôtes du chapitre de Saint-Frambourg avaient dans les
3oo arpents du chapitre « usage au bois sec gisant et estant et au
mort-bois gisant et estant, et aussi au vert bois esuenté et gisant
hors cope et vente ordonné » (1392)6.
i. Arch. nat., K. 189, n° 77. t In perpetuum donamus canonicis usua-
rium mortuo nemoris in foresta nostra de Halate, ita quod tantum sex qua-
drigatas ad duos equos singulis percipere poterunt septimanis. »
2. A. Maury, les Forêts de la Gaule {op. cit.), p. 143.
3. Cette donation était 1' « usage de mort-boys es bois de Senlis, tant
comme il en seroit besoing et en convendroit pour ledit Hostel-Dieu. »
(Cartulaire d'Halatte, fol. 4g v°. Afforty, t. VI, p. 3 1 55.)
4. Cartulaire d'Halatte, fol. 49 V". Au xvie siècle, les forestiers surveillaient
de très prés les usagers qui avaient droit au mort-bois. En 1 535, le même
Hôtel-Dieu de Senlis fut poursuivi parce qu'un de ses charretiers avait été
trouvé « conduisant une charrette pleine de bois de boulleau vert ». Le pro-
cureur prétendait, d'après un édit du roi du 4 octobre 1 533, que « le bois
de boulleau duquel a été trouvé chargé ledit deffendeur n'est comprins
oudit bois mort et mort-bois, mais réservé et deffendu ». (Afforty, t. VI,
p. 3279, 3281.) L'Hôtel-Dieu de Senlis prétendait encore en 1572 « droit de
chauffage en aucuns triages particuliers de ladicte forest à bois mort et
mort-bois. » — Le couvent de Saint-Rémy de Senlis, le et maître et admi-
nistrateur de Saint-Ladre de la même ville » avaient le même usage. (Réfor-
mation de la maîtrise (1572;. Déclaration des usagers.)
5. Cartulaire d'Halatte, fol. i5 r°.
6. lbid., fol. 2 r\
144 LES FORÊTS DE SENLIS. 232
Beaucoup d'usagers possédaient donc le droit de prendre le bois
mort et le mort-bois.
Quand Jeanne Choisel vendit sa gruerie au roi, en i 363, elle
garda par toute la forêt « le droit de prendre le bois sec en estant
et le bois verd gisant ». — Guillaume de Rouvray, dit de Saint-
Simon, dont les ancêtres, en achetant le château du Plessis-Choi-
sel, héritaient de ces droits d'usage, les réclamait en i520; il
insistait particulièrement sur le droit de prendre le bois vert pour
réparer son château «.
Dans certains usages au bois vert, on spécifiait quels arbres
l'usager ne devait pas toucher.
Philippe-Auguste concédait, en 121 3, aux habitants de Pont,
Pontpoint et Verneuil, dans les « bois bâtis » de Verneuil et d'Ha-
latte, le droit de prendre tout arbre, excepté cinq essences, « chêne,
frou2, pommier, périers, neffiiers ». Cependant, lorsqu'un des
arbres de ces cinq espèces était sec ou tombé, « sans tenir à racine »,
ils pouvaient l'emporter. Cette distinction d'essences revenait à
spécifier ce qu'était le mort-bois3.
Au lieudit « Vigney », les habitants de Pontpoint « peuent
prendre la branche4 ».
D'autres usagers avaient le droit de prendre chaque année un
arbre d'une essence déterminée. — Les religieux de Fécamp
peuvent prendre, quand il leur plaît, dans la forêt d'Halatte, un
chêne ou un hêtre, une fois entre l'avent et Noël3.
Spécification des droits d'usage. — Certaines donations
spécifiaient exactement à quoi ces bois d'usage devaient servir.
1. Arch. nat., Z1" 3 16, fol. 46 r*. « Verd gisant pour son chauffage et faire
charpenterie. » « Bois verd gisant pour son ardoir el bois verd en estant
pour édifher hostel, maisons et manoir pour sa demeure par toute ladicte
forest. » (Réformation de la maîtrise (1572). Déclaration des usagers.)
2. Hêtre, ailleurs faux (fagus).
3. Cartulaire d'Halatte, fol. i3 r° et v°, 20 r°.
4. Ibid., fol. 20 r". « En 1572, les habitants de Pont, Beaurepaire, Mau-
bertin, le village de Verneuil, les habitans de Pontpoint et Montru pré-
tendent encore droit d'usage pour leur chauffage à toutes sortes de bois,
excepté cinq, quy sont : pommiers, poiriers, neffiiers, chesnes et faux, et
des cincq sortes dessusdits prétendent droit au verd gissant et non tenant
à la racine et secq en estant. » (Réformation de la maîtrise (1572). Déclara-
tion des usagers.)
5. Cartulaire d'HaJatte, fol. 73 r. « Quercum preterea aut hgutn unam
quadocumque monacho placuerit, ab Adventus Domini inicio usque ad
Natale Domini. »
233 LES FORÊTS DE SENLIS. 145
Par don de Louis VII (i 178), l'Hôtel-Dieu de Senlis avait un
usage dans ia forêt de Verneuil pour chauffer un four1.
Jean Maquille « a droit et usage de prendre et avoir tout boys
et merryen pour ardoir, pour faire escharas, cerciaux, pour mai-
sonner et édiffier, pour pressouers, cuves, cuviers, tonneaux,
queues, huches, tables, formes et charues, charrêtes2 ».
Jean de Tilly, en vendant la seigneurie de Thiers à l'évêque
de Beauvais, Renaud de Nanteuil, lui donnait son usage de bois
« à ardoir au bois de Jehangny et aussy le vif bois, c'est assavoir :
nefflier, pomier, périer et autres choses pour chevilles à fere aux
roes et aux autres oustillemens d'un moulin3 ».
D'autres usages étaient plus particuliers. Les habitants de Cha-
înent et Balagny ont droit à tout ce qu'ont laissé les marchands
après le délai de coupe. « Et les .xl. jours passés, lesdits habitants
peuent aler querre et emporter et amener à cou et à charrete tout
le demourant de ladicte vente, soit bûche ouvrée ou autres den-
rées, rainsseaulx ou charbon4. »
La plupart des usages au bois étaient accordés pour chauffer et
construire les maisons.
Le prieuré de Saint-Christophe a le vif-bois et le bois mort
a pour brûler dans le prieuré et dans ses dépendances, pour édifier
dans ledit prieuré et autres maisons lui appartenant et pour faire
tout ce qui leur sera nécessaire5 » (1270). Les religieux du Mont-
cel ont le même usage6 dans les forêts d'Halatte et de Cuise7.
Les concierges ou les gardes des châteaux du roi pouvaient éga-
lement prendre dans la forêt ce qui était nécessaire pour le château.
En i 394, un mandement de Charles VI ordonne au gruyer de
délivrer du bois pour le château du Montcel : « Nous vous man-
i. Afforty, t. VI, p. 3 1 D7. a ... Insuper et furnum Silvanectensem et usua-
rium in foresta Vernolii ad furnum calefaciendum. » (Vidimus de 1 3 1 3.)
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 7 V.
3. Août 1276. (E. Dupuis, le Château de Thiers [op. cit.), Pièces justif.,
p. 25, et Arch. de Chantilly, B. 10, 8, 9 et 10.)
4. Cartulaire d'Halatte, fol. 16 r\
5. Afforty, t. XVI, p. 49. « Vivum nemus ac mortuum ad ardendum in
prioratu suo et in membris et ad edificandum in dicto prioratu et in domi-
bus pertinentibus ad dictum prioratum et ad omnino sibi necessaria facien-
dum in prioratu suo et in membris » (1270). Voy. aussi Afforty, t. X,
p. 5416-5417.
6. Cartulaire d'Halatte, fol. 26 r<>. Accordé en 1309 par Philippe le Bel.
(Arch. nat., P. 146, fol. g3 r° et 21 5 v°.)
7. Arch. nat., K. 189, n* 129.
14^ LES FORÊTS DE SENLIS. 234
dons... que, à notre amé varlet de chambre Guillaume de Feul-
lay, consierge et garde de notre hostel de Moncel-les-Pont-Saincte-
Maixence, vous laissiés faire couper... en notredicte forest de
Halate tout le boys qui sera nécessaire, tant pour eschallas comme
autrement, pour notredict hostel et les jardins d'icellui, et du boys
mort pour chauffer et dispenser oudict hostel et non ailleurs'. »
Lorsque les abbayes, prieurés, communes ou particuliers avaient
besoin de bois pour réparer leurs églises, leurs châteaux ou mettre
les fortifications en état de défense, ils trouvaient toujours de
généreux donateurs qui mettaient à leur disposition la quantité
d'arbres nécessaire aux travaux à effectuer. En i 354 et en 1 356,
l'abbaye de Chaalis donnait à la ville de Senlis un arpent de
bois à exploiter « pour les fortifications d'icelle2 ». Louis XI,
le 3 décembre 1479, permettait à ces habitants de prendre,
dans les forêts d'Halatte et de Pommeraie, tout le bois nécessaire
pour la construction des ponts de trois portes de la ville3. Pour
réparer les voûtes de la cathédrale de Senlis, incendiée en i5o5,
Anne de Bourbon cédait cinquante arbres de ses forêts de Creil*,
et François Ier donnait aux religieuses du Montcel « deux cens
soixante-unze arbres, à prendre en la forest de Hallatte, pour leur
aider à bastir et édiffier le corps de l'église dudit Moncel qui a esté
bruslé et ruyné par cy-devant » (i532)5.
Défenses de vendre le bois d'usage. — Il est généralement
défendu de vendre son droit d'usage; si le roi donne du bois, c'est
pour qu'il profite à l'usager et non à un autre.
L'abbaye de Chaalis peut prendre dans le domaine de Sainte-
Geneviève tous les bois qui lui seront nécessaires, à condition,
toutefois, qu'elle ne puisse ni les donner ni les vendre6.
1. Cartulaire d'Halatte, fol. 14 r°.
2. Comité archéologique de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires, année
1879, P- 35o; année 1880, p. 145.
3. Afforty, t. IV, p. 227g.
4. Comité archéologique de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires, année
1880, p. 78.
5. Les Comptes des bâtiments du roi, publiés par le marquis de la Borde,
1880, t. II, p. 216.
6. Cartulaire de Chaalis, fol. 8 r°. Concession par Etienne, doyen de
Sainte-Geneviève (xn* siècle). « Ligna capiant et quecumque ad usum suum
necessaria ibidem convenerint, nostra concessione tollant sibi îta quod ipsi
nec aliis dare nec vendere possint. » — Le chapitre de Senlis, par don de
Philippe-Auguste, possède aussi son usage dans le bois dit la Broce-Notre-
235 LES FORÊTS DE SENLIS. 147
Une application assez intéressante de ce principe qui défendait
à tout usager de vendre ses bois d'usage se trouvait dans celui du
prieur de Saint-Christophe. Celui-ci avait un four. Un usage au
bois dans la forêt avait été accordé spécialement au prieur et aux
habitants de Saint-Christophe pour chauffer ce four. Or, si les
boulangers allaient vendre en dehors du village le pain qu'ils
avaient cuit avec ce bois, ce pain était confisqué par le prieur ou
par le gruyer'. Il est évident que cette confiscation venait de la
défense absolue faite aux usagers de vendre les revenus de leur
usage. Avait-on reçu l'usage pour « ardoir », il fallait se chauffer.
L'avait-on pour cuire son pain, il fallait manger ce pain ou tout
au moins le livrer à la communauté d'habitants pour qui l'usage
était accordé.
Transport du bois. — Le transport du bois d'usage se faisait
souvent avec des ânes. La charge d'un âne évaluait quelquefois
la quantité de bois accordée à l'usager. On appelait cette charge
une asnée.
Philippe-Auguste accordait à quelques chevaliers de la vallée
de Pontpoint le droit de prendre dans la forêt d'Halatte tous les
jours, chacun pour sa part, autant de bois que son âne pouvait en
porter2.
L'abbaye de Royaumont possédait une maison dans la ville de
Pont-Sainte-Maxence « et tout ce que un asne peut amener de
mor boiz ou boz morde la forest de Halate en ladicte maison3 ».
Le prieuré de Saint-Leu avait « en la forest de Hallate usage
de busche, tant comme deux asnes peuent amener de busche de
la forest à la rivière d'Oize, pour le chauffage de l'église seule-
ment'' ».
Dame, « ea lege ut nec dare, nec vendere vel nemus illud essartare valeant t
(121 3). (Arch. nat., J. 731, n° 21. Teulet, Layettes du Trésor des chartes,
t. I, p. 394.)
1. Cartulaire d'Halatte, fol. 29 v°. « Item quant au pain cuit au four
dudit prieur de la bûche de l'usage de la forest, le prieur ou son fermier...
pourra vendre ou porter là où il lui plaira ses fournages cuis dudit usage.
Mais se les boulengiers portant hors pour vendre pain cuit dudit usage, et
ils sont prins, le pain sera acquis à celli du prieur ou du gruier qui pre-
mier le prenra » (mai i3Ô2).
2. Carlier, t. I, p. 557.
3. Sans date, fin du xiv" siècle. (Arch. nat., P. 146, fol. 72 r°.)
4. Arch. nat., P. 146, fol. 252 v° (1384). Cartulaire d'Halatte, fol. 40 V
(i395).
148 I-KS FORÊTS DE SENLIS. 236
On accordait aussi le droit de transporter les bois d'usage avec
des charrettes et souvent même la charretée était désignée comme
mesure de capacité.
Le prieur de Saint-Christophe peut avoir dans le bois du a Def-
fois » une charrette (quadrigam) chargée de bois, attelée à un seul
cheval, et vendre autant de bois que ce cheval pourra en amener
à Senlis en un jour*.
Les habitants de Chament et Balagny pouvaient « porter leur
usage du bois de l'évêque et amener à chol ou à charette, et
mettre en leur maison sans contredit3 ».
En i3oç), Philippe le Bel accorde soixante charretées de bois
chaque année pour le chauffage des religieux de Saint-Maurice.
La charrette contient « quatre molles ». C'est presque toujours la
même mesure3.
Outils interdits aux usagers. — Il n'est pas toujours permis
aux usagers de se servir d'instruments de fer quand ils vont
en forêt.
Au xme siècle, le gruyer avait interdit aux religieux de Saint-
Vincent de se servir de scie pour façonner du bois de moule''.
Le règlement de la forêt d'Halatte, établi par le réformateur en
1664, faisait « très expresses inhibitions à tous les usagers,
nonobstant le droict prétendu par eux, de se servir pour Texploi-
tation dudit usage d'aucun crochet, ente, coignée, hache, serpe,
scie et autres ferremens quelconques, à peine de confiscation
d'iceux et d'estre traitez comme delinquans lorsque seront trou-
vez saisis d'iceux, et mesme de privation de leurs droicts en cas
de récidives s ».
Délivrance des usages par les officiers. — Pour éviter les abus,
1. Afforty, t. XVI, p. 49.
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 16 r° (1 373). Le transport « à col >, qui est
assez souvent usité, est le bois chargé sur le dos, sur les épaules. Pierre
Choisel pouvait prendre les délinquants qui transportaient du bois sur le
dos ou dans une charrette (i25g). (Olim, éd. Beugnot, t. I, p. o.3-vi.)
3. Arch. nat., K. 189, n* 69. Quelquefois cinq moules. (Cartulaire d'Ha-
latte, fol. 27 V.) On comptait « soixante bûches pour moulle » en i5qo.
(Aftorty, t. VI, p. 2926.)
4. Un arrêt du Parlement lève cependant cette défense (1277) : « Possent
facere ligna de molle a sie. (Olim, éd. Beugnot, Documents inédits, t. II,
p. 92.)
5. Règlement de la forêt d'Halatte (1664). Réformation de la maîtrise.
237 LES FORÈTS DE SENLIS. 1 49
on spécifiait, dans la plupart des cas, que les usages devraient
être délivrés par le forestier.
L'usager faisait sa demande au gruyer, qui lui donnait l'auto-
risation : « Nous voulons, dit saint Louis, que le forestier de cette
forêt délivre chaque année au prieur et aux frères lesdites cent
charretées de bois pour brûler1. »
On mentionne également que les baillis auront soin de servir
l'usage des abbayes en cas de négligence de la part des forestiers2.
Les gruyers doivent avoir soin de livrer l'usage au lieu le plus
commode pour les usagers « et moins dommageable » pour la
forêt. En délivrant 200 charretées de bois à l'abbaye du Montcel
« pour son ardoir », le gruyer devait marquer ce bois à l'endroit
de la forêt le plus commode pour les religieux, « au plus près de
la rivière d'Oise3 ».
Ces délivrances de bois de chauffage, dont les bûches devaient
« estre moulées », étaient souvent faites parmi les ventes des mar-
chands de la forêt. Le receveur retranchait ensuite aux marchands
le prix des bûches ou des fagots que le roi avait accordés aux
abbayes4.
Bois de chauffage; conversion en argent. — Beaucoup de ces
abbayes possédaient pour leur chauffage une certaine quantité
de charretées de bois. C'était une charge pour la forêt. Les rois de
France y remédièrent en accordant à la place des chauffages en
nature l'équivalent en argent.
Déjà, au xive siècle, les religieux de Saint-Maurice avaient le
1. Chauffage des religieux de Saint-Maurice. (Arch. nat., K. 189, n" 88.)
2. Ainsi pour l'usage du Montcel. « ... Eisdemque sororibus in dictis fores-
tis, per custodes forestarum ipsarum aut dictarum sororum mandato deli-
berandum, vel per ballivos locorum in quibus sunt dicte foreste, si dictos
custodes, quod absit, négligentes circa hec, reperi contingeret vel remissos »
(i3oç)). (Ibid., K. 189, n" 129.) — Et ailleurs Philippe VI dit : « Mandons
par la teneur de ces lettres aus maîtres de nos forests que les vingt milliers
de fagots facent délivrer... » (1340). Chauffage du Montcel. (Ibid., K. 189,
n- i3i.)
3. Arch. nat., K. 189, n° 129. « Ubi commodius prope aquam. » Confir-
mation par Philippe VI (1348).
4. Ainsi les vingt milliers de fagots accordés par le roi aux religieuses du
Montcel. « Mandons aus maistres de nos forests et au receveur de Senlis...
que lesdits vint milliers de fagots facent délivrer... et rabattent et déduient
du debte aux marchans ou marchant en qui vente seront pris lesdis fagots
le juste pris qu'ils voudront, laquelle déduction nous voulons et mandons
estre allouée au compte dudit receveur. » (Arch. nat., K. 189, n° i3i.)
l5o LES FORÊTS DE SENLIS. 238
droit de choisir entre « .lx. chartées de bûche et .xvj. deniers pour
chacun mole, qui valent a l'argent .xvj. livres parisis' ».
Au xve siècle, ces conversions d'usage sont continuelles : « Le
chapellain de la chapelle, au chastel de Creel, pour .x. charetées
de busche que il prent chacun an en la forest de Pommeroie »,
perçoit « .1. solz parisis » (1490)-.
A l'abbaye de la Victoire, on paye pour son chauffage en 1574
quarante livres, et en 1623 cinquante livres3; aux religieuses du
Montcel, au lieu de vingt-quatre milliers de fagots à prendre dans
la foret d'Halatte, 12 1. 10 s.4.
C'est aussi en argent qu'on paye le chauffage des officiers de la
maîtrise de Senlis : « Au maître particulier, la somme de trois
cent soixante-quinze livres pour vingt-cinq cordes de bois, à rai-
son de quinze livres la corde s, etc. »
II.
Pâturages.
Outre les usages au bois, les forêts avaient encore à supporter
des droits de pâturage, que les abbayes, les habitants des villes et
des villages ne possédaient pas moins que le droit de bois mort ou
de bois vert.
On appelait ces droits de pâturage paisson et panage, glandée
quand il s'agissait de mettre des porcs en forêt.
Le droit de paisson. — Le droit de délivrer le panage apparte-
nait au seigneur-gruyer. Nous avons déjà remarqué que gruerie,
haute justice et chasse n'étaient guère séparables, et que ces trois
privilèges importants appartenaient toujours au seigneur, sauf ce
1. Arch. nat., P. 146, fol. 2 r° (1 383). En 1272, les religieux de Saint-Mau-
rice demandaient qu'à la place de cent charretées de bois, le roi leur accor-
dât une redevance en deniers. Le roi leur accorde 25 livres parisis. (Ibid.,
K. 1S9, n° 88. Afforty, t. I, p. 56828.)
2. Arch. nat., P. 140, fol. 22 v°. {Comptes du bailliage de Senlis.)
3. Ibid., Qi i5i5', fol. 53.
4. Ibid., P. 19021, fol. 74 r°. (Comptes du bailliage de Senlis.)
5. Ibid., P. 772, 3. Ce compte mentionne le chauffage du lieutenant, du
procureur, du garde-marteau, des greffiers et sergents. Pourtant, en 1664,
les officiers de la maîtrise touchent leur chauffage en nature. (Règlement de
la forêt d'Halatte, art. 3g.)
239 LES F0RÊTS DE SENLIS. I 5 I
qui était aliéné par donation ou vente. On peut y ajouter le droit
de délivrer le panageou la paisson, et l'on aura les quatre princi-
pales sources de revenus que les seigneurs tiraient des forêts. La
coutume de Senlis nous dit que la paisson appartient au seigneur
haut justicier.
Le droit de paisson était souvent une source de conflits, surtout
dans la forêt de Chantilly, où la haute justice était partagée. Vers
le milieu du xve siècle, Pierre d'Orgemont prétendit avoir seul le
droit de panage, tandis qu'en réalité le comte de Dammartin le
partageait avec lui.
En i23i, en effet, les comtes de Boulogne, comtes de Dam-
martin, avaient le panage « mesmement dans les bois de Mellou
et Commelles, situés en ladite forest de Chantilly' ». Vers cette
époque, le seigneur de Luzarches, qui possédait avec le comte de
Dammartin le panage dans ce dernier bois, abandonnait aux reli-
gieux de Chaalis « le pâturage, l'herbage et la glandée2 ».
Pendant tout le moyen âge, le droit de panage appartint en com-
mun au comte de Dammartin et au seigneur de Chantilly.
L'adjudication de cet usage était faite par les gruyers du comte
de Dammartin; mais comme le seigneur de Chantilly en avait la
moitié, il devait envoyer un de ses officiers, qui adjugeait la pais-
son avec le gruyer3 (1470).
A partir du milieu du xvie siècle, le seigneur de Chantilly eut
seul le droit de panage : « Audit seigneur seul et non autre appar-
1. Arch. de Chantilly, B. 1, 43.
2. Aftorty, t. X, p. 5335-5337- En i35o, Guillaume, seigneur de Chan-
tilly, avait vendu à Louis de Lodun, porcher de Senlis, la paisson de la
forêt de Chantilly : il lui accordait le droit de mener ses porcs dans toute
la forêt. Comme Louis de Lodun menait ses bêtes dans les bois de Com-
melles, les religieux les lui confisquèrent. Guillaume reconnut qu'il ne pou-
vait pas faire cette vente dans les bois des religieux. Ceux-ci vendirent alors
à Lodun la paisson de leurs bois pour 8 livres parisis. (Arch. de Chantilly,
B. 114, 3, 6.)
3. Arch. de Chantilly, B. 1, 43. Le comte de Dammartin envoie à Pierre
d'Orgemont l'acte suivant : « Le xxve jour de novembre dernièrement passé,
les officiers dudit défendeur fie comte de Dammartin] sommèrent ledit
demandeur | Pierre d'Orgemont, seigneur de Chantilly] d'envoyer aucun
homme de par luy au lieu de la Chapelle-en-Servais, ouquel les gruyers
des seigneurs ont accoustumé de tenir une juridiction pour venir bailler le
droit de panage que ledit demandeur avoit en commun en lad. forest avec
led. défendeur. >
I 52 LES FORÊTS DK SENLIS. 240
tient les droits, en ladite forcst et buissons alentours, de chasse
avec la paisson1. »
Dans la foret d'Halatte, la paisson appartenait au roi, sauf dans
les bois de Saint-Christophe, où le prieur faisait la « livrée à ses
hôtes tant pour pasturer comme pour édiffier2 ». La paisson était
adjugée aux marchands par les officiers de la forêt; elle était quel-
quefois affermée à un seul locataire qui la louait en détail3.
Les années où le roi chassait, on n'adjugeait pas le panage, car
les animaux de pâture gênaient les chiens et les chasseurs. En
i35i, on annula la vente du panage de la forêt d'Halatte que le
roi voulait garder « pour son déduif* ».
En 1 58 r , « la paisson et le pasnage de la forest de Hallatte,
appartenant au roi, sont adjugés pour l'année... à Daniel Guérin,
de Pontz-Saincte-Maxence, moyennant le prix de 175 escuss. »
En 1450, les revenus du panage et de la paisson, dans la même
forêt, montaient à 100 1. 16 s.
La même année, pour la forêt de Pommeraie, ces revenus
étaient de vingt livres parisis0.
Le prieur de Saint-Christophe délivrait la paisson à ses hôtes;
aussi, les marchands à qui le roi avait adjugé ce droit ne pouvaient
faire paître leurs bêtes dans les bois du prieuré (1470)7. Cepen-
dant, au xvne siècle, la paisson et la glandée vendues dans la
forêt d'Halatte pouvaient s'exercer dans les bois de Saint-Chris-
1. Aveu du connétable de Montmorency. (Arch. de Chantilly, B. 3i, 8.
Mémoire du gruyer, 5.) a Item, ledit seigneur seul et non autre a droit en
tous les bois de laditte forest... tout droit de chasse avec la paisson, glan-
daye et fruits qui y croissent en icelle pour en faire vente ou autrement en
disposer à son plaisir et voullenté. n Aveu de 1 582. [Comité archéologique de
Senlis, Comptes-rendus et Mémoires, année 1902, p. 68.)
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 29 v°.
3. a Le prieur d'Ercuis peut mettre douze porcs dans Halatte en paiant
pour ce au roi ou aux marchans de ladicte paisson, se vendue est, le pris
et somme de huict livres parisis. » {Cartulaire d'Halatte, fol. 5o V.)
4. Bibl. nat., Clairambault 56, p. 431 3. Demay, Inventaire des sceaux
delà collection Clairambault, t. I, n° 4385.
5. Arch. nat., Q1 8651. (Comptes du bailliage de Senlis.)
6. Ibid., P. 140, fol. 20 v. (Ibid.)
7. Le prieur de Saint-Christophe dit « que nul autre que luy, ses hosies
et subgets, ne peut faire pasturer leur pourceaulx ni autres bestiaux détiens
les bois dudit prieur, mesmement les marchands auxquels la paisson du
roy est vendue et délivrée par les officiers du roy » (1470). (Aftorty, t. X,
p. 5335, 5527. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint-Christophe, p. 55.)
24I LES FORÊTS DE SENLIS. I 53
tophe. Toutefois, l'adjudicataire devait y laisser pâturer dix porcs
pour le prieur.
Il semble qu'au moyen âge l'évêque de Senlis eût le droit de se
réserver la paisson. Pourtant, en 1677, il était spécifié que l'ad-
judicataire pourrait exercer son droit même dans les bois de
l'évêque de Senlis, « à charge de souffrir la quantité de dix porcs
pour le seigneur évêque de Senlis », comme pour le prieur de
Saint-Christophe.
Les pâturages en forêt et le droit d'y engraisser des porcs
constituaient souvent la seule ressource des habitants de cer-
tains villages. C'est ainsi que ceux de Saint-Christophe, vivant
au milieu des bois et n'ayant que très peu de terres à cultiver,
disaient que, « si on ne leur maintenoit le droit de pasturage,
il valoit mieux pour eux quitter le pays' ».
Droits de pâturage des forestiers. — Au xvne siècle, l'adjudi-
cataire du panage devait « souffrir la quantité de quarante-huict
porcqs pour le droit des officiers ».
Au moyen âge, les officiers de la forêt avaient également des
droits de pâture pour leurs bestiaux :
« Ledit gruier, sy prent et de son droit, puet mettre tous les ans
.xxx. pourceaulx et un ver en ladicte forest;
« Item, ledit gruier, de son droit, il puest mettre en ladicte
forest .vj. waiches à pasture, et chascun des .iiij. sergens qui ont
gaiges en puet mettre .ij. waiches2. »
Le marchand qui achetait la paisson devait donner un porc au
gruyer quand le terme était expiré, « et sy doit avoir dudit mar-
chant un pourcel ».
Interdiction des pâturages à certains animaux. — Certains
animaux n'avaient pas le droit d'entrer dans la forêt. On avait
reconnu qu'ils causaient au bois un tort trop considérable.
Dès le xne siècle, on interdisait le pâturage aux chèvres. — Les
habitants de Borret ont leur usage dans la forêt d'Ermenonville
« pour le gros bétail, pour leurs juments, leurs troupeaux, excepté
les chèvres3 ».
1. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint-Christophe, p. xli.
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 84 r°.
3. Cartulaire de Chaalis, fol. 9 v\ c Quibus concessum est jus pascendi
animalia sua, armenta sua et jumenta et pecudes absque capris. » En 1270,
cependant, il ne semble pas qu'on ait exclu les animaux qui pouvaient
causer du tort au bois. Raoul le Bouteiller accordait à l'abbaye de Chaalis
f pâturages à toutes manières de bêtes ». (Ibid., fol. 20 r°.)
1 1
I 54 LES FORÊTS DE SENLIS. 242
On interdisait également l'usage des forets aux brebis. Plusieurs
concessions de pâturage permettaient cependant d'en mettre dans
les bois. Philippe le Bel accorde à l'abbaye du Montcel « le pâtu-
rage pour cent bêtes, tant bœufs que vaches, et pour cent soixante
brebis dans nos forets de Halatte et Guise' ». Mais, dans presque
toutes les concessions d'usage, ce sont toujours « les bestes che-
valines, à cornes et porchines2 », chevaux, juments, vaches,
bœufs et porcs.
Au xvne siècle, l'interdiction des animaux nuisibles aux forêts
est réitérée d'une façon formelle. Le règlement de la forêt d'Ha-
latte de 1664 défendait absolument aux usagers de « faire pas-
turer aucuns moutons, brebis et chèvres dans l'estendue de ladicte
forest, à peine de confiscation et d'amende arbitraire3 ».
Age des bois. — L'âge que doivent avoir les bois soumis au
pâturage varie peu : c'est toujours cinq ou sept ans.
Au xme siècle, des concessions de pâturage ordonnent de ne
mettre les bestiaux que dans les bois de sept ans, à compter depuis
la coupe4 (1270).
En i362, l'âge de sept années est encore exigé pour envoyer
les animaux en pâture. Le prieur de Saint-Christophe est en
« saisine de envoyer es boys dudit prioré, puisqu'il ont sept ans
passés, bestes de grosse aumaille3 » (i362, 4 mai).
Les habitantsdeVillers-Saint-Frambourgpeuventaussi envoyer
leurs bestiaux dans les bois du chapitre « sept ans passés après la
coupe6 ».
Il suffit parfois que les bois soient âgés de cinq ans. — Ainsi,
les religieux de Chaalis ont le droit de pâturage pour leurs bêtes
dans le bois de Sainte-Geneviève; mais, s'il arrive que l'on coupe
le bois, ils n'auront droit de les mettre qu'après la « cinquième
feuille » [nisi in quintum folium) (1296)7.
1. Arch. nat., K. 189, n» 129.
2. Usages des habitants de Fleurines et Saint-Christophe. (Aflorty, t. X,
p. 556g.)
3. Règlement de la forêt d'Halatte (1664). Réformation de la maîtrise de
Senlis.
4. Pâturage de Saint-Christophe dans le bois du Deffois. ot Prior nullum
habebit pasturagium donec nemus habebit a tempore abscisionis septem
annos. » (Aftorty, t. XVI, p. 5o.)
5. Cartulaire d'Halatte, fol. 28 V.
6. Ibid. (1392).
7. Cartulaire de Chaalis, fol. 3i v\ « Quod si contingeret dictum nemus
243 LES FORÊTS DE SENLIS. I 5 5
Les habitants de Senlis ont le pâturage dans le bois de la Vida-
mée : « Ils peuvent envoyer leurs bestiaux, vaches, génisses,
veaulx, beufs. toreaulx, pasturer esdis bois et les faire garder,
puisque lesdis bois auront l'aage de cinq ans après la couppe' »
(i346).
Pour les religieux de Royaumont, le droit de pâturage doit
s'exercer dans les bois de cinq ans également2.
Dans d'autres concessions, on se contente de spécifier que les
animaux ne pourront pâturer dans les nouveaux taillis et les
défenses, dans les endroits où ils pourraient nuire 3. Les reli-
gieux de Saint-Christophe ont droit de faire « paistre leurs
bestes chevalines par toute la forest de Hallatte, hormis les taillis
n'estans en deffense ! ».
Au xvie siècle, on oblige simplement l'usager à suivre les
ordonnances : « Les religieux de la Victoire ne pouront mettre
aucun bestiail pasturer tant qu'iceulx bois seront en deffenses,
selon les ordonnances du roy5. »
Temps de paisson ; sa durée. — Les animaux ne peuvent pas
pâturer toute l'année. L'époque où il est permis de les envoyer
dans la forêt s'appelle le « temps de paisson ».
En 1 3o2, le temps de paisson dure depuis l'Assomption (i 5 août)
jusqu'à Noël (25 décembre). C'est, du moins, le temps fixé pour
le pâturage des bêtes du prieuré de Saint-Maurice6.
Il est surtout une époque de l'année où l'on ne peut mettre les
animaux dans les bois, c'est ce qu'on appelle le temps « deue »,
entre la mi-avril et la mi-mai7, époque de la pousse des feuilles.
incidi in toto vel in parte, pasturagium non habebunt in parte incisa nisi in
quintum folium. In toto residuo quod incisum non fuerit more solito pas-
turabunt. »
i. Arch. de Senlis, DD. 38.
2. Arch. nat., X1a 5, fol. 266 V. « Quando dicta nemora sunt extra tal-
liam videlicet post quintum folium » (i323). Il s'agit du pâturage des reli-
gieux dans leurs propres bois.
3. Concession de pâturage de Philippe le Bel à l'abbaye du Montcel.
« Extra talliata nova et deffensa ubi nocere possent hujusmodi animalia. »
(Arch. nat., K. 189, n° 129.)
4. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint -Christophe, p. lv.
5. Cartulaire de l'abbaye de la Victoire, fol. io3 r\
6. Arch. nat., K. 189, et Arch. dép. de l'Oise, série H, 901. « Tempore
pessone seu pasturagii videlicet a festo Assumptionis béate Marie Virginis
usque ad nativitatem Domini subsequentem. »
7. Cartulaire d'Halatte, fol. 29 r". Le prieur de Saint-Christophe, dit le
I 56 LES KOKKTS DE SENLIS. 244
En 1394, d1après l'usage du prieur d'Ercuis, le temps de pais-
son commence à la Saint-Rémy4 seulement (ier octobre), et cette
date semble s'appliquer à toute la forêt.
Il y a cependant des usagers qui peuvent mener paître en toutes
saisons.
Philippe VI accorde à l'abbaye du Montcel le panage pour
100 porcs a en pesson et hors pesson2 » ( 1 34-5) .
Le seigneur-gruyer d'Halatte peut mettre « tant de pors qu'il
veut nourrir en ses maisons et acheter devant la Saint-Jehan, et
les y peut mettre par toute la forest en toutes saisons3 » ( 1 363) .
II a également droit par « tous les pâturages du roy nostredit
seigneur et ailleurs, tant es defois, es bâtis, pour tant d'aumailles
qu'il y voudra mettre4 ».
Le prieur de Saint-Christophe obtient, en dépit des réclama-
tions du gruyer, de pouvoir faire « pasturer son bestail tout le
temps deue ou autre es pâtis, es grans bois et es cinquante
arpens3 ». Au xve siècle, le prieur, son fermier et ses hôtes mettent
encore « par chacun an, chacun jour, en toutes saisons, leurs
pourceaulx et autres bestiaux pasturer dedans lesdits bois de
Saint-Christophe6 ».
On pouvait obtenir aussi, par permission du grand maître et
en payant un droit, le privilège de mettre ses bestiaux pâturer
avant la paisson. Le prieur d'Ercuis, ne connaissant pas la cou-
tume de la forêt qui défendait de commencer le pâturage avant la
Saint-Rémy, obtient de mettre ses porcs avant cette date, « en
paiant pour ce au roi ou aux marchans de ladicte paisson, se
vendue est, le pris et somme de huit sols parisis7 ».
gruyer, ne pourra faire pâturer son bétail « ou temps que on appelle deue
entre my-avril et my-mai » (i3Ô2).
i. Cartulaire d'Halatte, fol. 5o v°. o Le prieur d'Ercuis en Beauvoisin...
a droit de mettre et tenir pour engressier en ladicte forest... douze pour-
ceaux en temps de paisson qui commence à la Saint-Rémy. »
2. Arch. nat., K. 189, n° i35.
3. Cartulaire d'Halatte, fol. 3y r. Vente de la gruerie par Jeanne Choi-
sel (i363).
4. Id., Ibid.
5. Cartulaire d'Halatte, fol. 29 v*. Accord entre la gruyère et le prieur
de Saint-Christophe (4 mai i3b2).
6. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint-Christophe {op. cit.), p. 55, et Aflorty,
t. X, p. 5335-5337 (1470).
7. Cartulaire d'Halatte, fol. 5o v°.
245 LES FORÊTS DE SENLIS. \Sj
Loges pour les bêtes de pâture. — Quand les animaux sont
entrés dans la forêt, ils y restent tout le temps de la paisson ; aussi
a-t-on le droit de leur construire des loges pour les abriter. Le
roi Jean accorde à l'abbaye du Montcel le droit de faire des loges
dans la forêt d'Halatte pour ses animaux1.
Cest le gruyer qui délivre au marchand le bois pour faire les
loges : « Et aussy ce il y a marchant qui achate la paisson en
ladicte forest, ledit gruier doit baillier audit marchant le boiz pour
faire les loges aux pourceaulx. »
Lorsque les animaux sont retirés de la forêt, après le terme de
paisson, le gruyer peut vendre pour lui le bois des loges : « Et
quant le terme de la paisson est failly, ledit gruier puest vendre
ledit boiz dezdictes loges à son prouffit, sans en reindre compte2. »
Au xvie siècle, on fait la délivrance des loges en même temps
qu'on adjuge la paisson3.
Restrictions faites aux droits de pâture. — Règlements. —
Quand on accorde le droit de pâturage, c'est généralement pour
les animaux « de la nourriture » de l'usager.
Philippe IV donne aux religieux de Saint-Maurice le droit de
mettre seize porcs dans la forêt pour « la subsistance des cha-
noines4 » (i3o2). Pierre Maquille « a droit de faire pasturer
vaches, beufs, veaulx, poulains et jumens et tant de pourceaulx
qu'il lui plaist avoir de sa nourreture ».
Pouvoir vendre les animaux pour lesquels on a le pâturage est
un privilège. Le même Pierre Maquille peut avoir cinquante
pourceaux « de achat continuellement, et desquels il puet tuer,
vendre ou donner telle partie, comme il veult, et au lieu dMceulx
remettre autant de achat3 ». Les habitants de Saint-Christophe
et Fleurines peuvent mettre « par tous les pâturages de la terre et
seigneurie dudit prieur leurs bestiaulx, tant pourceaulx que
aultres bestes, soit de leur nourriture, achat, marchandise ou
aultrement6 » (1477).
1. Arch. nat., J. 81 , n# 69.
2. Revenus du gruyer royal. (Cartulaire d'Halatte, fol. 84 r°.)
3. Arch. nat., Q' 1 5 1 51 , fol. 47 v\ {Comptes du bailliage de Senlis.)
4. « Pro canonici sustentatione. » (Arch. nat., K. 189, n° 76.) Cependant,
en 1 383, les religieux peuvent « reprenre, rechangier et remettre de nou-
veaux durant lad. paisson, et lesdits pourceaux tuer, saler ou vendre, et
de iceulx faire leur prouffit en tous cas ». (Arch. nat., P. 146, fol. 2 r°.)
5. Cartulaire d'Halatte, fol. 6 v et 7 v°.
6. Afforty, t. X, p. 541Ô-5417. Cartulaire de Saint-Christophe (op. cit.),
p. xxxvi.
1 58 i on' ri m sinlis. 246
Au xvn'' siècle, les habitants des paroisses riveraines de la
forêt d'Halatte avaient le droit d'y mettre chacun «deux bestes
aumailles et leurs suivans d'un an' ». A cette époque, des règle-
ments précis devaient être suivis par les usagers qui possédaient
droit de pâture en forêt. Ils devaient faire marquer leurs bestiaux
« d'une marque quy leur sera donnée par les officiers de ladite
maîtrise, quy sera différente pour chacun lieu, et sera deslivrée
par le greffier au sindiq et marguilliers de chacun desdits lieux
pour la faire appliquer sur lesdits bestiaux, sans laquelle ils ne
pourront faire pasturer iceux en ladite forest..., avec deffences
ausdicts sindic et marguilliers de marquer de ladicte marque les
bestiaux de ceux quy n'auront aucun droit à peine d'amende et
de punition corporelle.
« Tous lesdicts bestiaux seront gardez en chacune paroisse par
un pastre, duquel les habitans de chacun lieu seront responçables
solidairement, tant pour les délicts qu'il pouroit commettre pour le
faict du bois que pour le faict des chasses; lequel ils seront tenus
présenter pour prêter le serment.
« Ces usages et pâturages, lesdits usagers ne pourront les exploi-
ter qu'entre deux soleils, hors parcs et buissons, défrichements,
plans, jeunes ventes et taillis et hors les deux mois deffendus, à
la charge que les bestiaux que lesdits usagers mèneront et feront
pasturer en ladicte forest soient de leur nourriture, sans fraude et
sans association, ny en pouvoir tenir à louage.
« Pour le soullagement des pauvres habitants usagers desdictes
paroisses quy n'auroient moyen d'acheter et ne pouroient de leur
chef avoir aucuns bestiaux, il leur sera permis d'en prendre à
moitié ou à louage des autres usagers jusques au nombre de deux
vaches2... »
Redevances pour usages. — Les usagers de la forêt payaient
des redevances au roi. Quelques-uns, il est vrai, en étaient dispen-
1. C'étaient les habitants de Saint-Christophe et Fleurines, de Chament et
Balagny, de Pontpoint, Ponts et Verneuil, les habitants de la paroisse de
Saint-Rieul (à Senlis) et Villevert, de Viilers-Saint-Frambourg. d'Aumont,
de Rully et Chamicy, du Plessis-Poinmcraie, des Hayes et de Saint-Maximin.
(Arch. nat., P. 772, 3, fol. 8 r\) Des cantons étaient attribués dans la forêt
a tous ces usagers. — Les religieuses du Montcel avaient panage pour
100 porcs, suivant la possibilité de la glandée. Le seigneur d'Ognon pâtu-
rage pour 20 bêtes aumailles et panage pour 20 porcs, le tout dans la forêt
d'Halatte.
2. Règlement de la torêt d'Halatte (1604). Réformation de la maîtrise de
Senlis.
247 LES F0RÈTS DE SENLIS. I 5g
ses. Ainsi, levêque deSenlispeut mettre autant de porcs et d'ani-
maux qu'il voudra dans ses bois sans payer aucune redevance au
roi pour ces pâturages1 (1214).
Généralement, les usagers sont libérés de la redevance lorsque
leurs bêtes pâturent dans leurs propres bois2, ou lorsque ce sont
des établissements religieux pauvres que le roi veut soutenir.
L'Hôtel- Dieu de Senlis, ruiné par les guerres, obtient de
Charles VII la permission de mettre vingt-cinq porcs dans la
forêt d'Halatte, « sans ce que, à ceste cause, ils soient tenus paier
à nous ne à noz officiers aucune chose3. »
Ce n'était pas toujours au roi que Ton devait les redevances ;
elles étaient quelquefois payées aux propriétaires des bois dans
lesquels les usagers menaient pâturer leurs bêtes. Les habi-
tants de Chament et de Balagny doivent pour leurs usages dans
les bois de l'évêque de Senlis « certaine rente audit évesque4 ».
Ceux de Saint-Christophe et de Fleurines sont tenus de payer au
prieur trois deniers parisis de cens et une poule pour chaque pour-
ceau5 (1477). Le curé de Fleurines paye deux deniers par an au
prieur pour mettre dans les bois et usages de Saint-Christophe et
de Fleurines autant de pourceaux qu'il veut. Sur les réclamations
du prieur, il est obligé de payer deux deniers par pourceau le
jour de la fête de Saint- André et un denier après6 (141 1). Au
xvie siècle, la redevance avait augmenté pour les habitants de ces
deux villages. Après avoir donné une poule et six deniers parisis
en argent pour chaque pourceau, ils payent ensuite deux poules
et douze deniers parisis7.
La plupart des redevances dues par les usagers des villages
riverains de la forêt d'Halatte étaient payées, avant 1 363,
au seigneur-gruyer, qui possédait tous les revenus de la forêt.
Depuis la vente de la gruerie, c'était le roi qui les percevait par
i. Cartulaire d'Halatte, fol. 53 v°. « Nichil pro dictis pastionibus et pas-
turis nobis vel aliis reddentes. »
2. Les religieux de Saint-Maurice peuvent mettre 16 porcs dans leurs
bois sans redevance (1394). (Ibid., fol. 5 r0.)
3. Ibid., fol. 56 v* (1429).
4. Ibid., fol. 16 r (i373).
5. Afforty, t. X, p. 5344. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint-Christophe,
p. xxxv.
6. Ibid., t. X, p. 55i9. Ibid., p. xxvi.
7. Ibid., t. X, p. 5353-5g. Ibid., p. xlix.
[60 LES FORÊTS 1>K SF.NL1S. 248
ses officiers. Nous les avons déjà énumérées en parlant des
revenus du gruyer; nous n'y reviendrons pas. Mentionnons
seulement que la nature de la redevance était à peu près tou-
jours une poule et quelques deniers-, que les clercs, les prêtres, les
nobles et les veuves devaient moins que les autres. Quelquefois,
c'était un pain et plusieurs deniers1.
Enfin, un droit spécial était dû par les usagers. Cétait le
deue de may, « qui se doit payer en my-may ». Il était de deux
deniers parisis « tant pour chacune beste chevaline que cornes2 ».
Pour les habitants de Senlis, il était de « .x. sous3 » (1574 et i58i).
Autres droits d'usage. — Outre les usages au bois et le pâtu-
rage, il existait dans nos forêts certains usages spéciaux. Ainsi
le droit de couper l'herbe pour emporter et nourrir les animaux
dans sa maison.
Les habitants de Fleurines et de Saint-Christophe « povoient
saier et prendre de l'erbe en ladicte forest pour lesdictes bestes ' »
(xive siècle). En 1 55o, ils avaient encore ce droit a de soyer l'herbe
par toute ladicte forest de Halate en temps et saison, et mesme es
taillis non deffensables, pour la nourriture de leurs bestes5 ».
Ceux de Pont avaient « l'usage de prendre et emporter l'erbe qui
vient » dans les bois du seigneur de Beaurepaire6 (1405).
A certains privilégiés on accordait le droit de brûler l'herbe en
foret pour faire des cendres. En 1259, Pierre Choisel, préci-
sant ses droits en Halatte, mentionne qu'il a le a cendrier » [cine-
ragium), le droit de faire des cendres7.
Quelques-uns peuvent « cueillir et tourner par-devers eus,
toutesfoiz qu'il leur plaist, les fruiz croissans es arbres8 ».
1. Toutes ces redevances sont énumérées dans la vente de la gruerie
d'Halatte. (Cartulaire d'Halatte, fol. 36 r°.)
2. Arch. nat., Qi 8651 et Q» i5i5', fol. 44 r°.
3. Arch. de Senlis.
4. Cartulaire d'Halatte, fol. 35 v.
5. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint -Christophe, p. lv.
6. Alors Jean Dupont. Cette seigneurie mouvait de celle de Chantilly.
(Arch. de Chantilly, B. 17, 3.)
7. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint-Christophe, p. 24. Aftorty, t. X,
p. 5925.
8. Droits prétendus par les religieux de Royaumont. Cet usage n'était
cependant pas souvent permis, car le gruyer empêcha ces religieux de le
prendre (1 323). (Arch. nat., Xi* 5, fol. 266 V, et Boutaric, Actes du Par-
lement, t. II, p. 55o, n' 7391.)
249 LES F0RÊTS DE SENLIS. I 6 I
Quand les usagers ont l'autorisation de récolter les fruits, on
spécifie ceux qu'ils devront laisser. Les habitants de Villers-Saint-
Frambourg auront leurs usages « à tous fruis, excepté glan et
feine, par tous lesdiz bois de chapitre, et les pourront cueillir et
emporter, toutes fois qu'il leur plaira, sans préjudice1 ».
Dans les « bàtiz » de Pontpoint, les habitants de ce village ont
l'usage de « prendre tous fruis, fors le glan et la feine2 ».
On défendait de ramasser ces deux espèces de fruits pour reboi-
ser les forêts de chênes et de hêtres.
Au xvne siècle, on reconnut que ces usages aux fruits et à l'herbe
avaient leurs inconvénients; le règlement de 1664 les interdit
absolument dans la forêt d'Halatte : « Deffences seront faictes à
toutes personnes de cueillir aucuns fruits, d'amasser aucuns glands,
fesnes, chastaignes, et de coupper l'herbe en ladicte forest soubs
les peines quy seront arbitrées par les juges en esgard de la quan-
tité et au temps de jour ou de nuit, de feste ou de fériés pour la
première et seconde fois et de punition corporelle pour la troi-
sième3. »
Des usages spéciaux permettaient à certains habitants de prendre
des lianes pour lier leurs fagots. Ainsi ceux de Chament et Bala-
gny : « Quant ledit évesque fait une vente oudit Bastis et le mar-
chant fait ouvrer en sondit boigs, lesdits habitants vont en ladicte
vente devant les ouvriers couper toutes les courres que il leur
plaist, devant le marchant et ouvriers, et les emporter en leurs
maisons4. »
Notons enfin, bien qu'il ne rentre pas dans la catégorie des
usages proprement dits, le droit accordé à certains propriétaires
d'établir des tuileries dans la forêt. Les religieux de Saint-Vincent,
par exemple, obtenaient, en 1478, l'autorisation de construire en
leurs bois de la forêt d'Halatte « une tuillerie et four à cuire mille
telle que bon leur semblera », d'amener à la tuilerie « par une
1. Cartulaire d'Halatte, fol. 2 r\ Dans la forêt de Chantilly, l'usage aux
fruits était défendu. « Les seigneurs et vassaux ny autres ayans boys en
laditte forest ne peuvent prendre aulcuns fruits croissant en laditte forest. »
Aveu de i582. (Afforty, t. IX, p. 4990-4991 ; Comité archéologique de Sen-
lis. Comptes-rendus et Mémoires, année 1902, p. 70.)
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 20 r°.
3. Réformation de la maîtrise. Règlement de 1664.
4. Cartulaire d'Halatte, fol. 16 r° (i373).
1 62 IIS KOHKTS DK SKNLIS. 250
rigole de l'eaue des marchais de la montaigne du Mont-Haletas,
qui sont au-dessus desdits bois », d'établir ultérieurement d'autres
tuileries en payant pour chacune d'elles une redevance de 20 s.
parisis, « de faire esd. bois tuillerie et poterie de terre tant pour
ce que le roy pourra mieulx vendre grant quantité de bois qui
sont autour d'ilec, lesquelz ont esté et sont comme de nul proffit,
comme parce qu'il n'y a point de tuillerie ne poterie de terre si
près de la ville de Seniis ne du pays d'environ comme sont lesdits
bois' ».
Abus des usagers. — Dévastation des forêts. — Ces nombreux
usages portaient un tort considérable aux forêts, d'autant plus
que les usagers ne se contentaient pas de prendre ce que leur con-
cédait leur titre, mais profitaient souvent de leur entrée en forêt
pour choisir les meilleurs bois. Les réformations du xvne siècle
sont remplies des plaintes des forestiers sur ces abus.
Ce n'étaient pas seulement les usagers qui prenaient du bois
indûment; des seigneurs n'ayant aucun droit profitaient sou-
vent de leur force pour en voler à main armée. En 1495, le sei-
gneur de Précy, de Rasse et du Plessis-Choisel pilla les bois
du prieur de Saint-Christophe sans qu'on pût l'en empêcher :
« Guillaume de Saint-Simon, bien que toutes assemblées illi-
cites, ports d'armes et voies de fait fussent prohibées et défen-
dues, accompagné de francs-archiers et autres gens de guerre,
jusqu'au nombre de .xvj. ou .xx. personnes armés et embâtonnés
de plusieurs bâtons invasibles, se transporta sur deux pièces de
bois, et autour d'icelles coppa et abattit et fit copper et abattre cer-
taine grande quantité de bois estant ausdites pièces... et iceluy
bois fit transporter, vendre et distribuer... en jurant et blasphé-
mant par les dessusdits le nom de Notre-Seigneur et des saints, et
disant que, si lesdits religieux ou autres se transportoient sur les-
dites pièces de bois pour les empêcher à leur entreprise, qu'ils leur
copperoient bras et jambes et osteroient la vie du corps3. »
Les pâturages étaient la ruine des forêts. Les habitants de
Saint-Christophe et Fleurines ont usé tellement la pièce des
usages, qui a été ravagée par le vent, « que à présent il n'y a plus
de bois et ne y a que du jeune revenu qui est brouté et gasté cha-
1. Inventaire des arch. dép. de l'Oise, série H, t. I, p. i52.
2. Aftorty, t. X, p. 5535-55 5o. Vattier, Cartulaire de Saint-Christophe,
p. xl et XLl.
25 I LES FORÊTS DE SENLIS. I 63
ciin jour par leurs bestes à corne qu'ils y envoyent et par leurs
bestes blanches1 » (i 543).
Souvent aussi les usagers, mécontents de se voir retirer ou res-
treindre leurs droits, dont ils avaient abusé à ce point qu'il était
nécessaire d'interdire momentanément le pâturage des bestiaux,
s'insurgeaient contre ces défenses : « En 1570, les habitants de
Saint-Christophe, à qui le prieur avait interdit l'accès du bois
des usages pour lui permettre de se défendre, prirent de force
possession du bois et le ravagèrent à plaisir2. »
Au xvne siècle, les abus s'étaient encore aggravés. Le réformateur,
après une visite de la forêt d'Halatte en 1 664, faisait le rapport sui-
vant : « Il ne se voit aucun rejet, tant à cause des abroutissements
desdits bestiaux que les habitants desdits villages riverains et usa-
gers y font pasturer journellement avec toute licence qu'à cause
que lesdits habitants, abusant du droit par eux prétendu de pou-
voir prendre le bois en ladite forest, ont soucheté tous les pieds
des arbres couppé et abattu dans lesdictes ventes et les ont enlevez
jusques aux racines, de sorte qu'il ne reste presqu;aucune appa-
rence de rejet 3. » Les dégâts commis « par les bestiaux des vil-
lages riverains » étaient si considérables que « sept cent cinquante
arpens de bois étoient réduits en plaines ».
Il faut ajouter aux abus des usagers le pillage et le vol des bois
par les mendiants, les pauvres gens mourant de faim, que la disette
de pain poussait à couper du bois dans la forêt pour se procurer
quelques moyens de subsistance. En 1546, dit Mallet dans son
journal, il y eut une famine et une disette de blé... et comme le
menu peuple mangeait du pain de son et d'avoine, il allait par
bandes en la forêt d'Halatte couper du bois, dont il faisait des
« fatrouilles » qu'il vendait pour avoir du pain4.
Ce fut bien autre chose au xvne siècle. Le maître particulier, le
marquis de Saint-Simon, explique que tous les délits qu'il a cons-
tatés ont été « commis par la nécessité des peuples, notament au
passage de Bray, arrivé en i636, quand une inondation de peuple
venant de la Picardie fut contraint par les Espagnolz, quy avoient
passé la Somme, de se retirer en deçà de la rivière d'Oise et cam-
1. Ibid., t. X, p. 5353-535Q. Ibid., p. xlix.
2. Ibid., t. X, p. 556g. Ibid., p. lvi.
3. Réformation de la maîtrise de Senlis (1664). Ordre de clôturer la
forêt pour dix ans.
4. Graves, Statistique du canton de Senlis, p. 43.
\f>[ LES FORÊTS DE SENLIS. 252
pcrent ensuite longtemps dans la forest d'Halatteavecq tous leurs
bestiaux et en tel désordre que le feu ayant esté mis par les réfu-
giez en ung triaige de laditte forest appelle la Vente-aux-Cailloux,
Tincendie auroit bruslé une partie dudit triaige et auroit possible
consommé toute la forest sans la dilligence quy apportèrent les
officiers, ce quy, joint aux fréquents logements des gens de guerre
es villes de Sentis, Ponts et es environs, aux campements des
armées du roy commandées par Messieurs de Turenne et de la
Ferté, arrivez en cinquante deux es environs de Halatte, pendant
vingt-huit jours, est cause de la ruine de ladicte forest ». Si le
passé était détestable, l'avenir n'apparaissait pas moins sombre;
ces forêts, ajoute Charles de Saint-Simon, sont surchargées de
délinquants de vingt-cinq ou trente paroisses « qui les environnent,
assaillies journellement desdits délinquants qu'on ne peut conte-
nir à cause de la cherté du bled qui est à un prix excessif depuis
plusieurs années » (1661).
En 1694, les gardes racontent au maître qu'ils ont fait les rap-
ports des délits commis par les riverains, ce qui ne les a pas inquié-
tés, attendu qu' « ils sont pauvres mendians, sans aucuns biens,
et n'ayant pas même de la paille pour se coucher; lesquels, quand
ils les querelloient et leur donnoient assignation et même leur pre-
noient leur serpe, disoient qu'on leur couperoit plutôt le col que
de les empêcher d'aller au bois, qu'ils n'avoient pas de pain et
qu'il falloit qu'ils vécussent, et aucuns, lorsqu'ils leur vouloient
prendre leur serpe et couper leurs fouées, faisoient des rébellions,
et en ont esté maltraictés1 ».
La même année, en mars, de très grands ravages avaient été
commis dans la forêt par les « habitants d'Apremont, le Plessis-
Pommeraye et plusieurs de Creil, qui sont réduits à la mendicité,
et dont la plupart sont morts de faim depuis l'hiver dernier2 ».
Les habitants de Verneuil, rapportent encore les gardes de la
maîtrise, « ayant leur demeure proche desdits triages se sont sau-
vés dans leurs maisons avec leurs délits pendant la nuictsans que
les gardes aient pu les apercevoir, quoiqu'ils les aient veillés pen-
dant plusieurs nuicts pour les y surprendre; mais lesdicts délin-
quants vont aussitôt vendre la nuict lesdicts bois en la ville de
1. Palais de justice de Beauvais, série B, fonds de la maîtrise de Senlis,
non classé. Tous ces détails sont tirés des rapports du maître.
2. Mars 1694. (Id., Ibid.)
253 LES FORÊTS DE SENLIS. l65
Creil pour avoir du pain, pour les empescher de mourir de
faim » (1709).
D'autres malheureux en étaient réduits à abattre des merisiers
dans la forêt « pour avoir les merises pour se substanter, à cause
de la cherté du pain1 » (1709).
En 1709 encore, la forêt d'Halatte est ravagée par des délin-
quants de Pont, « entre lesquels il y en a qui sont soldats aux
gardes des compagnies des sieurs de Montpesat et Boyn, lesquels
y vont l'hiver deux fois par jour avec leurs familles, et ceux qui
ne vont point en compagnie y vont de mesme pendant l'été, les-
quels menassent le garde de l'assassiner lorsqu'il les trouve et les
assigne2 ».
Poursuite des délits; pénalités ; amendes. — Comme nous
venons de le voir, la poursuite des délits n'était pas toujours
facile; les usagers se révoltaient contre les sergents et menaçaient
parfois leur vie.
En 1593, Pierre Lerat, fermier de l'abbaye de la Victoire,
se voyant confisquer les porcs qu'il menait à la glandée avant le
temps, a auroit, estant garni d'une hallebarde, usé de plusieurs
et diverses menaces et se seroit efforcé excéder ledit sergent3. »
Quelquefois, au contraire, c'étaient les sergents qui poursui-
vaient les délinquants avec trop d'ardeur : celui du seigneur de
Chantilly, poursuivant un frère convers qui avait pris des porcs,
tua un autre frère qu'il rencontra sur son chemin4 (r 35 1 J.
Au xvne siècle, les gardes de la forêt d'Halatte furent obligés
de lutter contre de véritables bandes armées (1661) : « Il leur a
esté besoing, depuis plusieurs années, dit le maître, Charles de
Saint-Simon, de faire une espèce de guerre ouverte, au danger
de leur vie, contre les délinquants, quy ont passé à un tel excèz
d'insolence et de témérité, signament durant l'hiver, que de
1. Fonds de la maîtrise de Senlis. — Il ne faut pas oublier que cet hiver
1708-1709 fut extrêmement rigoureux. La température s'abaissa à tel point
que la plupart des arbres furent endommagés; on les croyait entièrement
morts; le bois était tout noir. Il en fut de même pour la vigne; les blés
furent gelés. Il y eut un grand nombre de pauvres qui ne trouvaient aucun
secours et plusieurs moururent de faim. (Graves, Statistique du canton de
Senlis, p. 4 et 5. Extrait de l' Histoire manuscrite de l'église de Senlis et
du Diocèse, p. 616 v\)
2. Fonds de la maîtrise de Senlis.
3. Cartulaire de Vabbaye de la Victoire, fol. 100 r* et 101 v.
4. Arch. nat., J. 81, fol. 37 r° (octobre i35i).
1 66 FORÊTS DK SBNLIS. 254
s'atrouppcr au nombre de vingt-cinq ou trente personnes pour
faire teste à tous les officiers et gardes...; lesdits délinquants s'es-
tonnant fort peu des condamnations... d'autant que la plupart
d'iceux n'ont rien à perdre et sont dans une extrême nécessité'. »
Les peines pour les délits d'usage, au moyen âge, étaient prin-
cipalement : la confiscation du bois pris indûment ou de l'ani-
mal pâturant dans les bois défendus, la prison pour le pasteur et
l'amende, généralement tarifée, pour les délits de bois.
La confiscation de l'animal ne résultait pas nécessairement du
fait qu'il avait été trouvé par le sergent dans les bois défendus. Si
le pasteur jurait que sa vache ou son porc était parti dans l'autre
bois contre sa volonté, le sergent ne pouvait pas les confisquer.
Tels sont, en effet, les termes d'un accord intervenu entre le seigneur
d'Ermenonville et l'abbaye de Chaalis : « Et s'il avenoit que, par
aventure, aucune de icelles bestes, en esgarant ou eschapant, ou
ensuiant glant ou autre fruit cheu ou escous de leur bois en
nostre, ou pour aucun espoencement ou pour autre cause contre
la volonté du pasteur, entroient en nos devantdiz bois et bruières,
nous ne les pourrions pour ceste reson ne prendre ne arrester ne
mener en prison, pour que li pasteur vousist jurer que iceles
bestes ne feussent de sa volenté entrées en nos bois2 » (1270).
Par contre, une convention avec l'abbaye de Sainte-Geneviève
établissait que, si par hasard les serviteurs ou forestiers de l'ab-
baye trouvaient les animaux de Chaalis paissant en dehors des
limites du pâturage, au gré et au su du pasteur, les forestiers,
selon la coutume du pays, pourraient prendre et amener les
animaux en son pouvoir jusqu'à complète satisfaction par une
amende3 (1296).
Dans la forêt de Chantilly, on saisissait également les animaux
de ceux qui n'avaient pas droit de pâture : si « aucunes bestes
estranges entroient...; elles sont acquises audit seigneur, excepté
les bestes de l'abbaye de Chaalis et du prieur de Saint-Leu de
Serenz, qui peuent passer sanz point arrester parmi ladicte forest,
1. Réformation de la maîtrise. Etat des forêts (1661). Rapport du maître.
2. Cartulaire de Chaalis, fol. 20 r°.
3. Ibid., fol. 3i v". 0 Quod si forte nos, famuli aut forestarii nostri dicta
animalia ultra metas... invenerimus pascencia, hoc sit ex industria et scien-
cia pastorum, secundum consuetudinem patrie... poterimus nos, famuli aut
forestarii nostri ipsa animalia capere, adducere et pênes nos... donec de
dampno pariter et emenda nobis fuerit plenarie satisfactum. »
255 LES FORÊTS DE SENLIS. 167
sans aucunement pasturer jusques à ce que elles viegnent es bois
cTiceulz abbé et prieur1 » ( r 386).
Dans la forêt d'Halatte, Pierre Choisel et ses héritiers s'appro-
priaient les bestiaux qui ne pouvaient paître sans délit : « Par la
coustume ou usaige de ladicte forest, toutes bestes, vaches et autres
qui sont trouvées pasturans à guarde faicte en ladicte forest, qui
n'i ont droit de pasturer par concession de prince, privilège,
etc., sont et ont esté ou temps passé forfaites et acquises à nous,
à qui, à cause de ladicte grurie, la guarde de ladicte forest, les
amendes et forfaictures d'icelle forest appartiennent2. » Après la
vente de la gruerie (i 363), la confiscation des animaux et les
amendes qui en provenaient appartenaient au roi3.
Les délits de bois amenaient aussi la confiscation du bois pris,
des outils, de la charrette et des chevaux du délinquant, enfin la
prison.
Jehan Le Duc, demeurant à Chament, n'ayant pas le droit de
prendre son usage « à charette », perd « une charrete à tout un
cheval, et tout ce est confisqué et acquis audit monsieur le gruyer * »
(i355).
Un autre habitant de Chament amenait une charrette à deux
chevaux « chargiée de charbon, lequel avoit esté prins ou bos
l'évesque de Senlis. Et pour ce avoit prins ledit sergent ladicte
charreste et chevaux, en disant que elle estoit forfaite et acquise
au roi5 » (i 373).
En i3oç), l'abbaye de la Victoire faisait saisir la charge de
bruyère d'une femme qui n'avait pas l'usage6.
En 1450, un nommé Robin Lecomte fut « condamné à amende
pour avoir abattu des arbres es bois de la Victoire et feust détenu
prisonnier pour ceste cause en ladite abbaye par l'espace de huict
1. Arch. de Chantilly, B. g, 10. « Et se aucun garde vaches ou autre bes-
tail esdites gruyeries à garde faicte, ledit bestail est confisqué se il est
trouvé. » (Ibid., B. 9, 3o.)
2. Arch. de Senlis, DD. 34.
3. « Et ce lesdictes vaiches du gruyer [il s'agit du gruyer royal] etdezdis
sergents sont trouvés en jeune tailliz non deffensables contre lesdictes vaches,
par trois foiz et dedens .iij. plaiz et aussy toutes celiez de la forest en telz
lieux et semblables comme dessus, a garde ou sans garde ellez sont confis-
chiez au roy nostre sire. » (Cartulaire d'Halatte, fol. 84 r°.)
4. Cartulaire d'Halatte, fol. i5 V.
5. Ibid., fol. 16 r\
6. Cartulaire de l'abbaye de la Victoire, fol. 20g v».
[68 LES FORÊTS DE SKNLIS. 256
jours. Et fut oste audit Leconte une coignée dont il estoit garny
esd. boigs', etc. ».
Au moyen âge, les amendes exigées de ceux qui ont coupé du
bois indûment sont tarifées.
Dans la forêt de Chantilly : « Se aucun coppe aucun pom-
mier, nefflier, périer, en aucun lieu d'icelles grueryes, il forfaict
admende de .lx. sols s'il y est trouvé. Iterri, se aucun coppe
aucun arbre, quel qu'il soit, se il est trouvé il forfaict admende
de .lx. sols2. »
Dans la seigneurie de Pontarmé, c'est le même tarif, mais
on dit simplement : « S'il coupe boys, il doit 60 sols parisis3. »
Le tarif des amendes était à peu près le même pour les animaux
trouvés en délit de pâture : « Et se ledit bestail est trouvé pais-
sant parmy ou eschappé, en aucune manière, il y a admende de
.lx. sols'. »
En 1606, un pâtre de Villemétrie, « pour avoir esté trouvé par
deux diverses fois les bestes à corne dans les bois desdits religieux...
pasturans à garde faicte dans lesdits taillis à l'âge de quatre ans,
est condamné à 24 solz parisis d'amende et .x. sols parisis de res-
titution3 ».
Nous avons vu jusqu'à quel point la forêt d'Halatte fut rava-
gée, au xvne siècle, par les usagers et les malheureux. Le réfor-
mateur, Paul Barillon d'Amoncourt, résolut d'y porter remède et
fit un règlement sévère (1664). Le maître particulier devait faire
tous les deux mois une visite générale de la forêt, les sergents
une inspection journalière de leur garde. Ceux-ci ne pouvaient
aller à l'audience qu'alternativement, car les délinquants prenaient
ordinairement « l'occasion du jour de l'audience pour faire leurs
délicts ». Il fut interdit aux officiers de « recevoir aucuns gages,
pensions et offices des seigneurs ou autres qui on droit d'usage en
ladicte forêt ». Les amendes n'étaient pas suffisamment élevées,
si bien que les délinquants avaient intérêt, tout en payant
1. Cartulaire de l'abbaye de la Victoire, fol. 21b V.
2. Arch. de Chantilly, B. 9, 3o.
3. E. Dupuis, Pontarmé (op. cit.), Pièces justif., p. 61. Arch. de Chan-
tilly, B. 93, 1. Et aussi : « Bestes pasturant parmy la garenne sans congié
sont confisquées audit seigneur. »
4. Arch. de Chantilly, B. 9, 3o.
5. Cartulaire de l'abbaye de la Victoire, fol. 216 r\
257 LES FORÈTS DE SENLIS. 1 69
l'amende, à prendre du bois et à le vendre : le commissaire de la
réformation lit doubler les tarifs. Il édicta en même temps des
peines très sévères contre ceux « qui abbattront les arbres esquels
il y aura airs d'oiseau de proye ou quy osteront lesdicts airs » :
pour la première fois, c'était le quadruple des amendes ordinaires,
et, « s'ils sont coustumiers, seront punis corporellement. » Comme
la forêt avait été souvent endommagée par le feu, il fut absolu-
ment interdit à « tous coustumiers, usagers, pastres, paissonniers
de mettre ou souffrir le feu estre mis par eux, leurs enfants, servi-
teurs ou autres aux arbres ou faire du feu en ladicte forest, à peine
d'amende arbitraire, de restitution du dommage et du fouet sans
que ladicte peine puisse estre diminuée ».
Enfin, le réformateur fit « deffencesà tous habitans riverains de
ladicte forest d'essarter ny desfricher leurs bois, à peine de trois
mil livres parisis d'amende », et pour en éviter la ruine com-
plète, interdit la forêt d1Halatte aux usagers pendant dix ans'.
CHAPITRE II.
EXPLOITATION.
Aménagement. — Pas de règle au moyen âge. — On coupe générale-
ment les taillis après dix ans. — A partir du XVIe siècle, on suit
les ordonnances. — Ventes de bois. — Les vendeurs de la forêt. —
Diverses opérations pour la vente des bois. — Martelage. — Terme
de coupe. — Produit des ventes. — Prix du bois.
Aménagement. — L'aménagement des forêts n'existait guère au
moyen âge et les documents donnent très peu de détails sur cette
question. Chacun devait exploiter ses bois comme il l'entendait.
Pourtant les propriétaires avaient reconnu par expérience qu'on ne
pouvait guère tirer profit d'une coupe qui n'avait pas dix années.
En 1233, Guillaume II, seigneur de Chantilly, et le prieuré de
Saint- Nicolas s'engagèrent à vendre à onze ans seulement les
coupes du bois Luton, qu'ils possédaient par indivis2.
1. Réformation de la maîtrise de Senlis. Règlement de la forêt d'Halatte,
1664.
2. Arch. dép. de l'Oise, H. 258o. Inventaire des arch. dép. de VOise,
sJrie 11, t. II, p. 427. En 1217, Guérin, évêque de Senlis, régla les ventes
I7O il S FORÊTS DK SENLIS. 258
Les religieux de Saint-Maurice avaient sept arpents « qui se
couppent de .xij. ans en .xij. ans et peuent valoir par an .xiii. sous
environ' » ( i 383). Il en était de même dans les bois royaux : en
1425, le gruyer d'Halatte, vendant tous les bois de ventes, « cha-
blis rompus et apoyés », réservait « toutes ventes et arpens qui,
puis .x. ans, ont esté audit lieu- ».
Cependant, on faisait encore des coupes très précoces aux xvi°
et xvnc siècles : le réformateur constatait, en 1664, qu'on avait
coupé à neuf, huit et même sept ans les 200 arpents qui consti-
tuaient l'ordinaire de la foret d'Halatte3, malgré l'édit de sep-
tembre 1 563 qui interdisait à tout particulier de couper les taillis
avant lage de dix ans*.
Quelques propriétaires laissaient pousser leurs bois en futaie
avant même les ordonnances de i56i et de 1573, qui prescrivaient
d'en avoir une étendue déterminée. En 1542, le prévôt royal de
Pont admirait la pièce des usages de Saint-Christophe qui,
disait-il, « est peuplée d'arbres et en beau bois de haute fustaye,
aussi beau qu'il n'y en eut point en la forêt3 ». A partir du
xvie siècle, les ordonnances réglant l'aménagement furent appli-
quées, et chacun dut laisser croître en futaie le quart de ses bois.
En 1 57 1 , le domaine du roi, qui couvrait 4,499 arpents dans
la forêt d'Halatte, était aménagé de la façon suivante : 409 arpents
de haute futaie, 65 de demi- futaie, 260 de haut taillis et
du bois de l'évêché : on ne devait pas couper pour plus de 3oo livres
de bois chaque année : « Garinus Dei gratia, Silvanectensis episcopus, uni-
versis présentes litteras inspecturis, in Domino salutem. Noveritis quod nos
utilitati Silvanectensis ecclesiae et successorum nostrorum providere deside-
rantes, consentiente et approbante capitulo Silvanectensi, decrevimus et in
perpetuum inviolabiliter observandum statuimus quod a nobis et a succes-
soribus nostris episcopis Silvanectensibus, de nemoribus ad episcopatum
spectantibus nihil singulis annis supra pretium trecentarum librarum vendi
possit. Sic enim et tenuitati reddituum episcopatus per moderatam vendi-
tionem perspeximus consulendum et ne omnino per generalem venditio-
nem nemora destruantur per restrictionem venditionis commode providen-
dum. In cujus rei memoriam ad posteros deducendam, présentes litteras
sigilli nostri et sigilli capituli Silvanect. munimine fecimus roborari. Actuni
anno Domini 1217, mense novembri. » (Afforty, t. I, p. 470.)
1. Arch. nat., P. 146, fol. 2 r°. Dénombrement du bailliage de Senlis.
2. Cartulaire d'Halatte, toi. 85 r°.
3. Réformation de la maîtrise de Senlis.
4. Maury, les Forêts de la Gaule, p. 439.
5. Afforty, t. X, P. 5353-5359.
259 LES F0RÊTS DE SENLIS. I 7 I
2,38 1 arpents de taillis âgés de un à douze ans. Les « places
wuides, larys et vieilles ventes » qui ne produisaient rien s'éle-
vaient à 583 arpents. On coupait chaque année 200 arpents de
taillis et 23 arpents de futaie. Vers i638, les coupes des bois par-
ticuliers montaient chaque année à 35o arpents1.
La première moitié du xvue siècle avait été une époque funeste
pour la forêt d'Halatte. Les commissaires chargés d'en faire la
réformation la trouvèrent complètement dévastée en 1661 ; pour
réparer le mal, il fallait modifier l'aménagement. Maître Barillon
d'Amoncourt estimait que les taillis étaient coupés trop jeunes.
« Et à l'esgard des taillis nous estimons qu'il soit advantageux
qu'ils fussent réduits en couppes réglées de l'âge de quinze à vingt
ans, parce que les taillis de neuf et dix ans ne peuvent produire
aucune marchandise ny aucuns balliveaux considérables. » Pour-
tant, il était impossible d'exécuter immédiatement ce projet; le
taillis était trop dégradé : « Mais, le seul moyen de la restablir
étant de le couper souvent parce qu'il est en mauvais état, sommes
d'avis qu'il est à propos de le couper à l'aage de dix ans. »
Le commissaire établissait également la vente annuelle de vingt
arpents de futaie2.
Au xvme siècle, la futaie de la forêt d'Halatte était exploitée
tous les cent ans à raison de 20 arpents par année, comme au
siècle précédent. Elle couvrait 2,066 arpents3.
L'aménagement de la forêt de Chantilly était réglé par le prince
de Condé. Les officiers de la maîtrise n'avaient pas à s'en occu-
1. Réformation de la maîtrise. Procès-verbal d'arpentage et description
de la forêt d'Halatte. Partage des bois en gruerie. On trouve cette note
dans Afforty, t. III, p. 1 36 1 : « Les années 1649 et i65o, les coupes de
bois n'ont point étez usez à cause des ruines et dégradations par la guerre
de Paris. »
2. Réformation de la maîtrise. Règlement des coupes de bois dans la
forêt d'Halatte (1664). Voici comment fut aménagée la forêt après la réfor-
mation : « Dans la forest d'Halatte, contenant 4,449 arp. 69 p., sera laissé
en fonds de fustaye deux mil arpens de bois dans lesquels sera coupé
20 arpents de vente ordinaire par chacun an, à commencer en 1675. Et
sera aussy laissé en fonds de taillis dix-huit cens soixante- trois arpens
outre les places vuides et les bois abroutis dans lesquels sera coupé 200 arp.
de bois de vente ordinaire par chacun an, à commencer en 1 675. » (Arch.
nat., E. 36271, fol. iG v°.)
3. État général de la forêt d'Halatte (3 janvier 1778). (Arch. de Chantilly,
B. 32, 5, 7.)
1 J2 LES FORÊTS DE SENLIS. 2ÔO
per. Le prince faisait « aménager les bois des religieux comme
ceux des maîtrises avec quart en réserve, et pour les taillis coupes
à l'âge de dix ans1 ».
Ventes des bois. — Les ventes de bois, au xin1' siècle, étaient
faites par des agents appelés vendeurs (venditores) qui percevaient
sur les ventes certaines redevances dont les privilégiés étaient dis-
pensés. C'est ainsi que le prieur de Saint-Christophe peut vendre
un de ses bois a sans que les vendeurs de la forêt perçoivent
quelque chose2 ». Ceux-ci devaient encore donner leur consente-
ment lorsque quelque particulier voulait vendre une coupe. Le
prieur de Saint-Christophe en était encore exempt3 (1270).
Les ventes se faisaient aux enchères. Il y avait d'abord une
première enchère, après laquelle on attendait un certain temps
pour trouver un nouvel enchérisseur. Les secondes enchères s'ap-
pelaient les « renchières » ou « paumées ». Pour y prendre part,
les marchands devaient faire un don aux officiers chargés de la
vente. On appelait ce don le premier denier à Dieu* (1 362).
Il y avait plusieurs opérations à faire pour vendre un bois; il
fallait « router » la coupe, c'est-à-dire la séparer des autres bois
qu'on ne voulait pas exploiter par des layons ou « routes ». Puis
on la vendait en criant les enchères. Enfin, on la mesurait et on
la délivrait au marchand qui pouvait l'exploiter5 (1362).
Quand les particuliers vendaient leurs bois6, ils devaient appe-
1. Arch. de Chantilly, B. 3i, 8. Mémoire du gruyer, 5. Pour l'aménage-
ment de cette forêt, on peut consulter les dernières pages du travail de
M. Maçon sur V Historique du domaine forestier de Chantilly. Senlis,
Dufresne, 1905, in-8°. La première partie de cet ouvrage, les Forêts de
Chantilly et de Pontarmé, a vu le jour pendant que nous corrigions les
épreuves de ce chapitre (janvier 1906). Dans cette étude, M. Maçon montre
d'une façon très complète comment les Montmorency et les Condé consti-
tuèrent pièces par pièces un domaine forestier assez considérable, alors que
leurs prédécesseurs, seigneurs de Chantilly, possédaient seulement quelques
parcelles dans les massifs avoisinant leur château.
2. Afforty, t. XVI, p. 5o. 0 Et in dicta venda dicti venditores foreste ali-
quid non habebunt. »
3. Id., Ibid. a Sine grato et assensu venditorum foreste. »
4. Cartulaire d'Halatte, fol. 28 v. « Les renchières ou paumées que les
marchans font après le premier denier à Dieu. »
5. Ibid., fol. 29 v*. « Les frés que la vente couste à router, vendre, crier,
mesurer et délivrer. 1 Accord entre le gruyer et Jeanne Choisel.
6. Ibid., fol. 3. Ainsi les bois du chapitre de Saint-Frambourg : « Item,
lesdis boys seront venduz par lesdiz doyen et chappitre, appelés à ce les
2ÔI LES FORÊTS DE SENLIS. 1 73
1er les officiers du roi. Les ventes de futaies étaient faites par les
grands maîtres1.
Au xvne siècle, un règlement arrêta que les arbres chablis de la
forêt d'Halatte « ne pourraient être achetés que par les habitants
des paroisses qui ont droit d'usage dans la forêt, qu'ils seraient
tenus de les enlever dans trois jours et ne pourraient les vendre,
mais les consommer pour leur usage2 ».
Il n'était pas permis d'exploiter toutes les essences. Et c'était
un privilège que d'obtenir cette permission du roi ou du sei-
gneur. C'est ainsi que Raoul Ier, seigneur de Luzarches, accorde
à l'abbaye de Chaalis le droit de couper tous les arbres fruitiers,
sans aucun empêchement3.
Les arbres à exploiter devaient être marqués du marteau du roi
ou du seigneur ecclésiastique ou laïque à qui appartenaient les
bois. Le gruver royal percevait « .v. solz parisis pour le martel,
que paye le marchant '' ».
Terme de coupe. — Quand les officiers de la forêt ou les pro-
priétaires vendaient une coupe de bois, ils fixaient un temps pen-
dant lequel les marchands devaient « vider la vente ». On appelait
ce délai « le temps de la widenge:i ». Dans le bois de l'évêque de
Senlis, par exemple, « n'a le marchant qui l'achète que. xl. jours6».
Dans une vente de bois chablis, en 1425, le gruyer permet
gens du roy nostredit seigneur, à cris et enchières comme il est accoustumé
à fere des marchiés royaulx. » En 1404, le prieur de Saint-Christophe ven-
dait 22 arpents, « laquelle vente nous avons fait solennellement crier et
publier à Senlis, à Pont-Saint-.Maxence, aux plaix du gruyer de ladite forest
et par tous les lieux accoustumés à faire cry ». (Afforty, t. X, p. 55 17.)
1. Arch. nat., K. go5, n°" 48 et 49 (1540).
2. Réformation de la maîtrise de Senlis. Règlement de la forêt d'Halatte
(1664).
3. Afforty, t. XV, p. 711. « Fratres vero dicte ecclesie in predicto feodo
et in omnibus nemoribus eorum sitis apud Comelles in quibus habeo grie-
riam, omnes arbores fructiferas libère et sine contradictione succident. »
4. Cartulaire d'Halatte, fol. 84 r°. Et pour les bois du prieur de Saint-
Christophe : « Quiconque ait prins, abattu, couppé ou devant dits bois sans
être seigné de l'enseigne ou seing de M. le prieur » ( 1 337). (Afforty, t. XVIil,
p. 829.)
5. Ainsi les religieux de Royaumont : « Itemque, quando dicti religiosi
vendunt partem dicti nemoris de Monthaletes et ponunt terminum empto-
ribus infra quem debent emptores scindere et vacuare dictum nemus ven-
ditum... » (i323). (Arch. nat., X1a 5, fol. 266 v°.)
6. Cartulaire d'Halatte, fol. 16 r° ( 1 373).
174 I M Mini is m BENLIt. 2Ô2
d'exploiter le 21 août et le marchand « aura terme de coppe et
de widenge jusques au jour de Noël prochain ensuivant* ».
Dans la foret d'Halatte, le délai passé, ce que le marchand
n'avait pas eu le temps d'exploiter ou de débarder, même dans
les ventes royales, appartenait, avant r 363, au seigneur-gruyer2.
Pourtant, dans les bois de Saint-Christophe, une convention
particulière avec le gruyer autorisait le partage de ce qui restait
dans la vente : « Item, et des remasis des ventes dudit prieur,
il est accordé que tout ce qui demourra sur le pié sera au prieur
et ce qui sera abatu sera commun au prieur et au gruyer,
à chascun pour moitié, et de commun levé et exploitié3. »
Certains autres propriétaires, comme le chapitre de Saint-Fram-
bourg, s'appropriaient totalement les « remasis » des coupes :
« Se après le temps de widenge donné aux marchans il demeure
aucuns boys en leur vente, le temps de ladicte widenge passée,
ceulx de chapitre, lesdiz habitans et chascun d'eulx pourront et
pourra prendre, lever et emporter, à leur prouffit, tout le boys et
merien qu'ils trouveront esdictes ventes ''. »
En i373, dans les bois de Tévêque de Senlis, a quant le terme
de couppe et widenge est passé, le gruyer vent le demourant au
profit du roi5 ». Il en était de même dans les autres ventes après
le rachat de la gruerie fieffée.
Le règlement de la forêt d'Halatte de 1664 établissait pen-
dant quel temps de l'année l'exploitation serait interdite : « Le
temps de sève est différend pour les lieux, dit le réformateur,
aussi n'y a-t-il pas de règle générale pour tous les bois. Pour la
forêt d'Halatte, il sera défendu de faire l'abattage des bois depuis
le i5 avril jusqu'au i5 septembre6. »
Exploitation des bois dans les forêts ecclésiastiques. — Les
ecclésiastiques dont les bois n'étaient pas en gruerie les exploitaient
à leur gré; ils n'étaient pas soumis à la surveillance des officiers
/
1 . Cartulaire d'Halatte, fol. 85 r".
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 36 v\ Dans les ventes royales, tous les bois
n'appartenaient pas au gruyer après le délai de coupe : « Sauf ce que...
après la widange, se aucuns merrien à lingne tant seulement demeure, il se
vent par ladicte gruerie au prouffit du roy nostre dit seigneur. »
3. Cartulaire d'Halatte, fol. 29 v°. Accord entre le gruyer et le prieur
(l3Ô2).
4. Ibid., fol. 2 v° (i3g2).
5. Ibid., fol. 16 r.
6. Règlement de la forêt d'Halatte (1664). Réformation de la maîtrise.
2Ô3 LES FORÊTS DE SENLIS. ly5
de la maîtrise de Senlis. C'étaient les bois des abbayes de Chaalis
et de la Victoire et ceux de l'évêque de Senlis, dans la forêt d'Erme-
nonville; « desquelz, pour n'avoir esté cy-devant en gruerie, ilz ont
usé du tout à leur discrétion », disaient les officiers de la réfor-
mation. — Ils n'en étaient pas pour cela mieux aménagés, au con-
traire. Les forestiers faisaient observer la mauvaise administration
de ces domaines : « Tous lesquels bénéficiers et communautés
ecclésiastiques se font deslivrer leurs bois par leurs officiers, sans
réserve d'aucuns balliveau, quoyqu'ils en soient desgarnys pour
la pluspart, ny en restant presques plus aucun. » Les officiers font
remarquer plus particulièrement les bois de Chaalis, « dont les
abbez, par le passé quy estoient personnes puissantes et de grande
authorité, se sont fort peu mis en peine à reconnoistre et subir la
jurisdiction de laditte maistrise, quelque saisies et empesche-
ments quy leur en aient esté faict de la part des officiers d'icelle
pour obvier à la desgradation desdits bois deppendant de ladite
abbaye1 ».
Produit des ventes. — La forêt d'Halatte, en 1450, rapportait
665 1. 10 d.2. La même année, les ventes ordinaires de la forêt
1. Réformation de la maîtrise. Etat des bois de la maîtrise de Senlis
(1661). Rapport du maître.
2. Arch. nat., P. 140, fol. 20 v\ {Comptes du bailliage de Senlis.) — Dans
un fragment de compte des recettes du domaine du roi dans le bailliage de
Senlis en i332, on relève au chapitre des ventes de bois : « De venda bosci
foreste Halate quam tenent Albericus le Charbonnier et Bertaudus de Labove
et eorum socii : pro quarto et octavo nono : me nnxx xvm 1. xmi s.; et de
ixxx ix 1. cum tertia parte unius libre cere 11 s. vi d. pro libra : xxiv 1. xvm s.
1111 d. ... De venda boscorum hospitalarium in foresta Halate, loco dicto
cauda d'Oingnon, quam tenent Johannes de Prateilo et Bertaudus de Scola,
in qua dominus rex habet terciam partem cum dangerio : pro tercio sexto
lxj 1. xvij s. iiij d. — De venda boscorum sancti Christofori in Halata,
quam tenent Guillelmus Toussine et Johannes Molendinarius de Vernolio,
pro quarto quinto : xxx 1. xv s. vj d. — ... De venda boscorum episcopi
Silvanectensis in foresta Halate, quam tenet Martinus le Cercelier, sita loco
qui dicitur lez Defoiz, in qua dominus rex habet quartam partem : pro
ultima medietate pro termino Nativitatis Domini xxxviij 1. — De alia venda
boscorum dicti episcopi in eadem foresta, loco dicto les Bateiz de Malege-
neste, quam tenet predictus Martinus le Cercelier, pro ultima medietate pro
termino Nativitatis Domini : xvj 1. xij s. v d. — De venda boscorum epis-
copi Silvanectensis, in qua dominus rex habet quartam partem, vendita
Guiardo Molevit de sancto Christoforo, pro termino Nativitatis Domini
ultimo, pro prima medietate : xij 1. iij s. ix d. — De venda boscorum dicti
Kpiscopi sita in loco qui dicitur Calceya, in qua dominus rex habet quar-
176 LES FORÊTS DE SENLIS. 264
de Pommeraie produisaient 229 s. 6 d. p.1. En 1 5 5 3, le roi
ordonnait de taire pour 5, 000 livres découpes dans la foret d'Ha-
latie et pour 3, 000 livres dans celle de Pommeraie. Les ventes
extraordinaires de cette dernière foret rapportaient, en t 5^j 9,
1,669 livres; les ventes ordinaires 287 livres en i55o2. Le pro-
duit des ventes de toutes les forêts de la maîtrise de Senlis, vers
1700, était de 24 à 2 5, 000 livres, et même 5o,ooo livres avec la
« vente des anciens balliveaux dépérissant3 ».
Dans le domaine de Chantilly, en i65 1 , on estimait à 20,000 1.
le produit annuel des ventes de taillis4. Le 12 novembre 1783,
les bois de la gruerie de Chantilly étaient vendus ioo,oo3 livres;
Tannée suivante. 107,000 livres et, en 1787, 62,o55 livres seu-
lement5.
Les revenus des bois des religieux de Chaalis s'élevaient à
1 5,ooo livres en 1736, montaient jusqu'à 22,000 en moyenne de
1736 à 1756 et tombaient à 9,000 en 1756 et à 8,000 livres en
1770. Les moines coupaient, en 1756, leur quart réservé en futaie
qui produisait i5o;ooo livres6.
Le prix du bois, au moyen âge, était assez variable. Il variait,
naturellement, suivant la qualité.
Nous avons relevé, de différents côtés, quel prix on payait
l'arpent.
En 1404, l'arpent (bois de Saint-Christophe en Halatte) était
adjugé à 4 livres 16 sols parisis; l'année suivante, dans les bois de
Saint-Nicolas (forêt de Chantilly), on le payait 3 livres7.
tam partem, vendita Petro de Atrio et Heberto de Plesseyo, pro prima medie-
tate, pro termino Nativitatis Domini ultimo : xxiiij 1. viij s. ij d. » (Comité
archéologique de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires, année 1893, p. 108.)
1. Arch. nat., P. 140, fol. 20 V.
2. Arch. nat., J. 962, n° 90. (Comte de Laborde, Comptes des bâtiments
du roi, t. II, p. 261.) Comte de Luçay, le Comté de Clermont, 1898, in-8%
p. 123.
3. Arch. nat., G7 i36o.
4. A. de Boislisle, Trois princes de Condé à Chantilly, p. 44.
5. Toudouze, Journal des chasses, t. II, p. 507 et 509. (Musée Condé,
ms. 1054.) Arch. de Chantilly, B. 28, 11.
6. Comité archéologique de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires, innée
1882-1883, p. 126, 129, 1 36 ; année 1899, p. 36, îq.
7. Afforty, t. X, bbi-j. Comité archéologique de Senlis, Comptes -rend us et
Mémoires, année 1880, p. 29.S.
2Ô5 LES FORÊTS DE SENLIS. I 77
En 1464, dans la forêt d'Ermenonville, l'arpent valait à peu
près 3 livres également1.
En i58i, il valait tantôt 9 éc. 47 s. 6 d. t., tantôt 5o s. t.,
5o éc. 10 s., 8 1. t.2.
En 1540, l'arpent de futaie valait 118, 148, i5o. 180 livres,
et quelquefois 70, 80 livres seulement, etc...3.
En 1 641, les 200 arpents de bois taillis que l'on coupait annuel-
lement dans la forêt d'Halatte, se vendaient 6,000 livres tour-
nois'*, 3o livres l'arpent en moyenne.
CHAPITRE III.
CHASSE.
La chasse appartient an seigneur-haut justicier. — Distinction de la
chasse à la grosse bête de la chasse au menu gibier. — Les seigneurs
se réservent la première, accordent assef souvent la seconde. —
Conflits de chasse; accords pour éviter ces conflits. — Garennes;
garenniers ; loges. — Ruine du bois et des récoltes par le gibier des
garennes. — Animaux des forêts : loups. — Battues aux loups. —
Chats « hérets ». — Gibier : connins, lièvres, cerfs, sangliers, etc. —
Braconnage : prescriptions et règlements pour le réprimer. — Pour-
suite des braconniers ; amendes. — Engins pour chasser; furets,
chiens; races de chiens; chasse à la haie; oiseaux de chasse. —
Conservation des nids d'oiseaux de proie dans la forêt d'Halatte. —
Redevances favorisant la chasse. — Prises de lapins pour l'hôtel du
roi ou de la reine. — Chasses des rois de France dans les forêts de
Senlis. — Chasses de l'équipage de Charles VI en Halatte ( i38g-
ï3g8). Comptes des dépenses pour ces chasses. — Chasses des
Montmorency et des princes de Condé en Chantilly. — La capitai-
nerie royale d' Halatte. — Abondance du gibier dans la capitainerie;
ruine des récoltes; mécontentement des paysans. — Les États gêné'
raux de 178g detnandent sa suppression.
La chasse appartient au seigneur-haut justicier. — Au moyen
âge, en règle générale, la chasse appartenait, comme la justice, à
celui qui possédait la gruerie. Les droits de haute justice, de
1. Cartulaire de l'abbaye de la Victoire, fol. 99 r".
2. Arch. nat., Q> 865».
3. Ibid., K. go5, n" 49.
4. Réformation de la maîtrise (1641).
I78 l.KS FORÊTS DE SI'.NMS. 266
gruerie, de paisson et de chasse, comme nous l'avons déjà dit,
se séparaient rarement'.
Cette règle soutirait pourtant des exceptions : un seigneur pou-
vait donner sa gruerie et sa justice et garder la chasse. Raoul Ier
le Bouteiller se réservait la chasse et toute la garenne, « à grande
et à petite, en tous les bois de Chaalis que on appelle Beelay,
Trembleel, Espione, bois de la Chapele2 » (1266).
Parfois, les seigneurs abandonnaient seulement la gruerie, mais
se réservaient la justice et la chasse : « Il nous sera permis de
chasser quand il nous plaira, » dit Philippe-Auguste en cédant sa
gruerie dans les bois de Saint-Nicolas3 (1220). R.aoul; seigneur
de Luzarches (i23i), et Philippe, comte de Dammartin (i223),
abandonnaient à Chaalis leur droit de gruerie, « excepté toute-
fois, disaient-ils, que je et nos héritiers pourrons chasser dans les
susdits bois toutes les bêtes sauvages4 ». Philippe le Hardi, cédant
aux religieux de Saint-Maurice son droit de tiers et danger, rete-
nait pour lui et ses héritiers la chasse dans leurs bois de la forêt
d'Halatte3 (1276).
Chasse à la grosse bête et chasse au menu gibier. — Les sei-
gneurs-gruyers et hauts justiciers abandonnaient aussi parfois une
partie de leur droit de chasse, mais ils distinguaient ce que nous
appelons aujourd'hui la chasse à courre de la chasse à tir.
La chasse à courre s'appelait, au moyen âge, la chasse à la
grosse ou à la grande bête, la chasse au gros6, la chasse à grosses
bestes noires et rouges7, c'est-à-dire aux sangliers et aux cerfs.
1. Le Coutumier de Senîis dit, en termes à peu près identiques : « Aux
seigneurs hauts justiciers ayans droict de gruerie et garenne, appartient la
paisson et pasnage des bois assis en leurs terres et seigneuries estans dedans
les fins et mettes de leur haute justice et gruerie avec la chasse au gros, et
non pas aux moyens et bas justiciers. » {Coutumier de Senlis, commenté
par Laurent Bouchel, 1643, in-fol.)
2. Cartulaire de Chaalis [op. cit.), fol. 10 v°.
3. Bois Lucton et Pineval. (Arch. de Chantilly, B. 90, fol. 1.)
4. Afforty, t. XV, p. 711. < Hoc solummodo excepto quod animalia sil-
vestria ego et heredes met venari poterimus in nemoribus supradictis. »
5. Arch. nat., K. 189. « Nec non et châtia quam nobis et nostris sueces-
soribus retinemus in eodem. »
6. Arch. de Chantilly, B. 1, 3i. Difficultés entre Guillaume, seigneur
de Chantilly, et Guy, seigneur d'Ermenonville (1 345).
7. Chasse du seigneur d'Ermenonville. (Arch. de Chantilly, B. 9, 3o.)
267 LES FORÊTS DE SENLIS. 1 79
On appelait la première chasse aux porcs ou porchoisons et la
seconde cervoisons*.
Notre chasse à tir s'appelait chasse aux menues bestes sau-
vages, que l'on prend « à chiens et à filles2 », chasse au grêle.
C'est la chasse aux « connins » ou « connils » : aux lapins et aux
lièvres.
Telle est la grande distinction faite au moyen âge par le roi
et ses grands vassaux quand il s'agit d'aliéner leur plaisir favori.
Si les seigneurs accordent assez souvent la chasse aux « menues
bestes », soit aux abbayes, soit aux communes, ils se réservent, au
contraire, presque toujours la grande chasse. Jean de Chantilly
abandonne à Chaalis « la chasse à toute sorte d'animal, excepté la
grande bête3 ».
Enfin, si, dans leur générosité, les seigneurs accordent la
chasse à la « grande bête », ils se réservent pourtant le droit de
pouvoir la poursuivre et la tuer. Jean de Tilly, ayant donné la
chasse à la grosse et à la petite bête, tam ad grandem quant ad
parvam, aux religieux de Chaalis, retient cependant la chasse
aux grands animaux, tantummodo chaciam ad grandem bestiam
retinemus* (1272).
La chasse peut, enfin, être divisée entre deux et même trois sei-
gneurs. En i25o, Thibault de Beaumont, seigneur de Luzarches,
et Marguerite de Milly, femme de Raoul Ier le Bouteiller5,
chassent en commun dans les garennes d' « Espionne et des bois
de Chaaliz et des bos de Fontaines, et des bruières et des vignes
de Chaaliz... et des onze vinz arpensde bos de Espione6 » (i25o).
Conflits de chasse. — Quelque bien établis que fussent les
droits de chasse des seigneurs, des abbayes et des communes,
1. Comptes de la vénerie de Charles VI dans la forêt d'Halatte. (Bibl.
nat., ms. fr. 11203, fol. 3 et 8 V.) Voy. les extraits imprimés en appendice.
2. Arch. de Chantilly, B. 114, 11, 1. Chasse des religieux de Chaalis.
3. Cartulaire de Chaalis, fol. 157. Dans la forêt d'Halatte, les Choisel
n'avaient que la « garaine à toutes bestes au pié ront, à tous oyseaulx par
toute la forest et les mettes d'icelle ». [Cartulaire d'Halatte, fol. 37 r°.) Ils
ne pouvaient donc pas poursuivre les cerfs ni les sangliers. Il en était de
même pour le seigneur de Verneuil, qui possédait seulement « garennes à
toutes bestes à pié velu » (i3g9), c'est-à-dire aux lièvres, aux lapins, aux
renards... (Arch. nat., P. 146, fol. 216.)
4. Arch. de Chantilly. Afforty, t. XVI, p. 102.
5. Seigneur d'Ermenonville.
6. Cartulaire de Chaalis, fol. 35.
i8o m. FORÊTS nr: skm.is. 268
l'exercice de ces droits n'allait pas sans de fréquentes querelles
et de nombreux procès, et si, à l'heure actuelle, l'ardeur de la
chasse nous entraîne encore souvent devant les tribunaux, au
moyen âge, cette passion n'était pas moins ardente.
Pour éviter les conflits, on multipliait les règlements, on pré-
voyait les difficultés qui pouvaient naître, bien souvent en pure
perte, d'autres difficultés surgissaient, que la passion des inté-
rêts aurait pu rendre insolubles si le roi, bien souvent, n'était
intervenu.
Les règlements de chasse étaient parfois curieux. Thibault de
Beaumont et Marguerite de Milly avaient la chasse en commun
dans la foret d'Ermenonville, mais « quant li uns ou li autres
i voudra chacier. .. il fera savoir la nuict devant chiés le prestre de
Ermenonville1 ».
Jean de Chantilly prévoyait le cas où les religieux de Chaalis
prendraient un cerf ou un sanglier dans les bois de Commelles,
où ils Savaient que la garenne : « Mais si, par avanture, ils pre-
noient nostre grand beste, il seroient tenuz de la nous signifier
en notre chastel de Chantilly, et nous la irons querre et faire
apporter. Et, de ce, seront tenuz faire serment et jurer les sergens
de l'abbé et du couvent en la présence dudict abbé ou du maistre
de Commelles2 » (1274).
Ces chasses communes étaient la cause de fréquentes disputes
entre les sergents, les garenniers et les chasseurs. Pour y mettre
fin, Jean de Chantilly promit qu'il n'inquiéterait plus les reli-
gieux : 0 Ne ne pourrons, desorenavant, ne nous, ne noz oiers,
ne noz sergens, ne aultres de par nous destourber, ne prendre, ne
molester, ne arrester ceulx qui chasseront de par l'abbé et le cou-
vent dessus nommés ou de par les frères de Commelles es lieux
devantdictz des fiefz de Mellou3. »
Les seigneurs profitaient parfois de ce que les bois appartenaient
à des abbayes pour y chasser, se croyant plus sûrs de l'impunité.
Leur calcul n'était pas toujours juste. Jean de Montgrésin allait
chasser dans la garenne des moines de Chaalis sans leur permis-
sion, contra voluntatem ipsorum. Une sentence du prieur de
Saint-Symphorien de Beauvais le condamna ;.
1. Cartulaire de Chaalis, fol. 35.
2. Arch. de Chantilly, B. 114, n, 1.
3. Id., Ibid.
4. Ibid., B. 114, 3, 23.
269 LES FORÊTS DE SENLIS. l8l
Quand il s'agissait du gros gibier, les conflits étaient plus
violents. Les religieux de Chaalis usaient du droit de chasse
qu'ils avaient dans le bois de Perthe : Ansel de Luzarches vou-
lait les inquiéter à ce sujet. Un jour de septembre 1275, ils ten-
dirent leurs « cordes » dans le bois de la Couarde et se mirent
en devoir de dépister quelque bête « rouge ou noire ». Ils n'atten-
dirent pas longtemps; les serviteurs des religieux rabattirent si
bien qu'ils firent sortir du bois de Perthe un cerf superbe. C'était
une bête rusée-, elle cherchait à fuir et à forcer la ligne des rabat-
teurs; mais les chasseurs la ramenèrent et elle tomba fina-
lement dans les filets4. Les veneurs s'apprêtaient à dépouiller
leur proie, quand surgit tout à coup le seigneur de Luzarches,
la colère sur le visage. Avec une violence inouïe, il leur reprocha
d'avoir pris sa bête de chasse, puis, malgré la résistance des
religieux, enleva le cerf et disparut2. De là plaintes, procès, plai-
doiries; Ansel prétendait, lui, que, s'il s'était emparé du cerf,
c'est que réellement c'était la bête qu'il chassait : « J'avais, disait-il,
fait lever dans ces bois un cerf superbe que mes chiens dépis-
tèrent; je le poursuivais depuis quelque temps, lorsqu'il tomba
dans les filets des religieux. Et je prétends que ce sont eux qui
me l'ont enlevé violemment3. — Les religieux réclamèrent : mes-
sire Ansel n'avait pas le droit de chasser dans ces bois depuis le
partage fait entre les enfants de noble dame Mme Marguerite la
Bouteillère1. » Une enquête fut ouverte par ordre du roi Philippe
le Hardi. Ansel reconnut ses torts et déclara qu'il n'avait dans
les bois de Perthe et de la Couarde aucun droit de chasse ni de
garenne5.
1. Cartulaire de Chaalis, fol. 44 v". « ... ipsi et gentes eorum extendis-
sent cordas suas in nemore quod dicitur nemus de la Couarde et gens eorum
commoverat cervum de nemore de Perte et adeo venaverant et dictum cer-
vum venando insecuti fuerant quod cervus predictus incidit in cordas pre-
dictas. »
2. Cartulaire de Chaalis, fol. 44 v". « Ipsi erant in possessione cervi pre-
dicti et ipsum habebant ac pacifice possidebant quando ego prefatus Ansel-
lus, prefatos religiosos vel eorum gentes predicto cervo indebite spoliavi ac
eisdem per vim et violenciam predictum cervum abstuli. »
3. c Ego et canes mei moveramus cervum predictum in nemoribus pre-
dictis et insecuti fueramus eum venando usque dum idem cervus caderet in
cordas dictorum religiosorum. Dicebam etiam dictum cervum cepisse et
asportasse violenter utendo et procedendo possessionem meam venandi. »
4. Marguerite de Milly, femme de Raoul Ier le Bouteiller.
5. Cartulaire de Chaalis, fol. 44 v.
1 82 LES FORÊTS DE SKNI.tS. 270
D'autres fois, les seigneurs se querellent entre eux; ils se
prennent leurs engins et se disent généralement des injures. En
1 345, Guy, seigneur d'Ermenonville, prétend avoir seul le droit
de chasser dans sa forêt. Comme le seigneur de Chantilly y fure-
tait des lapins, il lui prit « ses chiens, hernois et fuirons » et lui
rît s plusieurs villeniez' ».
Le temps, malheureusement, faisait oublier les accords ; les
droits étaient bien réglés, mais au bout d'un siècle ils étaient tota-
lement méconnus. En 1274, Jean de Chantilly avait bien accordé
aux religieux de Chaalis la garenne dans les bois de Commelles;
mais, en 1 386, Pierre d'Orgemont prétendait « que lesdictz reli-
gieux, par eux ny par aultres, n'y povoient et n'y debvoient
chasser ny prendre bestes sauvages de jour ne de nuict, fut à
chiens ou à engins, et qu'il étoit en saisine de contredire et empes-
cher que lesdictz religieux... n'y chassassent2 ».
Nous pourrions citer beaucoup d'autres conflits et procès de
chasse du moyen âge ; ce sont toujours à peu près les mêmes.
En 1395, Pierre de Pacy, seigneur de Pontarmé, ayant fait éta-
blir, à la Haye-Messire-Ansel, une haie pour chasser le cerf, les
gardes du seigneur de Chantilly prirent « harnois et gens qui ten-
doient la haie:< ».
Les habitants de Senlis, chassant en septembre 1399 dans le
bois de Jariel, où Pierre de Pacy avait la garenne, le seigneur de
Pontarmé les fit emprisonner avec leurs filets, chiens et harnais4.
Un exemple prouvera que les habitants de cette ville étaient
très chasseurs et qu'ils soutenaient énergiquement leurs droits.
Amaury d'Orgemont ne voulant pas les laisser chasser dans ses
bois, les attournés de la ville, les moines de Saint-Nicolas et
les chanoines de Notre-Dame envoyèrent dans sa garenne plu-
sieurs chasseurs armés, les uns à pied, les autres à cheval;
ceux-ci, après avoir brûlé et arraché les branches et les épines
de clôture, passèrent la journée à chasser et prirent plusieurs
lapins pour affirmer les droits de la ville. Comme il devait arri-
ver, ils finirent par rencontrer les garenniers; ces derniers voulant
1. Arch. de Chantilly, B. 1, 3i.
2. Ibid., B. 114, 11, 1.
3. E. Dupuis, la Seigneurie et le village de Pontarmé, p. 3i, et PiècN
justificatives, p. 62-iv.
4. Arch. de Senlis, DD. 28. Cependant, le Parlement maintint dans leur
droit de chasse les habitants de Senlis.
27I LES FORÊTS DE SENLIS. 1 83
les arrêter, ils les accablèrent d'injures, coupèrent la corde de
l'arc de Michel, l'un d'eux, lui enlevèrent sa dague, s'emparèrent
de l'autre et l'enfermèrent pendant trois jours dans la maison d'un
chanoine de Notre-Dame.
C'est à la suite de ces faits que les droits de chacun furent
réglés1 (1428).
Garennes; garenniers; loges. — Ces garennes, qui faisaient
l'envie des habitants de Senlis, étaient en effet fort bien gardées
et les « connins » y pullulaient. Le différend que nous venons de
raconter nous apprend que les garennes étaient fossoyées; on y
mettait tout autour des obstacles pour en interdire l'accès2. Ces
obstacles étaient des épines, des branches de cornouiller et de
chêne aiguisées3.
Il y avait des garennes complètement entourées de murs. Les
religieux de Chaalis en avaient à Commelles''. Quand les abbayes
entouraient ainsi leurs propriétés, les seigneurs leur défendaient
de laisser des trous dans les clôtures : « Nous ne leur povons
veer que il ne cloent de murs et de fossez et de hayes de palis
toutes leurs possessions... sans ce que, se il cloent leurs posses-
sions de murs, il ni pueent lessier pertuis par quoi connins ou
autre beste y puisse entrer5 » (1266).
Pour surveiller les garennes, les seigneurs y mettent des gar-
diens, qu'on appelle « garenniers ». Ceux-ci peuvent porter des
arcs, des flèches, des arbalètes et d'autres armes.
Les garenniers demeurent dans la forêt; ils y ont des « loges6 ».
Ces gardes sont généralement très sévères. Les habitants de
Senlis se plaignent de ce que plusieurs d'entre eux, ayant à passer
1. Arch. de Senlis, DD. 28. Afforty, t. II, p. 939, et Arch. dép. de l'Oise,
H. 2584, et Inventaire des arch. de l'Oise, série H, t. II, p. 430.
2. Id., Ibid. < Antiqua itinera fossari spinasque et alia impedimenta in
eis poni fecerat. »
3. Id., Ibid. « Plures spinas et brochias esculi et cornillerii acutos
posuerat. »
4. Arch. de Chantilly, B. 114, 3, 23. « Sunt in possessione cujusdam
garenne site prope grangiam suam de Comellis... per clausuram dicte
grangie. »
5. Cartulaire de Chaalis, fol. 1 5 v°. Défenses de Raoul le Bouteiller aux
religieux de Chaalis.
6. Arch. de Senlis, DD. 28. « Unumque seu plures garenarios in supra-
dictis garena et locis, arcus, sagitas, balistas et cetera arma portantes insti-
tuendi, supradictamque suorum garenariorum logiam in predicto loco de
Genevroya tenendi. »
i,X| LES FORÊTS DE SENLIS. 272
par la garenne, se sont vus menacés par les garenniers et, pour ne
pas ctrc frappés, ont dû rebrousser leur chemin ' -, entre autres,
disent-ils, un prêtre et un cordelier de la ville ont été obligés de
fuir jusqu'aux portes de Senlis pour leur échapper. Ils ont tué
plusieurs de leurs chiens et de leurs bestiaux2.
Pour éviter le braconnage, les seigneurs ne permettaient pas de
passer sur les routes qui longeaient les garennes avec des chiens
ou des engins. Les religieux de Chaalis étaient autorisés, cepen-
dant, à suivre les chemins de la forêt de Chantilly même avec des
armes et des filets : « Et pouront tuit ly abbé et ly couvent et leurs
gens... porter bourses, chausses, panneaulx et aultres filiez, ars,
sajettes, armeures et toutes aultres bastons à main, pour la garde
de leurs boys, terres et aultres possessions quelconques, touttefois
que il leur plaira, par leur demayne et en tous aultres chemins et
voyes hors de leur demayne en trespassant3. »
Les garennes étaient si bien gardées qu'elles étaient une plaie
pour le pays; le gibier qui y pullulait rongeait les bois et les
récoltes. Ainsi, Tristan de Champigny possédait un fief vers les
Hayes pour lequel « l'en lui souloit paier, le jour de Noël, ung
muy d'avoine... à cause de certains héritages assis environ les
Montelles-des-Hayes, dont Ten ne lui paie maiz riens, pour ce
que ce sont terriers à connins de la garenne du roy, par quoy les
gens quy les souloient tenir les ont laissiez4 » (1389).
Au xvme siècle, le lapin n'était pas moins abondant qu'au
xive siècle dans la forêt d'Halatte. A la suite d'une visite, le
maître particulier de la maîtrise fait le rapport suivant : « Nous
avons reconnu que dans toute la forest il y a une très grande
quantité de lapins..., mesme dans les revenus de fustaie usez
depuis cinq et six ans, il y en a une si grande quantité qu'ils y
sont comme dans une garenne8. »
1. Arch. de Senlis, DD. 28. « Plures habitantium dicte ville Silvanectensis
et alios dictorum decani et capituli ac prioris subditos per dicta loca libéra
transeuntes minari fecerant, in tantum quod sepissime plures a suis itine-
ribus retrocedere et reverti ac predictam villam Silvanetensem denegare
ne verberarentur. »
2. Id., Ibid. « Presbiter... ac quidem cordiger dicte ville coacti fuerant et
quam plures alios usque ad portas dicte ville fugaverant pluresque eoium
canes et bestias occiderant. »
3. Arch. de Chantilly, B. 114, 11, 1. Accord entre Jean de Chantilly et les
religieux de Chaalis relativement à la chasse (1274).
4. Arch. nat., P. 146, fol. 265.
b. Fonds de la maîtrise de Senlis. Palais de justice de Beauvaift.
273 LES FORÊTS DE SENLIS. l85
Loups. — Les loups n'étaient pas nombreux dans les forêts
de Senlis. On en signale cependant quelques-uns. Il y en a même
assez au xme siècle pour qu'un règlement de Jean de Chantilly
défende à ses sergents de prendre les chiens des religieux de Chaalis
qu'ils trouveront dans ses bois, lorsqu'ils « irront courre au
lou1 ».
Au xive siècle, le roi pouvait avoir « piège à leups » dans les
bois de Chaalis, de la forêt d'Halatte2.
Les loups surviennent surtout à la suite des guerres. Carlier
mentionne des troupes de loups affamés qui dévastaient le Valois
au xve siècle pendant la guerre de Cent ans».
En 1462. il y avait à Senlis un louvetier attitré. « On paie
à Guillaume Jaque, louvier, la somme de huit solz parisis pour
le pris de trois loups qu'il a prins autour de ladite ville, lesquelx
couroient au bestail qui aloit aux champs, comme il appert parle
mandement de Messieurs les attournés-5. »
Plusieurs loups rôdaient autour de Senlis en 1468. Les comptes
de cette ville attribuent à « Jehan Tournelle, demourant à Senlis,
.xvj. solz parisis qui ordonnez lui avoient esté estre donnez par
la ville pour ce qu'il a prins autour d'icelle plusieurs loups
etloupves, par mandement du .xiije. mars5 ».
On voit donc que les attournés de Senlis avaient mis à prix la
tête de ces carnassiers.
Au xvne et au xvme siècle, nous sommes mieux renseignés sur
la quantité de loups qu1il pouvait y avoir dans les forêts des
environs. Louis XIII, comme nous le verrons, en prenait quel-
1. Arch. de Chantilly, B. 114, 11, 1. Dans les comptes de Philippe de
Beaumanoir (terme de l'Ascension 1281), on relève cette dépense : « Pro
uno lupo capiendo : xx s. » (BordieT (op. cit.), p. 126.)
2. Cartulaire d'Halatte, fol. 42 V. Il y avait, dans la forêt d'Halatte, un
lieu dit « la fosse aux leux » (Cartulaire d'Halatte, fol. 5i v°), et à Cha-
înant, le ruisseau de la fontaine aux Loups. (Comptes de l'église Saint-Pierre
de Senlis (i528). Afforty, t. VII, p. 36io.)
3. Histoire du duché de Valois, t. II, p. 477.
4. Arch. de Senlis, CC. 71, fol. 5o V. Dans les environs, il y avait
pas mal de loups au xvie siècle. En 1574, 'e louvetier de la forêt de Car-
nelle a pris depuis trois ans quatorze louves et huit loups. (Arch. nat.,
Q1 i5i5', fol. 85 r°. Comptes du bailliage de Senlis.)
b. Comptes de dépenses de la ville de Senlis. (Arch. mun. de Senlis,
CC. 76, fol. 26 r\) Afforty mentionne, sans donner de date, un certain
« René le Roullier, grand preneur de loups en la forest », t. IV, p. 2029.
i3
1 86 LES FORÊTS DE SENLIS. 274
ques-uns. Il y en avait assez pour qu'on fût obligé de faire des
battues.
Monsieur de La Rue' écrit de Chantilly, au prince de Gondé,
le i3 mars 1679 :
« Nous avons fait hier une batue à la queue de Senlis, près de
la Muette, où il y a eu un des plus grands loups qui se soit
encore veu de tué. »
Et, le 17 mars de la même année :
« Il avoit tombé avant-hier assés de neige pour aler aux loups
dans la forêt, nous en avons détourné deux dans les bois de
Saint-Denis, qui furent tirés de chacun deux coups sans être
demeurés... Mgr le duc de Verneuil m'a envoyé le pied d'un
loup qu'il avoit tué, c'est en eschange de celui que je luy avois
envoyé lundi. »
Au xvin0 siècle, M. Toudouze, lieutenant des chasses, nous
tient au courant de tout ce qui regarde la forêt; on fait tou-
jours des battues aux loups, mais on n'en tue pas tous les
hivers2.
Il écrit en 1761, le 23 janvier :
« Nous avons fait des battues aux loups dans la forêt de Chan-
tilly, quoiqu'il y ait peu de neige; il y a eu une louve de tuée et
un loup bien blessé à mort, ayant reçu douze coups de fusil,
lequel a été abandonné à la nuit3. »
La capitainerie des chasses organisait de grandes battues dans
la forêt d'Halatte pour prendre ces carnassiers. On y convoquait
tous les habitants d'une paroisse. Tel est le règlement suivant :
a II est ordonné à tous les habitants de la paroisse de Verneuil,
qui sont présentement en état d'agir, de se trouver dimanche
prochain, 29 du courant, au sortir de la grand messe, que Mon-
sieur le curé a été prié d'avancer un peu, pour faire les battues
aux loups dans la forest. Les gardes des chasses établis à Verneuil
les conduiront au rendez-vous, et l'on s'assemblera devant la
paroisse. Ceux qui marcheront doivent déjeuner avant la grand
messe pour marcher en sortant. Le tout sous peine d'amande et
1. M. de La Rue était capitaine des chasses.
2. Musée Condé. Journal des chasses du prince de Condé, tenu par
M. Toudouze, lieutenant des chasses, 1748 à 1783, ms. 1054 (2 vol.). On
tue trois loups en iji'i, un en 1737, quatre en 1759.
3. Journal des chasses [op. cit ), t. 1, p. 146.
275 LES FORÊTS DE SENLIS. 1 87
de prison pour ceux qui ne s'y rendront pas. Fait à Chantilly, le
25 janvier 1 7 1 3 * . »
Ces battues organisées nous prouvent qu'il y avait encore une
certaine quantité de ces carnassiers dans nos forêts2.
Ces animaux causaient en effet la ruine des troupeaux et du
gibier. Ils étaient quelquefois même de terribles agresseurs, dont
les habitants des campagnes étaient les victimes. Le rapport sui-
vant de l'année 1771 en est une preuve :
« Il a été tué le 26 août une louve dans le parc de Verneuil qui
étoit enragée, s'étant jette sur deux hommes, une femme et un
âne, mordu un chien et étranglé un poulet. Cette louve ayant été
manquée d'un coup de fusil dans le parc, un autre homme, armé
d'un fusil [sic], la louve l'ayant aperçu a été se jetter sur lui sans
qu'il puisse la tirer; cet homme ayant jette son fusil, a pris la
louve dans ses bras, qui a été tuée d'un coup de coignée sur
la tête et quelques coups de picots dans le corps. Les deux
hommes et la femme mordus de cette louve sont morts de la
rage3. »
Il y avait aussi dans la forêt de Chantilly une espèce de chats
sauvages, qu'on appelait des chats « hérets ». M. de La Rue écrit
au prince de Condé, le 25 novembre 1681 :
« Hier, mon vallet, croyant chasser un renard, a chassé un des
plus gros chats hérets, qu'il a tués'1. »
Gibier : connins, lièvres* cerfs, sangliers. — En dehors des
loups, des renards et des chats hérets, qui n'étaient pas, à propre-
ment parler, un gibier, il y avait, dans les forêts de Chantilly,
d'Halatte et d'Ermenonville, les animaux que Ton rencontre
ordinairement dans les autres forêts.
C'étaient d'abord les lapins, « connins » ou oc connils », et les
lièvres3.
A toutes les époques les lapins pullulaient dans la forêt, comme
1. Arch. de Chantilly, B. 20, 10.
2. Actuellement, les loups ont déserté nos forêts. On n'en voit que très
rarement.
3. Journal des chasses [op. cit.), t. I, p. 35i-352.
4. Arch. de Chantilly. Une rue de Senlis porte le nom de rue du « Chat-
Haret ».
5. Arch. de Senlis, DD. 28. « ... Pro salvacione cuniculorum, Ieporum, et
aliarum bestiarum silvestrium, etc. » (142S). Les habitants de Senlis avaient
le droit de chasser les lièvres et les renards. (Arch. de Senlis, DD. 28, 1.)
1 88 les i ori rs m SENLIS. 276
nc>us l'avons vu. Nous trouvons cette mention dans le dénombre-
ment des terres de Saint-Lazare de Scnlis : « Item, les terres
d'environ ledit hostel, lesquels sont tous sablons, et gastent tous
les connins, si ne valent néant' » (1 3g 1 ).
On prenait soin de pourvoir à la nourriture du gibier au moyen
âge : les religieux de Saint-Maurice ne pouvaient pas abattre les
pommiers et autres arbres fruitiers, à cause des bêtes sauvages.
Quand ils faisaient des coupes de leurs bois, ils étaient tenus de
les laisser2 (1276).
Les autres animaux étaient les cerfs, les biches, les daims, les che-
vreuils et les sangliers. Nous verrons que l'équipage de Charles VI
en prenait beaucoup dans la forêt d'Halatte à la tin du xive siècle.
Jean de Montreuil, a la même époque, parle avec enthousiasme
des forêts de Chaalis peuplées de sangliers, de cerfs, de lièvres et
de lapins3. Il n'y avait pas moins de gibier à la tin du xvme siècle''.
La capitainerie d'Halatte avait, du reste, contribué beaucoup à
l'augmenter. « Et avons reconnu, en faisant ladicte visitte
desdictes forests d'Halatte et Pommeraye, dit le maître parti-
culier de Senlis, qu'il y a une grande quantité de sangliers qui
1. Arch. nat., P. 146, fol. 62 v°. Dénombrement du bailliage de Senlis.
Dans les comptes de Philippe de Beaumanoir, pour le terme de l'Ascension
1280, on relève au chapitre des recettes : a De lxxx cuniculis venditis in
Pomeria, xn. d. pro cuniculo : iv 1. » (Bordier, Philippe de Rémi, p. 1 19.)
2. Arch. nat., K. 189. « Exceptis pomis et consimilibus arboribus fructi-
feris que, propter feras, in scissionibus nemorum consueverant scindendo
relinqui, quas relinquere tenebuntur. » »
3. « Quid de circumstantibus nemoribus atque silvis dicam, apris profecto,
cervis, leporibusque abunde refertis, et cuniculis maxime ad jnctum fabae
unius juxta muralia copiose fetantibus... » (Dom Martène, Veterum scripto-
rum ... amplissima collectio, t. II, col. 1 388.) Jean de Montreuil, prévôt de
Saint-Pierre de Lille, né en 1 354, tu^ en H'8, est un des plus anciens
humanistes français.
4. Le duc de Bourbon écrit du camp de Saint-Roch, au mois d'août
1782, au prince de Gondé son père : « Je suis bien aise qu'il y ait de gros
cerfs dans Chantilly. » (Abbé Duclos, Histoire de Royaumont.) — Beau-
coup d'hôtels, d'auberges, de rues à Senlis portaient des noms d'animaux
forestiers : hôtel du Cerf, du Petit-Cerf (1628), du Grand-Cerf (1677), rue
de la Corne-de-Cerf (i5o8), la maison « ou est l'ensengne des Regnars » (1410)
ou hôtel du Renard rouge, l'hôtel du Faisan, du Faisan doré ( 1 53 1 ) ; l'hô-
tel des Loups (i5o8-i522). {Comité archéologique de Senlis, Comptes-rendus
et Mémoires, année 1878, p. 86; année 1879, P- 2Dl> ^84, 385; année 1880,
p. 44, 134; année 1881, p. 1 53, 175, 186, 257. Inventaire des arch. dép.
de l'Oise, série H, t. I, p. 12 3.
277 LES FORETS DR SENMS. 1 89
ont fouillé et renversé les taillis et revenus de futaie, en sorte
qu'ils sont pleins de trous et que l'on ne peut pas aler à cheval et
avec bien de la peine à pied, et mêmes sont toutes les racines des
bois découvertes, lesquelles sèchent et font mourir le bois, qu'il y
a même une si grande quantité de biches et cerfs que la plus
grande partie des revenus sont broutés1. Claude-Noël Delorme,
inspectant les bois de Saint-Christophe en Halatteen 1779, cons-
tate qu'il y « repousse très peu de bois, étant brouttés par les daims
et chevreuils que l'on voit dans cette forest par arres de trente et qua-
rante2. » Les princes de Condé avaient fait mettre aussi d'autres
animaux, que nous ne rencontrons pas au moyen âge; nous
examinerons cette question en traitant de la chasse des princes de
Condé.
Braconnage. Prescriptions et règlements pour le réprimer.
Amendes. — Les paysans et ceux qui n'avaient pas droit de chas-
ser ne voyaient pas sans envie cette quantité de gibier courir
dans les bois. Pour éviter le braconnage, les seigneurs étaient
très sévères sur remploi des chiens, et ce ne fut qu'après de nom-
breux pourparlers que Raoul d'Ermenonville permit aux reli-
gieux de Chaalis de pouvoir « mener chiens, ou en lesse ou
sans lesse, par tout là où leur beste iront en pasture es lius
dessusdits que nous avons garanne et par toutes leurs posses-
sions3 ».
Pour prendre les religieux, le même Raoul stipule qu'il devra
les trouver en flagrant délit de braconnage : « Se nous ou nostre
serjeant trouvons H serjans l'abbé es lius où nous avons garenne
chaçant à fuiron..., nous le pouvons prendre en présent forfet,
autrement non. et mener à Ermenonville, et ailleurs non, et
tenir en prison souffisant, et devons dénoncer à l'abbé dedenz
deux jours4 » (1266).
Quand les chiens des pasteurs s'échappent pour chasser dans
les garennes du seigneur, on ne les tue pas, mais on les con-
fisque : a Si ly chien courant de l'abbé et du couvent ou des frères
de Commelles eschappent en nostre garenne hors des fiefz de
Meilou, nous pourrons les chiens prendre sans tuer et sans
navrer et tenir en prison dusques à l'heure que ly abbé et ly cou-
1. Fonds de la maîtrise de Senlis.
2. Arch. nat., Q.1 869-870.
3. Cartulaire de Chaalis, fol. 10 v\
4. Id., Ibid.
190 LES FORÊTS DK SENLIS. 278
vent ou de par eulx le nous auront amande ou faict amende
comme ou tel cas appartient1. »
Il n'est pourtant pas toujours facile de maintenir les chiens
près du troupeau, et ce n'est quelquefois pas la faute du pasteur
si son chien va chasser. Aussi prévoyait-on le cas : « N'estoit que
euls ou aulcun d'euls et de leurs sergens prosuissent leurs chiens
en rappelant, et, en ce cas, nous ne noz gens ne pourriens prendre
lesditz chiens2. » Quand les sergents du seigneur ne les auront pas
vus rappeler leurs chiens, les pasteurs ou les sergents des religieux
pourront cependant, pour se disculper, « jurer qu'ils ont fait ce
qu'ils ont pu pour les faire revenir3 », et, dans ce cas, le seigneur
ne pourra les prendre. Si le sergent des religieux ne veut pas
jurer, les sergents du seigneur de Chantilly conduiront les chiens
à Commelles, et là le maître de la grange* aura quinze jours ■
pour renvoyer son sergent coupable. A moins toutefois que
ce dernier ne veuille se purger par serment devant le maître de
Commelles et le seigneur de Chantilly, en jurant que ses chiens
n'ont pas couru, par sa négligence, sur la grande bète ou le menu
gibier de ce seigneur5.
Le seigneur de Chantilly pouvait poursuivre les braconniers en
dehors de la forêt. « Se aucun malfaicteur estoit treuvé en icelle
garanne, ledit seigneur ou ses commis le peuvent aler prendre
dedans la ville de Senliz jusques à une porte nommée la porte au
Pain6 » (1 386).
Les amendes sont généralement de 60 sols pour les bracon-
1. Arch. de Chantilly, B. 114, 11, 1. On tuait parfois cependant les
chiens de berger qui poursuivaient les lapins du seigneur. L'abbaye de Chaalis
faisant pâturer ses bêtes dans la Haie de Fourcheroy (au sud de Montépilloy),
Guillaume le Boutcllier fit 1 tuer un des chiens qui estoient avec ledit
pasteur qui chassoit le conin en chelle haie » (1270). (Aftbrty, t. VII,
p. 3907.)
2. Id., Ibid. Nous avons vu que le seigneur de Chantilly s'engageait à ne
pas prendre les chiens de l'abbé quand ils couraient « au lou ».
3. Cartulaire de Chaalis, fol. 157. « Si dicti servientes vellent jurare
quod posse suum fecissent de canibus suis revocandis, prefatus Johannes
aut ejus servientes dictos canes non poterunt capere. »
4. On appelait la maison des religieux de Chaalis à Commelles 1 la grange
de Commelles ».
5. Cartulaire de Chaalis, fol. 157 (1274).
6. Arch. de Chantilly, B. g, 10. 11 existe encore à Senlis une rue de i
port-au-Pain. Sur cette porte et sur l'origine de celte rue, voy. Comité
archéologique de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires, année 1878, p. 60.
279 LES F0RETS DE SENLIS. 1 9 I
niers dans la seigneurie de Pontarmé. « Se une personne est
trouvé chassant en la garenne et terre de Pontharmé, il est pour
la première foys amendable de 60 sols parisis et pert harnois,
filez et chiens. »
« Qui mené chiens parmy le grant chemin de la guarenne, s'il
n'a ung landon au col, ou soit accouplé ou en laisse, et celiuy
à qui il est ou qui le mayne l'advoue, il demeure prisonnier
et est amendable de soixante sols parisis. S'il desadvoue le chien
ou chiens, il sont confisquez.
« S'il porte arc ou arbalcstre par ledict chemin, en corde
ou noix, il pert Parc et arbalestre.
« Chasseux de connins ou aultres bestes doivent 60 sols parisis
d'amende et rétablissement1. »
Il y avait cependant des « marchans de connins » à qui le sei-
gneur accordait le droit de prendre un certain nombre de lapins.
Il leur fallait pour cela une « burlette » ou certificat du seigneur.
« Tous marchans de connyns passans parmy la garenne, s'ilz
n'ont burlette des seigneurs ou garenniers voisins, ils perdent et
confisquent leurs chevaulx, harnois et connins et amendent
60 sols parisis. •
« S'ilz ont ou portent plus grant nombre de connins ou autres
bestes que leur burlette ne porte, ils perdent et confisquent tout
audit seigneur2. »
C'était le gruyer qui jugeait les braconniers dans la forêt
d'Halatte.
En décembre i3g5, un nommé Huet le Picart est envoyé en
prison à Senlis par ordre du gruyer « pour cause d'avoir chacié aux
connins en la compagnie de un nommé Loys le Boulengier et d'un
autre nommé Cordeillier, qui sont mal renommés d'estre robeurs
de garenne3 ». Le souverain maître ordonne au gruyer de le juger.
« Si lui faites raison et justice, appelé avec vous le procureur du
roy4. » Voici comment le gruyer devait faire l'instruction : « Et le
interrogiés et mettes à serement se autre fois il a esté en garenne
du roy ou d'autre, et y prins lièvres et connins ou autres bestes et
en quelle manière, quel nombre, en quel temps et heure ce fu.
1. E. Dupuis, la Seigneurie de Pontarmé (op. cit.), Pièces justificatives,
p. ôi et 62. (Arch. de Chantilly, B. g3, 1.)
2. Id., Ibid.
3. Cartulaire d'Halatte, fol. 45 v° et 46 r*.
4. Ibid., fol. 41 v.
I<)2 LES FORÊTS DE SBNLIS. 280
A qui il les vendi, bailla ou donna, et quelle somme d'argent il
en ot, et se à ce faire a eu aucuns compagnons et qui y sont4. »
Si les braconniers n'étaient pas rares au xiv° siècle, au xvi' ■',
sans être braconniers de profession, les habitants de Senlis ne se
faisaient pas faute de chasser dans la forêt d'Halatte. Henri IV,
très jaloux de conserver son gibier, écrivait au connétable de
Montmorency : « J'ai été ces jours derniers à Verneuil, où j'ai
appris des nouvelles qui sont que tout le monde qui veut tire de
l'arquebuse dans vos bois aux bêtes fauves, et que tous les pâtés
et présents qui se font aux présidents, conseillers et gens de jus-
tice de cette ville, de venaison viennent de vos forêts, de quoi je
vous ai bien voulu avertir2. »
Engins pour chasser; furets, chiens. Chasse à la haie,
oiseaux de proie. — Au moyen âge, on chassait les « connins »
avec des furets [furons ou fuirons) et des panneaux ou harnais 3.
Les filets étaient en forme de bourses [penellï]* (xme siècle).
On employait pour prendre les lapins simultanément les filets,
les furets et les chiens. Guillaume, seigneur de Chantilly, « chas-
soit aux connins es bois d'Ermenonville et avoit tendu quatre
panniaux à trois fuirons à nuef ou à diz chiens5... » (i 345).
On tirait sur les gros animaux avec des flèches : « Les serjans
li abbé chaçant à fuyrons, à chiens, à penneax, à arc ou à autre
manière » (1266) 6.
Comme la chasse aux furets dévastait les garennes, Amaury
d'Orgemont et les religieux de Chaalis s'engagèrent à ne plus les
1. Cartulaire d'Halatte, fol. 41 v. Les seigneurs réservent quelquefois
de terribles peines pour ceux qui chassent dans leurs garennes. Citons, par
exemple, quoique n'étant pas dans nos forêts, la garenne de Pierre de Saint-
Rémy, à Soisy (Choisy- la-Victoire, canton de Clermont), dans laquelle « se
aucun est trouvé montant par-dessus les murs d'icellui jardin, il est en ma
voulenté de luy faire coupper ung poing » (4 févriei i395). (Arch. nat.,
P. 146, fol. 62 V et fol. 21 v°.)
2. Berger de Xivrey, Lettres missives, t. VII, p. 5i8. Le Correspondant,
25 janvier 1884, les Chasses de Henri 1 V, p. 340. La ville de Senlis dépen-
sait, le i3 janvier i5go, « deux cens quarante sols pour un lièvre, un oiseau
de rivière, deux lappins et deux perdreaux présentés à Mgr de la Noue ».
(Affbrty, t. VI, p. 2926.)
3. Arch. de Senlis, DD. 28. « Cum furone, filis et harnesiis ad cuniculos
fugaverat » (1428).
4. Arch. de Chantilly, B. 114, 23. « Penellos seu alia instrumenta. 1
5. Ibid., B.i, 3i.
6. Cartulaire de Chaalis, fol. 10 v°.
28 I LES FORÊTS DE SENLIS. I g3
employer : « Mais pour ce que furonner et prendre connins par
force de furonsest affaroucheret déchasser les connins hors d'une
garanne et aussi rachasser les connins des friches et bateiz du
costé devers Senlis, dedans les boys de Commelles, seroit et don-
neroit grand empeschement et diminution à la garanne de Chan-
tilly, lesdictes parties vueillent et consentent que doresenavant
lesdicts religieux ne ledict seigneur de Chantilly, leurs succes-
seurs et ayans cause ne puyssent et ne doyent furonner ne
prendre à furons connins esdictz boys1 » ( 1 393)-
On chassait aussi aux chiens courants. Jean de Chantilly s'oc-
cupe des « chien courant de l'abbé » de Chaalis (1274)2.
Au xme siècle, les religieux de Chaalis chassaient avec plu-
sieurs races de chiens : ils pouvaient « mener chiens courants et
lévriers et espagnolz pour toute leur terre3 ». Jean de Montreuil,
à la fin du xive siècle, parle des nombreux chiens de chasse de cette
abbaye : c'est un plaisir, dit-il, de les voir courir après le gibier
et d'entendre le concert que forme la confusion de leurs aboie-
ments'4.
On a aussi au xive siècle des « limiers » et des « mastins » pour
le cerf et le sanglier. La cour de Charles VI chassant, en
1 398, dans la forêt d'Halatte, emprunte, pour chasser les « bestes
noires, .xlviij. chiens courans, .viij. limiers et .xlviij. mastins à
plusieurs personnes, c'est assavoir à l'abbé de Chaalis, au Galois
d'Aunoy et d'autres gens5 ».
Enfin, pour chasser les « grosses bestes », on emploie, pendant
tout le moyen âge, les haies. C'étaient des clôtures faites de pieux
et de branches entrelacées, dans lesquelles on faisait arriver le
cerf ou le sanglier, qu'on pouvait alors tuer facilement.
Tout le monde n'avait pas le droit de faire des « haies »,
1. Arch. de Chantilly, B. 114, 11, 1 (2' pièce). « Pour récompenser les
religieux de ne plus« furonner» dans la garenne, Amaury d'Orgemont leur
baille la somme de huit livres parisis de rente annuelle à prendre sur une
maison assise à Paris.
2. Id., Ibid. (1™ pièce).
3. Id., Ibid.
4. a Canes venationes multos habent, quos videre post feras currere, et
audire latratibus suis melodiam facere brutinam quibus placet, oblectet... »
Dom Martène, Veterum scriptorum amplissima collectio, t. Il, col. i3g2.
Afforty, t. III, p. n 86.)
5. Bibl. nat., ms. fr. 7846, fol. 7 r°. Comptes de la vénerie de Charles VI.
Forêt d'Halatte.
194 LES FORÊTS DE SENLIS. 282
Raoul le Bouteiller pouvait en établir. « Nous, es lius où nous
avons la chace, pouvons fere hayes pour chachier sou frisam ment
sanz outrage » (1266)4.
Quand on établissait une haie, on la laissait un certain temps,
car elle pouvait servir pour plusieurs chasses. Pierre de Pacy, sei-
gneur de Pontarmé, se querelle avec Amaury d'Orgemont « pour
cause d'une haye que nous avions faict faire puis quinze jours
en ça pour chassier aux cerfs au lieu que l'en dit la haye messire
Ansel2 » (1395).
Les comptes de vénerie de Charles VI nous donnent les
dépenses faites pour construire des a haies » dans la forêt
d'Halatte :
« Pour .viij. serpes achettées à Senlis... pour avoir fait les
haies pour chasser les pors pour le roy notre dit segneur en ladicte
forest de Halate...
« Pour .vj. mouffles de cuir de cerf achettées à Henri le Pin-
gneur de Senlis dont on a haie pour chassier pour le roy3. »
Le prieur de Saint-Christophe avait le droit de chasser à la
haie. « Lui et ses prédécesseurs ont eu et tenu chiens et harnois
et fait faire dedans ses dits bois, haies chasseresses et abatu bois
pour ce faire paisiblement... au veu et au sceu desdits officiers du
roy à Senlis » (1470)''.
La permission de faire des haies donnait lieu à des arrange-
ments : « Pierre de Lastre a vu plusieurs fois du vivant de
Zacharie Parent, [prieur de Saint- Christophe], le seigneur
de Vernçuil, quand il faisoit chasser, enveier ses serviteurs par
devers ledit Zacharie Parent demander congié de faire hayes
dedans ladite pièce de bois, pour ce que les bestes de venai-
son se y reffugioient volentiers, ce que faisoit vouîentiers ledit
prieur de Saint-Christophe, et quand il y avoit prinse, lui estoit
1. Cartulaire de Chaalis, fol. 10 v. Jacques de Villers, seigneur du Ples-
sis-Choisel, « occupe et f.tit hayer grand partie des pasturages et franc pnys
à chasser, et n'en veult cesser ». On l'oblige à montrer ses titres, car les
gens de Senlis s'en plaignent (22 janvier 1430). (Arch. de Senlis, BB. 2,
fol. 164 v\)
2. E. Dupuis, la Seigneurie de Pontarmé, Pièces justif., p. 62-iv.
3. Comptes de vénerie de Charles VI. (Bibl. nat., ms. fr. 7846, fol. 7 V.)
4. Aflorty, t. X, p. 5335-5337. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint-Chris-
tophe, p. 55 et 56.
283 LES FORÊTS DE SENLIS. 10,5
envoie sa part, et s'il y avoit deux bestes prinses, il en avoit
l'une; le set luy déposant, parce qu'il s'est trouvé souvent esdittes
chasses pour le seigneur dudit Verneuil, et semblablement es
autres chasses que faisoit faire ledit prieur1... » (xve siècle).
Pourchasser, on employait aussi des oiseaux. C'étaient généra-
lement des autours ou des éperviers, mais on les appelle la plu-
part du temps des « oisels de proie ».
Le roi veillait à ce qu'on ne détruisît pas les nids de ces
oiseaux. Quand les petits étaient en état de voler, on les déni-
chait et on les lui portait; le maître des eaux et forêts2 dit que
le « roy lui a escript plusieurs foiz qu'il rîst garder les ayres des
haultours en la forest de Halatte de paour qu'on ne les desrobast.
A ceste fin, ledit seigneur de Thionville dit que pour garde il y
a mis ledit Hannabert, lequel y a esté aucune foiz pour une
année durant deux ou trois mois » (i 5 1 1)3.
C'était le maître qui envoyait les jeunes autours : « Dit plus
que il a envoyé les oiseaulx au roy et que pour ladite garde et les
envoyer au roy il luy a cousté chacune année quarante ou cin-
quante livres4 » (i5i i).
Redevances exigées pour la chasse. — Un moyen pour le roi
ou pour les seigneurs de se procurer ce qu'il fallait pour chasser
était de l'exiger comme redevance. Ainsi, « le roy nostre dit sei-
gneur eut anciennement accoustumé prendre chascun an ou
prieuré de Saint-Christophe, en Halate, le jour de la teste dudict
sainct, ung disner par son prévost de Pont-Sainte-Maxence,
i. Afforty, t. X, p. 5333-5359. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint-Chris-
tophe, p. L.
2. Il s'agit de Drieux Raguier, « escuier, seigneur de Thionville, maistre
particulier des eaux et forests du roy notre sire es pais de France, Cham-
pagne et Brie. » (Arch. nat., Z1" 3i6, fol. 41 v\)
3. Id., Ibid. Les magistrats de la Table de marbre demandent à ce
maître t s'il a délivré à Hannebert, sergent en ladite forêt de Senlis, le bois
contenu audit registre, pour la garde des ayres des oiseaulx et des hérons».
Il paraît que la forêt d'Kalatte possédait aussi une certaine quantité de ces
oiseaux. Le maître parle de la garde d' « ung ayre de hérons qui estoit en
lad. forest qui est si bien peuplé pour ceste heure qu'il y a xxx. ou
.xl. ayres en ladicte forest, qui est le grand prouffit dudit seigneur et pour
sa plaisance avaler lesdits hérons». La viande de ces oiseaux était très esti-
mée au moyen âge. Voy. Dunoyer de Noirmont, Histoire détachasse, t. I,
Paris, 1867, in-8", p. i36.
4. Arch. nat., Z'° 3i6, fol. 41 v.
IC)6 " NLIS. 284
accompaigné de douze hommes, douze varlets et douze chiens1 »
(i398).
Guy de Laval, seigneur de Chantilly, avait le « gouvernement
d'un varlet,d'un cheval et de .ij. lévriers par an, continuellement
sur l'abbaie de Saint-Nicolas-lez-Senlis aux fraiz et despens du
prieur et couvent2 » (xive siècle).
Jehan Maquille, propriétaire de bois dans la forêt d'Halatte,
« pour .iij. arpans de terre gaignable en une pièce entre Teaue
d'Oise et les prés », pouvait prendre « .i. disner chacun an pour
luy, pour .ij. compaignons, .i. cheval, .i. lévrier, .i. oisel de
proie3 » (xvc siècle).
Pour un pré également, il est dû à Pierre de Willames, cham-
bellan du roi, gouverneur de la Rochelle, seigneur de Verneuil.
« ung disner chascun an pour trois personnes à cheval, pour ung
cheval, pour ung lévrier et pour ung oisel de proye avec certaines
solempnitez'' ».
Charles le Bel ayant accordé aux habitants de Fleurines et de
Saint-Christophe le droit d'usage en la forêt d'Halatte, leur
demanda, en retour, d'assister tous en personne à la chasse et
même d'apporter chacun un drap toutes les fois qu'il chasserait
dans cette forêt5.
Enfin, le prieur de Saint-Christophe, louant, en i656, tous les
revenus et droits de son prieuré, se réservait la nourriture de
deux petits chiens de chasse6.
Prises de lapins pour l'Hôtel du roi ou de la reine. — Si les
rois * couraient souvent pour leur plaisir » soit le sanglier, soit
le cerf, dans la forêt d'Halatte, ils y faisaient aussi chasser quand
ils avaient besoin de petits gibiers, comme de lapins. Le 7 mai
i3q5, le souverain maître des eaux et forêts faisait délivrer 1 12
« connins » par le gruyer pour la dépense de 1' « hostel du roy 7 ».
1. Afforty, t. X, p. 5272. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint -Christophe.
p. 48-49. En 1398, on convertit ce dîner en 4 livres parisis.
2. Arch. nat., P. 146, fol. 10 V.
3. Arch. nat., P. 146, fol. 18 r».
4. Arch. nat., P. 146, fol. 102 r".
5. Enquête de 1 533- (Arch. dép. de l'Oise, H. 2364, et Inventaire des arch.
dép. de l'Oise, série H, t. II, p. 287.) On devait tendre ces draps dans cer-
tains cantons de la forêt pour empêcher le gibier de s'écarter. C'était la
c chasse aux toiles », très usitée au xviii" siècle, comme nous le verrons.
6. Abbé Vattier, Cartulaire de Saint-Christophe, p. lxxi.
7. Cartulaire d'Halatte, fol. 39 v. On furetait pour le roi principale m<. a
285 LES FORÊTS DE SENLIS. I97
Pour cela, le roi avait un « fuiretier », qui pouvait prendre les
lapins quand le gruyer l'avait autorisé. Mais, pour éviter les
abus, ce forestier devait être présent : « Pourveu que vous ou
l'un des sergens de ladicte forest soies présent au prendre1. »
La reine avait également son « fuireteur ». Le 4 mai 1397, le
gruyer devait laisser fureter, « pour la despence de la royne, de
monseigneur le dalphin et autres enfans du roy, pour .xxv. jours
mangans char, 280 laperaulx2 ». Le fureteur devait donner
quittance au gruyer du nombre de lapins qu'il lui avait laissé
prendre, et cet officier envoyait la quittance au souverain maître^.
La forêt d'Halatte était bien peuplée de lapins, et c'était sou-
vent cette forêt qui fournissait le garde-manger de la reine. Phi-
lippe de Savoisy écrit à Robert du Murât, « escuier de cuisine de
Madame la duchesse d'Orléans » et gruyer de la forêt d'Halatte :
« Très cher et très espécial ami. La royne est à Compiengne,
devers laquelle doivent venir Madame de Bourgoingne, Madame
de Breban et plusieurs autres dames. Et, pour ce, m'a ordonné
vous escripre que sans nulle faulte vous faictes tant que demain
au soir vous lui envoyés trois douzaines de laperiaulx des meil-
leurs et des plus frests que vous pourrez fuier. Et vous pry bien
à certes que en ce n'ait aucun deffault et aussi que vous les faictes
venir de nuyt. Et s'il vous plest venir avec, l'en vous fera très
bonne chère. Très cher et très espécial ami, je pri Nostre-Sei-
gneur qu'il vous ait en sa sainte garde. Escript à Compiengne,
le .xe. jour de juing [s. d.]\ Philippe de Savoisy5. »
dans les garennes de Pont et de Creil : « De .c. connins de la garanne de
Pons despensés oudit hostel en ce terme estimez audit pris. Argent :
8 1. 6 s. 8 d. p. De .clvj. connins de la garanne de Craeil i3 1. p. (Recepte
pour connins desgarannes du roy despensés oudit hostel en ce terme » [i38o|.
{Comptes de l'Hôtel, publiés par Douët d'Arcq, Société de l'Histoire de
France, p. 11.) Et dans les comptes de i383 : « De .xlij. connins de la
garenne de Creel estimez 2 s. p. la pièce au pris de l'ostel. Argent : 4 1. 4 s. p.
{Ibid., p. 196 et 247.)
1. Cartulaire d'Halatte, fol. 3g v°.
2. Ibid., fol. 46 v°.
3. /cf., Ibid. « Et par rapportant ces présentes avecques quittance dudit fuire-
teur, vous en demourrés quicte et deschargé vers ceulx à qui il appartendra. »
4. Nous avons vu que Robert du Murât était gruyer d'Halatte en 1 385 et
en 1400. En 1 396, le roi fit un long séjour à Compiègne du 11 juin au
24 juillet. (E. Petit, Séjours de Charles VI [1 380-1400). Paris, Leroux,
1894, in-8% p. 70. extrait du Bull, historique et philologique, i8g3.)
b. Cartulaire d'Halatte, fol. 40 r°.
1 lj8 LES FORETS DE BEN LIS. 286
Si les lapins de la forêt d'Halatte avaient souvent l'honneur
d'être mangés par le roi ou par la reine, les attournés de Senlis
en faisaient aussi des pâtés succulents dont ils régalaient les
magistrats de Paris. Les registres de la ville mentionnent la
dépense de « .x. escus pour .vj. pâtés de venaison envoies à Paris
à Messieurs des Comptes » (xve siècle)1. Et, ailleurs, la « des-
pence de .0 livres pour achat de .x. douzaines de lapins portés à
Paris et données à des personnes chargées d'intérêts de la ville de
Senlis2 ».
Chasses des rois de France dans les forêts de Senlis. —
Les rois de France venaient souvent chasser, au moyen âge,
dans la forêt d'Halatte. Les nombreux actes datés de Senlis, de
Pont-Sainte-Maxence, de Chaalis, de l'abbaye du Montcel, près
Pont, de Maubuisson, résidences situées tout autour de cette
forêt et même en plein bois, comme Saint-Christophe, suffisent à
le prouver.
Nous avions relevé l'époque exacte de chacun de ces séjours
royaux dans Tespoir de les utiliser en nous servant des comptes
de vénerie de ces princes. Nous avons malheureusement retrouvé
très peu de ces comptes. Seuls ceux de Charles VI, conservés à la
Bibliothèque nationale, nous ont fourni d'intéressants détails sur
les chasses au cerf et au sanglier dans la forêt d'Halatte, où la
meute de ce prince chassait fréquemment.
Sur les premiers rois, on sait peu de détails. « La vaste forest
des Svlvanectes, dit A. Maury3, qui s'étendait depuis les fron-
tières du Parisis jusqu'à travers le territoire des Suessions et des
Veromanduens, avait été défrichée sur plusieurs points, et un
grand nombre de villas royales furent élevées sur son sol, villas
ayant chacune à l'entour un parc de chasse, qui était une fraction
de la forêt primitive. L'une de ces villas, celle qui était située à
1. Arch. de Senlis, CC. 93, fol. 33 r°.
2. Ibid., CC. 126, fol. 10 r°. « On conserve au château de Mello, dit
Graves, les dépenses faites pour recevoir Henri IV. Il cite, entre autres,
deux levreaulx, des cailles et des perdrix que l'on emoyast quérir en dili-
gence à Senlis. » Les repas officiels de la ville de Senlis comportaient beau-
coup de venaison On relève dans le menu d'un dîner « fait à M. le comte
de Lusse et Messieurs du Conseil ». le dimanche 3o juin 1619 : < 6 lapreaulx,
12 cailles, 2 levreaulx, 2 quartiers de chevreuil, 1 pâté de venaison. »
(Aflorty. t. VI, p. 2972, 2973.)
3. Les Forêts de la Gaule et de l'ancienne France (op. cit.), p. io5.
287 LES FORÊTS DE SENLIS. I 99
peu près à son centre, prit le nom de Silvanectis Palatium, et a
été l'origine de SenlisL »
Il n'est pas douteux que les premiers rois venaient souvent
dans cette forêt poursuivre les animaux sauvages. Clotaire Ie'
mourut en chassant dans la forêt de Cuise2. Charlemagne avait,
dans les environs de la forêt d'Halatte, une villa appelée Verneuil3,
d'où il pouvait facilement chasser. Bernard, comte de Senlis, vou-
lant mortifier le roi Louis d'Outremer, lui enleva ses meutes et ses
équipages au moment où il se disposait à chasser dans la forêt de
Cuise4. Louis V mourut à la suite d'une chute en forêt. « Le roi,
dit Richer, éloigna son armée et se retira à Senlis. Pendant qu'il
s'y livrait à la chasse d'été, il tomba de sa hauteur et en éprouva
une violente douleur au foie. Il succomba et paya sa dette à la
nature le 22 du mois de mai [987] 5. »
Les rois venaient donc chasser dans la forêt d'Halatte dès
Tépoque la plus ancienne. Les Capétiens et les Valois affection-
nèrent aussi les forêts de Senlis.
Philippe le Bel tomba malade le 4 novembre 1 3 14, tandis qu'il
chassait en forêt près de Pont-Sainte- Maxence. On disait que le
souverain avait fait une chute de cheval6.
Nous avons vu que Jean le Bon faisait annuler la vente du
1. Maury, op. cit., p. 106, note. Ducange, Glossarium, t. V, p. 25.
2. Carlier, Duché de Valois (op. cit.), p. 53. La forêt de Cuise, à cette
époque (Caucia sylva), comprenait la partie centrale et principale de l'an-
cienne forêt des Sylvanectes. (Maury, op. cit., p. 106.) Nous avons vu que
la forêt de Cuise s'étendait jusqu'au village de Coye.
3. Maury, op. cit., p. 108, n. 4.
4. Dom Bouquet, t. VIII, p. 19S. Cité par Carlier, op. cit., t. I, p. 64.
5. Richer, Histoire de son temps. {Société de l'Histoire de France,
éd. Guadet, t II, 1843, in-8°, p. 146, 147.) Le hameau de Saint-Christophe,
dit Graves (Statistique de Pont, p. 52), est très ancien; on croit que les rois
de la première race y avaient un palais, ou plutôt une maison de chasse,
dont les fondements existent, dit-on, au-dessous d'une maison voisine du
prieuré, sur le chemin qui descend vers Pont. Ce chemin est lui-même une
très vieille chaussée. Des titres d'une dite reculée, concernant la forêt d'Ha-
latte, parlent du château de Saint-Christophe et de son chenil, qui était
situé à Fleurines 11 y avait encore en 1750 près de Fleurincs, sur le che-
min dit de Brenouille, une maison qu'on appelait le Chenil du roi. (Afforty,
t. VII, p. 3566.)
6. Ce n'était pas l'avis de plusieurs familiers du prince, qui déclarèrent
que le roi n'était pas tombé, mais avait éprouvé un saisissement subit avec
impossibilité de prononcer une parole. Guillaume Baldrich. (Voir Bibl. de
l'Éc. des chartes, t. LVIII, p. 9, la Mort et les funérailles de Philippe le
Bel, par Ch. Baudon de Mony.) — Geffroi de Paris parle d'une forêt renom-
-!Oi> 1 ES FORÊTS DI 51 288
panage de la foret d'Halatte pour pouvoir y chasser (1" jan-
vier 1 3 5 2 , n. stJ).
Les comptes de vénerie de Charles VI nous prouvent que ce
prince ou son équipage chassait fréquemment dans cette forêt.
Kn raison de leur intérêt, nous avons publié des extraits de ces
comptes en appendice, à la fin de ce chapitre. Ils contiennent
l'énumération des dépenses faites pendant les séjours de la meute
royale à Saint-Christophe en Halatte, où se trouvait le chenil du
roi. Nous en avons tiré les détails qui suivent.
En 1389, l'équipage du roi chasse du i3 avril au 3 mai.
Puis, la même année, il chasse « les pors » dans les forêts de
Compiègne et d'Halatte pendant trente-cinq jours, du 1 er novembre
au 6 décembre. Le roi n'assistait pas à toutes ces chasses, mais.
en 1 39 1 , il séjournait à Senlis du 29 juillet au 4 août et courait
le cerf ou le sanglier avec sa meute, qui restait à Saint-Christophe
du 8 juillet au 6 août2.
En 1392, Charles VI ne chasse plus. Son équipage va cepen-
dant à Saint-Christophe, mais le roi est à Creil, « en son retour
du Mans », incapable de suivre ses chiens à travers la forêt.
Cette année-là, l'équipage du roi, avec les lévriers de Mgr d'Or-
léans, chasse pendant vingt et un jours, du ier septembre 1392
au 22 du même mois.
L'équipage de Charles VI chassait encore en Halatte en 1390
(du 8 au 23 décembre), en 1391 (du 24 mars au 12 mai), en 1 394
(du 27 avril au 28 mai), en 1396 (du 8 au 16 novembre) et du
i3 décembre 1396 au ier janvier 1397 (n. st.), en 1398 (du
27 mai au 16 juillet et du 12 octobre au ier novembre).
mée, dont il ne cite pas le nom, près de Senlis. (Histor. de France, t. XXII,
p. i5i.) C'est donc bien la forêt d'Halatte.
1. Bibl. nat., Clairambault 56, p. 431 3. Jean le Bon était à Saint-Chris-
tophe en Halatte lorsqu'il institua l'Ordre des chevaliers de l'Etoile (6 no-
vembre i35i). Comité archéologique de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires,
année i885, p. 37.
2. E. Petit, Séjours de Charles VI (1 380-1400), p. 5o. Il faut aussi rappeler
cette fameuse chasse légendaire que fit Charles VI dans la forêt d'Halatte en
février i38o, dans laquelle il prit un cerf qui portait au cou un collier de
cuivre où étaient écrits ces mots : César hoc mihi donavit. (Chronique du
religieux de Saint-Denys, publiée par Bellaguet, Paris, i83g, in-4% t. J,
p. 70, 71 (Documents inédits). Jean Jouvenel des Ursins, éd. Michaud,
i836, t. II, p. 343. Voy. De Caix de Saint-Ayrr^our, Causeries du besacier.
Paris, 1892, in-16, p. 40; Dunoyer de Noirmont, Histoire de la chasse
t. 1, p. 96.)
28g LES FORÊTS DE SENLIS. 201
Les comptes de vénerie nous renseignent très exactement sur
les détails de l'équipage, des engins, sur la nourriture des chiens
et la façon de les soigner.
Cet équipage se composait de « chiens courans, limiers et
lévriers pour le cerf », de a mastins pour porchoisons ».
On nourrissait ces chiens avec du pain qu'on achetait à Senlis.
En 1390, pour vingt jours que les chiens restèrent à Saint-
Christophe, il fallut, pour les nourrir, six voitures remplies de
pain attelées de plusieurs chevaux. C'était leur nourriture habi-
tuelle; mais, quand « ils ne vouloient menger de pain »,on leur
achetait à Senlis des « froissures » de moutons et de bœuf, qu'on
donnait surtout aux chiens malades et « descouragés ».
Quand les chiens « estoient esgravés de leurs pies ». on les frot-
tait avec du sel et du vinaigre.
Pour les nettoyer et les soigner, on faisait des onguents, com-
posés « d:oille d'olive', de souffre, de vif argent2, de couperose3
et autres miscions ». On les peignait avec des peignes en bois
achetés à Senlis.
Les « bestes noires ou rouges » qu'on prenait étaient salées.
Au xvre siècle, les rendez-vous de chasses étaient souvent au
château du seigneur d'Ognon, où le roi logeait.
En 1 5 1 1 , le feu grand veneur Jacques de Dinteville avait dit
au maître des eaux et forets « qu'il falloit avoir du boys pour
chauffer les chiens du roy, lequel estoit logé en Thostel dudit sei-
gneur d'Ognon, et [le maître] ne seet se ledit grant veneur luy
en fist délivrance4 ».
A partir de François Ier, c'était plutôt à Chantilly que les rois
fixaient leur résidence lorsqu'ils venaient chasser dans les forêts
de Senlis. Celle du connétable était très giboyeuse. Le i 3 mars
1524, le roi était à Chantilly lorsqu'une maladie grave de sa
mère le rappela subitement à Blois. « Il en estoit fort marry, écrit
le capitaine de Chantilly, Pierre de Garges, au grand maître,
parce qu'il eust eu céans passe temps en vostre forest et l'eust trou-
vée bien garnye de cerfs aussi bien que forest de France5. » Quand
i. Ou de l'huile de chènevis.
2. Mercure.
3. La couperose bleue est le sulfate de cuivre et la couperose verte le sul-
fate de fer.
4. Arch. nat., Zl* 3 16, fol. 41 v\
5. Arch. de Chantilly. G. Maçon, les Architectes de Chantilly au
H
202 LES FORÊTS DE SENLIS. 29O
il y revint en octobre 1527, il y chassa avec tout l'entrain de la
jeunesse : « Il n'est point encore de nouvelles que le roy doibvc
partir de céans, écrivait encore Pierre de Garges; il trouve tant de
serfs en vos forestz qu'il s'en contente et pareillement de sangliers.
Il a prins quatre serfs et deux grans sangliers et demain doibt
encores courre. Il a dit à Monsr vostre père qu'il y a cent serfs cou-
rables en ses forestz de céans et de Coye, et qu'il en a eu le rap-
port'. »
Laversine était un rendez -vous de chasse d'Henri IIa. Ce
prince avait un équipage dont la réputation était si grande que le
légat Caraffa, venu en mission en France, ne voulut repartir
qu'après avoir assisté à une chasse qui fut donnée en son hon-
neur dans la forêt de Chantilly3. Henri II venait souvent chas-
ser dans cette dernière forêt; il logeait chez le connétable de
Montmorency. Celui-ci écrivait au duc de Guise, de Chan-
tilly, le 1 1 octobre 1 5 5o : « Le roi a pris ce soir un sanglier qui
m'a tué trois chiens, mais ce n'a pas été sans donner beaucoup
de passe-temps à Sa Majesté4. »
Henri IV aussi aimait beaucoup chasser dans les forêts de
Senlis. Avant même d'être roi, il les fréquentait assidue-
ment. Le Béarnais était en 1576 prisonnier de la cour de
Henri III, et il cherchait avec hâte à s'échapper. Le projet
d'évasion fut arrêté le 3 février 1576. Pour détourner les soup-
çons, des amis le laissèrent courir le cerf toute la journée dans la
forêt d'Halatte. Sur le soir, s'étant débarrassé de ses deux gar-
diens, Saint-Martin et Spalonge, en les envoyant porter chacun
une lettre à Henri III et à Catherine de Médicis, il galopa à
toute bride vers Alençon. disant adieu à ses belles forêts b.
Avec les soucis du royaume, Henri IV ne perdit pas son goût
pour l'art de la vénerie : « Mon compère, écrivait-il au conné-
XVI* siècle. (Comité archéologique de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires,
année 1899, p. 87.)
1. Arch. de Chantilly. G. Maçon, Ibid., p. 88. Sur les séjours de François I*r
à Chantilly, voy. A. de Boislisle, Trois princes de Condé à Chantilly, p, li
et note.
2. Graves, Statistique de Creil, p. 289. Le château de Laversine, sur les
bords de l'Oise, fut bâti par ordre de François I" pour la comtesse de Suze.
3. Papiers d'État du cardinal de Granvelle. La Ferrière, les Chasses et les
chiens au XVI" siècle. (Le Correspondant, 10 septembre i883, p. 930.)
4. Bibl. nat., Clairambault, vol. 56, fol. 249.
5. Les Chasses de Henri IV. (Le Correspondant, 25 janvier 1884, p. 33i.)
29I LES FORÊTS DE SENLIS. 203
table, en 1607, j'ay esté dix jours à Chantilly où j'ai eu bien du
plaisir, car j'y ai bien passé mon temps. Je pris trois cerfs dans
vos bois et dix dans la forest de Halastre. Encore que je fusse tous
les jours à la chasse, d'autant que j'y avois ma meute de chiens
courants pour cerf, celle de mon cousin le comte de Soissons et
celle de M. de Montbazon et la Viéville, avec tous mes oiseaux,
je n'ay laissé d'y engresser '. »
On sait qu'après la condamnation capitale du duc de Montmo-
rency en i632, Louis XIII se réserva Chantilly pour la chasse.
Depuis cette époque jusqu'à sa mort, il y séjourna très fréquem-
ment. Ses lettres au cardinal de Richelieu nous tiennent au cou-
rant de ses succès en forêt : « J'ai pris avec grand plaisir deux
loups ce matin et me porte fort bien grâce au bon Dieu, » lui
écrit-il le 14 avril 1 636, et le 3 1 janvier 1641 :« Ma santé va bien ;
j'ai pris trois grands loups depuis que je suis ici2. »
Louis XIV venait aussi chasser dans la forêt de Chantilly, où
il était reçu avec beaucoup de solennité par le prince de Condé.
Qui ne connaît les fêtes et les chasses magnifiques données en
son honneur, notamment dans la forêt de Chantilly, au rond-
point de la Table, lorsque le grand roi vint visiter le prince avec
toute sa cour en 1 67 1 3 ?
Comme ses ancêtres, Louis XV passait fréquemment par Chan-
tilly pour y chasser dans les forêts et les plaines giboyeuses de la
capitainerie d'Halatte. M. Toudouze nous rapporte que, le
3o juin 1724, le roi chassait dans la forêt de Chantilly lorsque
« M. le duc de Melun fut renversé par le cerf dans la route du Gros
Hêtre et mourut le lendemain, ier juillet, ce qui fit partir le roi
le même jour pour retourner à Versailles4. »
1. Dunoyer de Noirmont, Histoire de la chasse, t. I, p. 189. — Comte
de Chabot, la Chasse à travers les âges. Paris, 1898, in-fol, p. i58. Voy.
aussi d'autres lettres de Henri IV sur ses chasses à Chantilly, lbid., p. 124,
i5o; A. de Boislisle, Trois princes de Condé. ., p. 24.
2. Comte de Beauchamp, Louis XIII d'après sa correspondance avec le
cardinal de Richelieu. Paris, 1902, in-40, n°" 170, 267 et 5i8. Voy. sur les
séjours de Louis XIII à Chantilly, A. de Boislisle, Trois princes de Condé...,
p. 23, 24, 27 et 28.
3. Lettres de M"" de Sévigné, avril 1671. Comte de Chabot, op. cit., p. 196.
Sur les chasses de Louis XIV à Chantilly, voy. A. de Boislisle, Trois princes
de Condé..., p. 69, 70, 89.
4. Journal des chasses du prince de Condé, vas. 1054, t. II, p. 259. —
204 LES FORÊTS dk SENLIS. 2Ç2
Chasses des Montmorency et des princes de Condé à Chan-
tilly. — Les seigneurs de Chantilly n'étaient pas moins chas-
seurs que les rois de France. Successeur des Bouteiller et des
d'Orgemont, ardents veneurs, le connétable Anne de Montmo-
rency maintenait jalousement ses droits de chasse : « J'ai été
averti, écrit-il de Chantilly, que le comte de Dammartin a pris un
cerf dans la forêt de céans, et pendant que j'étois à Cambray
qu'il avoit baillé aux chiens au bois de M. de Beauvais, qui est à
une lieue d'ici'. Je n'ai pu consentir que la chose demeure ainsi,
car il n'a nul droit de chasser ni prendre bète en ma forêt, et si le
roi le souffre de prendre les cerfs en la forêt de Hallatte. je ne
puis pas le souffrir en la mienne2. »
Le prince de Condé; retiré à Chantilly après ses grandes
batailles, aimait à se livrer au plaisir plus pacifique de la chasse.
C'est surtout la chasse au vol qu'affectionnait le grand Condé.
M. de La Rue, le capitaine des chasses, le tenait au courant de
toutes ces questions.
Outre ses oiseaux de vol, le prince avait un équipage de petits
chiens qui chassaient surtout le renard. Il faisait mettre dans la
forêt des faisans et des perdreaux. Il envoyait sans cesse du
gibier (biches, marcassins, lièvres, lapins, faisans) à Gourville,
Bourdelot, l'abbé de la Victoire, les Pères Jésuites, etc.
Boileau était invité souvent à Chantilly; il chassait dans la
forêt, mais ses coups ne portaient pas aussi justes que ses satires.
Un officier forestier nous raconte ses exploits : « J'ai cru que le
retour de M. Despréaux nous ruineroit tout le pays de gibier
à la quantité de coups qu'il a tirés; il m'en a coûté un baril de
poudre et beaucoup de plomb. Il n'a sceu tuer une seule pièce de
gibier3. »
« Mon cousin, écrivait Louis XV au prince de Condé, je vous ay souvent parle
de Chantilly, et malgré que vous dites l'année mauvaise, j'ay une fantaisie
d'y tirer quelques pièces de gibier en m'en retournant à Compiègne dans
les premiers jours du mois prochain... » (Versailles, 7 avril 1766.) Arch. de
Chantilly, comte de Chabot, la Chasse à travers les âges, p. 211.
i. Il s'agit des bois de l'évêque de Beauvais, faisant partie de la seigneu-
rie de Thiers, qui passa dans le domaine de Chantilly après la mort du car-
dinal de Châtillon. (E. Dupuis, Thiers, op. cit., p. i3.)
2. Bibl. nat., f. fr. n° 4o5i, p. 24.
3. Th. Froment, le Grand Condé à Chantilly. (Le Correspondant, 2b no-
vembre 1896, p. 63g.)
2Ç3 LES FORETS DE SENLTS. 205
Le petit-fils du grand Condé aimait aussi passionnément la
chasse. « Prenez-y garde, écrivait le grand Condé à son fils Henri-
Jules, cela l'empêche d'étudier, il deviendra un fort bon veneur,
mais ignorant de tout ce qu'il faut qu'il sache'... »
Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé2, était aussi « fort
bon veneur ». Il arrivait pour la première fois à Chantilly le 3
septembre 1748. M. de Sarrobert, à la tête des officiers des chasses
de Chantilly et d'Halatte, allait au-devant de lui. Les fêtes don-
nées en son honneur durèrent trois jours. Le 4 septembre, le
prince et les princesses assistaient à une chasse curieuse que
M. Toudouze raconte avec sa précision habituelle:
« Après le diné, S. A. S. Mgr le comte a conduit S. A. S. Mgr
le prince, Mgr le prince de Conty, de la Marche, Madame la
princesse de Conty et compagnie à la chasse, préparée dans
le parc, au bois de Lude, pour y prendre le divertissement de la
chasse du sanglier enfermé par des toilles dans le bois du Lude;
il y avoit un accoure préparé pour y faire entrer les sangliers.
Les princes, la princesse et compagnie étoient dans des loges pré-
parées d'où ils jetoient des dards aux sangliers en passant-, les
cavaliers couroient les sangliers avec des lances; il y en a eu
douze de tués ou pris par les dogues dans la cour3. »
Une autre chasse du même genre avait lieu à peu près à la
même époque :
« S. A. S. et les princes ont été au bois coupé prendre le diver-
tissement de la chasse aux lapins dans les petites toilles, et S. A. S.
y a tué douze lapins, ensuite de quoi l'on a fait passer les lapins
par une galerie dans un accoure préparée, et les princes ont
berné les lapins en passant4 » (1 r septembre 1748).
Ces petites chasses rappelaient de fort loin la chasse à la haie
du moyen âge.
Le prince de Condé avait un équipage pour le cerf, un pour le
sanglier et un pour le daim et le chevreuil.
A cette époque, on chassait avec des toiles. Les forêts étaient
entourées de pièces de toile qui empêchaient le gibier de sortir :
i. Bibl. nat., Clairambault 12689, P- 27^-
2. Né en 1736, mort en 1818.
3. Archives de Chantilly. {Journal des chasses, ms. 1064, t. I, p. 1.)
4. Journal des chasses, t. I, p. 6.
\06 LES FORÊTS DK SKNUS. 294
par ce moyen, on en prenait beaucoup. Mais les chasses de
cette nature étaient assez compliquées. Pour celle du 12 février
1778, il fallut « 4 voitures de petite toilles de 12 pièces chacune,
2 voitures de grandes toilles de même dimension, 48 pièces de
panneaux et 80 pièces de laps et banderolles' ».
C'est ainsi que pour une chasse à laquelle assistait le prince de
Danemark on tendait des toiles depuis la Muette jusqu'à Pon-
tarmé pour empêcher le cerf d'aller dans la forêt d'Ermenonville2
(29 octobre 1768).
On tuait beaucoup de gibier quand les bois étaient ainsi entou-
rés. Le prince de Condé abattait dans sa journée, le 28 mars 1753,
au bois des Ageux, soixante-six sangliers et deux chevreuils3.
Quand il y avait de la neige, le prince chassait en traîneau*.
Certaines chasses sont fort curieuses. Un jour, c'est un daim
qui vient se faire prendre dans les jardins de Vineui!. Le prince
lui laisse la vie et quelques jours après lui donne la liberté, après
lui avoir fait mettre un collier de cuivre sur lequel étaient gravés
ces mots : « Je me suis fait chasser dans tous les jardins et
prendre au hameau. J'ai été attaqué dans la forêt de Chantilly,
j'ai obtenu ma grâce en faveur du plaisir que j'ai donné. On me
voit très souvent dans la forêt et dans le parc du château. »
1. Journal des chasses, t. I, p. 55g.
2. Ibid., p. 286. « Un grand dessin au bistre et à l'encre de Chine », de
Jean-Baptiste le Paon, peintre de batailles, représente cette chasse. (G. Maçon,
les Arts dans la maison de Condé, p. 94.)
3. Journal des chasses, t. I, p. 12.
4. Ainsi, les 21 janvier 1767 et 18 janvier 1771 (Ibid., t. I, p. 249 et 335).
Le peintre du prince de Condé, Jean-François Perdrix, a représenté
cette chasse en traîneaux du 21 janvier 1767. Perdrix fut chargé par le
prince de peindre les chasses célèbres de Chantilly. Ces toiles furent con-
servées à Chantilly jusqu'à la Révolution, elles ont disparu depuis. Men-
tionnons, outre celle indiquée plus haut : Un rendez-vous de citasse du
prince héréditaire de Brunswick à la Table (le 9 mai 1766). A la suite Je
cette chasse, on faisait la curée aux flambeaux dans la cour du château. —
Chasse d'un cerf pris sous la grande cascade de Chantilly (20 octobre 1771),
et la Curée du cerf aux étangs de Commelles le 3 novembre 1771
(G. Maçon, les Arts dans la maison de Condé. Parts, 1903, in-40, p. 92.)
Le souvenir d'autres chasses mémorables de Chantilly fut conservé par
d'autres peintres. Frédéric Dubois fit un tableau d'une chasse de Mgr le
duc où le cerf se fit prendre dans la cour du chenil, à Chantilly, le i3 sep-
tembre 1776. Cette peinture est aujourd'hui dans le vestibule du petit châ-
295 LES FORÊTS DE SENLIS. 2O7
Une autre fois, le daim entre dans le grand parc. On le mène
au château, où Mme la princesse de Monaco lui fait donner
du vin ; on le relâche ensuite dans la forêt (6 mars 1771) '.
Le 8 juillet 1773, le prince de Condé prend le cerf sur le che-
min de Paris; juste à ce moment, le roi, allant à Compiègne,
arrive à la curée. Le prince lui fait les honneurs du pied2.
Le prince de Condé aimait beaucoup ses chiens de chasse. Le
27 janvier 1777, son équipage de daim devient subitement
malade; il va le voir avant de partir à Paris3. Il achète en 1761
un équipage de soixante-dix chiens à l'électeur de Cologne4.
Il s'en procurait aussi vingt-huit en Angleterre3. Son chenil, du
reste, était renommé. Le duc de Cumberland, frère du roi d'An-
gleterre, passant à Chantilly, mais n'ayant que le temps de relayer,
ne manque pas d'aller voir les écuries et le chenil6 (3 mai 1774).
Le 10 juillet 1769, le roi fait sortir tous les chiens pour mieux
les voir7.
A cette époque, il y avait une quantité énorme de gibier dans
la capitainerie. En 1759, on y tuait 5o,8oo pièces. La même
année, le prince de Condé, dans une battue sur les plaines de
Montepilloy, abattait à lui seul 606 lièvres en un seul jour8. En
trois jours, il en tuait 1,437.
Quoique cette chasse ne soit pas particulièrement une chasse de
bois, nous l'avons citée pour montrer la quantité considérable de
gibier qui pullulait sur le territoire.
Le duc de Bourbon, de Tannée 1770 à l'année 1779, tua
teau. — Le 12 juin 1782, le comte du Nord, le futur czar Paul Ier, invité par
le prince de Condé, assista à une chasse que peignit Le Paon. Ce tableau
est à Saint-Pétersbourg, une copie en existe au château de Chantilly;
M. Maçon l'a fait reproduire dans son ouvrage. (G. Maçon, op. cit.,
p. 95-97.)
1. Journal des chasses, t. I, p. 525; t. II, p. g3.
2. Ibid., t. I, p. 409-410.
3. Ibid., t. I, p. 5i8-5i9.
4. Ibid., t. I, p. i52.
5. Ibid., t. I, p. 3 12 (1769).
6. Ibid., t. I, p. 433. Les grandes écuries furent commencées en 1719
par Louis-Henri de Bourbon et terminées en 1736. Les meutes du cerf, du
sanglier et du chevreuil habitaient dans ces immenses bâtiments.
7. Ibid., t. I, p. 3oo;
8. Ibid., t. I, p. 117, 118 et 128.
2o8 LES FORÊTS DE SBNLIS. 296
29,335 pièces'. Dans l'étendue de la capitainerie d'Halatte, on
1 uait, de 1748 à 1779, 924,717 pièces. Parmi ce gibier, il y en
avait d'assez extraordinaires. Ainsi, « des oyes d'Egypte, des
outardes, des indolles, des crapeaux volants », qui n'entraient
bien entendu dans ces comptes que pour une quantité infime2.
Pourtant les grands froids anéantissaient souvent beaucoup de
gibier. L'hiver de 1784 fit mourir 11,492 pièces, dont 5o cerfs,
47 chevreuils, 19 sangliers.
La forêt d'Halatte, en 1782, se dépeuplait de sangliers; on en
prit dans la foret de Chantilly qu'on relâcha dans cette forêt3.
On prenait aussi dans la forêt d'Halatte des daims vivants, que
le prince de Condé faisait envoyer au duc d'Orléans pour repeu-
pler sa forêt de Villers-Cotterets4 (1774).
De tout ce gibier, le prince faisait des distributions aux pauvres
de Chantilly et de plusieurs autres paroisses".
Quand le roi passait à Senlis, on lui présentait le gibier de la
capitainerie0.
La capitainerie royale d'Halatte. — Les capitaineries étaient
des juridictions spéciales destinées à conserver le gibier. Celle des
forêts environnant Senlis s'appelait la capitainerie d'Halatte.
Elle comprenait vers la fin du xvne siècle les forêts de Chantilly,
d'Halatte, d'Ermenonville et d'autres petits bois moins impor-
tants.
Au moyen âge, la garde du gibier était confiée aux gruyers,
mais, plus tard, les rois nommèrent des officiers spéciaux qui
eurent mission d'entretenir les animaux sauvages pour les chasses
royales.
C'est ainsi qu'au commencement du xvie siècle, Pierre de La
Fontaine, seigneur d'Ognon, fut chargé de veiller à la conserva-
tion des « bêtes sauvages et gibiers » des forêts d'Halatte et de
Carnelle. A la mort de celui-ci, François Ier confia la garde du
gibier de ces mêmes forêts au connétable Anne de Montmorency
1. Journal des chasses, t. I, p. 597.
2. lbid., p. 599.
3. Ibid., t. II, p. 384.
4. Ibid., t. I, p. 432.
5. Journal des chasses, t. I, p. 53q.
6. Ibid., p. 38o.
297 LES FORÊTS DE SENLIS. 200,
(18 septembre i52o'), avec six officiers et gardes pour le seconder2.
Le 4 juin i5~i, Charles IX « commet » par lettres patentes le
seigneur de Damville, Henri de Montmorency, maréchal de
France, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en
Languedoc, « pour avoir l'œil et supérintendance à la garde de
toutes les bêtes fauves et noires et autres gibiers de Halate, Car-
nelle et Saint-Pierre de Laigle »; « espérant, disait-il, que par le
moyen du grand devoir qu'il fera, lesdites bêtes seront du tout
conservées et que. quant notre chemin s'adonnera par là, nous en
pourrons trouver un bon nombre pour notre dessusdit plaisir et
récréation 3. »
Dans la suite, la capitainerie des forêts d'Halatte, Pommeraie
et Carnelle fut confiée successivement à Jean-Martin Duclos en
i 5~3 ', au sieur de Gesvres, conseiller d'Etat et secrétaire des com-
mandements du roi, puis à Guillaume de Mazeratle i3 décembre
1608^, enfin, à la mort de celui-ci, elle fut donnée au marquis de
Saint-Simon par provision du 20 septembre i63o. Par cette com-
mission, l'autorité du marquis s'étendait sur la forêt d'Halatte,
les bois de Pontarmé, les Ageux, Haute et Basse- Pommeraie, la
queue d'Orry, Ermenonville, Chaalis, la Victoire et la garenne
de Cornonfi.
1. «... Vous avons commis ... pour et au lieu dudit feu seigneur d'Ognon
à la garde de nosdits bois et forests de Halatte et Carnelle, bêtes sauvages
rousses et noires, lièvres, cognines. hérons, faisans, perdrix et autres gibiers
dcffendus à chasser par nos dittes ordonnances... » (Afforty, t. IX, p. 4814,
48i5.) Catalogue des actes de François I", t. I, p. 226, n° 1242, et Afforty,
t. I, p. 288. La forêt de Carnelle est située à une demi-lieue de Beaumont-
sur-Oise.
2. Graves, Statistique de Pont, p. 157.
3. Afforty, t. I, p. 288, t. IX, p. 481 5-4816. (Cité par Graves, Statistique
de Pont, p. 157.)
4. Afforty, t. IX, p. 4798, 4799, 4816, 4817. L. Fautrat, la Forêt d'Ha-
latte et sa capitainerie, 1887, P- I7-
5. Mémoire du 20 août 171 5. (Afforty, t. VII, p. 3567; t. IX, p. 4817,
4818.)
6. Id., Ibid. Charles de Rouvroy Saint-Simon, dit Saint-Simon l'aîné ou
le marquis de Saint-Simon, né au Plessis-Choisel le i5 avril 1601, mort
au même lieu le 25 janvier 1690 {Mémoires de Saint-Simon, éd. A. de Bois-
lisle, t. I, p. 25, note 3). Le marquis était en même temps maître particulier
des eaux et forêts de la maîtrise de Senlis, bailli et gouverneur de cette ville.
Pendant la défection du grand Condé, Charles de Saint-Simon eut égale-
2IO I.KS FORÊTS DE SKNI.1S. 298
Le prince de Condé, qui depuis 1 66 1 veillait lui-même à la con-
servation de son gibier dans la forêt de Chantilly et dans la partie
septentrionale de la forêt de Coye, désirait vivement la charge de
capitaine des chasses d'Halatte; il réussit à se la faire donner par
le roi, après avoir persuadé au marquis de Saint-Simon de don-
ner sa démission. Le neveu du marquis, le spirituel auteur des
Mémoires, raconte le fait de la façon suivante1 : « Tout ce qui
avoisinoit Chantilly étoit envié par Monsieur le Prince. Il embla
à mon oncle la capitainerie des chasses de Senlis et d'Halatte en
vrai Scapin. Mon oncle, aîné de huit ans de mon père, avoit
eu ce gouvernement et cette capitainerie de son père, qui étoient
depuis longtemps dans la maison et depuis des siècles, avec peu
d'intervalle2...
« ... Un beau jour, il fut leur conter dans leur retraite que le
Roi, importuné des plaintes de ceux qui se trouvoient enclavés
dans les capitaineries royales, alloit rendre un édit pour les sup-
primer toutes, à l'exception de celles de ses maisons qu'il habitoit
et des bois et plaines qui environnoient Paris; que les leurs
alloient donc être supprimées; que cependant il espéroit cette
considération du Roi, que si elles étoient entre ses mains, qu'il les
lui conserveroit; qu'eux-mêmes y trouveroient doublement leur
compte, parceque, ces capitaineries étant conservées, ils en
demeureroient toujours les maîtres comme lui-même, pour leurs
gens, leur table et leurs amis et qu'il leur donneroit volontiers
deux ou trois cents pistoles pour cette complaisance, quoiqu'il ne
fût pas sûr de faire changer le Roi là-dessus en sa faveur. Les
bonnes gens le crurent, pestèrent contre l'édit, donnèrent la
démission à Monsieur le Prince, qui laissa deux cents pistoles en
partant, et se moqua d'eux. Tout le pays, qui vivoit en paix
et sans inquiétude dans ces capitaineries, fut outré de douleur.
ment la surveillance du domaine forestier de Chantilly. (A. de Boislisle, Trois
princes de Condé..., p. 26, 44.)
1. Mémoires de Saint-Simon, éd. A. de Boislisle, t. I, p. i3g.
2. On a vu que la capitainerie n'était pas du tout aux ancêtres de Saint-
Simon. Ici, Saint-Simon explique que son oncle était c retiré depuis bien
des années du monde » et « passoit les hivers à Paris où il en voyoit fort
peu et sept ou huit mois à sa campagne tout auprès de Senlis », au Plessis-
Choisel, aujourd'hui le Plessis-Chamant, ancienne propriété des seigneurs
gruyers d'Halatte.
2 99 LES FORÊTS DE SENLIS. 211
Elle devint une tyrannie entre les mains de Monsieur le Prince,
qui l'étendit encore tant qu'il put; mais il est vrai qu'il laissa
ceux qu'il avoit ainsi escamotés les maîtres pour eux et pour
leurs domestiques, le reste de leur vie1. »
Ce récit de Saint-Simon est-il conforme à la vérité? On y voit
percer une pointe d'aigreur qui pourrait en faire suspecter l'im-
partialité. Quoi qu'il en soit, le marquis de Saint-Simon signa sa
démission le 21 avril 1674, et le roi donna cette charge à Mon-
sieur le Prince le 3o novembre suivant. Depuis ce moment,
la maison de Condé resta toujours en possession de cet office2.
La charge de capitaine des chasses n'était pas seulement un poste
honorifique et le roi entendait que ceux qu'il avait nommés fussent
vigilants à conserver son gibier. En i653, Louis XIV rappelle à
l'ordre le marquis de Saint-Simon : « Monsieur de Saint-Simon,
j'apprends qu'au préjudice des ordonnances qui ont étez faites sur
le fait des chasses et des deffenses très expresses que je renouvellay à
mon avènement à la couronne pour réprimer la liberté que chacun
prenoit de chasser, on ne laisse pas d'y contrevenir impunément
et avec tant de licence que s'il n'y est promptement pourveu, nos'
plaisirs en seront entièrement ruinez; et parceque j'entends que
ceux qui sont destinez pour empêcher ce désordre s'y emploient
avec tout le soin que le devoir de leurs charges et la confiance
que j'ay en leur fidélité le requièrent, je désire aussy qu'en votre
particulier, vous fassiez de nouveau publier lesdittes deffenses de
chasser dans les forêts de Senlis et d'Halatte, plaines, garennes et
buissons qui sont en l'étendue de votre gouvernement, que con-
formément à ce qu'elles contiennent vous fassiez procéder contre
ceux qui se trouveront y contrevenir, selon la rigueur de mes
ordonnances3. »
Si, au commencement du xvie siècle, le capitaine des chasses
n'avait que six « personnages morte-paye » pour l'aider à l'entre-
1. Mémoires de Saint-Simon, nouvelle éd. par A. de Boislisle, t. I,
p. i3g, 140-141.
2. Aftorty, t. IX, p. 4819, 4820, 4821. Graves, Statistique de Pont, p. 107
et passim.
3. Afforty, t. VII, p. 35(38; t. IX, p. 4804. Le 28 octobre 1662, Louis XIV
envoyait au marquis de Saint-Simon une lettre semblable pour l'engager à
« tenir la main à ce que nul ne chasse dans les plaines, forests, bois et buis-
sons qui sont dans l'étendue de votre charge, d (Aftorty, t. IX, p. 4806.)
212 LES FORKTS DE SENLIS. 300
tien des bêtes sauvages dans les forêts de Senlis, au xvme, la capi-
tainerie comprenait un bien plus grand nombre d'officiers; outre
le capitaine, il y avait : un lieutenant de robe courte et un lieu-
tenant de robe longue, un procureur du roi et un greffier, deux
rachasseurs, deux « ragnardiers », quatre gardes à cheval et treize
gardes à pied (1777)'. Chaque année, depuis 1675, il était alloué
un fonds de 4,140 livres pour les dépenses de vénerie de la
capitainerie d'Halatte2. Le lieutenant de cette juridiction prenait
le titre de capitaine des chasses (1771)''. Mais les véritables capi-
taines étaient les princes de Condé.
En 1699 (i2 octobre), un édit porta la suppression d'un grand
nombre de capitaineries, mais il maintenait expressément la
capitainerie royale d' Halaite avec celles de la Varenne du Louvre,
du bois de Boulogne, de Vincennes, Saint-Germain, Livry,
Fontainebleau, Monceaux, Compiègne, Chambord, Blois, Cor-
beil et Limours, qui seules devaient subsister4.
Suivant les ordonnances royales, la capitainerie d'Halatte éten-
dait ses limites dans un rayon d'une lieue au delà des forêts,
c'était ce qu'on appelait la « lieue de couvert », et comme il était
défendu à « toutes personnes de quelque qualité et condition
qu'elles soient, tant gentilhommes que paysans3 », de chasser sur
leurs terres enclavées dans ce territoire, il s'en suivait de conti-
nuelles contestations. Les uns prétendaient que la capitainerie
n'avait aucun titre de fondation, d'autres s'autorisaient de docu-
ments du moyen âge pour prouver leur droit de chasse6. Pour
supprimer toutes ces plaintes, un arrêt du Conseil (16 novembre
1. Arch. nat., O1 1034, n° 7.
2. Arch. nat., O1 io33, n° 6. Mémoire pour la capitainerie du 20 août
1715. (Afforty, t. VII, p. 3571.) 3i janvier 1700. Sur le nombre des offi-
ciers et gardes de la capitainerie depuis 1628 et sur leurs gages, voy. Afforty,
t. VII, p. 356g, 3570, t. IX, p. 4803 à 4810 et 4822.
3. Mémoire du gruyer. (Arch. de Chantilly, B. 23, 2.) M. Toudouze, qui
avait fait le journal des chasses du prince de Condé, de 1748 à 1786
(ms. 1054 du musée Condé), était lieutenant des chasses. Il mourut le
26 juin 1785. (Journal des chasses, t. II, p. 673.)
4. Arch. nat., AD. iv3.
5. Déclaration du mois de décembre 1674. (Afforty, t. VII, p. 3.S70, et
t. IX, p. 4807.) Sur les condamnations prononcées contre ceux qui chas-
saient dans la capitainerie, voy. Afforty, t. VII, p. 3544; t. IX, p. 4829, 4841,
4842.
6. Afforty, t. IX, p. 4834-4838.
301 LES FORÊTS DE SENLIS. 21 3
171 1) enjoignit au sieur Bignon, conseiller d'Etat, d'examiner
les titres des riverains et de lever un plan exact de la capitainerie'.
L'enquête dura dix ans (28 juillet 1712 au 6 juillet i722a). On
peut juger des protestations qui s'élevèrent alors par les nombreux
mémoires écrits à cette époque3. Les seigneurs demandaient au
roi que la capitainerie eût la forêt pour limite et qu'il fût permis
à ceux qui possédaient des terres enclavées de pouvoir y chasser
en personne avec trois fusiliers4. Ce fut en vain. Le Conseil d'Etat
repoussa toutes les requêtes. Par un édit de 1724, le roi fixa défi-
nitivement les limites de la capitainerie5, qui comprit non seu-
lement les forêts de Chantilly, Coye, Pontarmé, Halatte et
Ermenonville, mais encore les bois des Ageux et les terres de
Montepilloy, Brasseuse, Saint-Leu et Saint-Maximin, les plaines
d'Orry, de La Chapelle, de Gouvieux, etc.
Nous ne reviendrons pas sur les conflits de juridiction qui
éclatèrent au xvme siècle entre les officiers de la gruerie de Chan-
tilly et ceux de la capitainerie d'Halatte; on sait que la cause en
était due principalement au double emploi que faisaient les gardes
de surveiller à la fois le gibier et les bois. En 1771, le gruyer se
plaignait surtout « que les charges des gardes de la capitainerie
fussent possédées par tous gens qui ne font aucun service, aux-
quels le lieutenant de la capitainerie les a vendues pour qu'ils
jouissent du privilège seulement6 ».
Pourtant, malgré ces conflits, le gibier était extrêmement
abondant dans les limites de cette juridiction. Nous avons vu la
quantité qu'on y tuait chaque année au xvme siècle. Tous ces
animaux ne vivaient pas sans causer de graves dommages à
l'essence forestière, et le maître particulier de Senlis ordonnait
souvent aux officiers des chasses « de faire fouiller et renverser
tous les terriers de lapins qui se trouveroient, tant dans les forests
du roi que dans les autres forests ». Si les officiers des chasses
1. Afforty, t. IX, p. 4839.
2. Ibid., t. IX, p. 4846.
3. Ibid., t. VII, p. 3573, 3574) 3577, 358i à 3582, 36i6 à 36ig; t. IX,
p. 4794 à 485o, et Bibl. nat., 40 Fm 34582.
4. E. Fautrat, la Forêt d'Halatte (op. cit.), p. 1.
5. Arch. de Chantilly, B. 3g, et Arch. nat., AD. iv3. (Fautrat, op. cit.,
p. 28.) Bibl. nat., 40 Fm 34582 (i5) p. 65 1 et (19) p. 67g.
6. Arch. de Chantilly, B. 23, 2.
214 LES K0UÈTS DB SBNLIS. 302
n'exécutaient pas ces ordres, ils étaient passibles de « cinq cents
livres d'amende' »; mais comme la plupart du temps ils étaient
soutenus par les princes de Condé, ces prescriptions restaient bien
souvent lettre morte.
A la fin du xvmc siècle, on veillait pourtant à restreindre la
quantité de gibier qui dévastait les champs. En 1780, l'intendant
de Paris fait remarquer que l'on va planter quarante-quatre nou-
velles remises dans la capitainerie d'Halatte, ce qui va ruiner six
paroisses. « Permettez-moi, Messieurs, dit-il, de vous représenter
que cette augmentation de retraite pour le gibier, ajoutée à celles
que Mgr le comte de Charolois avoit fait planter2, va causer
incontestablement le plus grand tort aux propriétaires.
« Je crois d'ailleurs devoir avoir celui de vous observer que la
plus grande quantité de gibier qui en résultera ne pourra que
favoriser davantage le braconnage, dont les suites si funestes ne
se sont que trop multipliées depuis quelques années3. »
Ces braconnages faisaient pressentir le mécontentement des
paysans, que l'impossibilité de tirer quelques revenus de leurs
terres poussait à ruiner le gibier qui les désolait. Aussi les cahiers
du tiers état du bailliage de Senlis en 1789 ne tarissent pas sur
les ravages causés par les animaux de la capitainerie; ils
demandent tous sa suppression, « comme portant atteinte à la
propriété, à la liberté, à la sûreté individuelle et comme nui-
sible à la culture des terres et à la rénovation des bois'' ».
Ils « représentent que de 173,520 arpens de terres et bois,
mesure du lieu, dont la capitainerie d'Halatte est composée, il y
a annuellement en culture environ 82,000 arpens de terre sur
lesquels le dégât causé par le gibier de toute espèce peut monter à
3,ooo,ooo environ ».
Les seigneurs se mirent avec les paysans. N'ayant aucun avan-
i. Fonds de la maîtrise de Senlis. Palais de justice de Beauvais.
2. Un arrêt du 14 novembre 1741 avait autorisé la a plantation de
trente remises dans les plaines de la capitainerie d'Halatte à la requête du
comte de Charolais, tuteur honoraire de Louis-Joseph de Bourbon, prince
de Condé, et en cette qualité exerçant la charge de capitaine des chasses.
(Bibl. nat., 40 Fm 34082 (22), p. 695.)
3. Arch. nat., O1 1084, n° 7.
4. Cahier des doléances du tiers état du bailliage principal de Senlis : le
Beauvaisis, le Valois, le Vexin français, le Noyonnais en 178g, public
par M. Desjardins. Beauvais, 1869, in-8", p. 452.
3o3 LES FORÊTS DE SENLIS. 21 5
tage aux capitaineries, puisqu'ils n'y pouvaient chasser, après
avoir voté leur destruction générale, ils demandèrent « expressé-
ment que celles d'Halatte et de Compiègne fussent supprimées
sur-le-champ, comme infiniment préjudiciables à la propriété des
citoyens par leur immense étendue et la prodigieuse quantité de
gibier de toute espèce qu'elles renferment' ».
La capitainerie des chasses fut donc supprimée par la Révolu-
tion; pourtant, le gibier qui la peuplait ne disparut pas pour
cela. Quelques années après l'Empire, en 1817, les sangliers
étaient si nombreux dans la forêt d1Halatte que les communes
de l'arrondissement de Senlis adressèrent une pétition à la
Chambre des pairs pour obtenir l'autorisation de repousser une
« invasion » de ces animaux2.
1. Cahier des doléances de l'ordre de la noblesse du bailliage de Senlis.
Ibid., p. 425. Voir Flammermont, les Élections de 178g à Senlis, dans
Comité archéologique de Senlis, Comptes-rendus et Mémoires, année 1875,
p. 25o et suiv.
2. Pétition adressée à la Chambre des pairs par plusieurs communes de
V arrondissement de Senlis, département de l'Oise. Paris, Dondey-Dupré,
1817. (Imprimé : Bibl. nat., Lk^. 147, in-40.)
2 I 6 LES FORÊTS DE SENLIS. 304
APPENDICE.
CHASSES DE L'EQUIPAGE DE CHARLES VI
DANS LA FORÊT IVHALAÏTE.
Extraits des comptes des dépenses1
pour les années i 38c), 1390, 1 39 1 , i3q2, 1 394, 1396 et i 3q8.
I.
Du i3 avril au 3 mai 1389.
(Bibl. nat., ms. fr. 7840, fol. 4 V.)
[L'équipage du roi est d'abord à Choisi, d'après les comptes qui
précèdent, puis à Saint-Christophe en Halatte.}
Perrenet de la Fontaine, boulenger demourant à Senlis, pour pain
pour les chiens courans, limiers, lévriers, pour le cerf dessusdis
estans tous ensemble en la ville de Saint-Ghristofle pour chacer le
cerf en la forest de Halate et ou pais d'environ par .xx. jours,
du .xiije. jour d'avril .ccc iiijxxix.2 jusques au .iije. jour de may ensui-
vant, à lui paie par sa quittance, faicte. xe. de décembre, .ccciiijx*xvj.
.xxix. 1. p.
Pour .lx. toises de corde pour fere coupples audis chiens et
lévriers estans tous ensemble en ladicte ville de Saint-Christofle par
.xx. jours, du .xiije. jour d'avril jusques au ,iije de may, à lui paie
.xviije. jour d'avril, chascune toise .ij. d. p. .x. s. p.
Jehan Bonnevoie, voitturier de Senlis, pour la poine de sa voit-
1. Dans la publication de ces comptes, nous avons supprimé certains
articles pour éviter les répétitions. Le baron Dunoyer de Noirmont (His-
toire de la chasse en France. Paris, 1867, in -8°, t. I, p. 3g 1 à 40g) a
publié les comptes des chasses de l'équipage de Charles VI dans d'autres
forêts.
2. i388 (a. st.). Pâques étant le 18 avril en i38g et le 3 avril en i3go, il
n'y a pas de i3 avril i38g (a. st.). Le compte ayant été établi au plus tôt .1
partir de mai, le comptable, dans sa récapitulation jusqu'au i3 avril,
a oublié que ce jour se trouvait encore dans l'année 1 388.
3o5 LES FORÊTS DE SENLIS. 2IJ
ture et chevaux pour avoir mené le pain desdis chiens et lévriers de
Senlis audit Saint-Christofle par .vj. journe'es, par le temps desusdit
à lui paie pour chascun jour .iij. s. .iiij. d. p. .xx. s. p.
Pour deux père de chauces achettées à Senlis pour povres variés
qui gisent de nuiz avec lesdis chiens et qui n'ont nulz gages, le
.xxiiije. jour d'avril, chascune père .x. s. p. .xx. s. p.
Pour deux père de soliers nuefs achettés à Senlis pour lesdis deux
povres variés qui gisent de nuiz avec lesdis chiens et qui n'ont nulz
gages, pour ce paie .xxiiij6. jour d'avril .viij. s. p.
Pour .vj. livres de chandelle pour veoir à appareiller lesdis chiens
de nuiz estans en la dicte ville par .xx. jours, du .xiije. jour d'avril
jusques au .iije. jour de may, pour livre .xiiij. d. p. .vij. s. p.
Jehan de Boves, pour la poine de sa voitture, pour avoir admené
le pain desdis chiens de Senlis audit Saint-Christofle, par le temps
desus, par .vj. jour, pour chascun jour, .iij. s. .iiij. d. p. .xx. s. p.
Pour .viij. froissures de mouton achettées à Senlis pour donner à
plusieurs chiens malades qui ne vouloient menger de pain, le
.xxviij6. jour d'avril, chascune froissure .vj. d. p. .iiij. s. p.
Pour sel, vin aigre à sanier par plusieurs fois lesdis chiens estans
en la dicte ville, lesquelx les aucuns estoient esgravés de leurs pies,
pour ce paie .xxviije. d'avril .viij. s. p.
Pour oille d'olive, soufre, vif argent, couperose et autres miscions
achetté à Senlis .xxviij6. jour d'avril, dont on a fait oignemens a
oindre et nestoier lesdis chiens estans tous ensemble en ladicte ville,
par le temps desus dis, pour ce paie .xij. s. p.
Pour .xij. pingnes de bois achettés à Senlis ce jour, dont on a
pingné et nestoié lesdis chiens, estans en la dicte ville par le temps
dessusdit, pour chascun pingne .iiij. d. p. .iiij. s. p.
Morisset le Boulenger de Saint- Martin, pour pain pour lesdis
chiens courans, limiers et lévriers, parti de Saint-Christofle le
.iije. jour de may, giste et disner à la Chapelle-en-Serval .xx. s. p.
[Les comptes mentionnent ensuite le séjour de l'équipage dans les
villes de Bondi et de Villeneuve- Saint-Georges.]
II.
Du ier novembre au 6 décembre 1389.
(Bibl. nat, ms. fr. 783g, fol. 4 r°.)
Autre despence faitte pour .iiijxx. chiens courans, .lx. que lévriers
que mastins, empruntés avec plusieurs autres chiens pour le senglier,
estans tous ensemble pour chacer les pors pour le roy notre sire en
ses forestz environ le pais. Ceste despence faicte en pain pour lesdis
i5
2 I 8 LES FORÊTS DE SENLIS. 3o6
chiens, sel à saler venoisons, despens de plusieurs variés empruntés
et plusieurs autres necessittés pour lesdis chiens et porchoisons
dudit segneur, comptée ou compte du Je Philippe de Courguilleroy {
desus dit, du terme començant à la dicte Toussains et finant à la dicte
Chandeleur.
Jehan de Han et Simon Gouyne, boulengiers, pour pain par eulx
baillé et délivré pour la despence de .iiijxx. chiens... empruntés pour
le roy notre sire à faire ses porchoisons, estans tous ensemble es
forestz de Compiengne et de Halate pour chacer les pors pour ledit
segneur par l'espace de .xxxv. jours, du premier jour de novembre,
qui fu feste de Toussains .ccc iiij". et nuef, jusques au .vj8. jour de
décembre enssuivant, à eulx paie, si comme il appert par deux quit-
tances, l'une donnée .xxiiije. jour de novembre et l'autre .vje. jour de
décembre ensuivant .lxiiij. 1. p.
Toussains Jouvin, hostelier de Saint-Christofle en Halate, pour les
despens de .x. variés emprunte's, qui ont servi le roy en ses déduis
fais en la dicte forest de Halate, ou mois de novembre desus dit, à
lui paie pour ce, si comme il appert par quittance donnée .vjc. jour
de décembre .iiij. 1. p-
[L'équipage chasse ensuite dans la forêt de Cuise.]
Jehan Balle, varlet, ordonné pour gouverner les reix et les las du
roy et ycellui avoir tendu, destendu, gardé, mené et ramené par les
chaces faictes pour ledit segneur es forestz de Bière, Cuise et Halate,
du .viij6. jour d'octobre jusques au .viije. jour de décembre enssui-
vant, à lui paie par sa quittance donnée .xe. jour de novembre
.iiij. 1. .xj. s. .vj. d. p.
III.
Du 8 au 23 décembre 1390.
(Bibl. nat., ms. fr. 11202, fol. 7 r°.)
[D'après la dépense immédiatement précédente, l'équipage a chassé
dans la forêt de Bière.]
Toussains Jouvin, demourant à Saint-Christofle en Halate, pour
les despens de pain, de vin et de viande par lui baillé et livré pour
plusieurs variés et chiens estans audit Saint-Christofle pour chacer
pour le roy notre sire en la dicte forest estans audit lieu tous
ensemble par .xvj. jours, du .viij8. jour de décembre .ccc iiij". et .x.
1. Philippe de Courguilleroy, chevalier, maître veneur du roi, et maître
de ses eaux et forêts.
307 LES FORÊTS DE SENLIS. 21 9
jusques au .xxiije. jour dudit mois, à lui paie par sa quittance
donnée .xxije. jour de décembre .ccc iiijxx. et .xiiij.
.xxiiij, 1. .xviij. s. p.
Pour sel achetté à Senlis, dont on a salé .iij. bestes noires pour la
garnison dudit segneur audit lieu de Saint-Christofle, le .xije. jour
de décembre -xx. s. p.
Pour autre sel achetté à Senlis de Pierre le Mercier, dont on a
salé deux bestes pour le roy, prises en ladicte forest le .xiiije. jour de
décembre, pour ce -xvj. s. p.
Pour autre sel achetté à Senlis, dont on a salé deux bestes noires
pour le roy, le .xvje. jour de décembre, à Marie Denize, de la dicte
ville .xvj. s. p.
Pour deux père de solers nuefs achetté à Senlis le .xvje. jour dudit
mois à Jehan Petit, le cordonnier, pour .ij. variés qui gisent de nuiz
avec les dis chiens et qui n'ont nulz gages, chascune père, .iiij. s. p.
.viij, s. p.
Pour autre sel achetté à Senlis, dont on a salé deux bestes noires
pour le roy, prises en ladicte forest le .xviije. jour de décembre,
à Roulet Aïeul, de Senlis -xvj. s. p.
Jehan de Bove, de Saint-Christofle, pour les despens des charrettiers
et chevaux qui ont mené le hernois par les chaces faictes pour le
roy en la dicte forest, par le temps desus dit, pour ce paie .xxije. jour
de décembre xx. s. p.
Pour pain pour les chiens courans, limiers et mastins alans en la
forest d'Orléans, partis de Saint-Christofle, giste et disner à Bondis,
le .xxiije. jour de décembre à Jehan Deruel, de ladicte ville, .xij s. p.
IV.
Du 24 mars au 6 août 1 3gi .
(Bibl. nat., ms. fr. 11202, fol. n r°.)
Jehan Lambert, boulenger, demourant à Senlis, pour pain pour les
.iiij«xviij. chiens courans pour le cerf, .viij. limiers et .xxxij. lévriers
pour le roy notre sire desus dis, avec .xviij. chiens courans de Mon-
seigneur le duc de Bourbon et .xviij. lévriers de la chambre [dudit
seigneur] estans tous ensemble en commune despence, chaçans le
cerf en la forest de Halate et ou pais d'environ par l'espace de
.xvij. jours, à compter du .xxiiije. jour de mars .ccciiijxx. et .x.', que
cervoisons commencèrent jusques au .xe. jour d'avril enssuivant, à lui
1. 1 39 1 (n. st.).
220 LES FORÊTS DE SENLIS. 3o8
paie, si comme il appert par sa quittance, donnée .xiije. jour d'avril
.ccciiijxxxj. .xlviij. 1. p.
Perrin, le Cordier de Senlis, pour .iiijxxxiij. toises de corde, dont
on a fait couples pour lesdis chiens et laisses pour lesdis lévriers,
estans tous ensemble pour chacer le cerf en la forest de Halate par le
temps desus dit, à lui paie .viij0. jour d'avril, chascune toise, .ij. d. p.
.xv. s. .vj. d. p.
Pour .viij. trais de poil de vache pour .viij. des limiers du roy
notre sire, achetté de lui chascun trait .xvj. d. p. .x. s. .viij. d. p.
Pour .vj. livres de chandelle pour veoir à appareiller lesdis chiens
de nuiz, estans en la dicte forest par le temps desus dit, à Jehan, le
Chandelier de Senlis, paie .viij8. jour d'avril .vj. s. p.
Pour .viij. coliers de cuir de vache pour .viij. des limiers du roy
notre sire, achetés à Senlis .viije. jour d'avril à Jehan Judas, chascun
colier .ij. s. p. .xvj. s. p.
Pour soufre, vif argent, couperose, oille d'olive, dont on a fait
oingnementà oindre plusieurs chiens enfondus et galeux estans en la
dicte ville par le temps desus, à Pierre, le Mercier de Senlis, pour ce
.xvj. s. p.
Jehannin Lambert, boulenger, demourant à Senlis, pour pain pour
les chiens courans, limiers, lévriers, tant ceulx du roy comme ceulx
de Monsseigneur de Bourbon, estans à Senlis pour chacer le cerf en
la forest de Halate et ou pais d'environ par .x. jours, du .xe. jour
d'avril .ccciiijxxxj. jusques au .xxe. jour dudit mois enssuivant, à lui
paie par sa quittance, donnée premier jour de may oudit an
.xxviij. 1. .x. s. p.
Thevenin de la Dois, page des chiens, pour argent à lui balle pour
avoir esté requérir .iij. des chiens du roy adirés en la forest de Halate
par le temps dessus dit, pour ce .vj. s. p.
Guillemin, le Serrurier de Senlis, pour .xxiij. couplettes, dont on
a fait, xxiij. coliers pour les lévriers du roy estans en ladicte ville par
le temps desus dis, à lui paie .xiije. jour d'avril, pour chascune cou-
plette .viij. d. p. .xv. s. .iiij. d. p.
(Bibl. nat., ms. fr. ii2o3, fol. 3 v°.)
Jehannin Lambert, boulengier, demourant à Senlis, pour pain pour
les .iiijxx. et .xviij. chiens courans, .viij. limiers et .xxxij. lévriers
pour le roy notre sire dessusdit, avec .xxiiij. chiens courans de Mon-
seigneur de Bourbon, estans à Gompiengne et à Senlis, pour les
déduis dudit seigneur pour chassier le cerf es forestz de Cuise,
de l'Aigle et de Halate et ou pais d'environ par l'espace de
.xxij. jours, du .xxe. jour d'avrilg l'an mil .ccc iiij". et .xj. jusques au
.xij". jour de may ensuivant oudit an, que lesdis chiens partirent
dudit Gompiengne pour aller es forest de Normendie, pour ce à lui
309 r-ES FORÊTS DE SENLIS. 22 î
paie par sa quitance donnée à Gournay le .xxije jour de may oudit an
.lxx. 1. p.
Jehan Lambert, boulenger, demourant à Senlis, pour pain pour
les chiens courans, limiers et lévriers du roy notre dit seigneur avec
lesdis chiens courans de Monseigneur de Bourbon, estans tous
ensemble en la forest de Hallate pour chassier illec pour les déduis
dudit seigneur par l'espasse de .xxix. jours, du .viije. jour de juillet
.ccciiijxx. et .xj. jusques au .vje. jour d'aoust ensuivant oudit an,
à lui paie par sa lettre, donnée le .xje. jour d'aoust, .cxij. 1. .viij. s. p.
Pour sel acheté à Senlis, dont on a salé deux cerfs pour la garni-
son dudit seigneur prins en la dicte forest les .xije. et .xvje. jours de
juillet, pour ce paie le .xvje. jour dudit mois .xx. s. p.
Pierre, le Mercier de Senlis, pour autre sel. dont on a salle
.ij. autres cerfs à Saint- Christofie en Halate pour la garnison
dudit seigneur, pour ce à lui paie le .xxiiije. jour de juillet .xx. s. p.
Y.
Du ier au 22 septembre i3g2.
(Bibl. nat., ms. fr. 7842, fol. 3 r°.)
Jehan Lambert, boulenger, demourant à Senlis, pour pain pour
lesdis chiens courans, limiers, lévriers dessusdit avec les lévriers de
la chambre dudit seigneur et de Monseigneur d'Orléans estans tous
ensemble à Saint-Christofle en Halate pour chassier le cerf pour le
roy notre sire estant à Creel, en son retour du Mans, par l'espace de
.xxj. jour, du premier jour de septembre l'an mil .ccciiijxx. et .xij.
jusques au .xxije. jour dudit mois que lesdis chiens furent envoiéz au
séjour et que cervoisons cessèrent, à lui paie par sa quitance dounée
le .xvje. jour d'octobre oudit an, pour ce .xxxiiij. 1. p.
Pierre, le Mercier de Senlis, pour .v. boiceaux de sel acheté de lui
le .iiije. jour de septembre, dont on a salé deux cerfs pour le roy
prins en la forest dudit Hallate, ledit jour à lui paie .xx. s. p.
Gerardin, le Mercier de Senlis, pour autre sel acheté de lui, dont
on a salé .ij. autres cerfs prins en ladicte forest pour le roy, le
.viije. jour de septembre, pour ce, à lui payé ce jour .xx. s. p.
Pour .iiij. pères de souliers pour .iiij. autres variés gardans les
lévriers de la chambre du roy et de Monseigneur d'Orléans, pour ce
paie à Jehan Jouvin, de Senlis, le .xiiijc. jour de septembre, pour
chascune père, .iiij. s. p. .xvj. s. p.
222 LES FORÊTS DE SENLIS. 3lO
VI.
Du 27 avril au 28 mai 1394.
(Bibl. nat., ms. fr. 7844, fol. 5 W)
[L'équipage du roi, avant d'aller à Saint-Christophe, a chassé dans
la forêt de Bondi.)
Michel de Soissons, boulenger à Senlis, pour pain pour les chiens
courans, limiers et lévriers desus dis estans tous ensemble à Saint-
Christofle en Halate pour chacer le cerf en la forest dudit Saint-
Christofîe en Halate par l'espace de .xxxj. jours, du .xxvij0 jour du mois
d'avril incluz .ccc iiijx*xiiij. jusques au .xxviij0. jour enssuivant oudit
an excluz, qui fu feste d'Ascension que les desus dis chiens tous
ensemble partirent de la dicte forest pour aler chacer pour le roy
notre sire en la forest de Livry en l'Aunoy, à lui paie par sa quittance
donnée .xxxiij. 1. .xviij. s. p.
Pierre Fregon, chaucetier de Senlis, pour deux père de chauces
nuefves pour les deux povres variés qui nestoient et gisent de nuiz
avec lesdis chiens, et lesquelx n'ont nulz gages, à lui paie le .viije. jour
de may, chascune père .viij. s. p. .xvj. s. p.
Jehan Pasdiner, boucher, pour douze froissures de mouton et de
beuf pour donner à plusieurs chienz descouragés qui ne vouloient
menger de pain, estans audit lieu de Saint-Christofle par le temps
desus dit, à li paie le .xxije. jour de may, pour chascune froissure,
l'une par l'autre, .viij. d. p. .viij. s. p.
Pierre, le Mercier de Senlis, pour deux pinttes oille d'olive, demi-
livre couperose, demi-livre souffre et demi-livre de vif argent, avec
autres herbes tout miscionné ensemble, dont on a fait ointture à
oindre et nestoier lesdis chiens estans en ladicte ville par le temps
desus dit pour tout, à lui paie le .xxiij6. jour de may. .xx. s. p.
Girardin, le Mercier, pour .xij. pingnes de bois achettés de lui,
dont on a pingné et nestoié lesdis chiens limiers estans en la dicte
ville de Saint-Christofle par le temps desus dit, pour ce à li paie
le .xxve. jour dudit mois de may chascun pingne .vj. d. p. .vj. s.
VII.
Du 8 au 16 novembre 1396.
(Bibl. nat., ms. fr. 7845, fol. 6 r°.)
Michel de Soissons, de Senlis, pour pain par lui baillé et livré pour
les chiens courans, limiers, lévriers et mastins dessusdiz, tant ceulx
3 I I LES FORÊTS DE SENLIS. 223
du roy comme plusieurs autres chiens empruntés estans tous ensemble
à Saint-Christofle pour chasser les pors pour le roy en la forest de
Hallatte et ou pais d'environ par .viij. jours, du .viije. jour de
novembre mil .ccciiij". et .xvj. jusques au .xvje. jour dudit mois, à
lui paie, si comme il appert par sa quittance donnée le .xxje. jour de
novembre oudit an .xvj. 1. p.
Jehan de Boves, hostellier de Saint-Chnstofle, pour les despens de
.viij. variés empruntés gardans plusieurs chiens et mastins empruntés
qui ont servi le roy notre dit seigneur en ses déduis de porchoisons
faites en ladicte forest de Hallatte pour deux jours, .viije. et .ixe. jours
de novembre, à lui paie .xviij. s
Hemonnet de Lye, pour les despens de deux charetiers et .vj. che-
vaulx qui ont mené et conduit les harnoiz pour le senglier en deux
chasses faites pour le roy notre sire en la dicte forest de Hallatte le
.ixe. et xe jours dudit mois de novembre, pour ce à lui paie .xij. s. p.
Colin, le Mercier de Senlis, pour deux boiceaulx de sel achetés
de lui, dont on a salle deux bestes noires pour le roy notre sire
en la dicte forest, le .xe. jour de novembre, pour ce à lui paie
.xij. s. p.
Michelet de Lye, hostellier de Saint-Christofle, pour les despens
des diz .viij. variés empruntés qui ont servi ledit seigneur en ses
déduis fais en la dicte forest le .xje. et .xije. jour de novembre, à lui
paie .xx. s. p.
Pierre Hardi, hostellier de Florines, pour les despens de deux
chartiers et six chevaulx menans le harnois du roy pour le sen-
glier en deux chasses faites en la dicte forest le .xje. et .xije. jour de
novembre, à lui paie pour chascun jour .viij. s. p., valent .xvj. s. p.
Gerardin, le Mercier de Senlis, pour trois boiceaulx de sel acheté
de lui, dont on a salle deux bestes pour le roy à Saint-Christofle,
prinses en la dicte forest de Hallatte le .xje. et .xije. jours de novembre,
à lui paie pour chacun boissel .vj. s. p., vallent .xviij. s. p.
Jehannin Bernart de Fleurines, pour les despens de deux char-
tiers et six chevaulx qui ont mené et conduit le hernoiz par deux
chasses faites en la dicte forest pour le roy ou temps dessusdit, à lui
paie le .xiiije. jour de novembre .xij. s. p.
[L'équipage va ensuite à Bondi.]
VIII.
Du i3 décembre 1396 au ier janvier 1397.
(Bibl. nat., ms. fr. 7845, fol. 8 v°.)
Jehan de Boves, hostellier de Saint-Christofle, pour les despens des
224 ' l:s FORÊTS DK SKNLIS. 3 12
variés empruntés qui ont servi le roy notre sire en ses déduis fais en
la dicte lorest de Hallatte par le temps de .xix. jours, du .xiije jour
de décembre mil . ecc iii jxx. et .xvj. jusques au premier jour de jan-
vier ensuivant audit an', que porchoisons cessèrent, à lui paie par sa
quittance donnée le... (sic) .vjc. 1. .xij. s. p.
IX.
Du 27 mai au 16 juillet 1398.
(IMbl. nat., ms. fr. 7846, fol. 3 v\)
Michel de Soisons, boulengier, demourant à Senlis, pour pain
par lui baillé et livré pour la despence de .eviij. chiens courans,
.viij. limiers et .xxiiij. lévriers du roy notre sire pour le cerf, avec
.xx. lévriers de la chambre dudit seigneur estans tous ensemble en la
ville de Saint-Christofle pour chassier le cerf en la forest de
Halate et ou pais d'environ par .1. jours, du .xxvij*. jour de may
.mccciiijxxxviij. jusques au .xvje. jour de juillet ensuivant oudit an,
à li paie par sa quittance donnée le tiers jour de novembre
.m.ccciiijxxxix. .lxxij. 1. p.
Pour .xvj. froissures, que de beuf que de mouton, achettés en
la boucherie de Senlis pour donner à plusieurs chiens maigres qui ne
vouloient menger de pain en ladicte ville et que esdictes froissures on
leur a fait des soupes, paie le .xe. jour de juing pour chascune frois-
sure, l'une par l'autre, .iiij. d. p. .v. s. .iiij. d. p.
Guillemin, le Mercier de Senlis, pour .iiij. pos d'oille de cheneuviz,
couperos, vif argent, soufre vif, tout miscionné ensemble, dont on
a fait onguement à oindre lesdis chiens en ladicte ville, lesquelx
estoient enfondus, paie le .xije. jour de juing, pour tout .xvj. s. p.
A lui, pour .xij. pingnes de bois pour pingner et nestoier lesdis
chiens estans de la dicte ville... .iiij. s. p.
X.
Du 12 octobre au ier novembre 1398.
(Bibl. nat., ms. fr. 7846, fol. 7 r°.)
[Despense] faicte pour .xlviij. chiens pour lesenglier, .viij. limiers
et .xlviij. mastins empruntés de plusieurs personnes, c'est assavoir de
l'abé de Chaalis, du Galois d'Aunoy et d'autres gens, comme de la
ville de Saint-Leu et d'ailleurs, chassans pour les déduis du roy
I. 1397 (n. st.).
3 I 3 LES FORÊTS DE SENLIS. 22 5
notre sire les pors [en la forest de Halate et ou pais d'environ par
l'espace de .xx. jours, du .xije. jour d'octobre .m ccciiijxxxviij., que
porchoisons commancèrent, jusques au premier jour de novembre,
feste de Tousains ensuivant oudit an'], ceste despence faicte en pain
pour lesdis chiens, corde, sel à saler venoisons, chandelle, despens
de variés gardans lesdis lévriers, chiens et mastins, comptée ou
compte de moy, Philippe de Courguilleroy, chevalier, du terme
commençant à l'Ascencion .m.ccciiij"xviij. et finant à la Toussaint
ensuivant oudit an.
Guillot le Mastinier, dit Sonot, pour les despens de lui .ije. pour
avoir esté en la forest de Dymon quérir .xxiiij. mastins empruntés
pour les déduis du roy notre sire en ses porchoisons faittes en
la forest de Halate et aillieurs, demouré pour ce faire et adme-
ner yceulx mastins en la dicte forest de Halate avec les chiens pour
le senglier par .x. jours, à lui paie avec le pain qu'il a baillé pour les
dis mastins et despens de .iiij. variés de la dicte forest de Dymon venus
pour servir led. segneur avec les dis mastins pour tout ce alant,
séjournant ad ce faire et retournant audit lieu de Saint-Chris-
tofle, .cxvj. s. p. à lui paie, si comme il appert par sa quittance
donnée .cxvj. s. p.
Pour .viij. serpes achettées à Senlis de Jehannin Sale, de la dicte
ville, pour avoir fait les haies pour chasser les pors pour le roy notre
dit segneur en ladicte forest de Halate, à lui paie le .xxe. jour d'oc-
tobre pour chascune serpe .ij. s. p. .xvj. s. p.
Pour .vj. moufles de cuir de cerf achettés de Henry le Pingneur, de
Senlis, dont on a haie pour chassier pour le roy notredit segneur
en la dicte forest de Halate, paie le .xxe. jour d'octobre, pour chas-
cun .xvj. d. .viij. s. p.
Girardin, le Mercier de Senlis, pour .iij. boiceaux de sel achetté de
lui, dont on a salé .iij. bestes pour le roy prinses en ladicte
forest de Halate pour la garnison du roy notre sire le .xxije. jour
d'ottobre, à lui paie pour chascun boicel .vj. s. p. .xviij. s. p.
Pour autre sel achetté à Senlis, dont on a salé deux bestes prinses
pour le roy en la forest de Halate, le .xxiije. jour d'ottobre, paie
.xij. s. p.
Pour deux père de solers nuefs achettés à Senlis pour lesdis deux
povres variés gardans les mastins en la vénerie du roy emprun-
tés pour servir ledit segneur en ses déduis fais en la dicte forest
de Halate, paie le .xxiije. jour d'octobre, pour père, .iij. s. .viij. d. p.
.vij. s. .iiij. d. p.
i . Nous avons fondu cet article dans le suivant pour éviter des répé-
titions.
22Ô LES FORÊTS DE SENLIS. 3 14
Pour sel achetté à Senlis, dont on a salé .iij. bestes pour le roy,
prinses en ladicte forest de Halate le .xxiiij8. jour d'octobre, paie
.xij. s. p.
Pour sel achetté à Senlis, dont on a salé un senglier pour le roy
prins en la forest de Halate le .xxve. jour d'octobre .viij. s. p.
Pour un porc privé achetté à Senlis ou marché, lequel a esté
donné aux dis chiens ou lieu d'un senglier, salé pour le roy le
.xxve. jour d'octobre, à Jehan Pasdyner, boucher .xviij. s. p.
Guillemin Terot, pour les despens de lui .ije. pour avoir admené
le hernois pour le senglier de Fontainebliaut à Saint-Christotîe par
.iij. jours ou temps desusdit, à lui paie le .xxvje. jour d'octobre
.xx. s. p.
Pour sel achetté à Senlis, dont on a salé deux bestes noires audit
lieu de Saint-Ghristofle le .xxvje. jour d'octobre, paie .xij. s. p.
Jehan de Bosve, pour les despens des charretiers et chevaux
menans le hernois pour le senglier par les chasses faictes pour
le roy en la dicte forest par le temps desus dit, paie le .xxvje. jour
d'octobre .xviij. s. p.
Pour sel achetté à Senlis, dont on a salé deux bestes pour le roy
audit lieu de Saint-Christofle le .xxvije. jour d'octobre, pour ce
.x. s. p.
3 I 5 LES FORÊTS DE SENLIS. 227
NOTICE DES PLANCHES.
La forêt de Chantilly au XVe siècle. — Plan sur parchemin des-
siné vers 1480, conservé aux archives du château de Chantilly
(armoire des cartes et plans). — Dimensions : j3 X 64 centimètres.
(Voir p. 1 5a.)
Les forets de Senlis au XVIIIe siècle. — Carte gravée par Coquart,
en 1725, sur les plans de l'ingénieur Nicolas de La Vigne. (Dimen-
sions : 52X62 centimètres.) Les limites de la capitainerie royale
d'Halatte, fixées par l'édit du mois d'août 1724, y sont marquées par
un pointillé qui passe par les villages de Chaumontel, Thimecourt,
Survillers, Mortefontaine, Ver, Montagny, Montépilloy, Bray, Ville-
neuve, Noé-Saint-Rémy, Bazicourt, Monceaux, Rieux, Nogent-les-
Vierges, Montataire, Villers-sous-Saint-Leu, Gouvieux et Lamorlaye.
(Voir p. 154, 1 5 5 et 3oi.) — On remarque dans les forêts les routes
droites percées à la fin du xvue siècle et au commencement du xvme,
pour la commodité des chasses. (Voir p. i5o, i5i, 1 53, 154.)
Les forets de Chantilly, de Coye et de Pontarmé en 1 683. — Carte
dressée d'après le plan de Henry Sengre, conservé au château de
Chantilly. (Voir p. i53.)
Carte de la forêt d'Halatte à la fin du XVIIIe siècle. — Dressée
d'après le plan de H.-L. Folie (1770), conservé au château de Chan-
tilly. (Voir p. 1 5 1 .) Les parties de la forêt teintées en vert clair
furent rattachées au domaine royal en i638; elles provenaient des
bois soumis au droit de gruerie.
Bornes de la foret d'Halatte (1540). — Placées par ordre du con-
nétable Anne de Montmorency autour des deux bois qu'il possédait
au-dessus d'Auraont (bois de Fosses et de la Livrée), elles portent
d'un côté les armes du connétable (n° 1) et sur l'autre face les armoi-
ries ou emblèmes des riverains : n° 2, armes royales (cette borne,
dont la hauteur totale est de im5o, laisse voir le dé de pierre qui
servait à la fixer dans le sol); n° 3, armes de la commanderie de Lai-
gneville. On peut, en suivant les limites de ces bois, examiner les
emblèmes des autres riverains (l'évêque de Senlis; l'abbaye de Saint-
228 LES POHIETS DE SENLIS. 3 I 6
Vincent; Jean Morel, lieutenant général au bailliage de Senlis; le
chapitre de Saint-Rieul; Loys Romain, seigneur de Betz et de Sau-
veterre, etc.), car ce bornage nous est parvenu presque intact après
trois siècles et demi, grâce à une intelligente surveillance. (Voir
p. 145.)
Bornes de la forêt d'Halatte (i5jg). — Elles limitaient les bois de
l'abbaye du Moncel au-dessus de Pontpoint. Au recto sont les armoi-
ries de l'abbesse du Moncel, Philippe de Pellevé (P. d. P.), surmon-
tées d'une crosse (n° 4), et, au verso, les armes du roi entourées du
collier de l'ordre de Saint-Michel (n° 5). Nous n'avons relevé que
deux bornes armoriées de cette façon; elles sont situées près de la
Croix-Frapotel. Les autres ne portent qu'une crosse et les trois
lettres (n° 6). (Voir p. 146.)
Bornes de la forêt d'Halatte (XVIIe et XVIIIe siècles). — N° 7,
une des bornes placées en i663 pour limiter les bois de la Barre-de-
Rouvray, appartenant au chapitre Notre-Dame de Senlis. (Voir
p. 146, 147.) — N° 8, borne placée sur la limite septentrionale d'un
bois, près d'Aumont, qui appartint en 1770 à M. de Saint-Priest,
seigneur du Plessis. (Voir la carte de la forêt d'Halatte à la fin du
xvme siècle.) Les armes qui y sont gravées sont celles de Charles-
Louis d'Albert, duc de Chcvreuse et de Luynes (1717-1771), petit-
neveu des dames engagistes de la châtellenie de Creil. (Voir Y Armo-
riai de Dubuisson. Paris, 1757, t. I, p. 26, n° 22.)
Pierre tombale d'Oudart du Croeux, maître et enquêteur des eaidx
et forêts. (Voir p. 210.)
BJBLIOTHKA
OrtavUnftl!
3 17 LES FORÊTS DE SENLIS. 229
TABLE DES MATIERES.
Pages
Introduction 89
PREMIERE PARTIE.
Géographie. Propriété du sol forestier. Régime des bois.
Chapitre 1. La forêt de Cuise; défrichements 91
Chapitre 11. Propriété du sol forestier . . *"T 101
Chapitre in. Arpentages, bornages, cartes et plans 142
Chapitre iv. Le régime du droit de gruerie 1 55
DEUXIEME PARTIE.
Administration et juridictions forestières.
Chapitre 1. Gruerie fieffée de la forêt d'Halatte (1 190-1363) . . i83
Chapitre 11. Juridiction royale et administration de la forêt d'Ha-
latte de 1 363 à 1789 195
Chapitre ni. i° Justices particulières de la forêt d'Halatte;
20 Justices et administration des forêts de Chantilly et
d'Ermenonville 2i5
TROISIÈME PARTIE.
Usages. Exploitation. Chasse.
Chapitre 1. Droits d'usage : usages au bois, pâturages, autres
droits. — Dévastation des forêts; pénalités, règlements . 22g
Chapitre 11. Exploitation; aménagement, ventes de bois; produit
des ventes 257
Chapitre m. Chasse 265
Appendice. — Chasses de l'équipage de Charles VI dans la forêt
d'Halatte (extraits des comptes de vénerie) 304
Notice des planches 3i5
408
iO
La Bibliothèque
Université d'Ottawa
Échéance
The Library
University of Ottawa
Date due
«Mïk
a 33 00 3 00 ^'89200 5 b
CE SD 0194
•S45G8 1905
CCO GUILLEMOT i
ACC# 1296863
E LES FGRETS